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FEUILLE FÉDÉRALE 108e année

Berne, le 4 octobre 1956

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 80 francs par au; 16 francs pour sis mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 Centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco

à l'imprimerie des Hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention internationale revisée relative à la procédure civile et du statut de la conférence de La Haye de droit international privé (Du 24 septembre 1956) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral approuvant la convention internationale revisée relative à la procédure civile et le statut de la conférence de La Haye de droit international privé, I La convention internationale relative à la procédure civile, à laquelle une vingtaine d'Etats sont actuellement parties, est issue des travaux de la «Conférence de La Haye de droit international privé», réunie pour la première fois en 1893, sur l'initiative du gouvernement des Pays-Bas. Dans son texte primitif, élaboré aux réunions de la conférence de 1893 et 1894 (cf. FF 1898, II, 645 s.), la convention était entrée en vigueur pour la Suisse le 25 mai 1899. Son texte actuel (RS 12, 249), résultat d'une revision opérée en 1904 (cf. FF 1908, VI, 146s.), porte la date du 17 juillet 1905; il est appliqué par la Suisse depuis le 27 avril 1909.

La convention établit entre les Etats contractants des règles communes qui régissent non pas toute Ja procédure civile internationale, mais seulement certaines matières, soit la communication d'actes judiciaires et extrajudiciaires (art. 1er à 7), les commissions rogatoires (art. 8 à 16), la caution pour frais de procès (caution judicatum solvi; art. 17 à 19), l'assistance judiciaire gratuite (art. 20 à 23) et la contrainte par corps (art. 24).

Les premières propositions de modifier ou de comploter certains points de la convention actuelle furent présentées en 1925 à la 5e session de la conFeuille fédérale. 108» année. Vol. II.

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férence, qui se borna toutefois à arrêter le texte d'un nouvel alinéa à ajouter à l'article 19.

C'est à sa 6e session, en 1928, que la conférence fut appelée à s'occuper d'une revision plus substantielle de la convention. A l'époque, la Société des Nations se préoccupait aussi de l'assistance judiciaire des indigents et suggéra aux Etats membres de conclure entre eux un accord qui s'inspirerait pour l'essentiel du régime institué par les articles 20 à 23 de la convention relative à la procédure civile. Cette suggestion eut un accueil favorable.

Mais pour éviter tout chevauchement d'activités dans ce domaine, le conseil de la Société des Nations laissa à la conférence de La Haye de droit international privé le soin d'élaborer un projet de convention limite à l'assistance judiciaire. La conférence s'acquitta de cette tâche lors de sa 6e session et, par la même occasion, proposa aux Etats parties à la convention de 1905 d'insérer dans celle-ci les quelques innovations introduites dans le nouveau projet de convention relatif à la seule assistance judiciaire. Cette proposition, elle-même concrétisée en un projet de convention complémentaire de la convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile, n'eut cependant pas de suite, notamment parce qu'il fut impossible d'obtenir à temps, c'est-à-dire avant le guerre de 1939, la ratification, exigée par le projet, de tous les Etats parties à la convention de 1905.

La revision de la convention fut remise à l'ordre du jour de la 7e session de la conférence de La Haye, qui eut lieu en octobre 1951. La GrandeBretagne, qui n'est pas encore partie à la convention, venait en effet, lors d'une réunion du «Conseil de l'Europe», de manifester son intérêt pour certaines questions de procédure civile internationale. Il importait donc que la conférence de La Haye, en prévision d'une adhésion de la Grande-Bretagne, examinât à nouveau le texte de la convention et des modifications proposées en 1925 et 1928, et permît ainsi à la délégation britannique de faire connaître ses éventuelles propositions d'amendements. Celles-ci ne furent d'ailleurs pas nombreuses et la conférence put, sans trop de difficultés, mettre au point le texte d'une convention destinée à remplacer la convention du 17 juillet 1905.

Datée du 1er mars 1954, jour où elle fut ouverte à la signature
des Etats représentés à la 7e session de la conférence, la nouvelle convention a été signée le 2 juillet 1954, au nom du Conseil fédéral, par notre ministre à La Haye.

La nouvelle convention contient 26 articles principaux et 7 dispositions finales (art. 27 à 33). Dans l'ensemble, elle ne diffère guère, en ce qui concerne sa structure et les matières réglées, de la convention actuelle, dont la plupart des dispositions ont été reprises telles quelles. Dans le détail, notamment quant aux dispositions modifiées, complétées ou nouvelles, elle appelle les observations suivantes:

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1. Communication d'actes judiciaires et extrajudiciaires L'actuel article 2 prévoit que la signification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires à des personnes se trouvant à l'étranger se fera par les soins de 1'« autorité compétente de l'Etat requis ». Or, la délégation britannique a signalé qu'en Grande-Bretagne les significations pouvaient être faites, dans certains cas, par l'entremise de solicitors (officiers publics exerçant certaines fonctions auxiliaires de la justice). Ceux-ci n'ayant pas la qualité d'autorités de l'Etat, l'application de l'article 2 pourrait susciter des difficultés. Aussi la conférence a-t-elle décidé, d'accord avec la délégation britannique, d'apporter à cet article une légère retouche en y énonçant que la signification se fera par les soins de 1'« autorité compétente selon les lois de l'Etat requis».

La délégation britannique a également fait observer, au sujet de l'article 3, que les derniers accords bilatéraux conclus par la Grande-Bretagne en matière d'entraide judiciaire exigent la transmission des actes en double exemplaire. Considérant qu'il n'y avait pas d'inconvénient à prévoir cette exigence dans la convention, la conférence- a décidé d'insérer dans l'article 3 un 1er alinéa ainsi rédigé: «La demande sera accompagnée de l'acte à signifier en double exemplaire.» Ce complément à l'article 3 entraînait une adaptation de l'article 5, 2e alinéa, qui prévoit actuellement que «si l'acte à signifier a été transmis en double exemplaire, le récépissé ou l'attestation doit se trouver sur l'un des doubles ou y être annexé». En effet, la transmission de l'acte en double exemplaire devenant la règle, la forme conditionnelle du texte ne se justifierait plus. Le nouvel article 5, 2e alinéa, se borne donc à prescrire que «le récépissé ou l'attestation doit se trouver sur l'un des doubles de l'acte à signifier ou y être annexé ».

Du point de vue suisse, les trois amendements précités ne soulèvent aucune objection. L'exécution d'actes d'entraide judiciaire internationale selon les lois de l'Etat requis est d'ailleurs un principe universellement admis et consacré par l'usage. Quant à la transmission des actes en double exemplaire, elle correspond déjà à une pratique suisse assez fréquente, notamment dans les relations avec la Grande-Bretagne et d'autres pays non parties à la
convention de 1905.

2. Commissions rogatoires En matière de commissions rogatoires, la nouvelle convention n'apporte aucun changement au régime de la convention de 1905, dont elle reprend tels quels les articles 8 à 16.

