Loi fédérale sur les professions médicales universitaires

Projet

(Loi sur les professions médicales, LPMéd) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 95, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20042, arrête:

Chapitre 1

Objet et champ d'application

Art. 1

Objet

Dans l'intérêt de la santé publique, la présente loi promeut la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.

1

Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.

2

3

1 2

Dans ce but, elle: a.

fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;

b.

fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;

c.

prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;

d.

fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;

e.

établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires à titre indépendant;

f.

fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).

RS 101 FF 2005 157

2004-0265

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Loi sur les professions médicales

Art. 2 1

Professions médicales universitaires

Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire: a.

les médecins;

b.

les dentistes;

c.

les chiropraticiens;

d.

les pharmaciens;

e.

les vétérinaires.

Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi:

2

a.

si ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1, et

b.

si cela est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux.

Chapitre 2 Principes et objectifs de la formation universitaire, de la formation postgrade et de la formation continue Art. 3

Définition de la formation universitaire, de la formation postgrade et de la formation continue

La formation scientifique et professionnelle aux professions médicales universitaires comprend la formation universitaire, la formation postgrade et la formation continue constante.

1

La formation universitaire fournit aux personnes qui la suivent les fondements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie.

2

La formation postgrade permet aux personnes qui la suivent d'accroître leurs compétences et de se spécialiser dans le domaine choisi.

3

La formation continue constante garantit la mise à jour des connaissances et des compétences professionnelles.

4

Art. 4

Objectifs de la formation universitaire et de la formation postgrade

La formation universitaire et la formation postgrade doivent permettre aux personnes qui les ont suivies de prévenir, de diagnostiquer et de guérir les troubles de la santé d'êtres humains ou d'animaux, de soulager leurs souffrances ainsi que de promouvoir leur santé ou de fabriquer, remettre ou distribuer des produits thérapeutiques pour la prévention et le traitement des maladies.

1

236

Loi sur les professions médicales

2

Elles doivent notamment permettre à ces personnes: a.

de prodiguer aux patients des soins de qualité élevée, complets et individuels;

b.

de traiter les problèmes en recourant à des méthodes reconnues scientifiquement tout en prenant en considération les aspects éthiques et économiques, puis de prendre les décisions qui s'imposent;

c.

de communiquer, de manière adéquate et en fonction de l'objectif à atteindre, avec les patients et les autres personnes concernées;

d.

d'assumer des responsabilités dans le domaine de la santé et, de manière conforme aux spécificités de la profession, dans la collectivité;

e.

d'assumer des tâches touchant à l'organisation et à la gestion dans le cadre de leur activité professionnelle;

f.

de tenir compte des compétences de personnes exerçant d'autres professions de la santé reconnues;

g.

de faire face à la concurrence internationale.

Art. 5 1

Diplômes et titres postgrades fédéraux

A chaque profession médicale universitaire correspond un diplôme fédéral.

Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l'exercice à titre indépendant est soumis dans la présente loi à l'exigence d'une formation postgrade.

2

Le Conseil fédéral peut également prévoir des titres postgrades fédéraux pour d'autres professions médicales universitaires.

3

Chapitre 3 Section 1

Formation universitaire Objectifs généraux

Art. 6

Connaissances, aptitudes et capacités

A la fin de leur formation universitaire, les étudiants d'une filière d'études doivent posséder les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes:

1

a.

disposer des bases scientifiques nécessaires pour prendre des mesures préventives, diagnostiques, thérapeutiques, palliatives et de réhabilitation;

b.

comprendre les principes et les méthodes de la recherche scientifique;

c.

savoir reconnaître et évaluer les facteurs de maintien de la santé et en tenir compte dans leur activité professionnelle;

d.

être capables de prendre soin de patients en collaboration avec des membres d'autres professions;

237

Loi sur les professions médicales

e.

être capables d'analyser les informations médicales et les résultats de recherches, d'évaluer de façon critique leurs conclusions et de les appliquer dans leur activité professionnelle;

f.

savoir tirer des enseignements de la collaboration interdisciplinaire avec des membres d'autres professions;

g.

connaître les bases légales régissant la santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle;

h.

