A Loi fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions

Projet

(Loi relative à PUBLICA) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 113, al. 1 et 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 septembre 20052, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle l'organisation de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) et définit ses tâches et ses compétences.

Art. 2

Forme juridique et siège

PUBLICA est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique.

1

2

Elle a son siège à Berne et est inscrite au registre du commerce.

Art. 3

Tâche

PUBLICA assure le personnel contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès. Elle applique la prévoyance selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)3 et la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)4. Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle.

1

Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à PUBLICA dans la mesure où elles ont un rapport objectif avec le champ d'activité défini par la présente loi. La Confédération prend à sa charge les frais qui en résultent.

2

1 2 3 4

RS 101 FF 2005 5457 RS 831.40 RS 831.42

2005-0203

5551

Loi relative à PUBLICA

Art. 4

Affiliation

Sont affiliés à PUBLICA les employeurs au sens de l'art. 32b de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)5.

1

Peuvent également s'affilier à PUBLICA les employeurs qui sont proches de la Confédération ou qui remplissent une tâche publique pour le compte de la Confédération, d'un canton ou d'une commune. PUBLICA statue sur l'affiliation.

2

L'affiliation s'effectue par la conclusion d'un contrat d'affiliation. Les règlements de prévoyance ainsi que la fixation des frais administratifs font partie intégrante de ce contrat.

3

Art. 5

Recours contre les tiers responsables

PUBLICA est subrogée, jusqu'à concurrence des prestations réglementaires, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. La liquidation et l'étendue de la subrogation sont régies par les art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6.

Art. 6

Traitement des données

PUBLICA traite les données personnelles des assurés et de leurs proches requises pour mettre en oeuvre la prévoyance professionnelle.

1

Si c'est nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches, elle peut traiter les données personnelles sensibles suivantes:

2

a.

données sur la santé;

b.

données sur les mesures sociales et sur les poursuites.

Dans le but de contrôler les données des assurés, PUBLICA peut en particulier comparer ses données électroniques avec celles des institutions de prévoyance et des assurances sociales suisses et étrangères, notamment avec celles de la Caisse fédérale de compensation, la Centrale de compensation, de la Caisse suisse de compensation, l'Assurance militaire, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et de l'office AI pour les personnes résidant à l'étranger.

3

4

5 6

La Commission de la caisse règle: a.

la compétence pour le traitement des données;

b.

le délai de conservation;

c.

l'organisation et l'exploitation de systèmes automatisés;

d.

la sécurité des données.

RS 172.220.1 RS 830.1

5552

Loi relative à PUBLICA

Section 2

Caisses de prévoyance

Art. 7

Constitution de caisses de prévoyance

PUBLICA constitue, pour chacun des employeurs affiliés auprès d'elle, une propre caisse de prévoyance regroupant l'employeur, ses employés et les bénéficiaires de rentes relevant de la prévoyance qu'il a souscrite.

1

PUBLICA peut constituer une caisse de prévoyance commune pour plusieurs employeurs affiliés.

2

3 Une caisse de prévoyance peut aussi être constituée ou maintenue dans le cas d'un employeur dont ne relèvent que des bénéficiaires de rentes. Si un employeur affilié souhaite rester dans une caisse de prévoyance sans avoir d'employés, un nouveau contrat d'affiliation doit être conclu.

Art. 8

Risques actuariels

1

Chaque caisse de prévoyance prend à sa charge ses propres risques actuariels.

2

PUBLICA constitue pour l'ensemble des caisses de prévoyance: a.

une provision pour fluctuations actuarielles servant à compenser les fluctuations des risques liées aux décès et aux cas d'invalidité enregistrées dans les caisses de prévoyance et ne pouvant pas être couvertes par les primes de risque. Sont exceptées de cette compensation des risques les caisses de prévoyance ne comptant pas d'employés (art. 7, al. 3) et la Caisse de prévoyance fermée (art. 23);

b.

une provision pour les prestations dans des cas de rigueur particuliers.

Art. 9

Organe paritaire

Chaque caisse de prévoyance comprend un organe paritaire composé de représentants de l'employeur et des employés. Pour les caisses de prévoyance qui ne comptent que des bénéficiaires de rentes, un organe paritaire n'est pas indispensable si la Confédération, un canton ou une commune accorde une garantie de prestations.

1

Toute conclusion, modification ou résiliation d'un contrat d'affiliation requiert la participation et l'approbation de l'organe paritaire.

2

L'organe paritaire assume les tâches et les compétences que lui attribuent la présente loi, le règlement d'exploitation et d'organisation de PUBLICA et le contrat d'affiliation.

