Directives concernant la chronique de l'activité judiciaire du Tribunal pénal fédéral du 26 avril 2005

Le Tribunal pénal fédéral, vu la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral ( LTPF )1, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But et champ d'application

1

Les présentes directives ont pour but: a.

de faciliter la chronique de l'activité du Tribunal pénal fédéral

b.

de protéger les parties et les autres participants à la procédure.

Elles sont applicables à tous les journalistes accrédités par le Tribunal pénal fédéral. En ce qui concerne les locaux, elles se réfèrent au siège du Tribunal pénal fédéral et aux salles où il tient habituellement ses audiences. Elles sont applicables par analogie à d'autres lieux où se tiennent des débats, des dérogations fondées sur des motifs d'organisation restant réservées.

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Art. 2

Chronique de l'activité judiciaire

La chronique de l'activité judiciaire doit intervenir dans le respect des règles professionnelles applicables aux journalistes. Elle doit prendre dûment en considération les intérêts dignes de protection des personnes impliquées, en particulier leur sphère privée. Toute forme de préjugement ou d'appréciation malveillante doit être évitée.

1

Les noms ne peuvent être cités avant l'ouverture des débats publics que si les personnes concernées ont donné leur accord ou que le Tribunal pénal fédéral l'a autorisé. Après l'ouverture des débats publics, les noms peuvent être cités indépendamment de l'accord des personnes concernées ou d'une autorisation du Tribunal pénal fédéral, mais dans les limites admises par l'ordre juridique suisse, notamment par les dispositions régissant la protection de la personnalité, et dans le respect des règles professionnelles applicables aux journalistes.

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RS 173.71

2005-1268

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Directives concernant la chronique de l'activité judiciaire du Tribunal pénal fédéral

Art. 3

Appareils enregistreurs

Durant les débats, toute prise de son ou toute prise de vues sont interdites.

L'interdiction vaut pour la salle d'audience, pour le bâtiment du tribunal comme pour tout autre lieu où se tient une audience du Tribunal pénal fédéral.

Art. 4 1

Embargo

Le Tribunal pénal fédéral peut mettre l'embargo sur la chronique judiciaire.

A moins que le Tribunal pénal fédéral n'en décide autrement, l'embargo dure jusqu'au jour indiqué à 12 heures.

2

Art. 5

Renseignements

Les informations générales, en particulier celles qui concernent les audiences de débats, sont disponibles sur le site du Tribunal pénal fédéral. Le secrétariat général est l'organe compétent pour fournir des renseignements sur le Tribunal pénal fédéral. Des informations relatives aux procédures en cours ou aux procédures terminées sont fournies conformément aux instructions du président de la cour ou du magistrat qui préside ou qui a présidé les débats.

Section 2

Journalistes accrédités

Art. 6

Conditions d'accréditation

Les journalistes qui désirent tenir la chronique de l'activité judiciaire du Tribunal pénal fédéral pour les médias paraissant ou établis en Suisse et qui s'engagent à respecter les règles visées à l'art. 2 sont accrédités, sur requête, par le secrétariat général. D'autres journalistes peuvent être accrédités pour la durée d'un procès particulier.

1

Sont considérées comme journalistes les personnes qui remplissent les conditions d'inscription au registre professionnel.

2

Art. 7

Demande d'accréditation

La demande d'accréditation est formulée par écrit et accompagnée d'un curriculum vitae avec photo, d'une attestation de l'entreprise de presse ou d'une description de l'activité conduite à titre indépendant ainsi que, le cas échéant, d'une copie de la carte de presse; la demande indique en outre l'adresse électronique valable pour les communications.

1

2

Toute modification doit être signalée au Tribunal pénal fédéral.

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Art. 8

Durée de l'accréditation

L'accréditation est personnelle et non transmissible. Elle est valable pour une durée de quatre ans ou, lors d'une période de quatre ans en cours, pour le reste de celle-ci.

Le renouvellement de l'accréditation doit être requis au plus tard trois mois avant l'échéance d'une période de quatre ans.

Art. 9

Révocation

Celui qui ne tient plus la chronique judiciaire du Tribunal pénal fédéral doit en informer le secrétariat général et restituer la carte de légitimation qu'il a reçue.

1

Le secrétariat général révoque l'accréditation lorsque les conditions de celle-ci ne sont plus réunies.

2

Art. 10

Prestations du Tribunal pénal fédéral

En complément des informations accessibles à chacun, les journalistes accrédités peuvent obtenir du Tribunal pénal fédéral les prestations suivantes:

1

a.

la remise d'une copie de l'acte d'accusation, respectivement de la réponse de la défense; ces actes sont remis sur demande, en règle générale la veille du jour fixé pour l'ouverture des débats; les destinataires s'engagent à détruire ces documents au plus tard 14 jours après la fin de la procédure;

b.

sur demande préalable, la réservation d'une place dans la salle d'audience, dans la mesure où les locaux le permettent;

c.

la possibilité d'effectuer des copies de documents pendant la durée des débats publics;

d.

la remise des arrêts prononcés en audience publique;

e.

la remise des arrêts destinés à la publication;

f.

la remise des arrêts contre lesquels une voie de droit à été ouverte, dans la mesure où ils n'ont pas déjà été communiqués;

g.

la remise d'autres arrêts pouvant présenter un intérêt public particulier, sur décision du président de la cour ou du magistrat qui dirige ou qui a dirigé les débats;

h.

le rapport de gestion à l'Assemblée fédérale;

i.

sur demande, des renseignements sur le stade de la procédure, pour autant que le président de la cour ou le magistrat qui dirige les débats donne son accord;

j.

d'autres communications de presse.

Les informations ainsi mises à disposition sont exclusivement destinées à la chronique de l'activité judiciaire.

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Art. 11

Accès

Pendant la durée des débats publics, les journalistes accrédités ont accès aux locaux de presse et aux salles d'audience.

Art. 12

Carte de légitimation

Une carte de légitimation est remise aux journalistes accrédités. Pendant les débats, cette carte doit être portée de manière visible.

1

La carte de légitimation doit être rendue immédiatement après la révocation ou l'expiration de l'accréditation.

2

Art. 13

Sanction des contrevenants

Les journalistes accrédités qui violent les présentes directives peuvent être avertis ou suspendus par le secrétariat général. Dans les cas graves, l'accréditation peut être révoquée.

1

2

L'entreprise de presse concernée peut être informée de ces sanctions.

Art. 14

Droit de recours

Les décisions du secrétariat général concernant le refus, la suspension ou la révocation de l'accréditation peuvent être déférées dans les 30 jours à compter de leur communication à la direction du Tribunal pénal fédéral. Dans la mesure où le président, en sa qualité de chef de la direction, n'en décide pas autrement, les recours contre la suspension ou la révocation ont effet suspensif.

Section 3

Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 15 1

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er juillet 2005.

Les journalistes qui, jusqu'à cette date, ont bénéficié de prestations de la part du Tribunal pénal fédéral , doivent présenter une requête fondée sur les présentes directives.

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26 avril 2005

Au nom du Tribunal pénal fédéral: Le président, Alex Staub La secrétaire générale, Mascia Gregori Al-Barafi

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