être capables de déterminer si les prestations qu'ils fournissent sont efficaces, adéquates et économiques, et savoir se comporter en conséquence;

i.

comprendre les rapports entre l'économie, d'une part, ainsi que la santé publique et les structures de soins, d'autre part.

Ils doivent être capables d'appliquer ces connaissances, ces aptitudes et ces capacités dans leur activité professionnelle et de les compléter en permanence.

2

Art. 7

Compétences sociales et développement de la personnalité

Les programmes de formation doivent concourir au développement de la personnalité et des compétences sociales des étudiants afin qu'ils puissent faire face aux exigences professionnelles futures. Ils doivent en particulier permettre aux étudiants: a.

de reconnaître et de respecter les limites de l'activité médicale ainsi que leurs propres forces et faiblesses;

b.

d'appréhender la dimension éthique de leur activité professionnelle et d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis de l'individu, de la société et de l'environnement.

Section 2

Objectifs spécifiques à chacune des formations

Art. 8

Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique

Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent: a.

connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base du corps humain qui sont nécessaires à l'exercice de leur profession, depuis le niveau moléculaire jusqu'à celui de l'organisme entier, dans toutes ses phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;

b.

maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que de ceux qui nécessitent une intervention en toute urgence;

c.

reconnaître les signes cliniques importants pour les domaines professionnels voisins et adapter leur activité aux problèmes plus importants dont ils relèvent;

238

Loi sur les professions médicales

d.

être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;

e.

comprendre les problèmes de santé de façon globale et savoir identifier en particulier les facteurs et les conséquences de nature physique, psychique, sociale, juridique, économique, culturelle et écologique, et en tenir compte dans la résolution des problèmes de santé aux niveaux individuel et collectif;

f.

comprendre les patients en tant qu'individus ainsi que dans leur environnement social et accéder à leurs requêtes ainsi qu'à celles de leurs proches;

g.

oeuvrer en faveur de la santé humaine en donnant des conseils et en prenant les mesures de prévention et de promotion nécessaires dans leur champ d'activité professionnel;

h.

respecter la dignité et l'autonomie humaines, connaître les principes de base de l'éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent dans leur profession et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains.

Art. 9

Pharmacie

Les personnes ayant terminé leurs études de pharmacie doivent: a.

connaître et comprendre notamment les bases scientifiques et les prescriptions légales concernant la fabrication, la remise et la distribution de médicaments et d'adjuvants pharmaceutiques, l'établissement de la documentation y relative ainsi que leur élimination;

b.

comprendre les interactions entre les médicaments et leur environnement;

c.

avoir des connaissances étendues sur le recours aux médicaments et aux dispositifs médicaux importants, ainsi que sur leurs effets, leur utilisation et leurs risques;

d.

connaître les thérapies non médicamenteuses les plus importantes pour l'être humain et l'animal;

e.

être en mesure de donner des conseils pharmaceutiques aux membres d'autres professions de la santé et contribuer avec ces derniers à conseiller les patients sur les questions de santé;

f.

assumer des tâches de promotion et de maintien de la santé ainsi que de prévention des maladies;

g.

respecter la dignité et l'autonomie humaines, connaître les principes de base de l'éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent en médecine, particulièrement dans la thérapie médicamenteuse, et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains.

239

Loi sur les professions médicales

Art. 10

Médecine vétérinaire

Les personnes ayant terminé leurs études de médecine vétérinaire doivent: a.

connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base de l'organisme animal qui sont nécessaires à l'exercice de leur profession, depuis le niveau moléculaire jusqu'à celui de l'organisme tout entier, dans toutes ses phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;

b.

posséder les connaissances de base sur le comportement des animaux, qu'ils soient en bonne santé ou malades, ainsi que sur les exigences requises pour leur garde, leur alimentation et la manière de les traiter, mais aussi connaître les répercussions des carences sur le bien-être et le rendement des animaux;

c.

maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que de ceux qui nécessitent une intervention en toute urgence;

d.

disposer de connaissances de base en génétique ainsi que sur l'élevage et sur la production animales, et comprendre les répercussions de l'hérédité et des méthodes de production sur le bien-être et le rendement des animaux;

e.

être familiarisées avec les bases légales et les tâches de l'Etat dans le domaine vétérinaire, en particulier avec les principes de surveillance et de lutte contre les épidémies animales, y compris les maladies transmissibles entre les êtres humains et les animaux, ainsi qu'avec le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et avec les principes de la protection des animaux;

f.