3. Caution « judicatmn solvi » a. En vertu de l'actuel article 17, qui passe d'ailleurs sans modification dans la nouvelle convention, l'exemption de la caution judicatum solvi est

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assurée aux «nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats». Ainsi, un ressortissant de l'Etat contractant A, agissant comme demandeur ou intervenant dans l'Etat contractant B, est dispensé de fournir des sûretés pour frais de procès non seulement dans le cas où il a son domicile en A ou en B, mais aussi lorsqu'il est domicilié dans l'Etat C, pourvu que cet Etat tiers soit lui aussi partie à la convention.

Ce système a donné entière satisfaction aux Etats parties à la convention de 1905. Repris par la nouvelle convention, il risque cependant de subir une entorse du fait du nouvel article 32, 1er alinéa, aux termes duquel «chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente convention ou en y adhérant, peut se réserver de limiter l'application de l'article 17 aux nationaux des Etats contractants ayant leur résidence habituelle sur son territoire». En dérogation à l'article 17, l'Etat contractant A qui aura fait la réserve prévue à l'article 32 pourra donc imposer la caution au demandeur ou intervenant qui, ressortissant de l'Etat contractant B, aura son domicile soit en B soit dans l'Etat contractant C.

La conférence a adopté l'article 32, 1er alinéa, à la demande de la délégation britannique, qui avait fait remarquer qu'en droit anglais tout demandeur non domicilié en Grande-Bretagne, fût-il même sujet britannique, pouvait être astreint à garantir les frais de procès. La délégation britannique avait précisé que les traités bilatéraux conclus par la Grande-Bretagne s'en tiennent, eux aussi, strictement à la condition du domicile dans le pays du procès, en prévoyant que les ressortissants de l'un des Etats contractants, pourvu qu'ils soient domiciliés dans l'autre Etat, y seront dispensés de la caution dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat.

La réserve de l'article 32, 1er alinéa, est donc une concession faite à la Grande-Bretagne pour lui permettre l'accès à la convention. Si cette concession atteint son but, elle se trouvera justifiée par la simplification que la convention apportera dans les relations avec la Grande-Bretagne. Et même si ce pays ne devenait pas partie à la convention, il est peu probable que d'autres Etats fassent usage de ladite réserve.
Naturellement, l'Etat qui ferait usage de la réserve ne pourrait pas réclamer pour ses nationaux un traitement plus favorable que celui qu'il entend accorder aux ressortissants des autres Etats contractants. Aussi l'article 32, 2e alinéa, prévoit-il à juste titre qu'en pareil cas seuls les nationaux ayant leur résidence habituelle dans ces autres Etats pourront y bénéficier de l'article 17. Du seul fait qu'un Etat aurait fait usage de la réserve, tous les autres Etats contractants seraient donc automatiquement en droit de refuser le bénéfice de l'article 17 aux nationaux dudit Etat qui n'auraient pas leur résidence habituelle sur leur territoire.

Etant restreinte à l'article 17, la réserve de l'article 32 n'affecte en rien la procédure instituée par les articles 18 et 19 pour la déclaration d'exe-

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quatur des condamnations aux frais et dépens du procès prononcées contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution. Si donc la GrandeBretagne adhérait à la convention sous la réserve de l'article 32, elle serait néanmoins tenue d'assurer, au profit du défendeur ayant obtenu gain de cause devant les tribunaux d'un autre Etat contractant, l'exequatur gratuit des condamnations aux frais et dépens prononcées contre le demandeur qui serait domicilié à ce moment-là en Grande-Bretagne. De ce point de vue aussi, l'adhésion de la Grande-Bretagne à la convention serait désirable.

Notons en outre qu'en cas d'adhésion de ce pays sous ladite réserve, un autre Etat contractant ne pourrait d'ailleurs pas prétexter de la nationalité britannique du défendeur domicilié dans un Etat tiers, également partie à la convention, pour refuser la déclaration d'exequatur des condamnations aux frais et dépens prononcées contre le demandeur par les tribunaux de cet Etat.

6. A l'article 19, la nouvelle convention diffère du texte actuel par une modification apportée au 3e alinéa et l'adjonction d'un 4e alinéa. Ces amendements remontent à des décisions de la conférence prises lors des sessions de 1925 et 1928.

Pour établir, aux fins d'exequatur, que la décision portant condamnation du demandeur aux frais et dépens du procès est passée en force de chose jugée, il suffit, d'après l'actuel 3e alinéa, de produire une déclaration de l'autorité compétente du pays où cette décision a été rendue. Or ce texte a suscité des difficultés du fait que dans certains Etats il n'existe aucune autorité spécialement qualifiée pour délivrer pareille déclaration et que dans d'autres Etats on considère une telle déclaration, par une interprétation littérale de la convention, comme seul moyen de preuve admissible, toutes autres pièces destinées à prouver l'entrée en force de la décision en cause étant par cela même jugées insuffisantes. Pour éviter semblables difficultés à l'avenu-, il convenait de rédiger le 3e alinéa en termes plus explicites. C'est pourquoi la nouvelle disposition énonce expressément que la preuve requise pourra résulter soit de ladite déclaration, soit de la «présentation de pièces dûment légalisées de nature à établir que la décision est passée en force de chose jugée». On vise ici des pièces établissant, par exemple,
que le jugement a été dûment signifié au demandeur condamné à payer les frais et que, depuis cette signification, le demandeur a laissé expirer, sans en faire usage, les délais légaux de recours.

Bien que la décision portant condamnation du demandeur aux frais et dépens du procès doive assurer au défendeur, du moins en principe, pleine compensation pour les frais et le dommage que lui a occasionnés le procès, la convention actuelle ne contient aucune disposition permettant au défendeur d'obtenir le remboursement de certains frais supplémentaires (traduction et légalisation de pièces) qu'il encourt lors de la procédure d'exequatur de la décision. C'est là une lacune que la nouvelle convention va heureuse-

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ment combler grâce à l'article 19, 4e alinéa. D'après cette disposition, il appartiendra à l'autorité d'exequatur, sur demande de l'intéressé, de fixer le montant de ces frais, qui seront, eux aussi, considérés comme frais et dépens du procès. Notons d'ailleurs que la même règle figure déjà dans la convention du 1er juin 1933 sur les rapports judiciaires en matière civile et commerciale entre la Suisse et la Turquie (BS 12, 309; art. 3, dernier al.).

4. Assistance judiciaire gratuite Les amendements apportés au régime de l'assistance judiciaire des indigents sont ceux que la conférence avait décidés lors de sa session de 1928 et prévus dans son «projet de convention complémentaire de la convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile». Ces amendements visent à améliorer sur certains points le régime actuel, sans en modifier le principe de base, qui est d'accorder aux ressortissants des autres Etats contractants, quel que soit leur domicile, le même traitement qu'aux nationaux afin que l'indigent ne soit pas privé de son droit d'ester en justice uniquement en raison de sa qualité d'étranger.

C'est ce principe qu'énoncé l'article 20, 1er alinéa, en prévoyant que «les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée». Le nouveau texte ne diffère de l'actuel qu'en ce qu'il est précédé des mots «en matière civile et commerciale», précision devenue nécessaire du fait que le 2e alinéa, disposition nouvelle, étend le régime de l'assistance judiciaire gratuite au domaine de la juridiction administrative. La conférence a jugé cette extension nécessaire, parce que d'après la convention de 1905, applicable, suivant son titre même, aux seules matières civiles, les Etats dont la législation connaît la procédure gratuite devant les juridictions administratives ne sont nullement tenus d'en faire bénéficier les plaideurs de nationalité étrangère. La nouvelle convention réalisera donc un progrès dans la voie de la généralisation de l'assistance judiciaire en permettant aux étrangers indigents de bénéficier de cette assistance aussi en matière administrative, du moins dans les
Etats dont la législation interne l'accorde aux nationaux.

