271

Délai d'opposition: 28 décembre 1956

# S T #

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les mesures de défense économique envers l'étranger (Du 28 septembre 1956)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 28, 29 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 1956 (1), arrête:

Article premier Si des mesures prises par l'étranger ou si des conditions extraordinaires régnant à l'étranger ont sur le trafic des marchandises ou des paiements de la Suisse avec l'étranger des incidences telles que des intérêts économiques suisses essentiels s'en trouvent affectés, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent : a. Surveiller l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, les soumettre à des autorisations spéciales, les limiter ou les interdire; b. Réglementer le service des paiements avec des pays déterminés ; c. Conclure avec des pays particuliers et des groupes de pays des accords sur le trafic des marchandises et des paiements.

a Avant de prendre des mesurée de ce genre, le Conseil fédéral entend la commission consultative de politique commerciale qu'il a instituée, à moins que les intérêts économiques suisses n'exigent des mesures immédiates. Dans ce cas, la commission serait consultée ultérieurement.

Art. 2 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

a II peut arrêter des prescriptions concernant la perception de taxes de péréquation en vue de compenser les perturbations d'ordre monétaire ou celles qui relèvent du prix dans le trafic des marchandises et des paiements.

1

(1) FF FF 1956, I, 949.

Champ

d'application

Disposition d'exécution du Conseil fédéral, taxes de péréquation et émolumente

272 3

II peut aussi fixer des émoluments pour couvrir les frais occasionnés à la Confédération et aux offices chargés de l'exécution du présent arrêté et autoriser la perception d'émoluments par les offices extérieurs à l'administration fédérale qui ont été appelés à remplir des fonctions dans le cadre de ce même arrêté.

Art. 3 L'exécution de mesures fondées sur le présent arrêté pourra auBS i être confiée à des organisations ou institutions qui n'y sont pas mentionnées, en particulier à des organisations ou à des institutions économiques. Si le Conseil fédéral ne surveille pas lui-même l'accomplissement des tâches confiées à des organisations et institutions en vertu du présent arrêté et s'il ne donne pas lui-même les instructions nécessaires, il désigne dans ses arrêtés d'exécution les offices compétents à cet effet. L'office suisse de compensation compte parmi ces offices, 2 Les organes et les employés de toutes les organisations et institutions chargées de l'exécution de mesures prises en application du présent arrêté sont, dans l'exercice de cette activité, soumis aux mêmes dispositions légales que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne la responsabilité pénale et financière et le secret de fonction.

Art. 4 1 office suisse de L'office suisse de compensation -- Schweizerische VerrechnungsoompenBation sfe^e -- ufficio svizzero di compensazione, institution de droit public créée par le Conseil fédéral, est chargé de l'exécution et de la surveillance du service réglementé des paiements. Il a la personnalité juridique et est soumis à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci nomme le conseil de direction de l'office suisse de compensation, appelé «commission suisse de clearing».

2 L'organisation et l'activité de l'office suisse de compensation sont fixées par une ordonnance du Conseil fédéral et par un règlement établi par l'office. L'adoption et la modification du règlement sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

3 L'office suisse de compensation ne poursuit pas de but lucratif.

Pour couvrir ses frais, il est autorisé à percevoir une taxe fixée par le Conseil fédéral. Les excédents de recettes éventuels sont versés à la caisse fédérale. La Confédération prend à sa charge les excédents de dépenses éventuels.

4 L'office suisse de compensation adresse chaque année un rapport sur son activité au Conseil fédéral et lui soumet ses comptes annuels. Le Conseil fédéral transmet le rapport et les comptes à l'Assemblée fédérale pour approbation.

Collaboration 4 dotatìTM8i

1

273 5

Le Conseil fédéral décidera la dissolution et la liquidation de l'office suisse de compensation lorsque celui-ci ne se révélera plus nécessaire à l'exécution et à la surveillance du service réglementé des paiements.

Art. 5 1 Les décisions des organes de l'administration fédérale subordonnés à un département, de même que les décisions des offices extérieurs à l'administration fédérale chargés de l'exécution de mesures prises en vertu du présent arrêté, sont susceptibles de recours à l'autorité supérieure, conformément à l'article 2Sbis de la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale. Les décisions de l'office suisse de compensation sont susceptibles de recours à la commission suisse de clearing.

2 Les décisions d'un département ou de la commission suisse de clearing sont susceptibles de recours au Conseil fédéral, conformément à l'article 124, lettre a ou c, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, en tant que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas prévu.

Eecpuis administrât]!

Art. 6 Conformément aux articles 97 et 100 de la loi fédérale d'organi- Hemnrs de droit sation judiciaire du 16 décembre 1943, peuvent être portées devant admmistratif le Tribunal fédéral les décisions d'un département ou de la commission suisse de clearing, concernant: a. Des émoluments; des taxes au sens de l'article 2, 2e alinéa; b. Le refus et le retrait d'autorisations, d'attestations d'origine, d'attestations de contingentements, de visas, d'affidavits et d'attestations de créances individuelles, de certificats d'importation et d'autres attestations de nature semblable ; c. L'obligation de paiement au service réglementé des paiements ; d. L'admission de créances au service réglementé des paiements; e. Le rétablissement de la situation juridique en cas d'infraction aux prescriptions sur le service réglementé des paiements.