être capables d'utiliser les produits thérapeutiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique;

g.

être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;

h.

respecter l'intégrité des organismes vivants et connaître les conflits potentiels entre les différents besoins de l'animal, de l'être humain, de la société et de l'environnement, mais aussi être prêtes à appliquer leurs connaissances en étant conscientes de leurs responsabilités et être en mesure de le faire.

Art. 11

Objectifs de la formation à d'autres professions médicales

Si un diplôme fédéral est créé pour une autre profession en vertu de l'art. 2, al. 2, le Conseil fédéral fixe les objectifs de la formation qui mène à l'obtention de ce diplôme.

240

Loi sur les professions médicales

Section 3

Examen fédéral et diplômes

Art. 12

Admission

1

Les conditions d'admission à l'examen fédéral, sont les suivantes: a.

être titulaires soit d'une maturité fédérale ou d'une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d'un diplôme de fin d'études d'une université cantonale, d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisé;

b.

avoir terminé une filière d'études accréditée conformément à la présente loi.

Si la Suisse n'offre pas de formation à une profession médicale visée à l'art. 2, est admise à l'examen fédéral toute personne qui:

2

a.

qui peuvent présenter un nombre déterminé de crédits d'études octroyés par une filière d'une haute école suisse accréditée conformément à la présente loi, et

b.

qui ont terminé, dans une haute école étrangère, une filière d'études qui figure sur la liste établie par le Département fédéral de l'intérieur (département) (art. 33).

Après avoir consulté la Commission des professions médicales et la Conférence universitaire suisse (Conférence universitaire), le Conseil fédéral détermine le nombre nécessaire de crédits d'études mentionnés à l'al. 2, let. a.

3

Art. 13

Règlement d'examen

Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine dans un règlement d'examen: 1

a.

le contenu de l'examen;

b.

la procédure d'examen;

c.

les taxes d'examen ainsi que les indemnités versées aux experts.

Après avoir consulté la Commission des professions médicales, le Conseil fédéral nomme les commissions d'examen habilitées à faire passer les épreuves et leur confère les mandats nécessaires.

2

Art. 14

Examen fédéral

1

La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.

2

L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants: a.

possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements qui sont nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie, et

b.

remplissent les conditions nécessaires pour suivre une formation postgrade.

241

Loi sur les professions médicales

Après avoir consulté les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral peut prévoir que l'examen fédéral est remplacé par des examens finaux des hautes écoles universitaires pour autant:

3

a.

que l'accréditation des filières d'études permette d'assurer que les personnes qui achèvent la formation universitaire ont atteint les objectifs de formation fixés dans la présente loi, et

b.

que la libre circulation en Suisse et à l'étranger soit garantie.

Art. 15

Reconnaissance de diplômes étrangers

Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'Etat concerné, et dont le titulaire maîtrise une langue nationale.

1

Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.

2

La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.

3

Si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, la Commission des professions médicales fixe les conditions à remplir pour l'obtention du diplôme fédéral.

4

Art. 16

Compétence des hautes écoles universitaires

Les hautes écoles universitaires règlent les filières d'études qui mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral en fonction des critères d'accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi.

Chapitre 4 Section 1

Formation postgrade Objectifs et durée

Art. 17

Objectifs

La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et comportements acquis lors de la formation universitaire de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer sous leur propre responsabilité l'activité professionnelle dans le domaine considéré.

1

2

Elle doit les rendre aptes notamment: a.

à poser des diagnostics sûrs et à prescrire ou à effectuer les thérapies adéquates;

b.

à respecter la dignité humaine dans le traitement des patients comme dans le contact avec les proches de ces derniers;

c.

à agir de manière autonome dans les situations d'urgence;

242

Loi sur les professions médicales

d.

à prendre des mesures visant au maintien et à la promotion de la santé de même qu'à la prévention des troubles de la santé;

e.

à utiliser de manière économique les moyens qui sont à leur disposition;

f.

à collaborer avec leur collègues en Suisse et à l'étranger, avec les membres d'autres professions de la santé et avec les autorités compétentes en matière de santé publique;

g.

