Loi fédérale sur la protection de l'environnement

Projet

(Loi sur la protection de l'environnement, LPE) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 27 juin 20051, vu l'avis du Conseil fédéral du 24 août 20052, arrête: I La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement3 est modifiée comme suit: Art. 9 Abrogé Titre précédant l'art. 10a (nouveau)

Chapitre 3

Etude de l'impact sur l'environnement

Art. 10a (nouveau)

Etude de l'impact sur l'environnement

Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité apprécie le plus tôt possible leur compatibilité avec les prescriptions environnementales.

1

Sont soumises à l'étude de l'impact les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement à tel point que le respect des prescriptions environnementales ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.

2

Le Conseil fédéral désigne les types d'installations soumis à l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE); il peut fixer des valeurs seuil pour l'EIE. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.

3

1 2 3

FF 2005 5041 FF 2005 5081 RS 814.01

2005-1689

5071

Loi sur la protection de l'environnement

Art. 10b (nouveau)

Rapport relatif à l'impact sur l'environnement

Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise à l'EIE doit présenter un rapport relatif à l'impact sur l'environnement à l'autorité compétente. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.

1

Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et comprend les points suivants:

2

a.

l'état initial;

b.

le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophes;

c.

les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront.

Minorité (Inderkum, Berset, Stadler) Le rapport comporte les indications nécessaires à ... et comprend les points suivants:

2

c.

...;

d.

d'autres mesures réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportables qui permettraient de réduire davantage ces nuisances.

Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection de l'environnement nécessaires.

3

L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis.

4

Art. 10c (nouveau)

Evaluation du rapport

Les services spécialisés donnent leur avis sur l'enquête préliminaire et sur le rapport et proposent les mesures à adopter à l'autorité compétente pour décider. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les délais pour rendre cet avis.

1

L'autorité compétente consulte l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (Office) lorsque la décision à prendre porte sur des raffineries, des usines d'aluminium, des centrales thermiques ou de grandes tours de refroidissement. Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation à d'autres installations.

2

Art. 10d (nouveau)

Publicité du rapport

Chacun peut consulter le rapport et les résultats de l'EIE pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'exige le respect du secret.

1

2

Le secret de fabrication et d'affaires est dans tous les cas protégé.

5072

Loi sur la protection de l'environnement

Titre précédant l'art. 54 (nouveau)

Section 1

Voies de droit

Art. 54, titre Abrogé Titre précédant l'art. 55 (nouveau)

Section 2 Recours des organisations contre les décisions concernant des installations Art. 55

Organisations habilitées à recourir

Une organisation de protection de l'environnement est habilitée à recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises à l'EIE au sens de l'art. 10a aux conditions suivantes:

1

a.

l'organisation doit être active au niveau national;

b.

l'organisation doit poursuivre un but non lucratif; les éventuelles activités économiques doivent servir le but non lucratif.

L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.

2

3

Le Conseil fédéral désigne les organisations habilitées à recourir.

L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour interjeter le recours.

4

Les organisations peuvent habiliter leurs sous-organisations cantonales et intercantonales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.

5

Minorité (Germann, Epiney, Hess Hans) Toute organisation qui dépose un recours est tenue d'apporter la preuve que les avantages qu'elle escompte de son action pour l'environnement compensent raisonnablement les inconvénients que celle-ci entraînerait en termes économiques et pour la société.

2bis

Art. 55a (nouveau)

Notification de la décision

L'autorité notifie aux organisations ses décisions au sens de l'art. 55, al. 1, par une communication écrite ou par une publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton.

1

5073

Loi sur la protection de l'environnement

2 Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'opposition, la demande doit également être publiée conformément à l'al. 1.

Art. 55b (nouveau)

Perte de la qualité pour recourir

Les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent plus intervenir comme parties dans la suite de la procédure que si la modification de la décision peut porter atteinte aux buts non lucratifs qu'elles poursuivent. En cas d'expropriation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation4 s'applique.

1

Si une organisation n'a pas participé à une procédure d'opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours.

2

Si une organisation a omis de formuler des griefs recevables contre un plan d'affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont été rejetés définitivement, l'organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure.

3

Les al. 2 et 3 s'appliquent également aux oppositions et recours formés contre des plans d'affectation en vertu du droit cantonal.