L'article 22, 2e alinéa, a été complété pour éviter qu'un étranger indigent ne se voie privé de l'assistance judiciaire gratuite à cause d'un vice probablement réparable des pièces jointes à sa requête, vice provenant par exemple de ce que le certificat d'indigence établi dans son pays d'origine ne répond pas aux exigences du pays où l'assistance judiciaire est réclamée.

De l'avis de la conférence, le texte actuel n'indique en effet pas assez clairement que l'autorité compétente doit non pas rejeter d'emblée toute demande d'assistance judiciaire présentant quelque imperfection, mais requérir un complément d'information chaque fois qu'il lui paraît possible de remédier

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ainsi à cette imperfection. C'est donc pour préciser la tâche de l'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite que le nouveau texte énonce expressément qu'elle peut aussi «se faire donner, pour s'éclairer suffisamment, des informations complémentaires». Cette faculté de l'autorité est déjà prévue, elle aussi, dans notre convention précitée avec la Turquie (art. 6, 2e al,).

L'article 23, entièrement nouveau, donne aux indigents qui désirent plaider dans un pays autre que celui de leur domicile des facilités pour transmettre aux autorités de ce pays la demande d'assistance judiciaire et ses annexes. La convention de 1905 ne prévoyant rien de tel, il est en effet arrivé que des indigents ont eu de grandes difficultés à entrer en contact avec l'autorité compétente du pays où devait s'engager le procès. D'après le 1er alinéa de la nouvelle disposition, il appartiendra au consul du pays d'origine de l'indigent de transmettre la demande d'assistance judiciaire «à l'autorité compétente pour statuer sur ladite demande ou à l'autorité désignée par l'Etat où la demande doit être instruite». Selon que l'indigent désirant plaider dans un pays étranger sera domicilié dans son pays d'origine ou dans un pays tiers, la transmission de la demande incombera donc au consul accrédité soit auprès de l'Etat du procès soit auprès de l'Etat tiers.

Quant à savoir à quelle autorité de son pays de domicile l'indigent doit remettre la demande en vue de la transmission au consul compétent à l'étranger, la question dépend de l'organisation interne de chaque Etat et n'avait, à juste titre, pas à être réglée dans la convention.

Le 2e alinéa déclare certaines dispositions concernant les commissions rogatoires applicables à la transmission des demandes d'assistance judiciaire et donne ainsi d'utiles indications quant aux modalités de cette transmission.

L'article 24 vise le cas où un procès pour lequel l'assistance judiciaire a été accordée au ressortissant d'un Etat contractant nécessite le recours à l'entraide judiciaire d'un autre Etat contractant. Il prévoit qu'en pareil cas les frais causés par les significations, quelle qu'en soit la forme, et par l'exécution de commissions rogatoires seront assumés par l'Etat qui a accompli ces actes d'entraide judiciaire, à l'exception toutefois des
indemnités versées à des experts, lesquelles devront lui être remboursées par l'Etat où a lieu le procès.

L'article 24 constitue une simplification par rapport à la convention de 1905, dont l'article 23 prescrit le remboursement non seulement des indemnités versées à des experts, mais aussi des frais de significations faites dans une forme spéciale et des indemnités payées aux témoins. La conférence a jugé avec raison que la nouvelle convention pouvait sans inconvénient exclure le remboursement de frais autres que les indemnités payées à des experts; en effet, il ressort des délibérations de la conférence que ces frais, généralement minimes, unissent tôt ou tard par se compenser dans les relations judiciaires entre les divers Etats.

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5. Délivrance gratuite d'extraits des actes de l'état civil A vrai dire, l'article 25 est une innovation qui sort du domaine de l'assistance judiciaire gratuite en matière de procédure. La conférence a néanmoins jugé utile de prévoir dans la nouvelle convention la délivrance gratuite, aux indigents, d'extraits des registres de l'état civil, en appliquant là aussi le principe de l'égalité de traitement entre nationaux et étrangers. La nouvelle disposition porte, en outre, que les indigents pourront faire légaliser gratuitement les pièces nécessaires à leur mariage.

Du point de vue suisse, il n'y a aucun inconvénient à accepter l'article 25.

En effet, l'ordonnance du Conseil fédéral du 1er juin 1953 sur l'état civil prévoit déjà, sans distinguer entre Suisses et étrangers, que les extraits des registres sont délivrés gratuitement aux indigents (art. 179). Quant à nos représentations diplomatiques et consulaires, elles peuvent, en vertu des instructions édictées par le département politique pour l'application du tarif des émoluments, accorder aux indigents, suisses ou étrangers, la remise partielle ou totale de tous émoluments de légalisation. La Suisse a d'ailleurs conclu avec quelques Etats des accords bilatéraux stipulant que les actes de l'état civil délivrés dans l'un des Etats contractants n'ont besoin d'aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l'autre Etat, 6. Contrainte par corps L'article 26 correspond textuellement à l'article 24 de la convention de 1905. Le maintien de cette disposition dans la nouvelle convention s'explique du fait que la contrainte par corps (prison pour dettes), contraire à notre ordre public (art. 59, 3e al., Cst.), est encore appliquée, quoique rarement, dans certains pays, notamment en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. La législation néerlandaise l'admet même dans une plus large mesure contre les étrangers qu'envers les nationaux. En assurant aux ressortissants des autres Etats contractants le même traitement qu'aux nationaux, la convention les met au moins à l'abri de toute discrimination fondée sur la différence de nationalité, 7. Dispositions finales Les dispositions finales ont subi de nombreuses modifications. On a voulu notamment les adapter aux circonstances actuelles. II ne pouvait être question, par exemple, de reprendre telle disposition
(v. l'actuel art. 28) qui aurait subordonné l'entrée en vigueur de la nouvelle convention à sa ratification par tous les Etats ayant ratifié la convention de 1905 ou y ayant adhéré, puisque certains de ces Etats (anciens Etats baltes, Dantzig) n'existent plus comme tels.

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En vertu des articles 27 et 28, la convention peut être signée et ratifiée par les Etats représentés à la 7e session de la conférence (1951) et elle entrera en vigueur 60 jours après le dépôt du quatrième instrument de ratification.

L'article 29 précise que la nouvelle convention remplacera la convention de 1905 entre les Etats qui l'auront ratifiée. Il s'ensuit que la convention de 1905 restera en vigueur, d'une part, entre les Etats qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention et, d'autre part, entre les Etats qui l'auront ratifiée et ceux qui ne l'auraient pas ratifiée.

L'article 30 vise le cas où un Etat contractant désirerait étendre l'application de la convention aux «territoires dont les relations internationales sont assurées par lui».

L'article 31 règle l'adhésion d'Etats non représentés à la 7e session de la conférence. En vue d'assurer son unité, la conférence a tenu à préciser dans la convention que l'opposition d'un Etat ayant ratifié la convention suffirait à empêcher l'adhésion d'un nouvel Etat.