à continuer de se former pendant toute la durée de leur activité professionnelle.

Art. 18 1

Durée de la formation postgrade

La formation postgrade dure au minimum deux ans, mais au maximum six ans.

En cas de formation postgrade à temps partiel, la durée est prolongée en conséquence.

2

Après avoir consulté la Commission des professions médicales, le Conseil fédéral fixe la durée de la formation postgrade pour les différents titres postgrades correspondant aux professions médicales universitaires. Au lieu de fixer la durée de la formation postgrade, il peut déterminer l'étendue de la formation à suivre, notamment en fixant le nombre de crédits de formation postgrade requis.

3

Section 2

Admission

Art. 19 Pour pouvoir suivre une formation postgrade accréditée, il faut être titulaire d'un diplôme fédéral correspondant.

1

2

Nul ne peut faire valoir le droit à une place de formation postgrade.

L'admission à une formation postgrade ne doit pas être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle.

3

Section 3 Octroi des titres postgrades et reconnaissance de titres postgrades étrangers Art. 20

Octroi des titres postgrades

L'organisation responsable de la filière de formation postgrade accréditée octroie le titre postgrade fédéral correspondant.

243

Loi sur les professions médicales

Art. 21

Reconnaissance de titres postgrades étrangers

Est reconnu le titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres postgrades conclu avec l'Etat concerné, et dont le titulaire maîtrise une langue nationale.

1

Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant.

2

La reconnaissance de titres postgrades étrangers relève de la compétence de la Commission des professions médicales.

3

Si elle ne reconnaît pas un titre postgrade étranger, la Commission des professions médicales fixe les conditions à remplir pour l'obtention du titre postgrade fédéral correspondant.

4

Chapitre 5 Accréditation des filières d'études et des filières de formation postgrade et reconnaissance de filières d'études étrangères Section 1 Principe Art. 22

But et objet de l'accréditation

L'accréditation a pour but de vérifier si les filières d'études et les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation universitaire et en formation postgrade d'atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.

1

Elle comprend le contrôle de la qualité des structures, des processus et des résultats.

2

Art. 23

Accréditation obligatoire

Les filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doivent être accréditées conformément à la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités (LAU)3 et conformément à la présente loi.

1

Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi.

2

Section 2

Critères d'accréditation

Art. 24

Filières d'études

Une filière d'études censée mener à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue dans la LAU4 aux critères suivants: 1

3 4

244

RS 414.20 RS 414.20

Loi sur les professions médicales

a.

elle permet aux étudiants d'atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu'ils ont choisie;

b.

elle permet aux étudiants de suivre une formation postgrade.

Après avoir consulté la Conférence universitaire,le Conseil fédéral peut édicter des critères d'accréditation spéciaux concernant la structure des filières d'études et le système d'évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l'examen fédéral.

2

Si le Conseil fédéral remplace l'examen fédéral par des examens finaux des hautes écoles universitaires, il édicte des critères d'accréditation qui assurent la qualité de ces examens.

3

Art. 25

Filières de formation postgrade

Une filière de formation postgrade censée mener à l'obtention d'un titre postgrade fédéral est accréditée:

1

a.

si elle est sous la responsabilité d'une association professionnelle nationale ou d'une autre organisation appropriée (organisation responsable);

b.

si elle permet aux personnes en formation d'atteindre les objectifs de la formation postgrade fixés dans la présente loi;

c.

si elle est ouverte à des personnes venant de toute la Suisse;

d.

si elle se fonde sur la formation universitaire;

e.

si elle permet de déterminer si les personnes en formation ont atteint ou non les objectifs visés à l'art. 17;

f.

si elle comprend tant une formation pratique qu'un enseignement théorique;

g.

si elle garantit que la formation postgrade se déroule sous la responsabilité d'un titulaire d'un titre postgrade fédéral correspondant;

h.

si la formation postgrade est dispensée dans des établissements de formation postgrade reconnus à cet effet par l'organisation responsable;

i.

si elle requiert des personnes en formation qu'elles fournissent une collaboration personnelle et qu'elles assument des responsabilités;

j.

si l'organisation responsable dispose d'une instance indépendante et impartiale chargée de statuer sur les recours des personnes en formation ou des établissements de formation postgrade, selon une procédure équitable, au moins dans les cas prévus à l'art. 55.

Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les organisations responsables, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions qui concrétisent le critère d'accréditation visé à l'al. 1, let. b.

2

245

Loi sur les professions médicales

Section 3

Procédure d'accréditation

Art. 26

Demande et autoévaluation

La haute école universitaire ou l'organisation responsable d'une filière de formation postgrade adresse une demande d'accréditation à l'instance d'accréditation (art. 47).

1

2

Elle joint à sa demande un rapport qui atteste le respect des critères d'accréditation.

Art. 27

Evaluation externe

L'organe d'accréditation (art. 48) institue des commissions d'experts chargées de contrôler les filières d'études et les filières de formation postgrade.

1

Les commissions d'experts se composent de spécialistes suisses et étrangers reconnus.

2

Elles complètent le rapport d'autoévaluation des requérants par leurs propres analyses.

3

4

Elles soumettent une requête d'accréditation motivée à l'organe d'accréditation.

L'organe d'accréditation peut, après avoir consulté la Commission des professions médicales:

5

a.

renvoyer la requête d'accréditation à la commission d'experts pour un traitement plus approfondi;

b.

traiter elle-même la requête de la commission d'experts et, si nécessaire, la transmettre pour décision à l'instance d'accréditation avec une requête et un rapport complémentaires.

Art. 28

Décision d'accréditation

L'instance d'accréditation statue sur les requêtes après avoir consulté la Commission des professions médicales.

1

2

Elle peut assortir l'accréditation de charges.

Art. 29

Durée de validité

La durée de validité de l'accréditation est de sept ans au maximum.

Art. 30

Charges et révocation

Si l'accréditation est assortie de charges, l'organisation responsable de la filière d'études ou de formation postgrade doit prouver l'exécution des charges dans le délai fixé dans la décision d'accréditation.

1

Si les charges ne sont exécutées que partiellement, l'instance d'accréditation peut en imposer de nouvelles.

2

246

Loi sur les professions médicales

Si l'inexécution des charges met gravement en cause le respect des critères d'accréditation, l'instance d'accréditation peut révoquer l'accréditation à la requête de l'organe d'accréditation.

3

Art. 31

Modification d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée

Toute modification fondamentale du contenu ou de l'organisation d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée doit être portée à la connaissance de l'instance d'accréditation compétente.

1

Si la modification ne respecte pas les critères d'accréditation, l'instance d'accréditation compétente peut imposer des charges.

2

Art. 32

Financement de l'accréditation

L'accréditation des filières d'études est financée conformément à la réglementation arrêtée dans la Convention du 14 décembre 2000 entre la Confédération et les cantons universitaires sur la coopération dans le domaine des hautes écoles universitaires5.

1

L'accréditation des filières de formation postgrade est financée par des émoluments.

2

Section 4

Liste des filières d'études étrangères reconnues

Art. 33 Le département tient, dans une ordonnance, une liste des filières d'études reconnues qui sont offertes par des hautes écoles universitaires étrangères.

1

Les filières d'études offertes par des hautes écoles étrangères sont inscrites sur la liste:

2

3

5

a.

si la Suisse n'offre pas de formation correspondante à la profession médicale considérée (art. 12, al. 3), et

b.

si les filières d'études ont été soumises à une procédure d'accréditation qui garantit que la formation répond aux exigences de qualité fixées dans la présente loi.

Le Conseil fédéral règle le contrôle périodique des filières d'études reconnues.

RS 414.205

247

Loi sur les professions médicales

Chapitre 6

Exercice de la profession et formation continue

Art. 34

Autorisation obligatoire

L'exercice d'une profession médicale universitaire à titre indépendant requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée.

Art. 35

Annonce obligatoire

Les ressortissants étrangers qui, en vertu d'un traité international, ont le droit d'exercer à titre indépendant, sans autorisation, une profession médicale universitaire en Suisse pendant 90 jours au plus par année civile, doivent s'annoncer auprès de l'autorité cantonale compétente. Le Conseil fédéral détermine, sur la base du traité international, les attestations que ces personnes doivent présenter.

1

Les titulaires d'une autorisation cantonale ont le droit d'exercer leur profession médicale à titre indépendant dans un autre canton, pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une autorisation de ce canton. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s'appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent s'annoncer auprès de l'autorité cantonale compétente.

