Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées du 6 octobre 2005

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 13 avril 20052, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Glaris aux art. 52, al. 3, 68, let. b, 74, 75, al. 2 à 4, 78, 86a, al. 1, 88, al. 2, 94, 95, 97, 101, let. a, b et d, 103, 104, 121, al. 1 et 134, al. 1, de la Constitution cantonale modifiés lors de la Landsgemeinde du 2 mai 2004; 2. Soleure aux art. 70bis et 91bis et à l'abrogation de l'art. 91, let. e, de la Constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 28 novembre 2004; 3. Bâle-Campagne aux § 106, al. 1, et 106a de la Constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 19 octobre 2003; 4. Schaffhouse aux art. 52, al. 1, et 78, al. 3 et 4, de la Constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 août 2004; 5. Grisons à l'art. 35, al. 1, de la Constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 26 septembre 2004; 6. Valais aux art. 75, al. 3, 78, al. 3, et 79, al. 1, ch. 5, de la Constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 26 septembre 2004;

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RS 101 FF 2005 2715

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Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF

7. Jura aux art. 26, al. 2, 75, al. 1 et 3, et 76, al. 1 et 4, de la Constitution cantonale, ainsi qu'aux art. 12 et 13 des dispositions finales et transitoires, acceptés lors de la votation populaire du 26 septembre 2004.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

Conseil des Etats, 5 octobre 2005

Conseil national, 6 octobre 2005

Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz

La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christophe Thomann

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