Arrêté fédéral Projet concernant l'initiative populaire «pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base» du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 3, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base» déposée le 28 juillet 20042, vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 20053, arrête: Art. 1 1 L'initiative populaire du 28 juillet 2004 «pour la baisse des primes d'assurancemaladie dans l'assurance de base» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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L'initiative a la teneur suivante:

I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 117a 1

Assurance-maladie (nouveau)

L'assurance-maladie repose sur: a.

l'assurance de base, régie par le droit des assurances sociales: elle couvre les coûts des prestations médicales et des soins qui servent à atténuer la douleur et à guérir et réintégrer le patient, qui sont adéquats et économiques, et dont l'efficacité est reconnue par la science;

b.

l'assurance complémentaire, régie par le droit des assurances privées.

Les assureurs proposant l'assurance de base et les fournisseurs de prestations médicales et de soins concluent des contrats de prestations qui répondent aux besoins des assurés.

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Les assureurs proposant l'assurance de base n'ont pas le droit de prendre de participations dans les institutions fournissant des prestations médicales et de soins, et les fournisseurs de prestations médicales et de soins n'ont pas le droit de prendre de participations dans les sociétés d'assurance proposant l'assurance de base.

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RS 101 FF 2004 4437 FF 2005 4095

2005-1108

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Initiative populaire «pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base». AF

L'assurance de base est financée par des contributions de la Confédération et des cantons, lesquelles couvrent au total 50 % des coûts au maximum, et par les cotisations des assurés.

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La Confédération et les cantons versent leurs contributions aux assureurs proposant l'assurance de base.

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II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 2 (nouveau) 2. Disposition transitoire ad art. 117a (Assurance-maladie) Les dispositions de l'art. 117a entrent en vigueur trois ans après l'acceptation de l'initiative par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires, qui sont valables jusqu'à ce que la loi les remplace. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 117a les assurés peuvent faire assurer par leur assureur de base, dans le cadre de l'assurance complémentaire et sans réserve, la différence entre les prestations assurées jusqu'alors par l'assurance de base et celles qui seront couvertes par la nouvelle assurance de base.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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