4

Art. 55c (nouveau)

Accords entre requérants et organisations

Si l'organisation et le requérant s'entendent, l'autorité intègre le résultat dans sa décision, pour autant qu'il ne soit entaché d'aucun des vices visés à l'art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5.

1

Les accords entre organisations et requérants qui portent sur des prestations financières ou autres sont illicites lorsqu'ils sont destinés à:

2

a.

imposer des obligations de droit public, notamment des conditions posées par les pouvoirs publics;

b.

réaliser des mesures qui ne sont pas prévues par le droit public ou qui ne sont pas liées au projet;

c.

indemniser la renonciation au recours ou un autre comportement ayant une influence sur la procédure.

L'autorité de recours n'entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif ou si l'organisation a émis des prétentions à des prestations illicites au sens de l'al. 2.

3

Minorité (Berset, Béguelin, Marty Dick) L'autorité de recours n'entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif.

Si un accord contient des clauses illicites au sens de l'al. 2, elles ne déploient aucun effet (nullité).

3

Art. 55d (nouveau)

Début des travaux avant la fin de la procédure

Les travaux peuvent être entrepris avant la fin de la procédure, pour autant que l'issue de cette dernière ne puisse avoir d'incidence sur ces travaux.

4 5

RS 711 RS 172.021

5074

Loi sur la protection de l'environnement

Minorité (Epiney, Schweiger, Hess Hans) Les travaux peuvent être entrepris avant la fin de la procédure, pour autant que l'issue de cette dernière ne puisse avoir d'incidence sur ces travaux.

1

L'effet suspensif est retiré lorsque le recours porte sur un objet déclaré d'intérêt public par l'autorité compétente. Le retrait de l'effet suspensif ne s'applique pas aux objets reconnus d'importance nationale dans un inventaire fédéral agréé par le canton concerné.

2

Art. 55e (nouveau)

Frais de procédure

L'organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales.

Minorité (Berset, Béguelin) Lorsque les organisations succombent, l'autorité de recours peut leur faire supporter les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales.

Minorité (Pfisterer Thomas, Schweiger) L'organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales.

1

Si, en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal, l'autorité ordonne que soit engagée une procédure de conciliation avant que ne soient arrêtés la décision ou le plan d'affectation, et si les organisations habilitées à recourir ne participent pas à cette procédure, celles-ci doivent en supporter une partie des frais de manière appropriée.

2

Titre précédant l'art. 55f (nouveau)

Section 3 Recours des organisations contre des autorisations concernant des organismes Art. 55f Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les autorisations de mise dans le commerce d'organismes pathogènes destinés à être utilisés dans l'environnement aux conditions suivantes:

1

a.

l'organisation est active au niveau national;

b.

l'organisation a été fondée dix ans au moins avant l'introduction du recours.

2

Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

3

Les art. 55a et 55b, al. 1 et 2, sont applicables.

5075

Loi sur la protection de l'environnement

Titre précédant l'art. 56 (nouveau)

Section 4 Recours des autorités et des communes, expropriation, frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur II Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)6 Art. 12

Voies de droit des communes et des organisations reconnues 1. Qualité pour recourir

Sont habilitées à recourir contre des décisions des autorités cantonales ou fédérales:

1

a.

les communes;

b.

les organisations qui se consacrent à la protection de la nature, du paysage, des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: 1. l'organisation doit être active au niveau national; 2. l'organisation doit poursuivre un but non lucratif; les éventuelles activités économiques doivent servir le but non lucratif.

L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.

2

3

Le Conseil fédéral désigne les organisations habilitées à recourir.

L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour interjeter le recours.

4

Les organisations peuvent habiliter leurs sous-organisations cantonales et intercantonales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.

5

Minorité (Germann, Epiney, Hess Hans) Toute organisation qui dépose un recours est tenue d'apporter la preuve que les avantages qu'elle escompte de son action pour l'environnement compensent raisonnablement les inconvénients que celle-ci entraînerait en termes économiques et pour la société.

2bis

6

RS 451

5076

Loi sur la protection de l'environnement

Art. 12a

2. Irrecevabilité des recours contre les décisions portant octroi d'une subvention fédérale

Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens de l'art. 12, al. 1.

