Traduction1

Accord entre la Confédération suisse et la République de Lettonie sur la coopération policière en matière de lutte contre la criminalité Conclu le 23 mai 2005 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Instruments de ratification échangés le ...

Entré en vigueur le ...

La Confédération suisse et la République de Lettonie, dénommées ci-après les Parties, désireuses de contribuer au renforcement des relations entre les deux Etats, convaincues de l'importance que revêt la coopération pour combattre et prévenir la criminalité, en particulier dans les domaines du crime organisé, du trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et des produits chimiques précurseurs de stupéfiants, ainsi que du terrorisme, désireuses de concrétiser et de compléter la coopération policière actuelle entre les autorités lettones et suisses, respectueuses des droits et des devoirs des ressortissants des deux Parties, et attentives aux engagements internationaux et aux législations nationales, sont convenues de ce qui suit:

Titre I Objectif de l'Accord Art. 1 Le présent Accord a pour objectif de renforcer la coopération policière bilatérale entre les Parties dans la prévention, la mise au jour et l'élucidation d'infractions, notamment par l'échange d'informations stratégiques et opérationnelles et des contacts réguliers entre les Parties à tous les niveaux adéquats.

1 2

Traduction du texte original allemand.

FF 2005 3791

2005-0460

3793

Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la République de Lettonie

Titre II Champ d'application Art. 2

Formes de criminalité visées par le présent Accord

Selon les dispositions du présent Accord, la coopération porte sur toutes les formes de criminalité, dont notamment: a.

le crime organisé;

b.

le terrorisme et autres infractions qui y sont liées;

c.

la traite d'êtres humains et le trafic de migrants;

d.

les infractions sexuelles commises sur les mineurs;

e.

le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et des produits chimiques précurseurs de stupéfiants;

f.

l'acquisition, la possession et le trafic illicites d'armes et de munitions, d'explosifs, de matières chimiques, biologiques, radioactives et nucléaires, de marchandises et de technologies d'importance stratégique, ou de technologies militaires;

g.

les atteintes aux biens culturels et historiques;

h.

la contrefaçon ou la falsification de monnaies, de moyens de paiement et de documents;

i.

la criminalité économique;

j.

le blanchiment d'argent;

k.

les infractions concernant des véhicules automobiles;

l.

la corruption;

m. la criminalité informatique.

Art. 3

Exclusion de la coopération

1. Si une Partie estime qu'une demande d'entraide ou une autre mesure exécutée en vertu du présent Accord est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à compromettre sa sécurité ou d'autres intérêts prépondérants, ou encore à violer ses normes juridiques ou ses engagements à l'égard de traités internationaux, elle peut refuser de l'exécuter en tout ou partie, ou la lier à certaines conditions que l'autre Partie est tenue de respecter.

2. Lorsque la Partie requise refuse de donner suite à la demande en tout ou partie, elle informe immédiatement la Partie requérante par écrit en précisant brièvement les raisons pour lesquelles elle ne peut coopérer.

3794

Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la République de Lettonie

Art. 4

Droit applicable

La coopération déployée sur la base du présent Accord et son exécution se déroulent conformément au droit national des Parties ainsi qu'aux dispositions du droit international.

Titre III Formes de coopération Art. 5

Echange d'informations

Les Parties se prêtent mutuellement assistance en échangeant des données et du matériel à caractère personnel ou non personnel, notamment: a.

en se transmettant des informations relatives à des infractions, aux auteurs et à d'autres personnes qui y sont impliquées ainsi qu'en livrant des indications sur la manière dont les infractions ont été commises et sur les mesures auxquelles elles ont donné lieu;

b.

en échangeant des moyens de preuve ou des informations sur les objets ayant un rapport avec l'infraction;

c.

en échangeant leurs expériences et en transmettant les résultats de leurs recherches sur les nouvelles formes de criminalité;

d.

en échangeant régulièrement des analyses de la situation;

e.

en renseignant l'autre Partie sur les opérations et interventions spéciales en prévision qui présentent un intérêt pour elle;

f.

en s'informant mutuellement des prescriptions de leur droit national pertinentes pour la coopération.

Art. 6

Groupes de travail communs

Les autorités compétentes des Parties peuvent, selon les besoins, former des groupes de travail opérationnels dans lesquels les agents d'une Partie assument, lors de missions sur le territoire de l'autre Partie, des fonctions de conseil et d'appui sans disposer du pouvoir de souveraineté.

