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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'adhésion de la Suisse à un protocole concernant la culture du pavot et l'opium (Du 1er mai 1956)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le protocole du 23 juin 1953 visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium.

I. PRÉAMBULE Un ensemble de conventions internationales, qui se complètent les unes les autres, règlent le trafic des stupéfiants aux fins d'en limiter l'emploi aux seuls besoins médicaux et scientifiques. Par un système d'autorisations et de contrôle, et en adaptant la production aux besoins légitimes du monde, on espère éliminer les stupéfiants du trafic clandestin et tarir les sources où s'approvisionnent les toxicomanes.

Les restrictions découlant des conventions antérieures que la Suisse a ratifiées visent surtout les produits terminés et, en partie également, les produits intermédiaires, transformables en d'autres stupéfiants. Elles ne visent pas l'opium brut, la feuille de coca et le chanvre indien. C'est le cas en particulier de la convention dite de l'opium conclue à La Haye en 1912, qui fut considérée à l'époque comme un grand progrès accompli dans la lutte contre la toxicomanie. Elle tendait moins à restreindre la superficie des cultures de pavot qu'à instaurer un régime de surveillance et de contrôle sur la fabrication et le négoce de l'opium. La culture du pavot somnifère et la récolte de l'opium ne furent pas limitées; la production

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excédant les besoins scientifiques et médicaux continuait d'alimenter la fabrication et le commerce illicites. Les conventions en vigueur n'interdisent pas non plus expressément l'usage de l'opium brut à des fins non médicales et n'imposent aux Etats contractants rien de précis dans l'immédiat ou dans un temps donné. La convention signée à Genève en 1925 exige seulement des Etats contractants qu'ils adoptent les lois et règlements assurant un «contrôle efficace» de l'opium brut. La convention de 1931, qui innove en prévoyant l'évaluation des quantités qui seront nécessaires à chaque Etat au cours de l'année suivante, limite aussi ses effets -- c'est significatif -- aux seuls dérivés de la morphine et à la cocaïne. Elle ne demande pas que des évaluations soient établies pour l'opium brut. Pour des raisons qui semblent être à la fois d'ordre économique et politique, on n'est pas non plus parvenu jusqu'à ces tout derniers temps à freiner la production de l'opium, considérée comme excessive. La lacune que présente le système actuel de contrôle doit être comblée. C'est à quoi s'est attachée la conférence internationale réunie à New York en 1953 par l'Organisation des Nations Unies, conférence au cours de laquelle le présent protocole a été élaboré, puis ouvert à la signature et à la ratification des Etats. Jusqu'ici, 36 Etats l'ont signé, dont la Suisse, et 15 l'ont ratifié.

II. TENEUR DU PROTOCOLE DE 1953 Définitions. -- Le protocole reprend de nombreuses définitions des conventions antérieures. Il n'innove que sur un point de quelque importance pour nous, en stipulant que le termo «production» s'applique à «l'opération qui consiste à cultiver le pavot en vue de récolter l'opium» (article premier).

Production, commerce et emploi. -- Les parties contractantes sont tenues de limiter l'emploi de l'opium aux seuls besoins médicaux et scientifiques (art. 2). Les Etats producteurs doivent assurer la surveillance des cultures de pavot en accordant des licences de culture qui spécifient les superficies autorisées. Si ce n'est déjà fait, ils créeront un monopole d'Etat (art. 3). Là où le pavot est cultivé à d'autres fins que la production de l'opium, les Etats devront édicter tout règlement ou disposition nécessaires en vue d'assurer que ces cultures ne serviront pas à produire de l'opium.

L'extraction
d'alcaloïdes à partir de la palle de pavot sera contrôlée.

Des statistiques des importations et des exportations de la paille de pavot seront communiquées chaque année aux organismes internationaux compétents (art. 4).

La Suisse ne produit pas d'opium et rien ne permet de supposer qu'elle cultivera un jour le pavot à cette fin. La culture de cette plante ne présente pour notre pays qu'une minime importance. Seuls quelques amateurs d'huile de pavot s'y adonnent pour couvrir leurs propres besoins. Selon

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les dernières statistiques, qui datent de 1950, le pavot destiné à la production de l'huile ne couvre qu'une superficie de 44 ha, soit moins de 0,2 pour mille de l'ensemble des champs cultivés, et ne joue par conséquent aucun rôle. Eri outre, notre climat, la fréquence des pluies, la grande humidité et le danger de gel rendent une telle culture impropre à la plus grande partie de nos régions. La production de l'opium demande d'ailleurs un travail intensif et n'entre en considération que là où de vastes superficies peuvent lui être affectées. Tel n'est pas le cas chez nous. On ne saurait, dans ces conditions, craindre une production illégale de l'opium dans notre pays. Le protocole de 1953 exige des Etats qu'ils adoptent «toute loi ou règlement nécessaire» pour empêcher la récolte d'opium à partir du pavot cultivé à d'autres fins. Or il ressort de ce qui précède que nous n'avons pas chez nous une culture de pavot pouvant servir à la production de l'opium et qu'il n'est par conséquent absolument pas nécessaire pour nous d'adopter de telles dispositions. D'ailleurs, la récolte d'opium devrait être considérée comme production d'un stupéfiant et serait soumise ipso facto au régime de l'autorisation institué par la loi sur les stupéfiants (art. 4).

Si, dans la suite, la culture du pavot prenait en Suisse plus d'extension et que, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, il soit alors possible, chez nous aussi, d'en extraire l'opium, il y aurait lieu de satisfaire formellement aux dispositions du protocole en élaborant une réglementation spéciale qui viserait à empêcher que le pavot suisse ne soit cultivé à cette fin. Cette réglementation serait nécessaire du fait que la loi sur les stupéfiants actuellement en vigueur, si elle permet de contrôler la production de l'opium, ne l'interdit pas.

La surveillance dont la paille de pavot doit être l'objet, en tant que produit de base pouvant être utilisé pour la fabrication de la morphine, est déjà assurée, dans le détail, par les dispositions en vigueur (art. 2, 1er al., lettre A, chiffre 2, de la loi sur les stupéfiants). Au moyen de nos statistiques douanières, nous pouvons aussi satisfaire sans difficulté à la disposition du protocole qui prévoit l'obligation -- considérable -- de communiquer la statistique de toutes les importations et exportations de
paille de pavot effectuées à quelque fin que ce soit.

Comme le système des licences de culture délivrées dans les pays producteurs, la limitation des stocks d'opium tend à réserver l'emploi de l'opium aux seuls besoins médicaux et scientifiques (art. 5). Ces stocks ne doivent pas dépasser la quantité nécessaire pour couvrir les besoins normaux pendant une période de: 2^2 ans s'il s'agit de pays producteurs ou exportateurs d'opium, 2 ans s'il s'agit de pays fabriquant des alcaloïdes, 5 ans pour tous les autres pays.

En ce qui concerne le commerce international, les Etats contractants s'engagent à couvrir leurs besoins en n'important plus l'opium que des

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pays producteurs ci-après, s'ils sont parties au protocole: Bulgarie, Grèce, Inde, Iran, Turquie, Union des Républiques .socialistes soviétiques, Yougoslavie. Les Etats contractants s'engagent ainsi à ne pas permettre l'importation de l'opium en provenance d'un Etat qui n'est pas partie au protocole (art. 6).

La limitation des stocks à la quantité nécessaire pour couvrir nos besoins normaux pendant une période de deux ans et les restrictions apportées dans le choix des pays de provenance ne soulèvent pas de difficultés pour nos fabricants, étant donné qu'ils s'approvisionnent déjà dans les pays que mentionne le protocole et que la constitution de plus grands stocks n'est pas nécessaire.

Renseignements à fournir par les gouvernements aux organismes internationaux chargés du contrôle du trafic de l'opium. -- Les parties doivent produire des évaluations, des quantités d'opium qu'elles estiment leur être nécessaires pour l'année suivante; celles qui sont productrices d'opium sont tenues de communiquer une évaluation de la superficie sur laquelle elles se proposent de cultiver le pavot et des évaluations approximatives de la quantité d'opium qu'elles comptent en obtenir. Une statistique de la quantité d'opium employée, des stocks et des quantités produites doit être fournie chaque année (art. 8 et 9). L'organe international de contrôle peut demander aux parties toute précision désirable au sujet des évaluations qui lui sont envoyées. En vertu de l'article 10, les parties doivent en outre fournir au secrétaire général des Nations Unies un rapport annuel relatif au fonctionnement du protocole. Les dispositions de la législation sur les stupéfiants (art. 32 de la loi et 19 de son règlement d'exécution du 4 mars 1952) donnent déjà au service de l'hygiène publique la possibilité de satisfaire à l'obligation d'établir des évaluations, d'indiquer les stocks et de présenter un rapport annuel.

