Arrêté fédéral

Projet

sur l'approbation et la mise en oeuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution fédérale1, vu le message du Conseil fédéral du 11 mars 20052, arrête: Art. 1 Le Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, est approuvé.

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Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Protocole facultatif.

Art. 2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Code pénal3 Art. 182 (nouveau) Traite d'êtres humains

Celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se sera livré à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement4. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.

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Si la victime est une personne mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine sera la réclusion5.

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RS 101 FF 2005 2639 RS 311.0 Avec l'entrée en vigueur de la modification du code pénal du 13.12.2002 (FF 2002 7658), cette partie de la phrase sera remplacée par: «... sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.» Avec l'entrée en vigueur de la modification du code pénal du 13.12.2002 (FF 2002 7658), cette partie de la phrase sera remplacée par: «... sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.»

2002-2617

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Approbation et la mise en oeuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. AF

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Dans tous les cas, l'auteur sera puni en outre de l'amende6.

Est également punissable celui qui aura commis l'infraction à l'étranger. L'art. 6bis est applicable7.

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Art. 196 Abrogé 2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète8 Art. 4, al. 2, let. a L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par:

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les art. 111, 112, 122, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, al. 2, et ch. 2, al. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 157, ch. 2, 160, 182 à 185, 187, 188, 191, 192, 195, 197, ch. 3, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, 226 à 228, 231 à 234, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 241, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, 260bis, 260ter, 264 à 266, 271, 272, ch. 2, 273, 274. ch. 1, al. 2, 277, ch. 1, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies du code pénal;

a.

3. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication9 Art. 3, al. 2, let. a Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les actes punissables visés par:

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a.

6 7 8 9

les art.111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis, ch. 1, al. 2, 146 à 148, 156, 160, 161, 180 à 183, 185, 187, ch. 1, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, al. 1, 228, ch. 1, al. 1 à 4, 231, ch. 1, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 241, al. 1, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260quinquies, 264 à 266, 277, ch. 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater et 322septies du code pénal;

Avec l'entrée en vigueur de la modification du code pénal du 13.12.2002 (FF 2002 7658), cette partie de la phrase sera remplacée par: «... sera aussi puni d'une peine pécuniaire.» Avec l'entrée en vigueur de la modification du code pénal du 13.12.2002 (FF 2002 7658), la seconde phrase de l'al. 5 sera libellée comme suit: «Les art. 5 et 6 sont applicables».

RS 312.8 RS 780.1

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Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, ainsi que par l'art. 141a, al. 2, de la constitution fédérale pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

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Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur des lois visées à l'art. 2.

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