Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour le carrelage des régions de Berne, Suisse centrale, Zurich et le district de Baden du canton d'Argovie du 28 septembre 2005

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour le carrelage des régions de Berne, Suisse centrale, Zurich et le district de Baden du canton d'Argovie, conclue le 11 mai 2004, est étendu2.

Art. 2 L'extension du champ d'application est prononcée pour les cantons de Berne, Lucerne, Obwald, Nidwald, Uri, Schwyz, Zoug et Zurich ainsi que pour le district de Baden du canton d'Argovie.

1

Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT) reproduite en annexe s'appliquent à toutes les entreprises ou parties d'entreprise qui réalisent des travaux de carrelage, des revêtements de sol et de parois en céramique, en mosaïque ainsi qu'en pierre naturelle ou artificielle.

2

Sont exclues: les entreprises ou parties d'entreprise qui peuvent démontrer qu'elles sont soumises ou se sont soumises à la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse (CN).

Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens du al. 2.

3

Sont exclus:

1 2

a.

les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;

b.

le personnel de bureau, parties commerciale et technique de l'entreprise;

c.

les cadres ayant une fonction dirigeante élevée avec une responsabilité budgétaire;

d.

les membres de la famille de l'employeur collaborant dans l'entreprise.

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

2005-2382

5629

Convention collective de travail pour le carrelage des régions de Berne, Suisse centrale, Zurich et le district de Baden du canton d'Argovie. ACF

4

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés3, et des art. 1 et 2 de son ordonnance4 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 10). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige.

La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2005 et a effet jusqu'au 31 mars 2009.

28 septembre 2005

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 4

RS 823.20 Odét; RS 823.201

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