Surveillance et application. -- Le comité central permanent créé en vertu de l'article 19 de la convention de 1925 voit ses attributions élargies, en ce sens qu'il peut désormais demander aux parties contractantes également des renseignements et des explications sur l'application du protocole de 1953. Il peut en outre appeler l'attention des parties sur les situations qui lui paraîtraient anormales, leur proposer des
mesures correctives et, avec leur assentiment, même procéder à une enquête sur les lieux (art. 11). Si l'inobservation par une des parties de l'une ou l'autre des dispositions du protocole en entrave l'application, le comité central peut signaler le fait par une déclaration publique. Dans les cas graves, il est autorisé soit à recommander l'embargo, soit à avertir qu'il se propose de l'appliquer, soit à l'imposer. L'Etat qui fait l'objet d'une telle décision peut faire appel (art. 12).

Clauses finales. -- Les parties reconnaissent que la cour internationale de justice est compétente pour régler les différends concernant le

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protocole (art. 15). Le protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt des instruments de ratification d'au moins vingt-cinq Etats, dont au moins trois des Etats producteurs et au moins trois des Etats fabricants ci-après: République fédérale d'Allemagne, Belgique, EtatsUnis d'Amérique, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Suisse (art. 17 et 21). Si elle a fait une déclaration expresse à cet effet, toute partie peut autoriser, pendant encore quinze ans au maximum après la date de la mise en vigueur du protocole, la production, l'importation et l'exportation, de même que l'usage de l'opium pour des besoins quasi médicaux (usage de l'opium sans assistance médicale). A condition d'avoir également fait une déclaration expresse à cet effet, toute partie peut permettre de fumer l'opium aux personnes âgées d'au moins vingt et un ans, qui ont été immatriculées à cette fin jusqu'au 30 septembre 1953, sous réserve qu'à la date du 1er janvier 1950 l'usage de fumer l'opium était encore autorisé par l'Etat intéressé (art. 19). Toute partie peut, à tout moment, demander la revision du protocole (art. 22) ou le dénoncer (art. 23) après une période de cinq années à compter de son entrée en vigueur (art. 23).

III. RÉSOLUTIONS Le protocole est accompagné d'une série de résolutions, qui ont été insérées, il est vrai, avant le texte proprement dit de ce document, mais qu'il y a lieu de n'interpréter qu'en corrélation avec lui. Il s'agit de recommandations et de déclarations faites au conseil économique et social (I, XIV, XVII) au comité central permanent (V, VIII), aux Etats parties (XII, XV), ainsi que d'interprétations authentiques de termes techniques (II, III, VI) et de dispositions du protocole (IV, IX, X).

La résolution XI précise que l'expression «usage de l'opium pour des besoins quasi médicaux» s'entend de l'usage de l'opium sans assistance médicale pour faire disparaître une douleur. La résolution IV déclare qu'il est entendu que les mesures de contrôle énoncées dans l'article 4 ne s'appliquent pas aux pavots cultivés à des fins ornementales. Ces résolutions démontrent à quelles difficultés a dû faire face la conférence pour parvenir à codifier une matière aussi complexe. Comme telles, ces résolutions sont pour nous sans conséquences
immédiates.

IV. CONCLUSIONS La ratification du protocole ne crée aucune situation nouvelle pour notre industrie et ne modifie en rien notre législation sur la matière. Cet acte vise essentiellement la limitation de la culture du pavot et non la fabrication d'alcaloïdes, qui intéresse notre industrie au premier chef.

980 En vertu de la loi du 3 octobre 1951 sur leg stupéfiants, il est possible de procéder sans difficultés aux contrôles que le protocole nous impose. Nos fournisseurs d'opium se trouvent parmi les Etats qu'il désigne comme seuls pays d'exportation. Ainsi donc, la Suisse est déjà à même d'assumer les obligations découlant de ce protocole. Notons enfin que l'on considère cette réglementation comme contribuant de manière décisive à éliminer la consommation illégale d'opium dans le monde. L'adhésion au protocole répond ainsi à un acte de solidarité. Le représentant de notre pays à la conférence des Nations Unies sur l'opium, réunie à New York en 1953, conférence qu'il présida d'ailleurs, avait été autorisé par le Conseil fédéral à signer ledit protocole.

Toute partie pourra dénoncer le protocole en vertu de son article 23, à l'expiration d'une période de cinq années à compter de son entrée en vigueur, par le dépôt d'un instrument auprès du secrétariat général des Nations Unies. La dénonciation prend effet le 1er janvier de la première année qui suit la date à laquelle cette dénonciation a été reçue par le secrétariat général. Le protocole n'est donc pas un traité international à long terme au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. L'arrêté fédéral concernant la ratification de ce protocole n'est par conséquent pas soumis au referendum.

Nous fondant sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous prier d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-annexé.

Nous saisissons l'occasion de vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 1er mai 1956.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Feldmamn 1098s

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

le protocole du 23 juin 1953 visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 1956; arrête:

Article unique Le protocole du 23 juin 1953 visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

10983

Feuille jédéràle. 108e armée. Vol. I.

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Résolutions adoptées par la Conférence des Nations Unies

sur l'opium

/. La Oonféreiice, Considérant qu'il importe que le Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium, signé ce jour, soit mis en vigueur le plus rapidement possible et qu'il soit adopté et appliqué par le plus grand nombre d'Etats possible, Prie le Conseil économique et social et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de ne négliger aucun effort: a. Pour que soit obtenue, dès que possible, la ratification du Protocole, ou l'adhésion à cet instrument, par tout Etat Membre et par tout Etat non membre, invité, conformément aux instructions données par le Conseil, à participer aux travaux de la Conférence qui a établi le Protocole, et par tout autre Etat auquel le Secrétaire général, à la demande du Conseil, aura fait parvenir un exemplaire du Protocole ; et b. Pour que les Etats qui ne sont pas devenus parties au Protocole mettent en oeuvre dans toute la mesure du possible les dispositions du Protocole.

II. La Conférence Déclare que les expressions «substances stupéfiantes», «stupéfiants», «alcaloïdes stupéfiants» et autres expressions analogues employées dans le Protocole signifient les «drogues» dérivées de l'opium qui tombent sous le coup des dispositions de la Convention de 1931.

III. La Conférence.

Déclare que le verbe anglais to cultivate tel qu'il est employé dans le Protocole sera interprété comme comprenant la signification du verbe anglais to grow et que tous les dérivés du verbe to cultivate seront interprétés comme comprenant la signification des dérivés correspondants du verbe to grow.

IV. La Confédérence, Rappelant les dispositions de l'article 4 du Protocole, Déclare qu'il est entendu que les mesures de contrôle énoncées dans cet article ne s'appliquent pas aux pavots cultivés exclusivement à des fins ornementales.

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F. La Conférence, Rappelant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 7 du Protocole relatives à l'exportation, dans certaines circonstances, d'opium saisi, 1. Suggère que le Comité central permanent devrait ordinairement donner l'autorisation d'exportation prévue dans ce paragraphe, sous réserve que les conditions mentionnées dans ce paragraphe soient remplies; et 2. Déclare que la Partie intéressée n'a pas le droit d'effectuer ou d'autoriser une exportation de ce genre avant d'avoir obtenu la permission du Comité.

VI. La Conférence, Rappelant que la définition de l'opium insérée au chapitre premier du Protocole exclut les préparations galéniques qui sont préparées à partir de l'opium, telles que teinture d'opium, laudanum, poudre de Dover et élixir parégorique, Déclare qu'il est convenu que les Parties au Protocole doivent, aux termes de l'article 9, fournir des statistiques rendant complètement compte des quantités d'opium utilisées pour la confection des préparations galéniques qui sont comprises parmi les préparations opiacées visées au point (iii) de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 9 du Protocole.