Art. 7

Coopération coordonnée

1. Les autorités compétentes des Parties agissent, en fonction des besoins, de manière coordonnée lors de la planification ou de la mise en oeuvre de techniques d'enquête et d'engagements opérationnels tels que les livraisons surveillées, l'observation et l'investigation secrète sur leurs territoires respectifs.

2. Dans les limites des compétences qui leur sont conférées, les autorités coordonnent les mesures permettant d'assurer la protection des témoins et des victimes ainsi que celle d'autres personnes afin de prévenir, dans des cas particuliers, une atteinte

3795

Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la République de Lettonie

imminente à leur vie, à leur intégrité corporelle, à leur santé, à leur liberté, à la libre formation de leur opinion et à leur libre détermination.

3. Les autorités compétentes coordonnent la planification et l'application de programmes communs de prévention de la criminalité.

4. Les autorités compétentes déterminent conjointement, au cas par cas, si l'application du présent article justifie une répartition particulière des frais.

Art. 8

Formation et perfectionnement

1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance dans le domaine de la formation et du perfectionnement, notamment: a.

en organisant conjointement des séminaires, des exercices et des cours d'entraînement;

b.

en formant des spécialistes;

c.

en échangeant des experts et des concepts de formation;

d.

en prévoyant la participation d'observateurs à des exercices.

2. Les Parties organisent des cours de formation et de perfectionnement tenus, dans la mesure du possible, dans la langue de l'autre Partie ou en anglais.

Art. 9

Procédure et frais

1. Les demandes d'informations, les demandes de coordination de mesures ou les autres requêtes d'assistance doivent être déposées en la forme écrite. En cas d'urgence, la demande peut être transmise de vive voix et la demande écrite sera déposée sans retard.

2. Les autorités compétentes se prêtement directement assistance, pour autant que le droit national ne réserve pas le dépôt d'une demande ou l'exécution de cette dernière aux autorités judiciaires. Lorsque l'autorité de police requise n'a pas la compétence de traiter la demande, elle la transmet à l'autorité compétente.

3. Dans les cas d'espèce, les autorités compétentes peuvent se communiquer mutuellement de leur propre initiative les informations qui paraissent indispensables au destinataire, afin de le soutenir dans la prévention de dangers concrets pour la sécurité et l'ordre publics ou dans la lutte contre les infractions.

4. Les autorités compétentes de la Partie requise répondent dans les meilleurs délais à toute demande visée à l'al. 1. L'autorité requise peut exiger, si nécessaire, des informations complémentaires.

5. Les frais de traitement d'une demande sont pris en charge par la Partie requise, pour autant que rien d'autre ne soit conclu en vertu de l'art. 7, al. 4, du présent Accord.

3796

Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la République de Lettonie

Titre IV Attachés de police Art. 10 1. Les autorités compétentes des Parties peuvent, d'un commun accord, convenir de détacher pour une période déterminée ou indéterminée des attachés de police sur le territoire de l'autre Partie, où ils bénéficieront du statut d'agent diplomatique au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.

2. Le détachement d'attachés de police vise à promouvoir et à accélérer la coopération, en particulier par l'intermédiaire de l'entraide policière et judiciaire en matière pénale.

3. Les attachés de police exercent des fonctions de conseil et d'appui sans disposer du pouvoir de souveraineté. Ils ne sont pas autorisés à exécuter des mesures policières de leur propre chef. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie qui les a détachés.

Titre V Protection et classification des données et remise à des Etats tiers Art. 11

Protection des données

La protection de données à caractère personnel transmises en vertu du présent Accord est garantie par les prescriptions juridiques nationales en vigueur dans chacune des Parties et par les engagements internationaux pris en vertu des dispositions suivantes: a.

Les données sensibles relatives à des individus et les profils de la personnalité visés à l'art. 6 de la Convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel, ne peuvent être transmis qu'en cas d'absolue nécessité et que s'ils sont joints à d'autres données.

b.

L'utilisation des données par la Partie destinataire n'est admise qu'aux fins mentionnées dans le présent Accord et qu'aux conditions prescrites par la Partie expéditrice. La Partie destinataire ne peut utiliser les données transmises à d'autres fins qu'avec le consentement écrit préalable de la Partie expéditrice.

c.

A la demande de la Partie expéditrice, la Partie destinataire renseigne cette dernière sur l'utilisation qu'elle a faite des données et sur les résultats qu'elle a obtenus.

d.

