Délai référendaire: 6 avril 2006

Loi fédérale sur l'aviation (LA) Modification du 16 décembre 2005 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 20051, arrête: I La loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation2 est modifiée comme suit: Art. 3, al. 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département). Le Conseil fédéral peut la transférer à des organismes internationaux.

1

Art. 3a, al. 2 Il peut conclure avec des Etats étrangers ou des organismes internationaux des accords sur la sécurité de l'aviation et les services de la navigation aérienne, y compris sur les aspects touchant la surveillance.

2

Art. 3b, phrase introductive et let. b Dans les limites de ses attributions et après entente avec les autres autorités fédérales intéressées, l'office peut conclure des accords avec des autorités aéronautiques étrangères ou des organismes internationaux au sujet de la collaboration technique, notamment en matière de: b.

1 2

ne concerne que le texte italien.

FF 2005 3651 RS 748.0

2005-0980

7001

Loi sur l'aviation

Art. 20 VI. Système de comptes rendus d'événements particuliers

Afin d'améliorer la sécurité de l'aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d'événements particuliers. L'art. 23, al. 1, s'applique aux accidents d'aviation.

1

A cet effet, le Conseil fédéral s'inspire de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile3.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir de renoncer à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre des auteurs des comptes rendus.

3

Art. 28, al. 2 Avant d'accorder une concession, l'office examine notamment si les vols sont d'intérêt public et tient compte de la desserte des aéroports nationaux.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 décembre 2005

Conseil national, 16 décembre 2005

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 27 décembre 20054 Délai référendaire: 6 avril 2006

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JOCE n° L 167 du 4 juillet 2003, p. 23.

FF 2005 7001

7002