VII. La Conférence Déclare que le mot «année» doit toujours être compris, dans le Protocole, comme désignant la période de douze mois qui s'écoule entre le 1er janvier et le 31 décembre.

VIII. La Conférence, Considérant que le contrôle international de la production et du commerce de l'opium fondé sur les statistiques fournies par les Parties au Protocole est un élément indispensable de la limitation et de la réglementation de l'opium telles qu'elles sont prévues dans le Protocole, Déclare que le Comité central permanent qui, en vertu des articles 8 et 9 du Protocole, est chargé de prescrire les formulaires pour la présentation des évaluations et des statistiques, est, de ce fait, habilité à exiger que les évaluations et statistiques fournies indiquent le degré d'hydratation pour l'opium faisant l'objet desdites évaluations et statistiques.

IX. La Conférence, Rappelant les dispositions de l'article 11 du Protocole relatives aux enquêtes sur les lieux par le Comité central permanent, Déclare qu'il est entendu que le Comité ne provoquera une enquête sur les lieux que pour autant qu'il paraîtra nécessaire pour l'éclairer sur

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la situation dans un pays ou territoire quelconque en ce qui concerne l'application d'une disposition importante du Protocole, ou s'il y a lieu de croire qu'il existe en matière d'opium une situation qui laisse gravement à désirer.

X. La Conférence, Rappelant qu'aux ternies de la Convention de l'opium de La Haye de 1912, de l'Accord sur l'opium de Genève de 1925 et de l'Accord sur l'opium de Bangkok de 1931, les deux derniers tels qu'amendés par le Protocole du 11 décembre 1946, les Parties à ces instruments se sont engagées à réaliser la suppression de la fabrication, dm commerce intérieur et de l'emploi de l'opium préparé, ainsi que de l'habitude de fumer l'opium, Déclare que rien dans le Protocole, et notamment ni l'inclusion de l'opium préparé dans la définition de l'opium, ni l'insertion à l'article 19 de mesures transitoires, ne peut être interprété comme modifiant l'obligation des Etats intéressés de supprimer de façon définitive et complète, dans les moindres délais possibles, l'emploi de l'opium préparé et l'habitude de fumer l'opium.

XI. La Conférence, Rappelant les mesures transitoires prévues à l'article 19 du Protocole relativement à l'usage de l'opium pour des besoins quasi médicaux, Déclare qu'aux fins de l'application du Protocole l'expression «usage de l'opium pour des besoins quasi médicaux» s'entend de l'usage de l'opium sans assistance médicale pour faire disparaître une douleur autre que celle provoquée par l'opiomanie ou par toute autre forme de toxicomanie, à l'exclusion : a. De l'usage de l'opium délivré au public conformément à l'article 9 de la Convention de 1925; b. De l'usage des drogues contenant de l'opium qui sont soustraites à l'application de la Convention de 1925 en vertu des dispositions de son article 8; et c. De l'habitude de fumer l'opium.

XII. La Conférence.

Rappelant les mesures transitoires prévues à l'article 19 du Protocole relativement à l'usage de l'opium pour des besoins quasi médicaux, Nonobstant le délai maximum fixé à cet article pour l'abolition de l'usage de l'opium pour des besoins quasi médicaux, 1. Invite instamment les Parties formulant une déclaration en vertu de l'article 19 à abolir aussitôt que possible l'usage de l'opium pour ces besoins; et

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2. Déclare qu'aucune des dispositions de l'article 19 ne doit être considérée comme autorisant une atténuation de toute restriction déjà imposée à cet effet par ces Parties.

XIII. La Conférence, Rappelant les mesures transitoires visées à l'article 19 relativement à l'usage de l'opium pour des besoins quasi médicaux, Déclare que les stocks d'opium détenus par les commerçants au détail autorisés à vendre de l'opium fourni par les services officiels compétents pour être utilisé pour des besoins quasi médicaux conformément aux règles et règlements en vigueur concernant l'emploi de l'opium pour de tels besoins, ne seront pas considérés comme faisant partie des «stocks» définis à l'article premier du Protocole.

XIV. La Conférence, Rappelant que les codes modèles pour l'application des Conventions de 1925 et de 1931 (document de la Société des Nations C.774.M.365.1932.

XI) ont été d'une valeur considérable pour un certain nombre de gouvernements, auxquels ils ont servi de guides pour l'élaboration de mesures législatives et administratives en vue de l'application des Conventions dans leurs territoires, 1. Recommande qu'un code similaire soit rédigé et distribué aux gouvernements, ces derniers étant priés de s'en inspirer autant que possible pour élaborer les mesures législatives et administratives nécessaires en vue de l'application du Protocole dans leurs territoires; 2. Invite le Conseil économique et social à demander à la Commission des stupéfiants de préparer un tel code.

XV. La Conférence, Rappelant que le Conseil économique et social, sur la recommandation de la Commission des stupéfiants, a convenu qu'aux fins du Protocole seuls les pays qui ont exporté de l'opium au cours de l'année 1950 devaient être autorisés à exporter de l'opium, Considérant qu'il est nécessaire de limiter le nombre des pays qui produisent de l'opium pour l'exportation afin de limiter la production d'opium, Ayant décidé en conséquence d'adopter le principe de la limitation du nombre de ces pays, et de mettre en oeuvre ce principe dans le Protocole en limitant aux pays suivants: Bulgarie, Grèce, Inde, Iran, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie, le droit d'exporter de l'opium, à condition qu'ils deviennent parties au Protocole,

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Estimant que le commerce international de l'opium ne devrait pas faire l'objet de plus de restrictions que ne l'exige la limitation effective de la production de l'opium, Recommande aux Parties de prendre toutes dispositions utiles pour prévenir les pratiques commerciales restrictives (telles que la fixation des prix, l'allocation ou la limitation de la production ou des marchés et la discrimination en matière de prix) qui entraveraient le commerce international normal, selon des prix et des conditions équitables et raisonnables, de l'opium destiné à des usages médicaux et scientifiques, et, au cas où un organisme ou un office intergouvernemental compétent pour connaître de telles pratiques commerciales restrictives viendrait à être créé, de le saisir de toutes questions qui se rapportent à de telles pratiques.

XVI. La Conférence, Rappelant qu'en matière de commerce international de l'opium, il est nécessaire, pour les besoins de la lutte contre le trafic illicite et pour la protection de l'humanité contre le danger de la toxicomanie, de restreindre la liberté d'action des Etats, Déclare néanmoins que les restrictions au commerce international de l'opium, énoncées dans le Protocole, ne doivent pas être considérées comme un précédent en vue de restrictions à la liberté du commerce international.

XVII. La Conférence, Eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités assumées par l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle international des stupéfiants, et Considérant que les dispositions prises dans le Protocole ressortissent au domaine de l'Organisation des Nations Unies, 1. Invite le Conseil économique et social à recommander à l'Assemblée générale: (i) D'approuver la prise en charge des fonctions et des responsabilités dévolues par le Protocole à des organes des Nations Unies, et (ii) De faire figurer le Protocole au nombre des instruments internationaux relatifs au contrôle des stupéfiants afin d'assigner aux Parties qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 455 (V) de l'Assemblée générale, une juste part des dépenses assumées par l'Organisation des Nations Unies qui découlent des dispositions desdits instruments; et 2. Invite le Conseil économique et social à proposer l'insertion de cette question à l'ordre du jour provisoire de la huitième session de l'Assemblée générale.

