Concession octroyée à Cablecom canal info (Concession Cablecom canal info) du 4 mars 2005
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV)1, en application de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV) 2, octroie à Cablecom Sàrl, Zollstrasse 42, 8021 Zurich, la concession suivante:
Section 1
Généralités
Art. 1
Concessionnaire et objet
Conformément aux dispositions de la LRTV et de l'ORTV, Cablecom Sàrl est autorisée à diffuser, dans les régions linguistiques correspondantes, un programme télévisé en langue allemande et un autre en langue italienne sur les canaux d'informations ou de services de ses réseaux câblés.
1
Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement le volume, la teneur et le genre du programme, de même que son organisation et son financement.
2
Art. 2
Objectifs
Dans le cadre de son mandat, Cablecom Sàrl fournit aux clients de réseaux câblés des informations quotidiennes sans importance particulière pour la formation de l'opinion politique ainsi que des informations sur l'offre actualisée du réseau.
Section 2
Programme
Art. 3
Teneur
Les programmes réunis sous l'appellation Cablecom canal info diffusent les contenus suivants:
1
1 2
a.
informations touristiques générales;
b.
renseignements sur des événements culturels;
RS 784.40 RS 784.401
2005-0403
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Concession Cablecom canal info
c.
prévisions météorologiques et informations sur les horaires des transports publics;
d.
bande-annonce des stations et indications sur les programmes diffusés;
e.
informations fournies par des organisations d'intérêt général et à but non lucratif;
f.
vues panoramiques préenregistrées;
g.
informations ciblées concernant le réseau câblé et les offres liées au réseau.
La publicité commerciale pour des tiers n'est pas autorisée; le droit à l'autopromotion et à la publicité pour des offres liées au programme est réservé.
2
3
L'examen de l'appellation du programme par d'autres autorités est réservé.
Art. 4
Autonomie rédactionnelle et indépendance
Cablecom Sàrl assure l'autonomie rédactionnelle et l'indépendance en matière de conception du programme.
1
Les principes d'information décrits à l'art. 4 LRTV s'appliquent de manière illimitée au travail rédactionnel et priment les arrangements contractuels conclus par Cablecom Sàrl.
2
Art. 5
Production
La moitié au moins du programme de Cablecom Sàrl est constituée d'émissions produites par elle-même ou sur mandat.
1
Les producteurs travaillant indépendamment des diffuseurs de programmes télévisés doivent pouvoir participer de manière appropriée à la production du programme.
2
Art. 6
Reprise
La reprise intégrale d'émissions d'autres diffuseurs ou la reprise régulière d'émissions d'information importantes doit être approuvée au préalable par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département).
Section 3
Aspects techniques
Art. 7 1
Le programme est diffusé par réseau câblé.
Le département approuve les équipements de diffusion dans une annexe à la concession.
2
Toute modification de l'annexe technique doit être soumise au préalable au département.
3
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Concession Cablecom canal info
Section 4
Obligation d'informer
Art. 8 Le 30 avril de chaque année, Cablecom Sàrl présente à l'Office fédéral de la communication (office) son rapport de gestion comprenant les comptes et le rapport annuels. Le rapport de gestion doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss du code des obligations3.
1
2
Le rapport annuel renseigne sur: a.
les activités de diffuseur de Cablecom Sàrl et de ses organes;
b.
les activités de l'organe de médiation.
Section 5
Modification et obligation d'exploiter
Art. 9
Modification
Cablecom Sàrl ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internationales.
Art. 10
Obligation d'exploiter
Le département peut édicter des obligations ou alors restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession lorsque l'exploitation est interrompue pendant une durée assez longue sans l'autorisation du département.
Section 6
Durée de validité
Art. 11 La présente concession entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er mars 2005 et a effet jusqu'au 28 février 2014. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
4 mars 2005
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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RS 220
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