Art. 7 Toute décision susceptible de recours doit indiquer l'autorité et le délai de recours.

Art. 8 1 Celui qui enfreint intentionnellement ou par négligence les dispositions d'exécution du présent arrêté est passible d'une amende de 50 000 francs au plus. Si l'infraction est intentionnelle, le juge pourra Feuille fédérale. 108" année. Vol. II.

22

Indication des voïeï de droit

Dispositions punaisa

274

Procédure pénale

Rapport

prononcer en outre, dans les cas graves, une peine d'emprisonnement de douze mois au plus.

2 La tentative et la complicité sont punissables. L'action pénale se prescrit dans tous les cas par cinq ans.

3 Un acte constituant un délit douanier au sens de la loi fédérale sur les douanes du 1er octobre 1925 et la participation à cet acte seront jugés uniquement en application des dispositions pénales et de procédure de cette loi, même si l'infraction constitue en même temps un acte punissable en vertu du présent arrêté.

4 La poursuite pénale fondée sur les dispositions spéciales du code pénal est toujours réservée.

5 Les infractions aux prescriptions sur les attestations d'origine sont poursuivies et jugées conformément aux dispositions de l'ordonnance sur les certificats d'origine, du 9 décembre 1929.

6 Lorsque les infractions ont été commises dans l'exploitation commerciaie d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, ou d'une entreprise individuelle, les présentes dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou qui auraient dû agir en leur nom; la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement du paiement de l'amende et des frais, à moins que les responsables de la raison sociale ou de la raison individuelle ne prouvent avoir apporté tout le soin voulu pour que lesdites personnes se conforment aux prescriptions.

Art. 9 1 a L poursuite pénale et le jugement des infractions incombent aux autorités judiciaires cantonales, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas visé par l'article 8, 3e alinéa, ou que le Conseil fédéral ne transmette l'affaire à la cour pénale fédérale. Les coresponsables prévus à l'article 8, 6e alinéa, jouissent des mêmes droits de parties que les inculpés.

2 Le ministère public de la Confédération et, lorsqu'il s'agit d'affaires concernant le service réglementé des paiements, l'office suisse de compensation recevront sans retard et gratuitement la communication complète de tous les jugements cantonaux, décisions pénales et décisions de classement.

Art. 10 Le Conseil fédéral présente, deux fois par année, un rapport à l'Assemblée fédérale sur les dispositions prises en application du présent arrêté. L'Assemblée fédérale décide, en se fondant sur le rapport des commissions des douanes, si ces dispositions doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.

215

Art. 11 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1957; il reste applicable jusqu'au 31 décembre 1962.

2 Les restrictions à l'importation fondées sur l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933/22 juin 1939 concernant les mesures de défense économique envers l'étranger sont maintenues en vigueur jusqu'à nouvel ordre pour les camions automobiles, les trolleybus, les omnibus et les autocars des catégories lourde et mi-lourde (ex position n° 914c/<2 du tarif douanier), tandis que les dispositions pour les tracteurs agricoles (ex position n°s 8966/8980 M 5, 914 g du tarif douanier) ainsi que pour les films de cinéma (position n° 902 a du tarif douanier) restent en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1960 au plus tard.

3 Les autres dispositions d'exécution et mesures prises en vertu de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933/22 juin 1939 concernant les mesures de défense économique envers l'étranger restent en vigueur au-delà du 31 décembre 1956, à moins qu'elles ne soient abrogées ou modifiées avant cette date.

4 L'arrêté fédéral des 14 octobre 1933/22 juin 1939 concernant les mesures de défense économique envers l'étranger, ainsi que ses prescriptions d'exécution, demeurent applicables aux faits qui se sont passés sous leur empire, sous réserve de la première phrase du 5e alinéa.

5 Les dispositions de procédure du présent arrêté et ses prescriptions d'exécution sont applicables aux requêtes et recours pendants auprès des offices et autorités compétents à la date du 1er janvier 1957. Les recours contre des décisions de la commission suisse de clearing pendants à cette date auprès du département fédéral de l'économie publique seront tranchés par lui; est réservé le recours au Tribunal fédéral pour les différends énumérés à l'article 6, et au Conseil fédéral dans tous les autres cas. Le Conseil fédéral statuera lui aussi sur les recours dont il est déjà saisi et qui rentreraient dans la compétence du Tribunal fédéral.

Dispositions finales et transitoires

Art. 12 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Exécution

Art. 13 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Clause référfindaïïû

276

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 28 septembre 1956.

Le président, Rud. Weber Le, secrétaire, F. Weber

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 28 septembre 1956, Le président, Burgdorfer Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 28 septembre 1956.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 11048

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser Date de la publication: 29 septembre 1950 Délai d'opposition: 28 décembre 1956

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant les mesures de défense économique envers l'étranger (Du 28 septembre 1956)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1956

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

39

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.09.1956

Date Data Seite

271-276

Page Pagina Ref. No

10 094 395

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.