3

L'employeur et ses employés désignent leurs représentants au sein de l'organe paritaire.

4

5553

Loi relative à PUBLICA

Section 3

Organisation

Art. 10

Organes

Les organes de PUBLICA sont: a.

la Commission de la caisse;

b.

l'Assemblée des délégués;

c.

la direction;

d.

l'organe de contrôle au sens de l'art. 53, al. 1, LPP7.

Art. 11

Tâches de la Commission de la caisse

La Commission de la caisse est l'organe suprême de PUBLICA. Elle assure la direction de PUBLICA et en surveille et contrôle la gestion.

1

2

3

7 8

Elle a notamment les tâches suivantes: a.

elle conclut et résilie les contrats d'affiliation;

b.

elle nomme la direction;

c.

elle désigne l'organe de contrôle et l'expert en matière de prévoyance professionnelle;

d.

elle approuve les comptes annuels;

e.

elle prend des mesures d'assainissement;

f.

elle décide au sujet de la constitution de provisions selon l'art. 8, al. 2;

g.

elle décide au sujet de la constitution de caisses de prévoyance communes (art. 7, al. 2);

h.

elle désigne l'organe interne de recours visé à l'art. 35, al. 1, LPers8.

Elle arrête en particulier: a.

le règlement d'exploitation et d'organisation;

b.

les principes de la politique de gestion des risques;

c.

le règlement sur les provisions et les réserves;

d.

le règlement sur les placements, y compris la stratégie de placement;

e.

le règlement sur le traitement des données (art. 6, al. 4);

f.

le règlement sur les coûts;

g.

le règlement-type de prévoyance;

h.

le contrat-type d'affiliation.

RS 831.40 RS 172.220.1

5554

Loi relative à PUBLICA

Art. 12 1

Nomination et organisation de la Commission de la caisse

La Commission de la caisse est composée de 16 membres nommés pour quatre ans.

Elle est composée de manière paritaire. Le nombre de représentants des employeurs et des employés d'une caisse de prévoyance donnée est déterminé en fonction de la part de la réserve mathématique de cette caisse dans la réserve mathématique globale de PUBLICA. Au moins un siège revient respectivement à l'ensemble des unités administratives de l'administration fédérale décentralisée au sens de l'art. 32a, al. 2, LPers9 et à l'ensemble des employeurs affiliés au sens de l'art. 4, al. 2 de la présente loi.

2

3

Les représentants des employés sont élus par l'Assemblée des délégués.

Les employeurs désignent leurs représentants à la Commission de la caisse. Les employeurs peuvent se regrouper et désigner des représentants communs.

4

Les membres de la Commission de la caisse désignés par les employés et les employeurs ne doivent pas être assurés auprès de PUBLICA.

5

La Commission de la caisse se constitue elle-même. Elle peut faire appel à des spécialistes et créer des comités dont les membres ne sont pas tenus de siéger dans la commission.

6

Art. 13

Assemblée des délégués

L'Assemblée des délégués est composée d'employés des employeurs affiliés; elle élit les représentants des employés à la Commission de la caisse.

1

Elle peut faire des propositions à la Commission de la caisse pour tout ce qui a trait à PUBLICA.

2

Elle est informée chaque année de la marche des affaires par la Commission de la caisse et par la direction.

3

Elle comprend 80 membres. Le nombre de délégués pour une caisse de prévoyance donnée est déterminé en fonction de la part de la réserve mathématique de cette caisse dans la réserve mathématique globale de PUBLICA. Les caisses de prévoyance peuvent se regrouper et désigner des représentants communs.

4

5

Les délégués sont nommés pour quatre ans.

Art. 14

Direction

La direction gère les affaires courantes de PUBLICA, elle participe à titre consultatif aux séances de la Commission de la caisse et de ses comités et peut formuler des propositions. Elle nomme le personnel de PUBLICA.

1

La direction et le reste du personnel de PUBLICA sont soumis à la LPers10. Ils sont assurés auprès de PUBLICA pour leur prévoyance professionnelle.

2

9 10

RS 172.220.1 RS 172.220.1

5555

Loi relative à PUBLICA

Section 4

Placement de la fortune et présentation des comptes

Art. 15

Placement de la fortune et affectation des revenus de la fortune

La totalité de la fortune de PUBLICA est placée pour toutes les caisses de prévoyance, en tenant compte des principes de gestion des risques adoptés par la Commission de la caisse. L'art. 23, al. 6, est réservé.