Quant à l'article 32, il concerne la réserve dont il a déjà été question en rapport avec l'article 17 (caution judicatum solvi).

Enfin, l'article 33 dispose notamment que la convention aura une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur et qu'elle sera tacitement reconductible de cinq en cinq ans, sauf dénonciation à notifier six mois avant l'expiration d'un terme.

En conclusion, nous constatons que la convention revisée améliore et simplifie à maints égards le régime actuel et marque ainsi un progrès appréciable dans un domaine particulièrement complexe des relations juridiques internationales. Nous vous recommandons donc de l'approuver.

II

1. C'est pour avoir reconnu la nécessité d'atténuer autant que possible les inconvénients résultant de la diversité de leurs législations nationales de droit privé que treize Etats, dont la Suisse, ont accepté en 1893 l'invitation du gouvernement néerlandais de se réunir à La Haye en une conférence chargée, comme l'énonçait son titre officiel, de «réglementer diverses matières de droit international privé». Le dessein de ces Etats était de confier à leurs délégués, tous experts en droit international, la tâche de préparer des conventions multilatérales qui résoudraient les conflits de lois en désignant, parmi les lois nationales prétendant régir le même rapport de droit, celle qui est effectivement applicable à l'exclusion des autres.

Conscients des difficultés de pareille tâche, les Etats participant à la conférence se doutaient bien qu'une seule réunion de leurs délégués ne suffirait pas pour atteindre, ne fût-ce que partiellement, le but visé. De fait, quatre réunions furent nécessaires, en 1893, 1894, 1900 et 1904, pour

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atteindre quelques-uns des premiers objectifs ressortissant notamment au droit de famille, au droit successoral et à la procédure civile. Six des projets de conventions mis sur pied furent ratifiés par de nombreux Etats. La Suisse en ratifia quatre (FF 1898, II, 645; 1904, VI, 441). Après avoir dénoncé en 1929 (RO 1929, 229) la convention sur le divorce, notre pays est encore partie aux trois conventions de La Haye sur le mariage (RS 11, 743), sur la tutelle des mineurs (RS 11, 748) et sur la procédure civile.

L'ampleur et la complexité de la tâche assignée aux délégués gouvernementaux réunis à La Haye fit germer très tôt l'idée de faire de la «Conférence de La Haye de droit international privé» une institution internationale à caractère permanent. Mais c'est en 1925 seulement, lors de la cinquième réunion des délégués, que l'on commença à concrétiser cette idée en parlant non pas de la «cinquième conférence de La Haye de droit international privé», mais de la «cinquième session» de la conférence. La continuité de l'institution était ainsi nettement exprimée. Elle le fut également lorsqu'à sa 6e session, en 1928, la conférence, qui avait abordé l'étude des conflits de lois en matière de vente internationale, chargea un comité restreint de préparer un projet de convention en prévision de la 7e session.

Ce comité se réunit en 1931 et s'acquitta de sa mission, mais la 7e session de la conférence ne put avoir lieu qu'en octobre 1951.

Le fait que les réunions de la conférence ont été intermittentes et se sont même tenues par deux fois, en raison notamment de la situation politique mondiale, après plus de vingt ans d'interruption (1904-1925; 1928 à 1951) démontrait cependant à l'évidence que le caractère permanent de la conférence était bien aléatoire. Aussi le gouvernement néerlandais, soucieux d'assurer l'avenir de la conférence, fut-il amené à proposer à la 7e session de consolider les assises mêmes de l'institution en lui donnant un statut. Cette initiative néerlandaise se justifiait d'autant plus que le «Conseil de l'Europe», désirant stimuler la conclusion de conventions sur des questions de conflits de lois, s'était déclaré disposé à renoncer à préparer lui-même les projets de conventions ressortissant plus spécialement à l'activité de la conférence. Cela impliquait pour la conférence la
nécessité de poursuivre ses travaux aussi entre les sessions et de prendre, pendant ce temps-la, une forme plus permanente et plus visible qu'auparavant.

Bien que la proposition néerlandaise n'ait pas été formellement portée à l'ordre du jour de sa 7e session, la conférence, groupant les délégués de seize Etats, l'agréa et adopta le 31 octobre 1951 un projet de «Statut de la conférence de La Haye de droit international privé».

2, Le statut rappelle d'abord, à l'article premier, que le but de la conférence de La Haye est de travailler à l'unification progressive des règles de droit international privé.

Le caractère intergouvernemental de la conférence ressort de l'article 2, d'après lequel sont membres de la conférence les Etats qui ont déjà parti-

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cipé à l'une ou à plusieurs de ses sessions et qui acceptent son statut.

D'autres Etats «dont la participation présente un intérêt de nature juridique pour les travaux de la conférence» peuvent en devenir membres si leur admission, sur proposition de l'un au moins des Etats membres, est décidée à la majorité des voix émises dans un délai de six mois à dater du jour où les gouvernements ont été saisis de cette proposition.

Alors que l'unique organe de la conférence était jusqu'ici l'assemblée pionière, l'article 3 prévoit deux nouveaux organes, soit la «Commission d'Etat néerlandaise», déjà instituée par décret royal du 20 février 1897 en vue de promouvoir la codification du droit international privé, et un «Bureau permanent».

Si la conférence a préféré, en en faisant l'un de ses organes, internationaliser en quelque sorte une institution néerlandaise existante, plutôt que de créer, au titre de comité directeur, une commission internationale composée de représentants des Etats membres, c'est non seulement par souci d'économie, mais aussi pour s'assurer à l'avenir également le concours de cette commission d'Etat néerlandaise qui a mérité sa confiance en préparant et organisant ses diverses sessions avec compétence et objectivité. D'ailleurs, la commission d'Etat néerlandaise pouvait d'autant mieux être maintenue comme organe de la conférence que l'article 9 du statut (v. ci-après) crée encore un autre organe international par excellence, soit le conseil des représentants diplomatiques des Etats membres accrédités à La Haye, dont les attributions ne sont, à vrai dire, que d'ordre financier.

Organe directeur de la conférence, la commission d'Etat néerlandaise en assure le fonctionnement et en prépare les sessions, dont elle fixe la date et l'ordre du jour après consultation des Etats membres. Elle s'adresse au gouvernement des Pays-Bas pour la convocation des Etats membres.

Il est prévu que les sessions ordinaires auront lieu, en principe, tous les quatre ans.

La commission d'Etat est assistée dans sa tâche par le bureau permanent, qui constitue l'innovation la plus importante du point de vue de la continuité des travaux de la conférence et de la stabilité de son organisation. L'article 4 du statut en fixe le siège à La Haye et restreint sa composition, en réservant toutefois la possibilité de
l'élargir après consultation des Etats membres, à un secrétaire général et deux secrétaires appartenant à des nationalités différentes et nommés par le gouvernement néerlandais sur présentation de la commission d'Etat. D'après les articles 5 et 7, le bureau permanent doit notamment, sous la direction de la commission d'Etat, préparer et organiser les sessions de la conférence et les réunions des commissions spéciales que la conférence ou la commission d'Etat ellemême peut appeler à siéger entre les sessions pour élaborer des projets de conventions ou étudier d'autres questions. C'est aussi le bureau permanent qui assure le secrétariat de la conférence et des commissions spéciales.