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PROTOCOLE visant

à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium

PRÉAMBULE Résolues à poursuivre leurs efforts pour lutter contre la toxicomanie et le trafic illicite des stupéfiants et conscientes que seule une étroite coopération entre tous les Etats peut permettre à ces efforts d'atteindre leur but, Rappelant que, par la voie d'instruments internationaux, des efforts ont été déployés en vue de la réalisation d'un système efficace de contrôle des stupéfiants et mues par le désir de renforcer ce contrôle sur les plans national et international, Considérant, toutefois, qu'il est indispensable de limiter aux besoins médicaux et scientifiques et de réglementer la production des matières premières à partir desquelles il est obtenu des drogues stupéfiantes naturelles, et constatant que les problèmes les plus urgents sont ceux du contrôle de la culture du pavot, et de la production de l'opium, Les Parties contractantes, Ayant décidé de conclure un protocole à ces fins, Sont convenues des dispositions suivantes: CHAPITRE PREMIER Définitions

Article premier Définitions Sauf indication contraire, soit expresse, soit du contexte, les définitions ci-après s'appliquent aux dispositions du présent Protocole. On entend: par «convention de 1925», la Convention internationale de l'opium signée à Genève le 19 février 1925 et amendée par le Protocole du 11 décembre 1946;

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par «Convention de 1931», la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931 et amendée par le Protocole du 11 décembre 1946; par «comité», le Comité central permanent créé en vertu de l'article 19 de la Convention de 1925; par «Organe de contrôle», l'Organe de contrôle créé en vertu de l'article 5 de la Convention de 1931; par «Commission», la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social des Nations Unies; par «Conseil», le Conseil économique et'social des Nations Unies; par «Secrétaire général», le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies; par «pavot», la plante Papaver somniferum L., et toute autre plante de l'espèce Papaver qui permettrait la production de l'opium; par «paille de pavot», toutes les parties du pavot (à l'exception des graines) dont, après le fauchage du pavot, on peut extraire des stupéfiants; par «opium», le latex épaissi du pavot, quelle que soit sa forme, y compris l'opium brut, l'opium médicinal et l'opium préparé, à l'exclusion des préparations galéniques ; par «production», l'opération qui consiste à cultiver le pavot en vue de récolter de l'opium; par «stocks», la quantité totale d'opium détenue légalement sur le territoire d'un Etat donné, à l'exclusion: 1) des quantités détenues par les pharmaciens détaillants et par les institutions ou les personnes compétentes dans l'exercice licite de leurs fonctions thérapeutiques ou scientifiques, et 2) des quantités détenues par le gouvernement de cet Etat, ou se trouvant sous sa surveillance, et destinées à des usages militaires; par «territoire», toute partie d'un Etat donné qui est traitée comme une entité distincte pour l'application du système de certificats d'importation et d'autorisation d'exportation prévu par la Convention de 1925; par «exportation» ou «importation», dans leur acception respective, le transfert matériel d'opium d'un Etat donné à un autre Etat ou d'un territoire donné d'un Etat à un autre territoire du même Etat.

CHAPITBE II Réglementation de la production, du commerce et de l'emploi de l'opium

Article 2 Emploi de l'opium Les Parties doivent limiter l'emploi de l'opium aux seuls besoins médicaux et scientifiques.

989 Article 3 Contrôle dans les Etats producteurs Dans le but de contrôler la production, le commerce et l'emploi de l'opium : 1. Tout Etat producteur doit établir, s'il ne l'a déjà fait, et maintenir un ou plusieurs organismes d'Etat spécialisés (désignés ci-après dans le présent article par le terme Organisme) afin d'accomplir les fonctions qui lui, ou leur, sont dévolues dans le présent article. Les fonctions visées aux paragraphes 2 à 6 du présent article doivent être exécutées par un seul organisme si la Constitution de l'Etat intéressé le permet.

2. La production doit être limitée à des régions désignées par l'Organisme ou, le cas échéant, par les autorités gouvernementales compétentes.

3. Les cultivateurs détenteurs d'une licence délivrée par l'Organisme ou, le cas échéant, par les autorités gouvernementales compétentes sont seuls autorisés à se livrer à la production.

4. Toute licence doit spécifier la superficie du terrain sur lequel la culture du pavot est autorisée.

5. Tout cultivateur de pavot doit être requis de livrer la totalité de sa récolte d'opium à l'Organisme. L'Organisme doit acheter la récolte et en prendre matériellement possession dès que possible.

6. L'Organisme ou, le cas échéant, les autorités gouvernementales compétentes auront seuls le droit d'importer, d'exporter, de se livrer au commerce de gros de l'opium et de conserver des stocks d'opium, à l'exception des stocks détenus par des fabricants autorisés à fabriquer des alcaloïdes à partir de l'opium.

7. Aucune disposition du présent article ne doit être considérée comme permettant dérogation aux obligations déjà contractées et aux lois promulguées par une Partie, conformément aux Conventions existantes relatives au contrôle de la culture du pavot.

Article 4 Contrôle de la culture du pavot destinée à des fins autres que la récolte de l'opium Toute Partie qui autorise la culture et l'utilisation du pavot à des fins autres que la production de l'opium, que cette Partie permette ou non la production de l'opium, s'engage: a. A promulguer toute loi ou tout règlement nécessaire en vue d'assurer : (i) Que les pavots cultivés à des fins autres que la production de l'opium ne serviront pas à produire de l'opium;

990 (ii) Que la fabrication de substances stupéfiantes à partir de la paille de pavot sera contrôlée de façon adéquate; 6. A communiquer au Secrétaire général le texte de toute loi ou de tout règlement promulgué à cette fin; et c. A communiquer chaque année au Comité, à la date fixée par ce dernier, les statistiques des importations et des exportations de paille de pavot effectuées, à quelque fin que ce soit, au cours de l'année précédente.

Article 5 Limitation des stocks En vue de limiter aux besoins médicaux et scientifiques la quantité d'opium produite dans le monde: 1. Les Parties doivent réglementer la production, l'exportation et l'importation de l'opium de telle manière que les stocks détenus par toute Partie au 31 décembre de chaque année ne dépassent pas: a. Pour tout Etat producteur enumerò à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 6, la somme totale de la quantité d'opium exportée par cet Etat à des fins médicales ou scientifiques et de la quantité d'opium utilisée à l'intérieur de cet Etat pour la fabrication d'alcaloïdes au cours de deux années, quelles qu'elles soient, plus la moitié de la quantité totale utilisée pour la fabrication d'alcaloïdes et de celle exportée pour une autre année quelle qu'elle soit, lesdites années étant désignées par cette Partie sous réserve qu'elles soient postérieures au 1er janvier 1946. Ladite Partie sera en droit de désigner des périodes différentes pour le calcul des quantités exportées et pour celui des quantités utilisées; b. Pour toute Partie autre que celle visée à l'alinéa a du présent paragraphe qui, compte tenu des dispositions des Conventions de 1925 et de 1931 pour autant qu'elles sont applicables à cette Partie, permet la fabrication d'alcaloïdes, ses besoins normaux pour une période de deux ans. Le montant de ces besoins est fixé par le Comité; c. Pour toute autre Partie, le montant total de l'opium consommé au cours des cinq années précédentes.

2. a. Si un des Etats producteurs visés à l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article décide de cesser d'être producteur d'opium pour l'exportation et souhaite ne plus être inclus dans la catégorie d'Etat producteur établie par l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 6, il doit adresser au Comité une déclaration à cet effet au moment où la prochaine notification annuelle devrait être effectuée conformément à l'alinéa 6 du paragraphe 3 du présent article. A partir du moment

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où elle formule une telle déclaration, la Partie auteur de celle-ci n'est plus censée faire partie des Etats mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 6 et elle ne sera plus admise à en faire partie à l'avenir. Dès reçu de cette déclaration, le Comité inscrit, selon le cas, la Partie intéressée dans l'une ou l'autre des catégories prévues par les alinéas b ou c du paragraphe 1 et en adresse notification à toutes les autres Parties au présent Protocole. Aux fins du présent Protocole tout changement de catégorie prend effet à la date de la notification du Comité; b. La procédure définie à l'alinéa précédent est applicable à toute déclaration présentée par une Partie désireuse de se voir transférée de la catégorie prévue à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article à celle que vise l'alinéa c du même paragraphe ou vice versa, étant entendu, toutefois, que dans ce cas la Partie en question peut, sur sa demande, être réadmise dans la catégorie .à laquelle elle appartenait précédemment.