1

Les revenus ou les pertes découlant du placement au sens de l'al. 1 sont, après alimentation des provisions pour les prestations dans des cas de rigueur particuliers (art. 8, al. 2, let. b), attribués chaque année à la Caisse de prévoyance fermée (art. 23), conformément à la stratégie de placement (art. 23, al. 6) définie par le Conseil fédéral et à la part de cette caisse dans la fortune globale de toutes les caisses de prévoyance de PUBLICA.

2

Les revenus ou les pertes restants, compte tenu de l'alimentation des provisions au sens de l'art. 8, al. 2, let. a, sont répartis chaque année entre les autres caisses de prévoyance, en fonction de leur part dans la fortune globale de ces caisses de prévoyance.

3

L'organe paritaire de chaque caisse de prévoyance décide de l'utilisation des revenus dont la caisse dispose après alimentation de ses provisions et réserves réglementaires.

4

Art. 16

Bilan

PUBLICA et les caisses de prévoyance sont gérées selon le principe du bilan en caisse fermée.

1

Une caisse de prévoyance peut déroger au principe du bilan en caisse fermée si la Confédération, un canton ou une commune garantit le versement des prestations.

2

Art. 17

Présentation des comptes

PUBLICA tient une comptabilité séparée pour chacune des caisses de prévoyance affiliées auprès d'elle.

1

2 Si une caisse de prévoyance regroupe plusieurs employeurs, PUBLICA peut tenir une comptabilité séparée pour les employeurs qui le demandent. Les employeurs prennent à leur charge les frais supplémentaires qui en résultent.

3

Les provisions au sens de l'art. 8, al. 2, sont portées au bilan de PUBLICA.

5556

Loi relative à PUBLICA

Section 5

Dispositions transitoires

Art. 18

Transfert des rapports de prévoyance

A la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de libre passage selon la LFLP11 est portée au crédit des assurés sous la forme d'un versement unique.

1

A la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan d'ouverture est établi pour PUBLICA et pour chacune des caisses de prévoyance. Il indique les avoirs, les engagements, les réserves, les provisions et les fonds libres.

2

3 La constitution de la Caisse de prévoyance fermée (art. 23) s'effectue dans le cadre d'une liquidation partielle au sens de l'art. 53b LPP12. Au début, cette caisse a le même degré de couverture que toutes les autres caisses de prévoyance de PUBLICA.

Le montant de toutes les rentes d'invalidité qui ont pris naissance sous l'ancien droit, ainsi que des suppléments réglementaires à valoir sur les rentes, est repris tel quel. Si les conditions individuelles de prestations se modifient après le transfert, les droits aux prestations sont évalués selon les dispositions en vigueur à ce moment-là.

L'art. 23 s'applique aux rentes de vieillesse et de survivant.

4

Les assurés dont les droits sont régis par l'art. 71, al. 1, de l'ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP)13 conservent ces droits après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Si la réserve mathématique ne suffit pas pour financer les prestations dues au moment du départ en retraite, l'employeur concerné verse à PUBLICA le montant manquant. Il peut utiliser à cet effet ses réserves de cotisations patronales.

5

Art. 19

Dette sur le découvert technique selon les statuts de la CFP

La Confédération prend en charge la part au découvert technique, à savoir 11 935 517 302 francs, selon le décompte final au 31 mai 2003 établi par la Caisse fédérale de pensions (CFP).

1

Les organisations affiliées transférées de la CFP dans PUBLICA sont débitrices envers celle-ci de leur découvert technique (gelé) fixé pendant la durée de validité des statuts de la CFP14. Les organisations sorties de la CFP avant le 1er juin 2003 ne sont débitrices d'aucun autre découvert technique que le découvert technique gelé au moment de la sortie. Sont réservées les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur.

2

La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie du découvert technique dû par une organisation affiliée à PUBLICA qui lui est particulièrement proche si le paiement a des conséquences financières sérieuses pour cette organisation. Le Conseil fédéral fixe les conditions, les limites et les modalités de la prise en charge.

3

11 12 13 14

RS 831.42 RS 831.40 RO 1995 535 RO 1995 535

5557

Loi relative à PUBLICA

4 Les employeurs sortis de la CFP avant le 1er juin 2003, pour lesquels aucune part gelée au découvert technique n'a été fixée pendant la durée de validité des statuts de la CFP, ne sont débiteurs d'aucun autre découvert technique que le découvert technique exigible calculé au moment de la sortie, conformément à l'art. 59, al. 3, des statuts de la CFP. Sont réservées les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur.

Art. 20

Paiement et rémunération des dettes sur le découvert technique

La Confédération rembourse jusqu'au 31 mai 2008 ses dettes sur le découvert technique au sens de l'art. 19, al. 1.