Art. 12b

3. Notification de la décision

L'autorité notifie ses décisions au sens de l'art. 12, al. 1, aux communes et aux organisations par une communication écrite ou par une publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. En règle générale, la durée de l'enquête publique est de 30 jours.

1

2 Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'opposition, la demande doit également être publiée conformément à l'al. 1.

Art. 12c (nouveau)

4. Perte de la qualité pour recourir

Les communes et les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la modification de la décision peut porter atteinte aux buts non lucratifs qu'elles poursuivent. En cas d'expropriation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation7 s'applique.

1

Si une commune ou une organisation n'a pas participé à une procédure d'opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours.

2

Si une organisation a omis de formuler des griefs recevables contre un plan d'affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont été rejetés définitivement dans une procédure de recours, l'organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure.

3

Les al. 2 et 3 s'appliquent également aux oppositions et recours formés contre des plans d'affectation en vertu du droit cantonal.

4

Art. 12d (nouveau)

5. Accords entre requérants et organisations

Si l'organisation et le requérant s'entendent, l'autorité intègre le résultat dans sa décision, pour autant qu'il ne soit entaché d'aucun des vices visés à l'art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8.

1

Les accords entre organisations et requérants qui portent sur des prestations financières ou autres sont illicites lorsqu'ils sont destinés à:

2

a.

7 8

imposer des obligations de droit public, notamment des conditions posées par les pouvoirs publics;

RS 711 RS 172.021

5077

Loi sur la protection de l'environnement

b.

réaliser des mesures qui ne sont pas prévues par le droit public ou qui ne sont pas liées au projet;

c.

indemniser la renonciation au recours ou un autre comportement ayant une influence sur la procédure.

L'autorité de recours n'entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif ou si l'organisation a émis des prétentions à des prestations illicites au sens de l'al. 2.

3

Minorité (Berset, Béguelin, Marty Dick) L'autorité de recours n'entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif.

Si un accord contient des clauses illicites au sens de l'al. 2, elles ne déploient aucun effet (nullité).

3

Art. 12e (nouveau)

6. Début des travaux avant la fin de la procédure

Des travaux peuvent être entrepris avant la fin de la procédure, pour autant que l'issue de cette dernière ne puisse avoir d'incidence sur ces travaux.

Minorité (Epiney, Schweiger, Hess Hans) Des travaux peuvent être entrepris avant la fin de la procédure, pour autant que l'issue de cette dernière ne puisse avoir d'incidence sur ces travaux.

1

L'effet suspensif est retiré lorsque le recours porte sur un objet déclaré d'intérêt public par l'autorité compétente. Le retrait de l'effet suspensif ne s'applique pas aux objets reconnus d'importance nationale dans un inventaire fédéral agréé par le canton concerné.

2

Art. 12f (nouveau)

7. Frais de procédure

L'organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales.

Minorité (Berset, Béguelin) Lorsque les organisations succombent, l'autorité de recours peut leur faire supporter les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales.

Minorité (Pfisterer Thomas, Schweiger) L'organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales.

1

Si, en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal, l'autorité ordonne que soit engagée une procédure de conciliation avant que ne soient arrêtés la décision ou le plan d'affectation, et si les organisations habilitées à recourir ne participent pas à cette procédure, celles-ci doivent en supporter une partie des frais de manière appropriée.

2

5078

Loi sur la protection de l'environnement

Art. 12g (nouveau)

Recours des cantons et de l'office fédéral compétent

Les cantons ont qualité pour recourir contre les décisions d'autorités fédérales au sens de l'art. 12, al. 1.

1

L'office fédéral compétent a qualité pour recourir contre les décisions cantonales au sens de l'art. 12, al. 1; il peut faire usage des voies de droit fédérales et cantonales.

2

2. Loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)9 Art. 10, al. 2 Ils règlent la manière dont les communes, les autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire et les organisations de protection de l'environnement, de la nature ou du paysage habilitées à recourir selon les art. 55 ss de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement10 et art. 12 ss de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage11 sont appelés à coopérer à l'élaboration des plans directeurs.

2

III Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Les dispositions concernant les activités économiques prévues aux art. 55, al. 1, let. b, LPE et 12, al. 1, let. b, ch. 2, LPN entrent en vigueur trois ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.

3

9 10 11

RS 700 RS 814.01 RS 451

5079

Loi sur la protection de l'environnement

5080