a. Les quantités d'opium stipulées aux alinéas a et c du paragraphe 1 du présent article sont calculées sur la base des statistiques arrêtées par le Comité dans ses rapports annuels, y compris celles de la période prenant fin au 31 décembre de l'année précédente telles qu'elles sont publiées ultérieurement; b. Toute Partie à laquelle s'appliquent les alinéas a ou 6 du paragraphe 1 du présent article doit notifier chaque-année au Comité, selon le cas: (i) Les périodes de référence qu'elle a choisies conformément à l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article, ou (ii) La quantité d'opium qu'elle désire voir considérée par le Comité comme représentant ses besoins normaux pour l'application de l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article; c. La notification prévue à l'alinéa précédent doit parvenir au Comité au plus tard le premier jour du mois d'août de l'année qui précède la date à laquelle cette notification se rapporte; d. Si une Partie -qui est tenue d'adresser une des notifications prévues à l'alinéa 6 du présent paragraphe ne l'a pas fait à la date prévue, le Comité doit, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, adopter les données contenues dans la dernière notification pertinente effectuée par cette Partie. Si le Comité ne reçoit de la Partie en cause aucune notification pertinente, il doit,
selon le, cas et sans consulter de nouveau cette Partie, mais en tenant dûment compte des renseignements dont il dispose, des buts du présent Protocole et des intérêts de ladite Partie :

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(i) Choisir les périodes de référence visées à l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article, ou (ii) Fixer la quantité représentant les besoins normaux visés à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article; e. Si le Comité reçoit une notification à une date postérieure à celle qui est fixée à l'alinéa c du présent paragraphe, il peut agir comme si cette notification lui était parvenue en temps voulu; /. Le Comité notifie chaque année: (i) A toute Partie visée à l'alinéa a, du paragraphe 1 du présent article, quelles sont les années de référence choisies en conformité soit dudit alinéa, soit des alinéas d et e du paragraphe 3 du présent article; (ii) A toute Partie visée à l'alinéa & du paragraphe 1 du présent article, quelle est la quantité d'opium qu'en conformité dudit alinéa il considère comme représentant les besoins normaux de cette Partie; g. Le Comité envoie les notifications visées à l'alinéa / du présent paragraphe au plus tard le 15 décembre de l'année qui précède la date à laquelle se rapportent les renseignements qu'elles contiennent.

4. a. En ce qui concerne les Etats parties au présent Protocole à la date de son entrée en vigueur les dispositions du paragraphe 1 du présent article prennent effet à la date du 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le Protocole est entré en vigueur; 5. En ce qui concerne tout autre Etat, les dispositions du paragraphe 1 du présent article prennent effet à dater du 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Etat en question est devenu partie au Protocole.

5. a. Si le Comité estime que les circonstances sont exceptionnelles, il peut, sous les conditions et pour la période de temps qu'il détermine, dispenser une Partie d'observer les obligations prévues par le paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne le niveau maximum des stocks d'opium; b. S'il existe lors de l'entrée en vigueur du présent Protocole dans un Etat producteur visé à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 6 des stocks d'opium dépassant le niveau maximum autorisé par l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article, le Comité à sa discrétion, doit tenir compte de cet état de choses pour éviter que l'Etat en question ne subisse les difficultés économiques qu'entraînerait une réduction trop rapide des stocks d'opium au niveau maximum prescrit par l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article.

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Article 6 Commerce international de l'opium 1. Les Parties s'engagent à limiter l'importation et l'exportation de l'opium aux seuls besoins médicaux et scientifiques.

2. a. Sans qu'il soit par là dérogé aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 7, les Parties s'engagent à ne pas permettre l'exportation et l'importation d'opium autre que l'opium produit dans l'un quelconque des Etats ci-après qui, au moment où s'effectuera l'importation ou l'exportation considérée, sera partie au présent Protocole: Bulgarie, ·Grèce, Inde, Iran, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie ; b. Les Parties s'engagent à ne pas permettre l'importation de l'opium en provenance d'un Etat quelconque qui n'est pas partie au présent Protocole.

3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 du présent article, toute Partie peut autoriser, exclusivement pour sa consommation intérieure et sans dépasser les besoins d'une année, l'importation et l'exportation, s'effectuant entre ses territoires, d'opium produit dans un de ces territoires.

4. Les Parties doivent appliquer aux importations et aux exportations d'opium le système de certificats d'importation et d'autorisations d'exportation prévu par le chapitre V de la Convention de 1925, sous réserve que l'article 18 de cette dernière sera inapplicable. Il sera néanmoins loisible à une Partie d'imposer relativement à ses importations et à ses exportations d'opium des conditions plus restrictives que celles stipulées par le chapitre V de la Convention de 1925.

Article 7 Disposition de l'opium saisi 1. Sauf s'il en est disposé autrement dans le présent article, tout opium saisi lors de transactions illicites doit être détruit, 2. Toute Partie a le droit de faire transformer, sous son contrôle, en totalité ou en partie, en substances non stupéfiantes, les stupéfiants contenus dans l'opium saisi, ou a le droit de réserver, en totalité ou en partie, cet opium et les alcaloïdes qui peuvent être fabriqués à partir de cet opium,

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à telles utilisations d'ordre médical ou scientifique que le gouvernement pourra en faire, ou qui pourront en être faites sous- son contrôle.

3. Tout Etat producteur énuméré à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 6 et qui est partie au présent Protocole a le droit de consommer et d'exporter l'opium saisi dans son pays ou les alcaloïdes fabriqués à partir de cet opium.

4. L'opium saisi et qui pourra être identifié comme dérobé d'un entrepôt d'Etat ou autre entrepôt licite peut être restitué à son propriétaire.

5. Toute Partie qui ne permet sur son territoire ni la production de l'opium ni la fabrication d'alcaloïdes de l'opium peut, dès qu'elle a obtenu l'autorisation du Comité, exporter, vers le territoire d'une Partie qui fabrique des alcaloïdes de l'opium, une quantité déterminée d'opium que ses propres autorités ont saisie, afin d'obtenir, en contrepartie, des alcaloïdes de l'opium, ou des drogues contenant des alcaloïdes de l'opium, ou encore afin de faire extraire ces alcaloïdes pour ses propres besoins médicaux ou scientifiques. Toutefois, la quantité d'opium ainsi exportée pour une année donnée ne pourra être supérieure à la quantité équivalant, en opium, aux besoins annuels de la Partie exportatrice tant en opium médicinal qu'en drogues contenant de l'opium ou des alcaloïdes de l'opium ; la quantité en excédent devra être détruite.

CHAPITRE III Renseignements à fournir par les gouvernements Article 8 Evaluations 1. D'une façon analogue à ce qu'a prévu pour les «drogues» la Convention de 1931, chaque Partie doit faire parvenir au Comité des évaluations pour l'année suivante concernant chacun de ses territoires et portant sur: a. La quantité d'opium requise pour être utilisée comme telle pour les besoins médicaux et scientifiques, y compris la quantité requise pour la fabrication des préparations exonérées conformément à l'article 8 de la Convention de 1925; b. La quantité d'opium requise pour la fabrication d'alcaloïdes; c. Les stocks qu'elle a l'intention de maintenir, compte tenu des dispositions de l'article 5, et la quantité d'opium qu'il est nécessaire d'ajouter ou de retrancher aux stocks existants pour les porter au niveau voulu;

995 d. Les quantités d'opium qu'elle a l'intention soit d'ajouter aux stocks qu'elle peut avoir constitués à des fins militaires, soit de retrancher desdits stocks en vue de les mettre dans le commerce licite.

2. Par total des évaluations pour chaque pays ou territoire on entend la somme des quantités spécifiées aux alinéas a et & du paragraphe précé. dent, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks visés aux alinéas c et d du même paragraphe au niveau voulu, ou diminuée de la fraction de ces stocks qui dépasserait ce niveau. Toutefois, il ne doit être tenu compte de ces augmentations et diminutions que pour autant que les Parties intéressées auront fait parvenir en temps voulu au Comité les évaluations nécessaires.

3. Chaque Partie qui autorise la production de l'opium doit faire parvenir chaque année au Comité pour chacun de ses territoires une évaluation de la superficie (en hectares), indiquée aussi exactement que possible, sur laquelle elle se propose de cultiver du pavot en vue de récolter de l'opium, et des évaluations approximatives de la quantité d'opium à récolter basées sur le rendement moyen au cours des cinq années qui précèdent. Si la culture du pavot à cette fin est autorisée dans plus d'une région, ces renseignements doivent être fournis séparément pour chaque région.

4. a. Les évaluations prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article doivent être établies selon le modèle qui est prescrit de temps à autre par le Comité.

&. Chaque évaluation doit être envoyée au Comité de manière à lui parvenir pour la date qu'il a prescrite. La date fixée peut ne pas être la même pour les évaluations visées au paragraphe 1 du présent article et pour celles visées au paragraphe 3. Le Comité, tenant compte des dates différentes auxquelles a lieu la récolte de l'opium, peut aussi fixer des dates différentes pour les évaluations que les Parties doivent fournir en vertu du paragraphe 3 du présent article.