2

Les fournisseurs de prestations visés aux al. 1 et 2 ne peuvent commencer à exercer leur profession à titre indépendant que si l'autorité cantonale compétente a constaté le respect des conditions fixées et si la teneur de l'annonce a été inscrite dans le registre.

3

Art. 36 1

Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation

L'autorisation de pratiquer à titre indépendant est octroyée si le requérant: a.

est titulaire du diplôme fédéral correspondant;

b.

est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession;

c.

a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques.

Toute personne qui veut exercer la profession de médecin ou de chiropraticien à titre indépendant doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir, par voie d'ordonnance, que les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession à titre indépendant si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. A cette fin, la condition est que, ces personnes:

3

a.

enseignent dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercent leur profession à titre indépendant dans l'hôpital dans lequel elles enseignent, ou

b.

exercent leur profession à titre indépendant dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.

248

Loi sur les professions médicales

Art. 37

Restrictions à l'autorisation et charges

Le canton peut prévoir que l'autorisation de pratiquer à titre indépendant soit soumise à des restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu'à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient nécessaires pour garantir la fourniture de soins médicaux d'excellente qualité.

Art. 38

Retrait de l'autorisation

L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité de surveillance constate, sur la base d'évènements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.

Art. 39

Dénomination professionnelle

Après avoir consulté la Commission des professions médicales, le Conseil fédéral règle la manière dont les diplômes et les titres postgrades fédéraux peuvent être utilisés dans la dénomination professionnelle.

Art. 40

Devoirs professionnels

Les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant doivent observer les devoirs professionnels suivants: a.

elles exercent leur activité avec soin et conscience professionnelle. Elles respectent les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue;

b.

elles approfondissent, élargissent et améliorent leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue;

c.

elles s'abstiennent de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner;

d.

elles observent le secret professionnel conformément aux prescriptions applicables;

e.

elles prêtent assistance dans les cas d'urgence et participent aux services d'urgence conformément aux prescriptions cantonales.

Art. 41

Autorité cantonale de surveillance

Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant sur son territoire.

1

Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels.

2

249

Loi sur les professions médicales

Art. 42

Assistance administrative

Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.

Art. 43

Mesures disciplinaires

En cas de violation des devoirs professionnels, des prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

1

a.

un avertissement;

b.

un blâme;

c.

une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 francs;

d.

une interdiction de pratiquer à titre indépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire);

e.

une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant pour tout ou partie du champ d'activité.

En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c.

2

L'amende peut être prononcée cumulativement à l'interdiction de pratiquer à titre indépendant.

3

Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.

4

Art. 44

Procédure disciplinaire dans un autre canton

Si l'autorité de surveillance d'un canton ouvre une procédure disciplinaire contre une personne exerçant une profession médicale qui est titulaire d'une autorisation d'un autre canton, elle en informe l'autorité de surveillance dudit canton.

1

Si elle envisage d'interdire à la personne en question d'exercer sa profession à titre indépendant, elle consulte l'autorité de surveillance du canton qui a délivré l'autorisation.

2

Art. 45

Effets de l'interdiction de pratiquer à titre indépendant

1

L'interdiction de pratiquer s'applique sur tout le territoire suisse.

2

Elle rend caduque toute autorisation de pratiquer à titre indépendant.

Art. 46

Prescription

La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.

1

250

Loi sur les professions médicales

2 Tout acte d'instruction ou de procédure que l'autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription.

La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.

3

Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte punissable pénalement, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique.

4

L'autorité de surveillance peut tenir compte de faits prescrits pour évaluer les risques auxquels la santé publique est exposée en raison du comportement d'une personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire.

5

Chapitre 7 Section 1

Organisation Accréditation

Art. 47

Instance d'accréditation

L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève de la compétence de la Conférence universitaire.

1

L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du département.

2

Art. 48

Organe d'accréditation

L'examen des demandes d'accréditation adressées par des hautes écoles universitaires relève de la compétence de l'organe d'accréditation et d'assurance qualité visé à l'art. 7 LAU6.

1

Le Conseil fédéral désigne l'organe chargé d'examiner les demandes d'accréditation adressées par des organisations responsables de filières de formation postgrade.