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En vue de faciliter les communications entre les Etats membres et le bureau permanent, l'article 6 prescrit à chaque gouvernement de désigner un «organe national» avec lequel le bureau permanent pourra correspondre directement.

Le bureau permanent pourra aussi correspondre avec les «organisations internationales compétentes», par quoi il faut entendre notamment les institutions spécialisées dans l'étude des conflits de lois, comme l'institut de droit international, 1'«International Law Association», la chambre de commerce internationale ou l'institut international de Rome pour l'unification du droit privé. La conférence a en effet intérêt à se renseigner sur les travaux de ces organisations et, si possible, à collaborer avec elles.

Les articles 8, 9 et 10 dû statut règlent la question des frais de la nouvelle organisation. Si les dépenses résultant de l'organisation des sessions ordinaires continuent à être supportées par le gouvernement des Pays-Bas et que les indemnités de déplacement et de séjour des délégués demeurent, comme auparavant, à la charge de leurs gouvernements, tous les autres frais en revanche, occasionnés notamment par le fonctionnement et l'entretien du bureau permanent, sont répartis entre les Etats membres de la conférence (les frais des sessions extraordinaires l'étant cependant entre les seuls Etats représentés à ces sessions). Quant au mode de répartition de ces frais, il est fixé par les représentants diplomatiques des Etats membres accrédités à La Haye, qui sont aussi compétents pour examiner et, s'il y a lieu, approuver le budget de la conférence. A ces fins, ils se réunissent chaque année sous la présidence du ministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

Les dispositions des articles 11 à 13 ont trait à l'application subsidiaire des usages de la conférence, ainsi qu'à la revision du statut et à l'établissement d'un règlement destiné à le compléter et à en assurer l'exécution.

D'après l'article 14, le statut est ouvert à l'adhésion de tous les Etats ayant participé à une ou plusieurs sessions de la conférence et il entre en vigueur dès son acceptation par la majorité des Etats représentés à la 7e session.

Enfin, l'article 15 prévoit que chaque Etat membre peut dénoncer le statut après une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, moyennant un préavis
de six mois avant l'expiration de l'année budgétaire de la conférence.

3. Les gouvernements représentés à la 7e session de la conférence ayant été invités par le gouvernement néerlandais à se prononcer sur le projet de statut, nous l'avons approuvé, sur rapports favorables des départements intéressés, par décision du 13 juillet 1954. Notre approbation n'entraînait toutefois aucune obligation ressortissant au droit des gens, mais servait uniquement, comme la signature de tout accord international, à arrêter le texte définitif du statut. Pour que la Suisse devienne membre de la conférence, il importe encore, suivant l'article 14, 2e alinéa, du statut, de déposer

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une déclaration formelle d'acceptation auprès du gouvernement néerlandais.

Or, le statut devant être considéré, du point de vue de notre droit public (art. 85, ch. 5, Cst.), comme une convention internationale imposant à notre pays de nouvelles obligations, notamment financières, son approbation par l'Assemblée fédérale peut seule nous autoriser à déposer, en guise de ratification, ladite déclaration d'acceptation.

4. Le 15 juillet 1955, neuf des seize Etats représentés à la 7e session de la conférence avaient déposé une déclaration d'acceptation du statut. C'est donc à cette date que le statut est entré en vigueur, conformément à son article 14. Actuellement, quinze Etats sont membres de la conférence, à savoir la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et la Turquie. D'autres Etats, notamment la France et l'Italie, dont les gouvernements ont approuvé le statut, ne tarderont guère à déposer leur acte d'adhésion.

5. L'Etat qui, pour devenir membre de la conférence, adhère à son statut s'oblige, d'une part, à désigner l'organe national prévu à l'article 6 et, d'autre part, à verser la contribution annuelle découlant des articles 8 et 9.

Il n'assume pas d'autres engagements, si ce n'est celui de participer aux frais des sessions extraordinaires auxquelles il déciderait de se faire représenter (v. art. 3, 7e al., et 10, 2e al.).

Si la Suisse, elle aussi, adhère au statut, nous désignerons la division de justice du département de justice et police comme organe national au sens de l'article 6. Cette division nous paraît qualifiée pour correspondre avec le bureau permanent de la conférence, car c'est elle qui, en raison de ses attributions en matière de droit civil et de procédure (art. 31 de la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale; RS 1, 243), est généralement chargée de proposer ou de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la collaboration de la Suisse à l'oeuvre de la conférence.

Des délibérations de la 7e session de la conférence (v. les «Actes» de cette session, p. 314 s.), il ressort que les délégués gouvernementaux se sont constamment souciés, en élaborant
le statut, d'éviter que la réorganisation de la conférence n'entraînât de gros frais. Ils n'ont notamment pas voulu que le bureau permanent prît les proportions d'un vaste secrétariat. La volonté de limiter les dépenses s'est aussi exprimée lors de la première réunion, le 26 août 1955, du Conseil des représentants diplomatiques chargés, en vertu de l'article 9 du statut, d'arrêter le budget de la conférence et de fixer la répartition des frais mis à la charge des Etats membres. A cette réunion, à laquelle notre pays était représenté par un observateur, le projet de budget pour l'exercice de 1955/1950 a été approuvé, non sans avoir été soigneusement épluché, et après que le nouveau secrétaire général du bureau perma-

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nent, le Hollandais M. H. van Hoogstraten, nommé par le gouvernement néerlandais en exécution de l'article 4 du statut, eut déclaré vouloir adopter une attitude des plus prudentes quant aux dépenses envisagées.

Le budget adopté pour l'exercice de 1955/1956 prévoyait un total de dépenses de 199 700 florins, soit environ 232 000 francs. Le conseil des représentants diplomatiques ayant décidé, sur proposition du gouvernement néerlandais, que ces frais seraient répartis selon le barème de l'Union postale universelle, qui permet de tenir équitablement compte des ressources économiques des divers pays, la quote-part de frais incombant à la Suisse pour l'exercice de 1955/1956 (15 unités sur 289) s'élève à 12 000 francs en chiffre rond. On peut s'attendre que les prochaines contributions annuelles de la Suisse n'excéderont guère ce montant. En tout cas, le deuxième budget de la conférence, adopté le 26 juillet 1956 par le conseil des représentants diplomatiques, prévoit pour l'exercice de 1956/1957 un total de dépenses inférieur aux prévisions du premier budget, soit 180 800 florins, ce qui réduit la contribution de la Suisse pour cet exercice à 11 000 francs environ.

Précisons que le calcul ci-dessus de notre contribution aux frais de la conférence présuppose leur répartition entre vingt Etats (soit 289 unités selon le barème de l'Union postale universelle). Bien que les Etats membres de la conférence soient actuellement au nombre de quinze, le conseil des représentants diplomatiques a considéré, comme le gouvernement néerlandais, que cinq autres Etats, parmi lesquels la Suisse, adhéreraient bientôt au statut de la conférence. II lui a paru dès lors opportun et équitable que ces Etats, eux aussi, soient appelés à contribuer à tous les frais de la conférence réorganisée, en particulier aux dépenses portées à son premier budget, qui est grevé de la plus grande partie des frais d'installation du bureau permanent.