5. Chaque évaluation doit être accompagnée d'un exposé de la méthode employée pour l'établir et pour calculer les différentes quantités qui y sont inscrites.

6. Les Parties peuvent fournir des évaluations supplémentaires, diminuant ou augmentant les évaluations primitives; ces évaluations supplémentaires doivent être envoyées promptement au Comité avec l'explication des raisons
des modifications apportées. A l'exception de l'alinéa 6 du paragraphe 4 ainsi que du paragraphe 9, les dispositions du présent article s'appliquent à ces évaluations supplémentaires.

7. Les évaluations doivent être examinées par l'Organe de contrôle, lequel peut demander toute indication ou précision supplémentaire pour

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compléter une évaluation ou pour expliquer toute indication qui y figure, et peut modifier, avec le consentement du gouvernement intéressé, ces évaluations.

8. Le Comité doit demander, pour les pays ou territoires auxquels le présent Protocole ne s'applique pas, des évaluations établies conformément aux dispositions du présent Protocole.

9. Si, pour tout pays ou pour tout territoire, des évaluations ne parviennent pas au Comité à la date fixée par celui-ci conformément à l'alinéa b du paragraphe 4 du présent article, ces évaluations doivent être établies, autant que faire se pourra, par l'Organe de contrôle.

10. Les évaluations prévues au paragraphe 1, y compris les évaluations établies par l'Organe de contrôle conformément au paragraphe 9 du présent article, ne doivent pas être dépassées par les Parties tant qu'elles n'auront pas été amendées, le cas échéant, par des évaluations supplémentaires.

11. S'il ressort des relevés des importations et des exportations adressés .au Comité en vertu de l'article 9 du présent Protocole ou 'de l'article 22 de la Convention de 1925 que la quantité d'opium exportée à destination d'un pays ou territoire quelconque dépasse le total des évaluations définies au paragraphe 2 du présent article pour ce pays ou ce territoire, augmenté de ses exportations constatées, le Comité doit en aviser immédiatement toutes les Parties. Celles-ci ne pourront plus autoriser, pendant l'année en question, aucune nouvelle exportation à destination dudit pays ou territoire, sauf: a. Dans le cas où une évaluation supplémentaire sera fournie pour ce pays ou territoire, en ce qui concerne à la fois toute quantité importée en excédent et la quantité supplémentaire requise, ou 6. Dans les cas exceptionnels où l'exportation est, de l'avis de la Partie exportatrice, essentielle aux intérêts de l'humanité ou au traitement des malades.

Article 9 Statistiques 1. Les Parties doivent fournir au Comité pour chacun de leurs territoires : a. Le 31 mars au plus tard des statistiques, portant sur l'année précédente, indiquant: (i) La superficie cultivée en pavots aux fins de récolter de l'opium et la quantité d'opium qui y a été récoltée; (ii) La quantité d'opium consommée, c'est-à-dire les quantités d'opium soit livrées au commerce de détail, soit remises, en vue

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d'être dispensées ou administrées, à des hôpitaux ou à des personnes compétentes et dûment autorisées dans l'exercice de leurs fonctions médicales; (iii) La quantité d'opium employée pour la fabrication d'alcaloïdes ou de préparations opiacées, y compris la quantité requise pour la fabrication des préparations pour l'exportation desquelles les autorisations d'exportation. ne sont pas requises, que ces préparations soient destinées à la consommation intérieure ou à l'exportation, le tout conformément aux dispositions des Conventions de 1925 et 1931; °(iv) La quantité d'opium saisie dans le trafic illicite et confisquée et la manière dont il en a été disposé; o. Le 31 mai au plus tard des statistiques indiquant les stocks détenus au 31 décembre précédent; dans les statistiques relatives à ces stocks, il ne sera pas tenu compte des quantités d'opium détenues par une Partie à des fins militaires au 31 décembre 1953, mais il sera tenu compte de toute quantité qui y serait ultérieurement ajoutée et de toute quantité qui en aurait été retirée et mise dans le commerce licite; et c. Dans les quatre semaines qui suivent la fin du trimestre auquel elles se rapportent, des statistiques trimestrielles indiquant le montant des importations et des exportations d'opium.

2. Les statistiques visées au paragraphe 1 du présent article sont établies sur les formulaires dont le Comité prescrit l'emploi et de la façon qu'il détermine.

3. Les Etats producteurs, parties, au présent Protocole, fourniront aussi exactement que possible au Comité, s'ils ne l'ont déjà fait, les statistiques requises au point (i) de l'alinéa « du paragraphe 1 du présent article pour les années 1946 et suivantes.

4. Le Comité publie les statistiques visées au présent article, sous la forme et aux intervalles qu'il juge appropriés.

Article 10 Rapports au Secrétaire général 1. Les Parties doivent fournir au Secrétaire général les rapports suivants : a. Un rapport relatif à l'organisation et aux attributions conférées par l'article 3 à l'Organisme visé à cet article et aux attributions conférées par l'article 3 aux autres autorités compétentes; Feuille fédérale. 108e année. Vol. I.

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b. Un rapport relatif aux mesures législatives, réglementaires ou administratives qu'elles auront prises en conformité des dispositions du Protocole; c. Un rapport annuel relatif au fonctionnement du Protocole. Ce rapport doit'être établi en suivant le modèle prescrit par la Commission et peut être -inclus dans les rapports annuels visés à l'article 21 de la Convention de 1931 ou y être annexé.

2. Les Parties doivent en outre fournir au Secrétaire général les informations supplémentaires au sujet de toutes modifications importantes concernant les questions visées au paragraphe précédent.

CHAPITRE IV Mesures internationales de surveillance et de mise en oeuvre Article II Mesures administratives 1. Afin de surveiller l'exécution des dispositions du présent Protocole, le Comité peut prendre les mesures suivantes: a. Demandés de renseignements Le Comité est autorisé à demander confidentiellement aux Parties des renseignements sur la mise en oeuvre des dispositions du présent Protocole et, à cet égard, à faire aux Parties intéressées toutes suggestions appropriées ; b. Demande d'explications Si, à la lumière des renseignements dont il dispose, le Comité est d'avis qu'une disposition importante quelconque du présent Protocole n'est pas respectée dans un pays ou territoire quelconque, ou que la situation qui y existe en matière d'opium appelle des éclaircissements, le Comité a le droit de demander confidentiellement des explications à la Partie intéressée; c. Proposition de mesures correctives Si le Comité le juge opportun, il peut appeler confidentiellement l'attention d'un gouvernement sur l'inexécution par celui-ci, dans une mesure appréciable, d'une disposition importante quelconque du présent Protocole ou sur une situation, en matière d'opium, qui laisse gravement à désirer dans l'un quelconque des territoires placés sous son contrôle, le Comité peut demander à ce gouvernement d'étudier la possibilité d'adopter les mesures correctives exigées par la situation;

999 d. Enquête sur les lieux Si le Comité considère qu'une enquête sur les lieux contribuerait à l'éclairer sur la situation, il peut proposer au gouvernement intéressé l'envoi dans le pays ou territoire en question d'une personne ou d'une commission d'enquête désignée par le Comité. Si ce gouvernement n'a pas répondu dans un délai de quatre mois à la proposition du Comité, son silence sera considéré comme un refus. Si ce gouvernement donne son consentement explicite à l'enquête, celle-ci sera menée en collaboration avec des fonctionnaires désignés par ce gouvernement.

2. La Partie intéressée est autorisée à faire, par l'intermédiaire de son représentant, une déclaration devant le Comité avant qu'une décision soit prise en vertu de l'alinéa c du paragraphe précédent.

3. Les décisions prises en vertu des alinéas c et d du paragraphe 1 du présent article doivent l'être à la majorité de tous les membres composant le Comité.

4. Si le Comité publie les décisions qu'il a prises en vertu de l'alinéa d du paragraphe 1 du présent article ou tous renseignements s'y rapportant, il doit également publier les vues du gouvernement intéressé, si ce gouvernement en fait la demande.

