Traduction1

Accord entre la Confédération suisse et la République de Slovénie sur la coopération en matière de lutte contre la criminalité Conclu le 27 juillet 2004 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Instruments de ratification échangés le ...

Entré en vigueur le ...

La Confédération suisse et la République de Slovénie dénommées ci-après les Parties, désireuses de contribuer au renforcement des relations entre les deux Etats, convaincues de l'importance que revêt la coopération pour combattre et prévenir la criminalité, en particulier dans les domaines du crime organisé, du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que du terrorisme, respectueuses des droits et des devoirs des citoyennes et des citoyens, et attentives aux engagements internationaux et aux législations nationales, sont convenues de ce qui suit:

Objectif de l'Accord Art. 1 Le présent Accord a pour objectif de renforcer la coopération bilatérale entre les Parties dans la prévention, la mise au jour et l'élucidation des infractions liées aux formes de criminalité mentionnées à l'art. 2 du présent Accord, notamment par l'échange d'informations stratégiques et opérationnelles et des contacts réguliers entre les Parties à tous les niveaux adéquats.

Champ d'application Art. 2

Formes de criminalité visées par le présent Accord

Selon les dispositions du présent Accord, la coopération porte sur toutes les formes de criminalité, dont notamment:

1 2

Traduction du texte original allemand (AS ...).

RO ...

2004-1409

985

Coopération en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la République de Slovénie

a)

le crime organisé;

b)

le terrorisme sous toutes ses formes;

c)

le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes;

d)

l'acquisition, la possession et le trafic illicites d'armes et de munitions, d'explosifs, de matières chimiques, biologiques et radioactives, de marchandises et de technologies d'importance stratégique, ou de technologies militaires:

e)

les atteintes aux biens culturels et historiques;

f)

la traite d'êtres humains et le trafic de migrants;

g)

la pédophilie et l'exploitation sexuelle des enfants;

h)

la contrefaçon ou la falsification de monnaies, de moyens de paiement et de documents officiels;

i)

le blanchiment d'argent et la criminalité économique;

j)

les infractions concernant des véhicules automobiles;

k)

la corruption;

l)

la criminalité informatique.

Art. 3

Droit national

La coopération déployée sur la base du présent Accord et son exécution se déroulent conformément au droit national des Parties.

Art. 4

Accords internationaux

Les dispositions du présent Accord n'affectent pas les droits et obligations des Parties résultant d'autres accords internationaux.

Domaines de coopération Art. 5

Echange d'informations et communication

1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance en échangeant des données et du matériel à caractère personnel ou non personnel, notamment: a)

en se transmettant des informations relatives à des infractions, en communiquant l'identité de leurs auteurs et des autres personnes qui y sont impliquées, en fournissant des données sur des personnes suspectes et en livrant des indications sur la manière dont les infractions ont été commises et sur les mesures auxquelles elles ont donné lieu;

b)

en échangeant des moyens de preuve ou des informations sur les objets ayant un rapport avec l'infraction;

986

Coopération en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la République de Slovénie

c)

en échangeant leurs expériences et en transmettant les résultats de leurs recherches, en particulier sur les nouvelles formes de criminalité;

d)

en échangeant régulièrement des analyses de la situation;

e)

en se renseignant mutuellement, régulièrement et dans les meilleurs délais, sur les opérations et interventions spéciales en prévision;

f)

en s'informant mutuellement des prescriptions du droit national et de leur modification.

2. En matière de communication, les Parties se prêtent mutuellement assistance: a)

en désignant des personnes de contact ayant des connaissances de la langue de l'autre Partie;

b)

en échangeant des numéros de téléphone et de télécopie importants ainsi que des adresses de courrier électronique.

3. Les données sensibles relatives aux individus et les profils de la personnalité visés à l'art. 6 de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel (Strasbourg, 28 janvier 1981) ne peuvent être transmis, en application de l'art. 5, par. 1, du présent Accord, qu'en cas d'absolue nécessité et que s'ils sont joints à d'autres données.

4. Les autorités compétentes des Parties peuvent échanger directement des informations, pour autant que le traitement de la demande ne soit pas réservé aux autorités judiciaires en vertu du droit national et qu'il n'exige pas de la Partie requise l'application de mesures de contrainte.