Par lettre du 3 mai 1956, le secrétaire général du bureau permanent a fait savoir à notre légation à La Haye que le gouvernement fédéral rendrait un précieux service à la conférence s'il voulait bien, comme l'a fait le gouvernement français, anticiper sur l'acceptation formelle du statut, en s'acquittant de la contribution suisse pour l'exercice de 1955/1956. Etant donné que, pour assurer son
fonctionnement, le bureau permanent doit pouvoir compter, en l'absence d'un fonds de roulement, sur le prompt versement des contributions annuelles, la démarche du secrétaire général se comprend d'autant mieux que le gouvernement néerlandais, sur proposition de la commission d'Etat, a fait appel en mars 1956 à un jeune juriste suisse, M. von Overbeck, de IVibourg, pour occuper l'un des deux postes de secrétaire du bureau permanent (cf. art. 4 du statut). Aussi vous proposerons-nous, en vous soumettant la deuxième série de demandes de crédits supplémentaires pour 1956, de nous ouvrir, sous nouvelle rubrique de la division de justice du département de justice et police, un crédit de 12 000 francs représentant la contribution de la Suisse aux frais du premier exercice

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(1955/1956) de la conférence de La Haye. Quant à la contribution aux frais du deuxième exercice (1956/1957), le département de justice et police l'a d'ores et déjà annoncée en vue du budget de la Confédération pour l'année 1957.

6. La Suisse a pris part dès 1893 à toutes les sessions de la conférence de La Haye de droit international privé. Grâce à sa politique traditionnelle de respect du droit et à sa volonté constamment affirmée de contribuer pour sa modeste part au perfectionnement de l'ordre juridique international, elle s'est acquis dans les milieux de la conférence une estime que la haute valeur de ses délégués n'a jamais démentie. Ceux-ci retirent d'ailleurs des délibérations de la conférence et des relations nouées avec les délégués des autres Etats un enrichissement scientifique dont profite toute la pensée juridique suisse. Mais la conférence de La Haye, loin de se complaire aux seules recherches académiques, se consacre essentiellement à l'étude de questions juridiques d'intérêt pratique. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup d'oeil sur quelques-unes des matières traitées au cours des dernières sessions : successions et testaments, exécution de jugements civils étrangers, faillite, vente internationale, obligations alimentaires. Le projet de «convention sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels», issu de la 7e session, intéresse tout particulièrement le commerce international. S'il est adopté par un certain nombre d'Etats, il consacrera pour longtemps l'utilité et la vitalité de la conférence de La Haye. La 8e session de la conférence, qui a lieu du 3 au 24 octobre 1956 et à laquelle la Suisse prend part, étudiera encore d'autres questions relatives à la vente internationale (transfert de propriété et compétence judiciaire).

Le nouveau statut de la conférence présente des avantages non négligeables. Outre qu'il renforce la stabilité de l'institution, il garantit, grâce au bureau permanent, une préparation plus approfondie des travaux de la conférence et des commissions spéciales appelées à siéger entre ses sessions. La présence de deux juristes non hollandais au sein du bureau permanent de La Haye aura aussi, pensons-nous, une heureuse influence sur la conception générale des travaux préparatoires. Enfin, la création d'organes
nationaux permettra sans doute au bureau permanent de mieux connaître les préférences des divers Etats membres quant au choix des objets à porter à l'ordre du jour des sessions de la conférence.

En décidant de poursuivre sa collaboration à l'oeuvre de la conférence en qualité d'Etat membre, la Suisse prouvera une fois de plus qu'elle entend, dans la mesure de ses moyens, jouer son rôle au sein de la société internationale et assumer les obligations que cela implique. C'est pourquoi nous vous recommandons d'approuver le « Statut de la conférence de La Haye de droit international privé».

*

*

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Si la durée de la convention internationale revisée relative à la procédure civile est fixé à cinq ans, celle du statut de la conférence de La Haye de droit international privé est en revanche indéterminée. Mais le statut, comme la convention, est dénonçable avant quinze ans. L'arrêté fédéral dont nous vous soumettons le projet en annexe n'est donc pas soumis au referendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Nous vous proposons de donner votre acquiescement à ces deux actes conventionnels internationaux en adoptant le projet d'arrêté ci-joint, et vous présentons, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 24 septembre 1956.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Feldmann Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention internationale revisée relative à la procédure civile, ainsi que le statut de la conférence de La Haye de droit international privé

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 septembre 1956, arrête: Article premier La convention internationale revisée relative à la procédure civile, du 1er mars 1954, est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le statut de la conférence de La Haye de droit international privé, du 31 octobre 1951, est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à déposer auprès du gouvernement néerlandais une déclaration d'acceptation de ce statut.

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Feuille fédérale. 108e année. Vol. II.

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CONVENTION relative à la procédure civile

Les Etats signataires de la présente convention; Désirant apporter à la convention du 17 juillet 1905, relative à la procédure civile, les améliorations suggérées par l'expérience; Ont résolu de conclure une nouvelle convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes: I. Communication d'actes judiciaires et extrajudiciaires Article premier En matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de personnes se trouvant à l'étranger se feront, dans les Etats contractants, sur une demande du consul de l'Etat requérant adressée à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. La demande contenant l'indication de l'autorité de qui émane l'acte transmis, le nom et la qualité des parties, l'adresse du destinataire, la nature de l'acte dont il s'agit, doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui l'a empêchée.

Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la demande du consul seront réglées par la voie diplomatique.

Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant les mentions indiquées au 1er alinéa, lui soit adressée par la voie diplomatique.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives.

Article 2 La signification se fera par les soins de l'autorité compétente selon ks lois de l'Etat requis. Cette autorité, sauf les cas prévus dans l'article 3, pourra se borner à effectuer la signification par la remise de l'acte au destinataire qui l'accepte volontairement.

Les amendements sont imprimés en italiques.

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Article 3 La demanda sera accompagnée de l'acte à signifier en double exemplaire.

Si l'acte à signifier est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou s'il est accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues, l'autorité requise, au cas où le désir lui en serait exprimé dans la demande, fera signifier l'acte dans la forme prescrite par sa législation intérieure pour l'exécution de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu qu'elle ne soit pas contraire à cette législation. Si un pareil désir n'est pas exprimé, l'autorité requise cherchera d'abord à effectuer la remise dans les termes de l'article 2.

Sauf entente contraire, la traduction, prévue dans l'alinéa précédent, sera certifiée conforme par l'agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.

Article 4 L'exécution de la signification prévue par les articles 1er, 2 et 3 ne pourra être refusée que si l'Etat, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Article 5 La preuve de la signification se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et légalisé du destinataire, soit d'une attestation de l'autorité de l'Etat requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification.

Le, récépissé ou l'attestation doit se trouver sur l'un des doubles de l'acte à signifier ou y être annexé.

Article 6 Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas: 1. A la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes aux intéressés se trouvant à l'étranger; 2. A la faculté pour les intéressés de faire faire des significations directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination; 3. A la faculté pour chaque Etat de faire faire directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées aux personnes se trouvant à l'étranger.

Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si, à défaut de convention, l'Etat sur le territoire duquel la signification doit être faite ne s'y oppose pas. Cet Etat ne pourra s'y opposer lorsque, dans le cas du

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1er alinéa, numéro 3, l'acte doit être signifié sans contrainte à un ressortissant de l'Etat requérant.

Article 7 Les significations ne pourront donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou par l'emploi d'une forme spéciale dans les cas de l'article 3.

II. Commissions rogatoires Article 8 En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires.

Article 9 Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l'Etat requérant à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. Cette autorité enverra au consul la pièce constatant l'exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché l'exécution.

Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de cette transmission seront réglées par la voie diplomatique.

Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui soient transmises par la voie diplomatique.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorités respectives.

Article 10 Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d'une traduction faite dans une de ces langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.

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Article 11 L'autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est adressée sera obligée d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l'exécution d'une commission des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formée à cet effet par une partie intéressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas nécessairement employés s'il s'agit de la comparution de parties en cause.

L'autorité requérante sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d'y assister.

L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que : 1. Si l'authenticité du document n'est pas établie; 2. Si, dans l'Etat requis, l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire; 3. Si l'Etat sur le territoire duquel l'exécution devrait avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Article 12 En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies par la législation, de celui-ci.

Article 13 Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité requise, celle-ci en informera immédiatement l'autorité requérante, en indiquant, dans le cas de l'article 11, les raisons pour lesquelles l'exécution de la commission rogatoire a été refusée et, dans le cas de l'article 12, l'autorité à laquelle la commission est transmise.

Article 14 L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire appliquera les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre.

Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la législation de l'Etat requis.

Article 15 Les dispositions des articles qui précèdent n'excluent pas la faculté pour chaque Etat de faire exécuter directement par ses agents diplomatiques ou consulaires les commissions rogatoires si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si l'Etat sur le territoire duquel la commission rogatoire doit être exécutée ne s'y oppose pas.

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Article 16 L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel, rendue nécessaire parce que les témoins n'ont pas comparu volontairement, ou des frais résultant de l'application éventuelle de l'article 14, 2e alinéa, III. Caution « judicatum solvi» Article 17 Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats.

La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires.

Les conventions par lesquelles des Etats contractants auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi ou du versement des frais judiciaires sans condition de domicile continueront à s'appliquer.

Article 18 Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit de l'article 17, 1er et 2e alinéas, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront, sur une demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par l'autorité compétente dans chacun des autres Etats contractants.

La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé ultérieurement.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour permettre que la demande d'exequatur soit aussi faite directement par la partie intéressée.

Article 19 Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans entendre les parties, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l'exécution est poursuivie.

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L'autorité, compétente pour statuer sur la demande d'exequatur, se bornera à examiner: 1. Si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité ; 2. Si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée; 3. Si le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s'il est accompagné d'une traduction, faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.

Pour satisfaire aux conditions prescrites par le 2e alinéa, numéros 1 et 2, il suffira, soit d'une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée, soit de la présentation de, pièces dûment légalisées de nature à établir que la décision est passée en force de chose jugée. La compétence de l'autorité ci-dessus mentionnée sera, sauf entente contraire, certifiée par le plus haut fonctionnaire préposé à l'administration de la justice dans l'Etat requérant. La déclaration et le certificat dont il vient d'être parlé doivent être rédigés ou traduits conformément à la règle contenue dans le 2e alinéa, numéro 3.

L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exequatur évaluera, pourvu que la partie k demande en même temps, le montant des frais d'attestation, de traduction et de légalisation visés au 2e alinéa, numéro 3. Ces frais seront considérés comme des frais et dépens du procès.

IV. Assistance judiciaire gratuite Article 20 En matière civile et commerciale, les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée.

Dans les Etats oit existe l'assistance judiciaire en matière administrative, les dispositions édictées dans l'alinéa ci-dessus s'appliqueront également aux affaires portées devant les tribunaux compétents en cette matière.

Article 21 Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré ou reçu par les autorités de la résidence habituelle de l'étranger, ou,

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à défaut de celles-ci, par les autorités de sa résidence actuelle. Dans le cas où ces dernières autorités n'appartiendraient pas à un Etat contractant et ne recevraient pas ou ne délivreraient pas des certificats ou des déclarations de cette nature, il suffira d'un certificat ou d'une déclaration, délivré ou reçu par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel l'étranger appartient.

Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être produit.

Article 22 L'autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d'indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités des autres Etats contractants.

L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite conserve, dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations et renseignements qui lui sont fournis et de se faire donner, pour s'éclairer suffisamment, des informations complémentaires.

Article 23 Lorsque l'indigent se trouve dans un pays autre que celui dans lequel l'assistance judiciaire gratuite doit être demandée, sa demande tendant à obtenir l'assistance judiciaire, accompagnée des certificats, déclarations d'indigence et, le cas échéant, d'autres pièces justificatives utiles à l'instruction de la demande, pourra être transmise, par le consul de son pays, à l'autorité compétente pour statuer sur ladite demande ou à l'autorité désignée par l'Etat où la demande doit être instruite.

Les dispositions contenues dans l'article 9, 2e, 3e et 4e alinéas, et dans les articles 10 et 12 ci-dessus concernant les commissions rogatoires, sont applicables à la transmission des requêtes en obtention de l'assistance judiciaire gratuite et de leurs annexes.

Article 24 Si le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à un ressortissant d'un des Etats contractants, les significations, quelle qu'en soit la forme, relatives à son procès, et qui seraient à faire dans un autre de ces Etats, ne donneront lieu à aucun remboursement de frais par l'Etat requérant à l'Etat requis.

Il on sera, de même des commissions rogatoires, exception faite des indemnités payées à des experts.

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V. Délivrance gratuite d'extraite des actes de l'état civil Article 25 Les indigents ressortissants d'un des Etats contractants pourront, dans les mêmes conditions que les nationaux, se faire délivrer gratuitement des extraits des actes de l'état civil. Les pièces nécessaires à leur mariage seront légalisées sans frais par les agents diplomatiques ou consulaires des Etats contractants.

VI. Contrainte par corps Article 26 La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers appartenant à un des Etats contractants, dans les cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays. Un fait qui peut être invoqué par un ressortissant domicilié dans le pays, pour obtenir la levée de la contrainte par corps, doit produire le même effet au profit du ressortissant d'un Etat contractant, même si ce fait s'est produit à l'étranger.

VII. Dispositions finales Article 27 La présente convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la septième session de la Conférence de droit international privé.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.

Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.

Article 28 La présente convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du quatrième instrument de ratification prévu par l'article 27, 2e alinéa.

Pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, la convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.

Article 29 La présente convention remplacera, dans les rapports entre les Etats qui l auront ratifiée, la Gonve,'nt^û^l r&lafovz à la procédure civile, signée à Lu* ïïu,y<$ le 17 juillet 1905.

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Article 30 La présente convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants.

La convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui n'élèveront pas d'objection dans les six mois de cette communication, et le territoire ou les territoires dont les relations internationales sont assurées par l'Etat en question, et pour lequel ou lesquels la notification aura été faite.

