Délai référendaire: 7 juillet 2005

Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) (Réduction des primes) Modification du 18 mars 2005 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 20041, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Art. 61, al. 3 Pour les assurés de moins de 18 ans révolus (enfants), l'assureur doit fixer une prime plus basse que celle des assurés plus âgés (adultes). Il est autorisé à le faire pour les assurés de moins de 25 ans révolus (jeunes adultes).

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Titre précédant l'art. 64a

Section 3a

Non-paiement des primes et des participations aux coûts

Art. 64a Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie un rappel écrit et lui impartit un délai de 30 jours en attirant sont attention sur les conséquences qu'il encourt s'il n'effectue pas ses paiements dans ce délai (al. 2).

1

Si, malgré le rappel, l'assuré n'a effectué aucun paiement et qu'une réquisition de continuer la poursuite a été déposée dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, l'assureur suspend la prise en charge des coûts des prestations jusqu'à ce que les primes ou les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite soient payés intégralement. Simultanément, il informe le service cantonal chargé de veiller au respect de l'obligation de s'assurer que les prestations sont suspendues. Les dispositions cantonales qui prévoient une annonce à une autre autorité sont réservées.

2

1 2

FF 2004 4089 RS 832.10

2004-1052

2125

Loi fédérale sur l'assurance-maladie (Réduction des primes)

Dès le paiement intégral des primes ou des participations aux coûts arriérées ainsi que des intérêts moratoires et des frais de poursuite, l'assureur prend à sa charge les prestations fournies pendant la durée de la suspension.

3

En dérogation à l'art. 7, l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant qu'il n'a pas payé intégralement les primes ou les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite. L'art. 7, al. 3 et 4, est réservé.

4

Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'encaissement et de la procédure de rappel et règle les conséquences d'un retard de paiement.

5

Art. 65, al. 1bis et 6 1bis Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 50 % au moins les primes des enfants et des jeunes adultes en formation.

Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

6

II Dispositions transitoires de la modification du 18 mars 2005 (Réduction des primes) Les cantons mettent en place le système de réduction des primes pour les enfants et les jeunes adultes en formation prévu à l'art. 65, al. 1bis, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle entre en vigueur, en l'absence de référendum, le 1er janvier 2006 ou, en cas de référendum, le 1er janvier de l'année qui suit son acceptation par le peuple.

2

Conseil des Etats, 18 mars 2005

Conseil national, 18 mars 2005

Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz

La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christophe Thomann

Date de publication: 29 mars 20053 Délai référendaire: 7 juillet 2005

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FF 2005 2125

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