Il peut, dans le cadre de la Convention du 14 décembre 2000 entre la Confédération et les cantons universitaires sur la coopération dans le domaine des hautes écoles universitaires7, confier cette tâche à l'organe d'accréditation et d'assurance qualité visé à l'art. 7 LAU.

2

Section 2

Commission des professions médicales

Art. 49

Composition et organisation

Le Conseil fédéral institue une Commission des professions médicales et en nomme les membres.

1

6 7

RS 414.20 RS 414.205

251

Loi sur les professions médicales

2 Il veille à une représentation appropriée de la Confédération, des cantons, des hautes écoles universitaires et des milieux professionnels concernés.

La Commission des professions médicales se compose d'une direction ainsi que d'une section «formation universitaire» et d'une section «formation postgrade». Elle comporte en outre un secrétariat.

3

Elle se dote d'un règlement; elle y règle notamment la procédure de prise des décisions. Le règlement est soumis à l'approbation du département.

4

Art. 50

Tâches

La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes:

1

a.

elle conseille l'organe d'accréditation, le Conseil fédéral, le département et la Conférence universitaire sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade;

b.

elle donne son avis sur les requêtes d'accréditation dans les domaines de la formation universitaire et de la formation postgrade;

c.

elle rédige régulièrement des rapports destinés au département et à la Conférence universitaire;

d.

elle statue sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;

e.

elle assure la surveillance des examens fédéraux;

f.

elle peut proposer aux services compétents des mesures visant à améliorer la qualité de la formation universitaire ou de la formation postgrade;

g.

elle tient le registre.

Elle peut traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.

2

Section 3

Registre

Art. 51

Compétence, but et contenu

1

La Commission des professions médicales tient le registre.

Le registre sert à l'information et à la protection des patients, à l'assurance qualité, à des fins statistiques et à l'information de services étrangers. En outre, il a pour but de simplifier les procédures nécessaires à l'octroi d'une autorisation de pratiquer.

2

Le registre contient les données nécessaires pour atteindre le but visé à l'al. 2. En font aussi partie des données sensibles au sens de l'art. 3, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données8.

3

8

252

RS 235.1

Loi sur les professions médicales

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et sur les modalités de leur traitement.

4

Art. 52

Annonce obligatoire

Les autorités cantonales compétentes annoncent sans retard à la Commission des professions médicales tout octroi ou tout refus d'une autorisation de pratiquer à titre indépendant ainsi que toute modification apportée à ladite autorisation, notamment toute restriction à l'exercice de la profession et toute mesure disciplinaire.

1

Les organisations responsables d'une filière de formation postgrade annoncent tout octroi d'un titre postgrade fédéral.

2

Art. 53

Communication de données

Les données contenues dans le registre sont communiquées au moyen d'une procédure d'appel.

1

Les données relatives aux mesures disciplinaires et aux restrictions levées ainsi que les motifs de retrait et de refus de l'autorisation selon l'art. 38 ne peuvent être consultés que par les autorités chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer. Toutes les autres données peuvent être consultées librement.

2

Art. 54

Radiation et élimination d'inscriptions dans le registre

L'inscription, dans le registre, d'un avertissement, d'un blâme ou d'une amende est complétée, cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire en question, par la mention «radié».

1

L'inscription, dans le registre, d'une interdiction temporaire de pratiquer est complétée, dix ans après la levée de ladite interdiction, par la mention «radié».

2

3

L'inscription de restrictions est éliminée du registre cinq ans après leur levée.

Toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès que la personne en question a 80 ans révolus ou qu'une autorité annonce son décès. Les données peuvent ensuite être utilisées à des fins statistiques sous une forme anonyme.

4

253

Loi sur les professions médicales

Chapitre 8 Voies de droit, dispositions pénales et dispositions finales Section 1 Voies de droit Art. 55

Décisions des organisations responsables des filières de formation postgrade

Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9, des décisions: a.

sur la validation de périodes de formation postgrade;

b.

sur l'admission à l'examen final;

c.

sur la réussite de l'examen final;

d.

sur l'octroi de titres postgrades;

e.

sur la reconnaissance d'établissements de formation postgrade.