Art. 6

Groupes de travail communs

1. Les autorités compétentes des Parties peuvent, selon les besoins, former en commun des équipes d'analyse, des groupes de travail, de contrôle, d'observation et d'investigation, dans lesquels les agents d'une Partie assument, lors de missions sur le territoire de l'autre Partie, des fonctions de conseil et d'appui sans disposer du pouvoir de souveraineté.

2. Les gouvernements des Parties peuvent régler dans un accord séparé les autres modalités de la coopération prévue au par. 1.

Art. 7

Renforcement de la coordination

1. Les autorités compétentes des Parties intensifient la coopération en renforçant la coordination lors des opérations.

2. Les autorités compétentes renforcent la coordination, notamment lors de l'application de techniques d'enquête et de mesures spéciales telles que les livraisons contrôlées, l'observation et l'investigation secrète aux fins de recherche de moyens de preuve et d'ouverture d'une procédure pénale.

3. Les agents qui participent aux opérations coordonnées prévues au par. 2 doivent tenir compte des modalités de la Partie sur le territoire de laquelle les investigations sont déployées à titre principal.

987

Coopération en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la République de Slovénie

4. Les autorités compétentes peuvent déterminer conjointement, au cas par cas, si l'application du présent article justifie une répartition des frais.

5. Les gouvernements des Parties peuvent régler dans un accord séparé les autres modalités de la coopération prévue aux par. 1 à 3.

Art. 8

Entraînement et formation

Les Parties se prêtent assistance dans le domaine de l'entraînement et de la formation, notamment: a)

en soutenant les cours de formation dispensés en langues slovène, allemande, française et italienne;

b)

en organisant en commun des séminaires, des exercices et des cours d'entraînement;

c)

en formant des spécialistes;

d)

en échangeant des experts;

e)

en prévoyant la participation d'observateurs.

Art. 9

Procédure et frais

1. Les demandes d'informations, les demandes de coordination de mesures ou les autres requêtes d'assistance doivent être déposées en la forme écrite. En cas d'urgence, les Parties peuvent transmettre la demande sous une autre forme. Dans ce cas, une demande écrite sera déposée sans retard.

2. Dans les cas d'espèce, les autorités compétentes se communiquent mutuellement et spontanément les informations qui paraissent indispensables au destinataire, afin de le soutenir dans la prévention de dangers concrets pour la sécurité publique ou dans la lutte contre les infractions.

3. Les autorités compétentes de la Partie requise répondent dans les meilleurs délais à toute demande visée au par. 1.

4. L'autorité requise peut exiger, si nécessaire, des informations complémentaires.

5. Les frais de traitement d'une demande sont pris en charge par la Partie requise.

L'art. 7, par. 4, du présent Accord est réservé.

Attachés de police Art. 10 1. Les gouvernements des Parties peuvent passer des arrangements particuliers relatifs au détachement de durée limitée ou illimitée d'attachés de police par le biais d'un protocole.

2. Les attachés de police assument des fonctions de conseil et d'appui sans disposer du pouvoir de souveraineté.

988

Coopération en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la République de Slovénie

Protection des données et remise à des Etats tiers Art. 11

Protection des données

1. La protection des données sensibles transmises en vertu du présent Accord est garantie par les prescriptions juridiques nationales en vigueur dans chacune des Parties et par les engagements internationaux pris en vertu des dispositions suivantes: a)

L'utilisation des données par l'autorité destinataire n'est admise qu'aux fins mentionnées dans le présent Accord et qu'aux conditions prescrites par la Partie expéditrice. L'autorité destinataire ne peut utiliser les données transmises à d'autres fins qu'avec le consentement préalable écrit de la Partie expéditrice.

b)

A la demande de la Partie expéditrice, le destinataire renseigne cette dernière sur l'utilisation qu'il a faite des données et sur les résultats qu'il a obtenus.

c)

Les données ne peuvent être utilisées que par des autorités de justice ou de police, ou par une autorité désignée par la Partie concernée, en vue de lutter contre la criminalité. Les Parties se transmettent mutuellement les listes établies à cet effet. La transmission ultérieure de ces données à d'autres services est subordonnée au consentement préalable de la Partie expéditrice.

d)

La Partie expéditrice est tenue de vérifier l'exactitude des données fournies, de même que la nécessité et la proportionnalité de leur transmission, compte tenu de l'objectif poursuivi. Si des données inexactes ou indues sont transmises, le destinataire doit en être aussitôt informé. Celui-ci est tenu de rectifier ou de détruire immédiatement les données en cause.