Les données ne peuvent être utilisées que par des autorités de justice ou de police, ou par une autorité désignée par la Partie concernée, en vue de lutter contre la criminalité. Les Parties se transmettent mutuellement les listes éta-

3797

Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la République de Lettonie

blies à cet effet. La transmission ultérieure de ces données à d'autres services est subordonnée au consentement préalable de la Partie expéditrice.

e.

La Partie expéditrice est tenue de vérifier l'exactitude des données fournies, de même que la nécessité et la proportionnalité de leur transmission, compte tenu de l'objectif poursuivi. Si des données inexactes ou indues sont transmises, le destinataire doit en être aussitôt informé. Celui-ci est tenu de rectifier ou de détruire immédiatement les données en cause.

f.

La personne intéressée a le droit d'être renseignée sur les informations qui la concernent et sur l'utilisation qui en est prévue. Ce droit est régi par le droit national de la Partie auprès de laquelle la demande a été déposée. Il ne peut être répondu à une demande qu'avec le consentement écrit de l'autre Partie.

g.

La Partie expéditrice peut indiquer, si nécessaire, lors de la transmission, les délais prescrits par le droit national pour l'effacement des données. Indépendamment de ces délais, les données transmises doivent être effacées dès le moment où elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles avaient été transmises. La Partie destinataire informe la Partie expéditrice de l'effacement des données et des motifs pour lesquels il a été effectué. En cas de dénonciation du présent Accord, toutes les données qui ont été transmises en vertu de cet Accord doivent être effacées.

h.

Les Parties sont tenues de consigner dans les dossiers la transmission, la réception et l'effacement de données.

i.

Au vu de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, une Partie ne peut invoquer à sa décharge, à l'égard d'une personne lésée, le fait qu'une autre Partie ait transmis des données inexactes ou les aient transmises illégalement. En cas de réparation d'un dommage imputable à la transmission de données inexactes ou à la transmission illégale de données, la Partie expéditrice rembourse à la Partie destinataire l'intégralité du montant alloué à titre de réparation.

j.

Les Parties sont tenues de protéger efficacement les données transmises contre tout accès, modification ou communication indus.

Art. 12

Protection des informations classifiées et remise à des Etats tiers

1. Lorsqu'une Partie transmet des informations qui, selon ses dispositions juridiques, sont classifiées, elle établit les conditions relatives à leur utilisation. L'autre Partie garantit la protection demandée.

2. Les informations classifiées ne peuvent être remises à des Etats tiers qu'avec le consentement préalable écrit de la Partie expéditrice.

3798

Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la République de Lettonie

Titre VI Dispositions finales Art. 13

Autorités compétentes

1. Les autorités compétentes pour l'exécution du présent Accord sont, pour la République de Lettonie, le Ministère de l'Intérieur et, pour la Confédération suisse, l'Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police. Ces autorités sont autorisées à coopérer directement et opérationnellement dans leur sphère de compétences.

2. Les autorités compétentes se communiquent mutuellement, 30 jours après l'entrée en vigueur du présent Accord, les adresses, les numéros de téléphone et de télécopie et d'autres moyens d'entrer en contact et désignent, si possible, des personnes de contact ayant des connaissances de la langue de l'autre Partie.

3. Les autorités compétentes s'informent mutuellement des modifications intervenues dans les compétences et les appellations des autorités visées aux par. 1 et 2.

Art. 14

Langue

Dans le cadre de l'application du présent Accord, les informations sont, sauf avis contraire, échangées en langue anglaise Art. 15

Réunions d'experts

Un groupe d'experts commun composé de représentants haut placés des deux Parties se réunit régulièrement, vérifie que l'Accord est bien appliqué et que le travail fourni est de bonne qualité, discute de nouvelles stratégies et vérifie si des compléments ou un développement s'avèrent nécessaires.

Art. 16

Arrangements complémentaires

Sur la base et dans les limites du présent Accord, les autorités compétentes des Parties sont habilitées à convenir des arrangements complémentaires afin de mettre en oeuvre et de renforcer leur coopération.

Art. 17

Relation avec d'autres accords internationaux

Le présent Accord ne porte pas préjudice aux obligations des Parties découlant d'autres accords bilatéraux et multilatéraux, fondés sur le droit international, dont elles sont parties.

Art. 18

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception de la dernière notification par laquelle les parties s'informent que les conditions juridiques nationales d'entrée en vigueur sont remplies.

3799

Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la République de Lettonie

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment, moyennent notification écrite, par voie diplomatique. L'acte est révoqué six mois après la réception d'une telle notification.

Fait à Riga, le 23 mai 2005, en langues allemande et lettone, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République de Lettonie:

Christoph Blocher

riks Jkabsons

3800