1

Les dettes sur le découvert technique des organisations affiliées à PUBLICA doivent être remboursées dans un délai fixé par contrat avec PUBLICA, ce délai ne devant pas dépasser huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

La Confédération rembourse dans les cinq ans les dettes sur le découvert technique prises en charge dans les cas de rigueur (art. 19, al. 3), le remboursement débutant à partir de la date où la demande relative au cas de rigueur a été partiellement ou intégralement approuvée.

3

Les dettes sur le découvert technique portent intérêt au taux d'intérêt technique applicable aux assurés actifs.

4

La charge que représente pour la Confédération le remboursement de la dette sur le découvert technique est portée à l'actif du bilan; elle est amortie les années suivantes dans le compte de résultats.

5

Art. 21

Suppression de garanties de la Confédération

Sous réserve de l'al. 2, expirent avec effet rétroactif toutes les garanties au sens du bilan d'ouverture de PUBLICA, selon lequel la Confédération avait pris en charge la réserve mathématique manquante (découvert technique) dans les cas suivants:

1

15

a.

si PUBLICA ne parvient pas à recouvrir par la voie judiciaire ses créances envers des organisations affiliées, dans le cas de départs à la retraite de femmes au bénéfice de la garantie de droits au sens de l'art. 74 de l'ordonnance du 25 avril 2001 relative à l'assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions15;

b.

si les nouvelles dispositions relatives à la retraite anticipée volontaire ne peuvent pas entrer en vigueur au 1er janvier 2005, jusqu'à la date de leur entrée en vigueur, mais pas au-delà de l'expiration d'un éventuel délai transitoire;

c.

s'il existe un jugement exécutoire en défaveur de PUBLICA ou de la Confédération, pour autant que le droit à la prestation de prévoyance ait pris naissance avant le transfert, notamment dans le cas de procès en cours au moment du transfert.

RS 172.222.034.1

5558

Loi relative à PUBLICA

La garantie de la Confédération au sens de l'al. 1, let. c, continue de s'appliquer aux cas d'une portée financière particulière portés devant les tribunaux. Sont réputés tels les cas qui, en raison de leur caractère de précédent, exigent l'adaptation de conditions supplémentaires d'assurance et qui, du fait du montant de la réserve mathématique manquante ou du travail généré au niveau de PUBLICA par l'adaptation des conditions d'assurance, entraînent des frais extraordinairement élevés.

2

Art. 22

Capital d'exploitation

La Confédération verse à PUBLICA un montant unique de 10 millions de francs servant à financer les frais d'exploitation initiaux nécessaires à la création de PUBLICA au 1er juin 2003.

Art. 23

Caisse de prévoyance fermée réservée aux bénéficiaires de rentes de PUBLICA (Caisse de prévoyance fermée)

L'effectif des bénéficiaires d'une rente de vieillesse ou de survivant assurés auprès de PUBLICA, dont la rente court au plus tard depuis le jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, est transféré dans une caisse de prévoyance fermée et affiliée à PUBLICA (Caisse de prévoyance fermée).

1

La Confédération garantit que les rentes versées par la Caisse de prévoyance fermée seront au même niveau qu'à la date de référence au sens de l'al. 1. Elle n'effectue des versements qu'en cas d'illiquidité de cette caisse. Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt technique applicable par la Caisse de prévoyance fermée.

2

Le Conseil fédéral décide de l'affectation des revenus de la fortune. Sa décision au sujet d'une adaptation ordinaire des rentes au renchérissement financée par les revenus de la fortune disponibles s'applique à tous les employeurs. Si les revenus de la fortune de la Caisse de prévoyance fermée ne permettent pas d'adapter les rentes au renchérissement ou ne permettent de les adapter qu'insuffisamment, les employeurs peuvent, indépendamment les uns des autres, financer une adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement pour les bénéficiaires de rentes relevant de la prévoyance souscrite par l'employeur auprès de la Caisse de prévoyance fermée, en versant à cette dernière la réserve mathématique manquante. L'art. 32m LPers16 s'applique par analogie.

3

La décision du Conseil fédéral relative à l'adaptation ordinaire des rentes au renchérissement n'a pas de conséquences pour les anciens employés de la Confédération qui touchent à ce moment-là leur rente d'une autre institution de prévoyance ou d'une autre caisse de prévoyance de PUBLICA. La décision d'un employeur relative à l'adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement n'a pas de conséquences pour les anciens employés de la Confédération qui, à ce moment-là, touchent leur rente d'une autre institution de prévoyance ou d'une autre caisse de prévoyance de PUBLICA ou qui sont rattachés à un autre employeur au sein de la Caisse de prévoyance fermée.

