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7025 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une modification de la loi sur l'assurance militaire (Du 3 février 1956)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous .soumettre un message à l'appui d'un projet de modification de la loi sur l'assurance militaire.

ï. LES RAISONS ET LE BUT DE LA MODIFICATION Ainsi que le relevait déjà le message du 1er novembre 1955 relatif à l'arrêté fédéral accordant les allocations de renchérissement de 7 pour cent sur les pensions militaires allouées avant 1951, il n'y a eu adaptation complète aux pensions fixées en vertu de la loi de 1949 que pour une petite partie seulement des pensions d'avant 1950, qui ont été calculées à nouveau et stabilisées avec les allocations de renchérissement, conformément à l'article 60, 1er alinéa, chiffre 2, de la loi. Par rapport aux pensions fixées en vertu de la nouvelle loi, de gros écarts subsistent, surtout pour les pensions allouées avant 1939.

Etant donné que la compensation du renchérissement jusqu'en 1949 a été réglée et stabilisée'par les dispositions transitoires de l'article 60 de la loi, une nouvelle adaptation des anciennes pensions ne peut se faire aujourd'hui que par la voie d'une revision de ces dispositions transitoires.

Cette revision doit permettre, en complétant les dispositions de l'article 60, 1er alinéa, chiffre 2, de corriger, avec effet au 1er janvier 1956, les inégalités subsistant entre le niveau des anciennes pensions et celui des rentes calculées au 1er janvier 1950. Le montant de la compensation accordée à cet effet doit être définitivement compris dans la pension et stabilisé.

Les allocations de renchérissement seront versées sur les pensions ainsi corrigées.

320

Les comptes rendus des délibérations sur l'article 60 montrent nettement que l'Assemblée fédérale attendait, à l'époque, que les anciens rentiers de l'assurance militaire bénéficient de manière aussi complète que possible des améliorations apportées par la nouvelle loi; mais le taux de cet ajustement n'a jamais été discuté. On se contenta de mentionner, d'une façon générale et en passant, qu'il y avait lieu de tenir compte, lors de la rédaction de l'article 60, des diverses prescriptions de la Confédération sur les allocations de renchérissement. La teneur actuelle de l'article 60 ne permet cependant la pleine compensation du renchérissement que pour les pensions allouées entre 1943 et 1949. Pour la plupart de celles qui ont été allouées avant 1943, on enregistre des retards sensibles. Comme on s'accordait alors à reconnaître que les anciennes pensions devaient être adaptées aux nouvelles, il est permis de dire avec certitude que ce résultat n'est pas conforme à la volonté du législateur. Il convient par conséquent d'apporter aujourd'hui les corrections nécessaires, de manière à traiter sur le même pied les pensions accordées avant 1943 et celles qui le furent entre 1943 et 1949, et d'admettre également pour les premières le principe d'une complète adaptation aux nouvelles pensions.

Le postulat Arnold-Zurich, de mars 1955, demande que soit comblé le retard dont souffrent certaines anciennes pensions en vertu de l'article 60 de la loi et que soient versées à cet effet des allocations correspondant à la dépréciation monétaire qui s'est produite depuis la fixation de la rente.

La ligue des patients militaires a présenté une revendication analogue.

Le principe de la pleine compensation du renchérissement intervenu depuis 1950 a déjà été reconnu par l'arrêté fédéral du 22 décembre 1955 qui accorde une allocation de renchérissement de 7 pour cent à partir du 1er janvier 1956. Lors de l'examen du projet de cet arrêté^ la commission des finances du Conseil des Etats avait expressément admis le principe d'une adaptation intégrale des anciennes pensions également.

II. LA SITUATION PRÉSENTE DES ANCIENS BÉNÉFICIAIRES DE PENSIONS A. Particularités de la compensation du renchérissement accordée jusqu'ici Les traitements des fonctionnaires et les rentes du personnel fédéral étant établis selon des normes
stables fixées par la loi ou des statuts, la compensation du renchérissement peut se calculer d'après les variations de l'indice des prix à la consommation, selon des taux uniformes. Il en va tout autrement des pensions militaires, lesquelles sont fixées d'après un revenu qui suit plus ou moins régulièrement les variations du niveau des prix.

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Si l'on veut comparer les pensions militaires selon l'époque où elles ont été accordées et les adapter aux variations subséquentes du coût de la vie, il faut, pour avoir une vue suffisamment claire de la situation,, prendre pour base les périodes au cours desquelles l'indice était à peu près stable.

Comme la compensation du renchérissement n'a pas été réglée de manière uniforme et que, surtout, on a pris l'habitude, au cours de la dernière guerre et des années suivantes, de limiter la compensation à un maximum absolu, le montant de l'allocation de renchérissement correspondait dans presque chaque cas à un taux de compensation différent.

Il est dès lors impossible d'établir, pour l'ancienne compensation du renchérissement, des moyennes générales uniformément valables. Nous devons donc prendre en considération la moyenne des retards minimums qu'accusent encore les anciennes pensions par rapport aux nouvelles.