Article 31 Tout Etat, non représenté à la septième session de la Conférence, est admis à adhérer à la présente convention, à moins qu'un Etat ou plusieurs Etats ayant ratifié la convention ne s'y opposent, dans un délai de six mois à dater de la communication faite par le gouvernement néerlandais, de cette adhésion.

L'adhésion se fera de la manière prévue par l'article 27, 2e alinéa.

Il est entendu que les adhésions ne pourront avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente convention, en vertu de l'article 28, leT alinéa.

Article 32 Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente convention ou en y adhérant, peut se réserver de limiter l'application de l'article 17 aux nationaux des Etats contractants ayant leur résidence habituelle sur son territoire.

L'Etat qui aura fait usage de la faculté prévue, à l'alinéa précédent ne pourra prétendre à l'application de l'article 17 par les autres Etats contractants qu'au bénéfice de ses nationaux ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l'Etat contractant devant les tribunaux duquel ils sont demandeurs ou intervenants.

Article 33 La présente convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 28, 7er alinéa, de la présente convention.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

IM convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration

315 du terme, être notifiée au Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants, La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains des territoires indiqués dans une notification faite conformément à l'article 30, 2e alinéa.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

Fait à La Haye, le Jer mars 1954, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

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STATUT de la

Conférence de La Haye de Droit International Privé

Les Gouvernements des Pays ci-après énumérés: la République Fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et la Suisse; considérant le caractère permanent de la Conférence de La Haye de Droit International Privé ; désirant accentuer ce caractère; ayant, à cette fin, estimé souhaitable de doter la Conférence d'un Statut;.

sont convenus des dispositions suivantes; Article premier La Conférence de La Haye a pour but de travailler à l'unification progressive des règles de droit international privé.

Article 2 Sont Membres de la Conférence de La Haye de Droit International Privé les Etats qui ont déjà participé à une ou plusieurs Sessions de la Conférence et qui acceptent le présent Statut.

Peuvent devenir Membres tous autres Etats dont la participation présente un intérêt de nature juridique pour les travaux de la Conférence.

L'admission de nouveaux Membres est décidée par les Gouvernements des Etats participants, sur proposition de l'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des voix émises, dans un délai de six mois, à dater du jour où les Gouvernements ont été saisis de cette proposition.

L'admission devient définitive du fait de l'acceptation du présent Statut par l'Etat intéressé.

Article 3 Le fonctionnement de la Conférence est assuré par la Commission d'Etat néerlandaise, instituée par Décret Royal du 20 février 1897 en vue de promouvoir la codification du droit international privé.

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Cette Commission assure ce fonctionnement par l'intermédiaire d'un Bureau Permanent dont elle dirige les activités.

Elle examine toutes les propositions destinées à être mises à l'ordre du jour de la Conférence. Elle est libre d'apprécier la suite à donner à ces propositions.

La Commission d'Etat fixe, après consultation des Membres de la Conférence, la date et l'ordre du jour des Sessions.

Elle s'adresse au Gouvernement des Pays-Bas pour la convocation des Membres.

Les Sessions ordinaires de la Conférence auront lieu, en principe, tous les quatre ans.

En cas de besoin, la Commission d'Etat peut, après avis favorable des Membres, prier le Gouvernement des Pays-Bas de réunir la Conférence en Session Extraordinaire.

Article 4 Le Bureau Permanent a son siège à La Haye. Il est composé d'un Secrétaire Général et de deux Secrétaires, appartenant à des nationalités différentes, qui sont nommés par le Gouvernement des Pays-Bas, sur présentation de la Commission d'Etat.

Le Secrétaire Général et les Secrétaires devront posséder des connaissances juridiques et une expérience pratique appropriées.

Le nombre des Secrétaires peut être augmenté après consultation des Membres de la Conférence.

Article 5 Sous la direction de la Commission d'Etat, le Bureau Permanent est chargé: a. De la préparation et de l'organisation des Sessions de la Conférence de La Haye, ainsi que des réunions des Commissions spéciales; b. Des travaux du Secrétariat des Sessions et des réunions ci-dessus prévues ; c. De toutes les tâches qui rentrent dans l'activité d'un secrétariat.

Article 6 En vue de faciliter les communications entre les Membres de la Conférence et le Bureau Permanent, le Gouvernement de chacun des Membres doit désigner un organe national.

Le Bureau Permanent peut correspondre avec tous les organes nationaux ainsi désignés, et avec les organisations internationales compétentes.

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Article 7 La Conférence et, dans l'intervalle des Sessions, la Commission d'Etat, peuvent instituer des Commissions spéciales, en vue d'élaborer des projets de Convention ou d'étudier toutes questions de droit international privé rentrant dans le but de la Conférence.

Article 8 Les dépenses du fonctionnement et de l'entretien du Bureau Permanent et des Commissions spéciales sont réparties entre les Membres de la Conférence, à l'exception des indemnités de déplacement et de séjour des Délégués aux Commissions spéciales, lesquelles indemnités sont à la charge des Gouvernements représentés.

Article 9 Le budget du Bureau Permanent et des Commissions spéciales est soumis, chaque année, à l'approbation des Représentants diplomatiques, à La Haye, des Membres.

Ces Représentants fixent également la répartition, entre les Membres, des dépenses mises par ce budget à la charge de ces derniers.

Les Représentants diplomatiques se réunissent, à ces fins, sous la Présidence du Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 10 Les dépenses, résultant des Sessions Ordinaires de la Conférence, sont supportées par le Gouvernement des Pays-Bas.

En cas de Session Extraordinaire, les dépenses sont réparties entre les Membres de la.Conférence représentés à la Session.

En tout cas, les indemnités de déplacement et de séjour des Délégués sont à la charge de leurs Gouvernements respectifs.

Article 11 Les usages de la Conférence continuent à être en vigueur pour tout ce qui n'est pas contraire au présent Statut ou au Règlement.

Article 12 Des modifications peuvent être apportées au présent Statut si elles sont approuvées par les deux tiers des Membres.

Article 13 lies dispositions du présent Statut seront complétées par un Règlement, en vue d'en assurer l'exécution. Ce Règlement sera établi par le

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Bureau Permanent et soumis à l'approbation des Gouvernements des Membres, Article 14 Le présent Statut sera soumis à l'acceptation des Gouvernements des Etats ayant participé à une ou plusieurs Sessions de la Conférence, II entrera en vigueur dès qu'il sera accepté par la majorité des Etats représentés à la Septième Session.

La déclaration d'acceptation sera déposée auprès du Gouvernement néerlandais, qui en donnera connaissance aux Gouvernements visés au premier alinéa de cet article.

Il en sera de même, en cas d'admission d'un Etat nouveau, de la déclaration d'acceptation de cet Etat.

Article 15 Chaque Membre pourra dénoncer le présent Statut après une période de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur aux termes de l'article 14, alinéa 1er.

La dénonciation devra être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, au moins six mois avant l'expiration de l'année budgétaire de la Conférence, et produira son effet à l'expiration de ladite année, mais uniquement à l'égard du Membre qui l'aura notifiée.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention internationale revisée relative à la procédure civile et du statut de la conférence de La Haye de droit international privé (Du 24 septembre 1956)

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1956

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7255

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04.10.1956

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