4

16

RS 172.220.1

5559

Loi relative à PUBLICA

5 Le Conseil fédéral conclut, au nom de la Confédération qui est garante des prestations, le contrat d'affiliation de droit public avec PUBLICA. Celle-ci fixe par contrat, avec chaque employeur, le financement des frais administratifs pris en charge par la Confédération et par les autres employeurs pour leurs bénéficiaires de rentes, ainsi que, le cas échéant, l'octroi d'une adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement au sens de l'al. 3. PUBLICA facture aux assurés volontaires les frais adminstratifs générés par les prestations qu'elle fournit.

Le Conseil fédéral décide si la fortune de la Caisse de prévoyance fermée est placée conformément à l'art. 15, al. 1, ou à une autre stratégie de placement qu'il a définie. Cette décision et le mandat chargeant PUBLICA de mettre en oeuvre la stratégie de placement sont partie intégrante du contrat d'affiliation.

6

La Caisse de prévoyance fermée ne comprend pas d'organe paritaire. Le Conseil fédéral met en place un service assumant les tâches d'un comité de placement pour le compte de la Caisse de prévoyance fermée et préparant les décisions du Conseil fédéral relatives à la stratégie de placement et à l'affectation des revenus de la fortune; le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à ce service.

7

Art. 24

Fonds de garantie pour la Caisse de prévoyance fermée

Le Conseil fédéral institue par voie d'ordonnance un fonds sans personnalité juridique afin d'assurer la garantie des prestations au sens de l'art. 23, al. 2. La Confédération peut déjà effectuer des versements au fonds en cas de découvert de la Caisse de prévoyance fermée.

1

L'alimentation du fonds est portée au débit du compte financier de la Confédération.

2

Si le fonds affiche un excédent au terme de la dissolution de la Caisse de prévoyance fermée, cet excédent est porté au crédit du compte financier, en faveur de la Confédération.

3

L'ordonnance désigne l'administration du fonds, fixe les principes de placement et règle les conditions et les modalités de l'alimentation et de l'inscription au débit du fonds.

4

Art. 25

Dissolution de la Caisse de prévoyance fermée

Le Conseil fédéral fixe la date de la dissolution de la Caisse de prévoyance fermée et veille au transfert des bénéficiaires de rentes restants dans la caisse de prévoyance de leur employeur, dans une autre caisse de prévoyance de PUBLICA ou dans une autre institution de prévoyance.

1

La dissolution de la Caisse de prévoyance fermée obéit aux principes de la liquidation totale. Si la fortune de cette caisse ne suffit pas, la Confédération compense les éventuels désavantages financiers subis par la caisse de prévoyance ou par l'institution de prévoyance où sont transférés les bénéficiaires de rentes. A cet effet, elle utilise en premier lieu la fortune du Fonds de garantie de la Confédération pour la Caisse de prévoyance fermée.

2

5560

Loi relative à PUBLICA

Après la dissolution de la Caisse de prévoyance fermée, l'employeur demeure dans tous les cas compétent pour les bénéficiaires de rentes relevant de la prévoyance qu'il a souscrite.

3

La garantie de la Confédération au sens de l'art. 23, al. 2, expire à compter de la date de la dissolution de la Caisse de prévoyance fermée.

4

Art. 26

Garantie des rentes de vieillesse pour la génération transitoire

Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans, mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit ou au moins les prestations de vieillesse au sens de la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.

Art. 27

Préparatifs du passage à l'institution collective PUBLICA

L'employeur et ses employés désignent leurs représentants au sein de l'organe paritaire, en vue de l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

L'organe paritaire formé conformément à l'al. 1 prend les mesures nécessaires pour que le contrat d'affiliation et les règlements de prévoyance puissent déployer leurs effets à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

L'ancienne Commission de la caisse selon la loi du 23 juin 2000 sur la CFP17 prend les décisions nécessaires en vue de l'entrée en vigueur de la présente loi. La Commission de la caisse au sens de la présente loi doit être constituée dans un délai d'une année à partir de l'entrée en vigueur de cette dernière. Jusqu'à la constitution de la Commission de la caisse au sens de la présente loi, l'ancienne Commission de la caisse assume les tâches au sens de l'art. 11.

3

Section 6

Dispositions finales

Art. 28

Abrogation de la loi sur la CFP

La loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions18 est abrogée.

17 18

RS 172.222.0 RO 2001 707, 2003 2133, 2004 5265

5561

Loi relative à PUBLICA

Art. 29

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigeur est réglée en annexe.