Art. 56

Commission de recours en matière de formation médicale universitaire et de formation médicale postgrade

1 La Commission de recours en matière de formation médicale universitaire et de formation médicale postgrade statue sur les recours contre des décisions:

2

a.

des autorités fédérales;

b.

des organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées.

Elle se compose: a.

d'un président ou d'une présidente;

b.

de deux vice-présidents ou deux vice-présidentes, et

c.

de six experts ou expertes.

Les membres mentionnés à l'al. 2, let. a et b, doivent avoir une formation juridique et une expérience judiciaire.

3

La présidence de la commission (al. 2, let. a et b) statue sur les recours contre des décisions d'accréditation de filières de formation postgrade.

4

Art. 57

Recours en matière d'accréditation de filières d'études

Les décisions de la Conférence universitaire en matière d'accréditation de filières d'études peuvent faire l'objet d'un recours devant une instance d'arbitrage. La Convention du 14 décembre 2000 entre la Confédération et les cantons universitaires sur la coopération dans le domaine des hautes écoles universitaires10 règle l'organisation de cette instance d'arbitrage.

1

9 10

254

RS 172.021 RS 414.205

Loi sur les professions médicales

Les décisions de l'instance d'arbitrage peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

2

Section 2

Dispositions pénales

Art. 58 Sera punie de l'amende toute personne: a.

qui prétend être titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade régi par la présente loi alors qu'elle ne l'a pas obtenu régulièrement;

b.

qui utilise une dénomination qui fait croire, à tort, qu'elle a terminé une formation universitaire ou une formation postgrade régie par la présente loi.

Section 3

Dispositions finales

Art. 59

Exécution

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.

Art. 60

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 61

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse11 est abrogée.

Art. 62

Application aux filières d'études

Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que l'on puisse appliquer les nouvelles dispositions aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études.

2

Le droit applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi reste applicable aux étudiants qui ont commencé leurs études sous l'empire de l'ancien droit.

3

4

Les examens fédéraux ont lieu conformément à l'ancien droit pour la dernière fois: a.

11

quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, s'agissant du premier examen propédeutique;

RS 4 303; RO 2000 1891, 2002 701

255

Loi sur les professions médicales

b.

cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, s'agissant du deuxième examen propédeutique;

c.

huit ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, s'agissant de l'examen fédéral final, sauf en médecine humaine;

d.

neuf ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, s'agissant de l'examen fédéral final en médecine humaine.

Art. 63

Accréditation de filières d'études après l'entrée en vigueur de la présente loi

Les filières d'études de hautes écoles universitaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral correspondant à une profession médicale, sont considérées comme accréditées.

1

2

Cette accréditation est valable cinq ans.

Art. 64

Accréditation de filières de formation postgrade après l'entrée en vigueur de la présente loi

Les filières de formation postgrade qui ont été accréditées au sens de l'ancien droit, doivent nouvellement s'accréditer, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la loi.

1

La filière de formation postgrade en chiropratique est considérée comme accréditée à l'entrée en vigueur de la loi pour une période de deux ans.

2

Art. 65

Titres postgrades fédéraux

Les titulaires d'un diplôme fédéral de médecin qui, le 1er juin 2002, étaient au bénéfice d'une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant, restent autorisés à exercer leur profession à titre indépendant sur tout le territoire suisse sans titre postgrade fédéral. Ceux qui n'avaient pas obtenu de titre postgrade avant cette date obtiennent un titre correspondant à leur formation postgrade pratique et théorique.

1

2

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 66

Professions nouvellement soumises à la présente loi

Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer à titre indépendant la profession de chiropraticien restent autorisées à le faire sur tout le territoire suisse sans titre postgrade fédéral ni diplôme fédéral.

1

Si le Conseil fédéral use de la compétence que l'art. 2, al. 2, lui accorde, il règle le statut des personnes qui exercent déjà la profession nouvellement soumise à la présente loi.

2

256

Loi sur les professions médicales

Art. 67

Mesures disciplinaires

Les mesures disciplinaires prévues à l'art. 43 ne s'appliquent pas aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer à titre indépendant peut être prononcée pour des actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi qui constituent une violation du devoir professionel visé à l'art. 40, al. 1, let. a, si cette mesure répond à un motif impérieux de santé publique.

2

Art. 68

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

257

Loi sur les professions médicales

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