B. Les quatre groupes principaux de pensions anciennes, leur adaptation au renchérissement et leur retard actuel Selon les allocations versées jusqu'ici, les quatre groupes principaux de pensions anciennes ont atteint, à partir de 1950, les niveaux suivants par rapport aux nouvelles pensions :

322 Indice des prix àia consommation Période d'octroi de la pension

1

lors de l'octroi delà pension 2a

Renchérissement dès l'octroi de la pension

en ' Indice 1949 à 1950 en points pour-cent 2b

Compensation du renchérissement dès l'octroi de la pension

nominale

3a

3b

4a

122

122

40% dès 1-VII1919 stabilisé; en outre dès 1949,

Retard de l'adaptation en pour-cent

Maxi- Pension Pension mum de d'ineffeotii suren pour- vivants validité cent 4b 6b 5a

1. Avant le 1-VTI-

1919

100 (*) 222 (!)

95

13

23

40%

40

14

21

12y 2 % sur les

11

40% de la pension stabilisée

(max. 840 fr.) (») 2. Du 1-VII-

1919 au 31 -XII1942

100(s) 160,5(")

60,5

60,5

150(2) 160,5 ( 2 ) 10,5

7

(max. 840 fr.)( 3 )

3. Dul-I-

1943 au 31 -XII1945

pensiona après déclassement ( 3 )

--

--

4. Dul-I-

1946 au 31-XII-

1949

159 (") leO.SO

1,5

1 Aucune allocation

--

1

1

Oa Indice juin 1914 = 100.

( ) Indice août 1939 = 100.

(") Pour les pensions d'invalidité, seulement si l'invalidité est de 33 Va % au moins.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le retard plus marqué des pensions d'invalidité sur les pensions de survivants provient indirectement de l'amélioration substantielle qu'apporté aux premières la nouvelle loi.

Ainsi, les taux d'indemnisation qui ont passé pour les anciennes pensions de 70 pour cent à 80, 85 et 90 pour cent en ont augmenté sensiblement le montant de base, tandis que l'allocation de renchérissement ajoutée à ces pensions est demeurée la même, car elle n'a pas été adaptée aux nouveaux taux. Le taux de la compensation du renchérissement s'en trouve di-

323 minué. C'est ainsi, par exemple, que la pension d'un invalide marié, avec deux enfants, qui gagnait 3000 francs en 1939 fut fixée, conformément au taux d'alors de 70 pour cent, à 2100 francs. Dès 1949, cette pension fut augmentée d'une allocation de renchérissement de 40 pour cent, soit de 840 francs. A partir du 1er janvier 1950, le taux de la pension fut porté, en vertu de l'article 60 de la nouvelle loi, de 70 à 90 pour cent, c'est-à-dire de 2100 à 2700 francs, auxquels s'ajoute l'ancienne allocation de renchérissement de 840 francs. Cette ancienne allocation de 40 pour cent ne représente plus que 31 pour cent de la nouvelle pension.

III. LES PRINCIPES DE L'ADAPTATION DES ANCIENNES PENSIONS 1. Le principe de la pleine compensation du renchérissement doit être appliqué de manière générale et non pas eu égard à chaque cas particulier.

Ainsi, il ne saurait être question d'atténuer après coup les effets du nivellement causé jadis par la limitation des allocations de renchérissement à un maximum, ce que les représentants des assurés ont expressément approuvé.

La re vision tend avant tout à adapter les prestations légales de' manière que le retard minimum enregistré dans chacun des groupes de pensions soit à peu près comblé.

2. Il faut renoncer à limiter le montant des allocations pour éviter de créer un nouveau nivellement des pensions. En effet, la situation des bénéficiaires de pensions déjà touchées par les nivellements antérieurs s'en trouverait aggravée et de toute façon la pleine compensation ne se fera sentir que pour les bénéficiaires de petites pensions.

3. L'adaptation doit viser également les pensions d'invalidité dont le taux est inférieur à 33% pour cent, car les invalides partiels doivent faire face sur le plan économique et surtout dans leur carrière professionnelle à des difficultés accrues.

4. Par suite de l'adaptation, le montant des anciennes pensions corrigées ne devra naturellement pas dépasser le montant maximum prévu par la loi, ce que le nouvel article 6Qbis, 2e alinéa, permet d'éviter. Cette disposition touchera vraisemblablement un cinquième environ des anciennes pensions affectées par la revision.

5. Les allocations extraordinaires consenties à partir de 1953/1954 aux bénéficiaires d'anciennes pensions doivent être supprimées. Ces allocations fixes, relativement
modestes, accordées par le département militaire dès 1953/1954 pour améliorer les petites pensions allouées avant le leir juillet 1919 sur la base d'un gain annuel de 2250 francs au plus, se sont élevées, en 1954, à quelque 26 000 francs. Ces allocations spéciales n'ont pas été reprises dans les chiffres de notre exposé, vu que, pour simplifier, on ne les a pas comprises dans l'adaptation, qui d'ailleurs leur fera perdre tout objet.