Art. 30 1

Entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

L'art. 27 de la loi relative à PUBLICA et l'art. 41a, al. 1, LPers19 (annexe) entrent en vigueur le ... . Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur des autres dispositions.

2

19

RS 172.220.1

5562

Loi relative à PUBLICA

Annexe

Modification du droit en vigueur La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)20 est modifiée comme suit: Titre suivant l'art. 32

Section 4b: Prévoyance professionnelle Art. 32a

Personnel assuré

Les employés des unités administratives visés à l'art. 2, al. 1, let. a, b, e, f et g, sont assurés auprès de PUBLICA contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès.

1

Les unités administratives de l'administration fédérale décentralisée dotées de la personnalité juridique et d'une comptabilité propre dont le personnel est régi par un statut dérogeant à la présente loi en vertu d'une loi spéciale, ou qui ont les compétences d'un employeur en vertu de l'art. 3, al. 2, et de l'art. 37, al. 3, assurent également leurs employés auprès de PUBLICA. Elles peuvent assurer leur personnel auprès d'une autre institution de prévoyance si le Conseil fédéral les y autorise et si aucune loi spéciale ne prévoit une autre solution.

2

3 L'art. 23 de la loi fédérale du ... régissant la Caisse fédérale de pensions (loi relative à PUBLICA)21 s'applique aux bénéficiaires de rentes qui relèvent de la Caisse de prévoyance fermée.

Art. 32b

Employeurs

Le Conseil fédéral est réputé employeur au sens de la loi du ... relative à PUBLICA22 pour les employés visés à l'art. 32a; l'al. 2 est réservé.

1

Les unités administratives décentralisées dotées de la personnalité juridique et d'une comptabilité propre sont considérées comme employeur pour leur personnel.

2

Le Conseil fédéral désigne les personnes qui représentent au sein de la Commission de la caisse les employeurs faisant partie de la Caisse de prévoyance de la Confédération (art. 32d, al. 2).

3

20 21 22

RS 172.220.1 RS ...; RO ... (FF 2005 5551) RS ...; RO ... (FF 2005 5551)

5563

Loi relative à PUBLICA

Art. 32c

Affiliation à PUBLICA

L'affiliation des employeurs à PUBLICA au sens de l'art. 4, al. 1, de la loi du ...

relative à PUBLICA23 s'effectue par un contrat d'affiliation de droit public. Le Département fédéral des finances (DFF) signe les contrats pour le Conseil fédéral.

1

2

Les règlements de prévoyance font partie intégrante du contrat d'affiliation.

Toute conclusion ou modification d'un contrat d'affiliation requiert la participation et l'approbation de l'organe paritaire. Les contrats d'affiliation des employeurs autres que le Conseil fédéral doivent de plus être approuvés par ce dernier pour avoir force obligatoire.

3

Art. 32d

Caisses de prévoyance

Chaque employeur dispose de sa propre caisse de prévoyance pour ses employés et les bénéficiaires de rentes relevant de la prévoyance qu'il a souscrite. Plusieurs employeurs peuvent mettre en place une caisse de prévoyance commune avec l'accord du Conseil fédéral.

1

Les unités administratives décentralisées dotées de la personnalité juridique et d'une comptabilité propre, qui sont soumises à la présente loi sans que des dérogations soient prévues par une loi spéciale, et qui ne disposent pas de compétences d'employeur au sens des art. 3, al. 2, et 37, al. 3, créent avec le Conseil fédéral en sa qualité d'employeur une caisse de prévoyance commune (Caisse de prévoyance de la Confédération), à moins qu'une loi spéciale ne prévoie une autre solution. Tout employeur faisant partie de la Caisse de prévoyance de la Confédération est partie prenante au contrat commun d'affiliation.

2

Les caisses de prévoyance prennent en charge leur part des frais. Dans le cas des caisses de prévoyance communes, PUBLICA établit une comptabilité séparée pour chaque employeur.

3

Art. 32e

Organe paritaire

Chaque caisse de prévoyance comprend un organe paritaire composé de représentants de l'employeur et des employés.

1

Si plusieurs employeurs mettent en place une caisse de prévoyance commune, la représentation des employeurs et des employés au sein de l'organe paritaire est déterminée en fonction de la part de chaque employeur dans la réserve mathématique globale de la caisse de prévoyance.

2

Le Conseil fédéral règle dans une ordonnance le mode de nomination des organes paritaires des caisses de prévoyance. Il peut déléguer cette compétence à des employeurs ne faisant pas partie de la Caisse de prévoyance de la Confédération.