e)

La personne intéressée a le droit d'être renseignée sur les informations qui la concernent et sur l'utilisation qui en est prévue. Ce droit est régi par le droit national de la Partie sur le territoire de laquelle la demande a été déposée. Il peut être répondu à une demande qu'avec le consentement de la Partie qui a initialement transmis les données.

f)

L'autorité expéditrice indique, lors de la transmission, les délais prescrits par le droit national pour l'effacement des données. Indépendamment de ces délais, les données transmises doivent être effacées dès le moment où elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles avaient été transmises.

L'autorité destinataire informe l'autorité expéditrice de l'effacement des données et des motifs pour lesquels il a été effectué. En cas de dénonciation du présent Accord, toutes les données qui ont été transmises en vertu de cet Accord doivent être effacées.

g)

Les Parties sont tenues de consigner dans les dossiers la transmission, la réception et l'effacement de données.

h)

L'autorité destinataire répond, selon le droit national, de tout dommage causé à une personne suite à un échange de données conforme au présent Accord. A l'égard de la personne lésée, elle ne peut invoquer à sa décharge 989

Coopération en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la République de Slovénie

que le dommage a été causé par l'autorité expéditrice. En cas de réparation d'un dommage imputable à la transmission de données inexactes, l'autorité expéditrice rembourse à l'autorité destinataire l'intégralité du montant alloué au titre de réparation.

i)

Les Parties sont tenues de protéger efficacement les données transmises contre tout accès, modification ou communication indus.

2. Chaque Partie confie à une instance indépendante la tâche d'examiner périodiquement si les dispositions du présent article sont respectées lors de l'utilisation des données personnelles.

Art. 12

Confidentialité et remise de données à des Etats tiers

1. Chaque Partie garantit la confidentialité des données et du matériel à caractère personnel ou non personnel transmis par l'autre Partie en application du présent Accord et qualifiés de confidentiel dans son droit national.

2. Les données et les objets transmis en vertu du présent Accord ne peuvent être remis à un Etat tiers qu'avec le consentement préalable écrit de la Partie expéditrice.

Dispositions finales Art. 13

Autorités compétentes et langue

1. Les organes responsables de l'exécution du présent Accord, pour la Confédération suisse l'Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police, pour la République de Slovénie la Direction générale de la Police du Ministère de l'Intérieur, sont autorisés à coopérer directement et opérationnellement dans leur sphère de compétences.

2. Les Parties se communiquent mutuellement par voie diplomatique, 30 jours après l'entrée en vigueur du présent Accord, les adresses, les numéros de téléphone et de télécopie et d'autres moyens d'entrer en contact avec les services principaux des organes responsables.

3. Les Parties s'informent mutuellement par voie diplomatique des modifications intervenues dans les compétences et les appellations des autorités visées aux par. 1 et 2.

4. Sauf avis contraire, les informations sont échangées en langue anglaise.

Art. 14

Application et extension de l'Accord

Chaque Partie peut au besoin demander que des experts des deux Parties se réunissent aux fins de résoudre les problèmes liés à l'application du présent Accord et de soumettre des propositions visant à développer la coopération.

990

Coopération en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la République de Slovénie

Art. 15

Autres conditions de la coopération

Si une Partie estime qu'une demande d'entraide ou une autre mesure exécutée en vertu du présent Accord est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à compromettre sa sécurité ou d'autres intérêts prépondérants, ou encore à violer ses normes juridiques ou ses engagements à l'égard de traités internationaux, elle peut refuser de l'exécuter en tout ou partie, ou la lier à certaines conditions. Dans ce cas, elle informe l'autre Partie en précisant les raisons pour lesquelles elle ne peut coopérer.

Art. 16

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Accord entre en vigueur le jour qui suit la réception de la dernière notification par laquelle les Parties s'informent que les conditions juridiques nationales d'entrée en vigueur sont réunies.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment, moyennent notification écrite, par voie diplomatique. L'acte est révoqué six mois après la réception de la notification.

Fait à Berne, le 27 juillet 2004, en langues allemande et slovène, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République de Slovénie:

Christoph Blocher

Rado Bohinc

991

Coopération en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la République de Slovénie

992