Article 12 Mesures de mise en oeuvre 1. Déclarations publiques Si le Comité constate que l'inexécution par une Partie des dispositions du présent Protocole entrave sérieusement le contrôle des stupéfiants dans un territoire quelconque de cette Partie, ou dans un territoire quelconque d'un autre Etat, il peut prendre les mesures suivantes: a. Communications publiques Le Comité peut appeler l'attention de toutes les Parties et du Conseil sur la question.

b. Autres déclarations publiques Si le Comité estime que les mesures qu'il a prises en vertu de l'alinéa précédent n'ont pas eu les effets voulus, il peut publier une déclaration signalant qu'une Partie a enfreint les obligations assumées par elle aux termes du présent Protocole ou que tout autre Etat a négligé de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation en matière d'opium dans l'un quelconque de ses territoires ne risque de compromettre le contrôle efficace des stupéfiants dans un territoire ou dans un ou plusieurs territoires relevant d'autres Parties ou Etats. En cas de déclaration publique

1000 le Comité doit également publier les vues .du gouvernement intéressé si celui-ci en fait la demande.

2. Recommandation d'embargo Si le Comité constate: a. A l'issue de l'étude des évaluations et des statistiques fournies conformément aux articles 8 et 9, qu'une Partie a manqué de façon appréciable aux obligations assumées par elle aux termes du présent Protocole, ou qu'un autre Etat entrave sérieusement l'application efficace de ce Protocole, ou 6. A la lumière des renseignements dont il dispose, que des quantités excessives d'opium s'accumulent dans un pays ou dans un territoire quelconque, ou que le danger existe de voir un pays ou un territoire quelconque devenir un centre de trafic illicite, il peut recommander aux Parties un embargo sur l'importation d'opium en provenance du pays ou du territoire intéressé ou sur l'exportation d'opium à destination du pays ou du territoire intéressé, ou, à la fois, sur l'importation et l'exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à ce que la situation en ce qui concerne l'opium dans le pays ou le territoire en question lui donne satisfaction. L'Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 24 de la Convention de 1925.

I 3. Embargo obligatoire a. Déclaration et imposition de l'embargo Se basant sur toutes constatations faites aux termes des alinéas a ou b du paragraphe 2 du présent article, le Comité peut prendre les mesures suivantes : (i) Le Comité peut annoncer son intention de mettre l'embargo sur l'importation d'opium en provenance du pays ou du territoire intéressé ou l'exportation d'opium à destination du pays ou du territoire intéressé, ou à la fois sur l'importation et l'exportation d'opium; (ii) Si la déclaration prévue au point (i) de l'alinéa a du présent paragraphe ne réussit pas à remédier à la situation, le Comité peut mettre l'embargo, à condition que les mesures moins sévères prévues aux alinéas a et & du paragraphe 1 du présent article n'aient pas réussi à corriger, ou ne paraissent pas pouvoir corriger la situation qui laisse à désirer. L'embargo peut être imposé soit pour une période déterminée soit jusqu'à ce que la situation dans le pays ou le territoire intéressé, donne satisfaction au Comité. Le Comité doit aussitôt notifier sa décision à
l'Etat intéressé et au Secrétaire général. La décision du Comité doit être confidentielle et, sauf si une disposition du présent article ne s'y oppose expressément, ne doit pas être révélée jusqu'à ce qu'il

1001 soit établi, conformément au point (i) de l'alinéa c du paragraphe 3 du présent article que l'embargo doit entrer en vigueur.

b. Appel (i) Un Etat qui a fait l'objet d'une décision d'embargo obligatoire peut, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par lui de cette décision, faire confidentiellement connaître par écrit au Secrétaire général son intention de faire appel et peut indiquer par écrit dans un nouveau délai de trente jours les raisons de son appel; (ii) Le Secrétaire général doit, au moment de l'entrée en vigueur du présent Protocole, demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer une Commission d'appel de trois membres et de 'deux membres suppléants qui, par leur compétence, leur impartialité et leur désintéressement, mériteront la confiance générale. Si le Président de la Cour internationale de Justice informe le Secrétaire général qu'il n'est pas en mesure de procéder à cette nomination ou s'il n'y procède pas dans les deux mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la demande à cet effet, le Secrétaire général doit procéder à cette nomination. Le mandat des membres de la Commission d'appel est de cinq ans et est renouvelable. Les membres ne doivent, conformément aux dispositions qui seront prises par le Secrétaire général, recevoir une rémunération que pour la durée des sessions de la Commission d'appel ; (iii) La procédure définie au point (ii) de l'alinéa 6 du présent paragraphe s'applique aux désignations visant à pourvoir aux sièges vacants au sein de la Commission d'appel; (iv) Le Secrétaire général doit communiquer au Comité des copies de la notification écrite et de l'exposé des raisons de l'appel prévu au point (i) de l'alinéa 6 du présent paragraphe et prendre promptement les dispositions en vue d'une réunion de la Commission d'appel, afin que celle-ci entende l'appel et statue sur lili. Il doit également prendre toutes dispositions utiles en vue du travail de la Commission d'appel et fournir aux membres de la Commission d'appel des copies de la décision du Comité, des communications mentionnées au point (i) de l'alinéa 6 du présent paragraphe, de la réponse du Comité si elle est disponible, et de tous autres documents pertinents ; (v) La Commission d'appel adopte son propre règlement intérieur; (vi) L'Etat requérant et
le Comité sont autorisés à faire des déclarations devant la Commission d'appel avant qu'une décision soit prise par celle-ci ; (vii) La Commission d'appel peut maintenu-, modifier ou annuler la décision d'embargo prise par le Comité. La décision de la Commission d'appel est définitive et obligatoire et doit être communiquée sans délai au Secrétaire général;

1002 (viii) Le Secrétaire général doit communiquer à l'Etat requérant et au Comité la décision de la Commission d'appel; (ix) Si l'Etat requérant retire son appel, le Secrétaire général doit notifier ce retrait à la Commission d'appel et au Comité.

c. Application de l'embargo (i) L'embargo imposé en vertu de l'alinéa a du présent paragraphe doit entrer en vigueur soixante jours après la date de la décision du Comité, à moins que la notification d'un appel ne parvienne dans les conditions fixées au point (i) de l'alinéa b du présent paragraphe. Dans ce cas, l'embargo doit entrer en vigueur trente jours après le retrait de l'appel ou après la date à laquelle la Commission d'appel a pris une décision confirmant l'embargo en tout ou en partie; (ii) Dès que, conformément aux dispositions du point (i) de l'alinéa c du présent paragraphe, il est établi que l'embargo doit entrer en vigueur, le Comité doit adresser à toutes les Parties notification des conditions de l'embargo auxquelles les Parties doivent se conformer.

4. Garanties de procédure

a. Les décisions prises par le Comité en vertu du présent article doivent l'être à la majorité de tous les membres composant le Comité.

6. L'Etat intéressé est autorisé à faire, par l'intermédiaire de son représentant, une déclaration devant le Comité, avant qu'une décision soit prise en vertu du présent article.

c. Si le Comité publie une décision prise en vertu du présent article, ou tout renseignement s'y rapportant, il doit également publier les vues du gouvernement intéressé, si ce gouvernement en fait la demande. Si la décision du Comité n'est pas unanime, l'opinion de la minorité doit être exposée.

Article 13 Application universelle Les mesures visées au présent chapitre peuvent également, dans la mesure du possible, être prises par le Comité à l'égard d'Etats qui ne sont pas Parties au présent Protocole et à l'égard des territoires auxquels le présent Protocole ne s'applique pas en vertu de l'article 20.

CHAPITRE V Clauses finales

Article 14 Mesures d'application Les Parties s'engagent à prendre toutes mesures législatives, réglementaires ou administratives de nature à rendre pleinement effectives les dispositions du présent Protocole.

1003 Article 15 Différends 1. Les Parties reconnaissent expressément que la Cour internationale de Justice est compétente pour régler les différends concernant le présent Protocole.

2. A moins que les Parties en cause ne décident d'un autre mode de règlement, tout différend qui viendrait à s'élever entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent Protocole sera soumis pour règlement à la Cour internationale de Justice sur la demande de l'une quelconque des Parties au différend.

Article 16 Signature Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est ouvert jusqu'au 31 décembre 1953 à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout Etat non membre invité, conformément aux instructions données par le Conseil, à participer aux travaux de la Conférence qui a établi le présent Protocole, et de tout autre Etat auquel le Secrétaire général, à la demande du Conseil, aura fait parvenir un exemplaire du présent Protocole.