3

23

RS ...; RO ... (FF 2005 5551)

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Loi relative à PUBLICA

Art. 32f

Résiliation de contrats d'affiliation, sortie d'unités administratives de PUBLICA et changement de statut d'un employeur

Si un employeur ou une unité administrative sort de PUBLICA ou d'une caisse de prévoyance ou change de statut juridique, les assurés actifs et les bénéficiaires de rentes relevant de cet employeur ou de cette unité administrative sont transférés dans la nouvelle institution de prévoyance ou dans la nouvelle caisse de prévoyance.

1

Lorsque l'intérêt de la Confédération à la sortie ou au changement de statut de l'employeur l'exige, les bénéficiaires de rentes peuvent rester assurés auprès de PUBLICA ou de leur précédente caisse de prévoyance.

2

L'employeur compétent pour les assurés actifs après la sortie ou le changement de statut assure le financement des obligations patronales pour les bénéficiaires de rentes qui restent assurés auprès de PUBLICA. Il compense pour PUBLICA un éventuel désavantage financier découlant du maintien dans PUBLICA des bénéficiaires de rentes et non couvert par la fortune.

3

La Confédération peut assurer le financement de ces obligations si le Conseil fédéral était auparavant l'employeur et si aucune loi ne prévoit une autre solution.

4

Art. 32g

Financement de la prévoyance

Les cotisations patronales pour la prévoyance vieillesse, l'assurance risque et la rente transitoire représentent globalement au minimum 11 % et au maximum 14 % de la masse salariale assurable. Leur montant est déterminé en fonction de la structure des risques et de la structure des âges des assurés de la caisse de prévoyance, des perspectives de rendement à long terme, de la modification du taux d'intérêt technique et de la situation économique des employeurs.

1

L'employeur fixe le montant de sa cotisation après avoir entendu l'organe paritaire de sa caisse de prévoyance.

2

3

Les cotisations patronales et salariales sont échelonnées en fonction de l'âge.

Les règlements de prévoyance peuvent prévoir des dérogations au financement paritaire dans le cadre de l'art. 66, al. 1, LPP24 et de l'art. 331, al. 3, CO25 notamment en ce qui concerne le financement des prestations pour risques et des prestations de vieillesse pour des catégories de personnel particulières.

4

Le salaire assurable comprend le salaire soumis à l'AVS et les suppléments visés à l'art. 15. Ne font pas partie du salaire assurable les indemnités versées au titre du remboursement de frais, ni les indemnités versées pour des prestations telles que les heures d'appoint, les heures supplémentaires, le service de piquet, le travail de nuit ou le travail en équipes.

5

La coordination des salaires s'effectue en tenant compte du taux d'occupation de la personne employée. Le montant de coordination peut être défini en tant que pourcentage du salaire soumis à l'AVS.

6

24 25

RS 831.40 RS 220

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Loi relative à PUBLICA

Le gain assuré correspond au salaire annuel assurable, déduction faite du montant de coordination.

7

Art. 32h

Prélèvement des cotisations patronales

Les employeurs prélèvent auprès de leurs unités administratives respectives les cotisations patronales dues à PUBLICA sur la somme des gains assurés, sous la forme d'une contribution indépendante de l'âge de la personne employée. Cette disposition ne s'applique pas aux employeurs au sens de l'art. 32a, al. 2.

Art. 32i

Prévoyance vieillesse

L'obligation de cotiser à la prévoyance professionnelle commence le 1er janvier de l'année qui suit celle où la personne a eu 24 ans et prend fin à ses 65 ans.

1

2

Les règlements de prévoyance peuvent prévoir: a.

que l'obligation de cotiser débute plus tôt pour certaines catégories de personnel, ou

b.

que les cotisations versées à la prévoyance vieillesse sont constitutives de rente jusqu'à l'âge de 70 ans.

L'assuré peut exiger le versement de la rente de vieillesse ou de la rente partielle de vieillesse lorsque ses rapports de travail cessent entre 60 et 70 ans ou que son taux d'occupation diminue.

3

La rente de vieillesse réglementaire découle des cotisations versées et des revenus de la fortune. Les taux de conversion sont fixés de manière actuarielle. Le règlement sur la prévoyance précise les modalités de perception de la rente de vieillesse sous forme de capital et de la perception de la rente de vieillesse dès l'âge de 65 ans.

4

Art. 32j

Prestations en cas d'invalidité ou de décès

L'obligation de cotiser pour les risques de décès et d'invalidité commence le 1er janvier de l'année qui suit celle où la personne a eu 17 ans.