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IV. L'ÉTENDUE ET LES EFFETS DE L'ADAPTATION DES ANCIENNES PENSIONS Selon les principes de l'adaptation des anciennes pensions exposés au chapitre III, il ne peut s'agir ici que d'une augmentation propre à compenser, quasi totalement, les retards minimums des pensions allouées avant le 1er janvier 1943, dont il est question au chapitre II, lettre B. Nous proposons par conséquent d'augmenter ainsi qu'il suit les pensions qui ont été allouées avant le 1er janvier 1943 et fixées à nouveau au 1er janvier 1950 en vertu de l'article 60, 1er alinéa, chiffre 2, de la loi sur l'assurance militaire : les pensions d'invalidité, de vingt pour cent; les pensions de survivants, de dix pour cent.

Avec une telle augmentation, toutes les pensions allouées avant 1943 pour une invalidité d'au moins 33% pour cent et s'élevant primitivement jusqu'à 2100 francs, ainsi que les pensions de survivants seraient presque entièrement adaptées aux pensions allouées en vertu de la nouvelle loi de 1949. L'exemple comparatif suivant va le démontrer: Comparaison du calcul des pensions de deux invalides mariés, sans enfant Pension allouée en Indice des prix à la consommation Gain avec augmentation selon l'indice Taux de la pension en 1939: 70% Allocations de renchérissement de 40% dès 1949 Pension totale en 1949

1939 100% 3000 fr.

2100fr.

840 fr.

2940 fr.

1950 160% 4800 fr.

Selon la loi de 1949 Taux de la pension: 85% Ancienne allocation Pension totale de 1950 à 1955

2550fr.

840 fr.

3390 fr.

4080fr.

-- 4080 fr.

20 % de compensation sur l'ancienne pension . .

Pension stabilisée dès le 1-1-1956

678 fr.

4068 fr.

-- 4080 fr.

Grâce aux améliorations substantielles qui avaient été apportées jusqu'ici aux taux légaux d'indemnité, cette adaptation, pratiquement intégrale, a pour effet de porter à plus du double, par rapport à leur montant initial, une partie des anciennes pensions d'invalidité les plus modestes.

Malgré cette amélioration et l'adaptation intégrale au renchérissement, les bénéficiaires d'anciennes pensions se trouvent fort désavantagés par

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rapport aux gens bien portants. En effet, ces pensions, même après avoir été aussi avantageusement adaptées, ne sauraient tenir compte de toutes les circonstances, notamment de l'anéantissement presque total des possibilités d'avancement professionnel par suite de l'atteinte à la santé, ni des gains plus élevés réalisés par les gens bien portants pendant ces dernières années de prospérité économique.

D'autre part l'adaptation complète des anciennes pensions les plus modestes aux taux accordés par la nouvelle loi peut être considérée comme un geste très large à l'égard des militaires, si l'on établit la comparaison avec la situation des rentiers d'autres assurances sociales, notamment de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou des caisses d'assurance de la Confédération. Pareille mesure se justifie notamment par le fait que les militaires n'ont pas, comme tous les autres assurés, perdu leur santé dans l'exercice d'une activité professionnelle, mais bien au service obligatoire de la patrie.

V. LES FRAIS En 1956, l'assurance militaire doit verser encore à quelque 1300 bénéficiaires de pensions allouées avant 1943 environ 2 millions de francs et près de 3 millions de francs aux quelque 2000 bénéficiaires d'anciennes pensions de survivants. Ainsi, pour. 1956, l'augmentation de vingt pour cent versée sur les anciennes pensions d'invalidité s'élèvera à 400 000 francs environ et celle de dix pour cent sur les pensions de survivants allouées avant 1943 à 300 000 francs en chiffre rond. Le total de 700 000 francs sera réduit de 25 000 francs environ par suite de la suppression de l'allocation extraordinaire consentie à partir de 1953/1954. En outre, les retenues opérées en vertu du 2e alinéa du nouvel article 60 ois sur les pensions ayant atteint le maximum légal entraîneront une autre réduction de l'ordre de 50 000 à 80 000 francs. Pour 1956, les frais résultant de l'adaptation des anciennes pensions seront donc de quelque 600 000 francs. Ils diminueront ensuite d'année en année, car le nombre des anciennes pensions s'amenuisera progressivement.

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet de loi ci-annexé. Nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 3 février 1956.

Au nom du Conseil fédéral suisse: D

10903

Le, 'président de la Confédération, Feldmann Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

326 (Projet)

LOI FÉDÉRALE complétant

la loi sur l'assurance militaire

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 février 1956, arrête:

La loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l'assurance militaire est complétée par les dispositions suivantes: Art. 60bis Toutes les pensions en cours accordées avant le 1er janvier 1943 et fixées à nouveau selon l'article 60, chiffre 2, sont augmentées avec effet au 1er janvier 1956 comme il suit: a. Les pensions d'invalidité, de 20 pour cent; 6. Les pensions de survivants, de 10 pour cent.

2 Le montant des pensions augmentées selon le 1er alinéa ne doit pas dépasser celui d'une pension fixée d'après la loi sur la base du gain annuel de 11 000 francs.

1

II

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une modification de la loi sur l'assurance militaire (Du 3 février 1956)

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09.02.1956

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