Article 17 Ratification Le présent Protocole doit être ratifié. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Secrétaire général.

Article 18 Adhésion Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou de tout Etat non membre désigné à l'article 16, ou de tout autre Etat non membre auquel le Secrétaire général aura envoyé un exemplaire du présent Protocole à la demande du Conseil.

Les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès du Secrétaire général.

Article 19 Dispositions transitoires 1. A titre transitoire, toute Partie peut, à condition d'-avoir fait une déclaration expresse à cet effet au moment de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, autoriser:

1004 a. L'usage de l'opium sur l'un quelconque de ses territoires pour des besoins quasi médicaux; b. La production, l'importation ou l'exportation de l'opium pour de tels besoins en provenance ou à destination de tout Etat ou territoire désigné au moment de la déclaration prévue ci-dessus, à condition (1): (i) Que l'usage, l'importation ou l'exportation de l'opium pour ces besoins aient été à la date du 1er janvier 1950 traditionnel sur le territoire pour lequel la déclaration est faite et qu'ils aient été autorisés à cette date; (ii) Qu'aucune exportation ne soit autorisée vers un Etat qui n'est pas partie au présent Protocole; (iii) Que la Partie s'engage à abolir, dans un délai déterminé qui doit être stipulé par elle au moment de la déclaration et qui ne doit en aucun cas dépasser quinze ans après la date de la mise en vigueur du présent Protocole, l'usage, la production, l'importation et l'exportation de l'opium pour des besoins quasi médicaux.

2. Toute Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article est autorisée, dans le délai visé au point (iii) de l'alinéa 6 dudit paragraphe, à détenir chaque année, en plus des stocks maximums prévus à l'article 5, des stocks égaux aux quantités consommées pour des besoins quasi médicaux au cours des deux années qui précèdent.

3. Toute Partie peut également, à titre transitoire et à condition d'avoir fait une déclaration expresse à cet effet au moment de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, permettre de fumer l'opium aux opiomanes âgés au moins de vingt et un ans qui ont été immatriculés à cet effet au 30 septembre 1953 par les autorités compétentes, sous réserve qu'à la date du 1er janvier 1950, l'usage de fumer l'opium ait été autorisé par la Partie intéressée.

4. Toute Partie qui fait usage des dispositions transitoires prévues au présent article doit: a. Inclure dans le rapport annuel qu'elle doit adresser au Secrétaire général, conformément à l'article 10, un exposé des progrès accomplis au cours de l'année précédente en vue de rendre effective l'abolition de l'usage, de la production, de l'importation ou de l'exportation de l'opium pour des besoins quasi médicaux et de l'opium à fumer; 6. Présenter séparément, en ce qui concerne l'opium utilisé, importé, exporté et détenu pour
les besoins quasi médicaux, et pour l'opium (') Note du Secrétariat: II y a lieu de mettre à, la ligne les mots «à condition» puisqu'ils s'appliquent à la fois à l'alinéa a et à l'alinéc. 6. Cependant, comme cette erreur s'était produite dans l'exemplaire signé du Protocole, aucune modification n'a été apportée au texte dans la présente édition du Protocole.

1005 détenu ou utilisé pour être fumé, telles évaluations et statistiques qui doivent être fournies aux termes des articles 8 et 9 du présent Protocole.

5. a. Si une Partie qui invoque les dispositions transitoires du présent article ne fournit pas: (i) Le rapport visé à l'alinéa a du paragraphe 4 dans les six mois suivant l'expiration de l'année à laquelle se rapportent les renseignements qu'il contient, (ii) Les statistiques visées à l'alinéa 6 du paragraphe 4, dans les trois mois suivant la date à laquelle elles doivent être fournies, conformément à l'article 9, (iii) Les évaluations visées à l'alinéa b du paragraphe 4, dans les trois mois suivant la date fixée à ce sujet par le Comité, conformément à l'article 8, le Comité ou le Secrétaire général, selon le cas, doit adresser à la Partie intéressée une communication indiquant son retard, et lui demander de fournir ces renseignements dans les trois mois qui suivent la réception de cette communication.

6. Si une Partie ne se conforme pas, dans le délai indiqué ci-dessus, à la demande du Comité ou du Secrétaire général, les dispositions transitoires autorisées par cet article ne doivent plus, à l'expiration de ce délai, s'appliquer à cette Partie.

Article 20 Clause d'application territoriale Le présent Protocole s'applique à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres territoires non métropolitains qu'une Partie représente sur le plan international, sauf là où le consentement préalable d'un territoire non métropolitain est nécessaire soit en vertu de la constitution de la Partie ou du territoire non métropolitain, soit en raison de l'usage. Dans ce cas, la Partie doit s'efforcer d'obtenir dans le plus bref délai le consentement du territoire non métropolitain qui est nécessaire et, lorsque ce consentement a été obtenu, la Partie doit le notifier au Secrétaire général. Dès la date de la réception par le Secrétaire général de cette notification, le présent Protocole s'applique au territoire ou aux territoires désignés par celle-ci. Dans les cas où le consentement préalable du territoire non métropolitain n'est pas nécessaire, la Partie intéressée doit, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole, ou encore de l'adhésion au présent Protocole, déclarer le ou les territoires non métropolitains auxquels le présent Protocole s'applique.

1006 Article 21 Entrée en viguemr 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le jour du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'au moins vingt-cinq Etats, dont au moins trois des Etats producteurs indiqués à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 6 et au moins trois des Etats fabricants ci-après: République fédérale d'Allemagne, Belgique, Etats-Unis d'Amérique, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord et Suisse.

2. Pour tout Etat qui dépose l'instrument de ratification ou d'adhésion postérieurement au dépôt des instruments nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Protocole conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date à laquelle l'Etat en question aura déposé cet instrument.

Article 22 Révision 1. Toute Partie peut, à tout moment, demander la revision du présent Protocole, par une notification adressée au Secrétaire général.

2. Le Conseil, après avoir consulté la Commission, doit recommander les mesures à prendre à la suite de cette demande.

Article 23 Dénonciation 1. A l'expiration d'une période de cinq années à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, chaque Partie pourra, par le dépôt auprès du Secrétaire général d'un instrument écrit, dénoncer le Présent Protocole.

2. La dénonciation visée au paragraphe 1 du présent article prend effet le 1er janvier de la première année qui suit la date à laquelle cette dénonciation a été reçue par le Secrétaire général.

Article 24 Expiration Le présent Protocole cesse d'être en vigueur si, par suite de dénonciations notifiées en application de l'article 23, la liste des Parties n'est plus conforme à toutes les conditions établies à l'article 21.

Article 25 Réserves Exception faite pour ce qui est expressément prévu à l'article 19 relativement aux déclarations permises par cet article, et dans la mesure

1007 où le permet l'article 20 en ce qui concerne l'application territoriale, aucune Partie n'a le droit de formuler de réserve relativement à l'une quelconque des dispositions du présent Protocole.

Article 26 Notifications du Secrétaire général Le Secrétaire général notifie à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés aux articles 16 et 18: a. Les signatures apposées au présent Protocole à l'issue de la Conférence des Nations Unies sur l'opium et le dépôt des instruments de ratification et d'adhésion conformément aux articles 16, 17 et 18; b. Tout territoire qui, conformément à l'article 20, a été porté par l'Etat qui le représente sur le plan international, sur la liste des territoires auxquels s'applique le présent Protocole; c. La date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur conformément à l'article 21 ; d. Les déclarations et les notifications faites conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 19, les dates auxquelles elles prennent fin et cessent d'avoir effet; e. Les dénonciations faites conformément à l'article 23; /. Les demandes de revision du présent Protocole présentées conformément à l'article 22; g. La date à partir de laquelle le présent Protocole cesse d'être en vigueur conformément à l'article 24.

Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme dudit Protocole à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats visés aux articles 16 et 18 du Protocole.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Protocole en un exemplaire unique, au nom de leurs gouvernements respectifs.

Fait à New York, le vingt-trois juin mil neuf cent cinquante-trois.

10983

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'adhésion de la Suisse à un protocole concernant la culture du pavot et l'opium (Du 1er mai 1956)

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1956

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7149

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09.05.1956

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