1

Des prestations d'invalidité sont versées lorsque l'assuré a des droits au sens de l'art. 23 LPP26 et qu'il ne reçoit plus de salaire de son employeur du fait de la cessation des rapports de travail ni de prestations d'assurance remplaçant le salaire.

PUBLICA verse des rentes d'invalidité lorsque les examens médicaux révèlent uniquement une invalidité professionnelle, pour autant que l'employeur prenne intégralement à sa charge le financement de ces rentes.

2

Les prestations versées en cas d'invalidité ou de décès se basent sur la projection relative à l'avoir de vieillesse pouvant être accumulé jusqu'à 65 ans. La projection de cet avoir s'effectue sur la base d'un taux d'intérêt réel de 1,5 %. Les contrats d'affiliation peuvent prévoir des taux d'intérêt plus élevés.

3

26

RS 831.40

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Loi relative à PUBLICA

Art. 32k

Rente transitoire et prestations complémentaires de l'employeur

Les règlements de prévoyance prévoient le versement d'une rente transitoire complétant la rente de vieillesse aux personnes qui prennent leur retraite avant 65 ans révolus.

1

La rente transitoire est financée par l'employeur et par l'assuré selon un système de capitalisation. L'employeur participe au financement à hauteur de 50 % au maximum. La part de l'employeur peut être augmentée en faveur d'assurés de certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir l'octroi temporaire d'une prestation financée et versée par l'employeur, complétant les prestations de PUBLICA pour certaines catégories d'employés qui ne peuvent pas rester en fonction jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite.

3

Art. 32l

Adaptation des rentes au renchérissement en fonction des revenus de la fortune de PUBLICA

L'organe paritaire de la caisse de prévoyance fixe l'ampleur de l'adaptation des rentes au renchérissement en fonction des revenus de la fortune disponibles à cet effet.

1

En ce qui concerne la Caisse de prévoyance de la Confédération, la décision au sens de l'al. 1 s'applique à tous les employeurs. Elle est sans effet pour les anciens employés de la Confédération qui, au moment de l'adaptation des rentes, perçoivent une rente d'une caisse de pensions autre que PUBLICA ou d'une autre caisse de prévoyance faisant partie de PUBLICA.

2

Art. 32m

Adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement par les employeurs

Si les revenus de la fortune de la caisse de prévoyance ne permettent pas d'adapter, ou ne permettent pas d'adapter suffisamment, les rentes au renchérissement, les employeurs peuvent décider d'accorder une adaptation extraordinaire adéquate au renchérissement des rentes de ses anciens employés. En ce qui concerne les employeurs faisant partie de la Caisse de prévoyance de la Confédération, le Conseil fédéral décide.

1

La décision des employeurs au sens de l'al. 1 est sans effet pour les anciens employés de la Confédération qui, au moment de l'adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement, perçoivent une rente d'une institution de prévoyance autre que PUBLICA ou d'une autre caisse de prévoyance faisant partie de PUBLICA ou qui, au sein d'une caisse de prévoyance commune au sens de l'art. 32d, al. 1 et 2, sont bénéficiaires de rentes relevant de la prévoyance souscrite par un autre employeur affilié à PUBLICA.

2

Les employeurs remboursent à PUBLICA le capital nécessaire au financement de l'adaptation extraordinaire au renchérissement.

3

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Loi relative à PUBLICA

Les bénéficiaires de rentes qui sont restés volontairement affiliés (art. 6, al. 3, statuts de la CFP27 et art. 10 OCFP 128) ou qui ont conservé volontairement la partie du gain assuré supprimée à la suite d'une diminution de salaire découlant d'une réduction du taux d'occupation ou d'un changement d'activité (art. 25, al. 2 et 3, statuts de la CFP et art. 71, al. 2 à 4, OCFP 1) n'ont pas droit à l'adaptation extraordinaire au renchérissement.

4

Art. 41a

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Les préparatifs du passage à la primauté des cotisations s'effectuent conformément à l'art. 27 de la loi relative à PUBLICA29. L'organe paritaire propose en temps voulu au DFF, à l'attention du Conseil fédéral, les mesures nécessaires pour que le contrat d'affiliation et les règlements de prévoyance puissent déployer leurs effets dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Tant que l'âge donnant droit à l'AVS est plus bas pour les femmes que pour les hommes, les règlements de prévoyance prévoient d'utiliser pour les femmes qui prennent leur retraite entre 64 et 65 ans le même taux de conversion que pour les personnes qui prennent leur retraite à 65 ans.

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RO 1995 533 3705, 1999 2451, 2004 301 art. 1 RO 2001 2327 RS ...; RO ... (FF 2005 5551)

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