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FEUILLE FÉDÉRALE 108e année

Berne, le 9 août 1956

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention conclue entre la Suisse et la France au sujet de l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin et de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire et à Genève- Cointrin (Du 31 juillet 1956) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral approuvant la convention conclue entre la Suisse et la France le 25 avril 1956 au sujet de l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin et de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire et à Genève-Cointrin.

I. INTRODUCTION L'évolution rapide du progrès technique dans le domaine des communications aériennes oblige à procéder à certaines modifications dans l'infrastructure des aéroports. Pour faire face à l'accroissement continuel du trafic des voyageurs et des marchandises, les aérogares doivent être agrandies et les pistes allongées pour permettre l'atterrissage et le décollage réguliers des avions long-courriers, notamment des appareils à réaction. En outre, il y a lieu d'adopter de nouvelles mesures destinées à assurer la sécurité : établissement d'une plus grande franchise d'obstacles, installation de nouvelles aides radioélectriques, de balisages, etc. Il en résulte que des terrains toujours plus étendus doivent être affectés aux aéroports.

II. DÉVELOPPEMENT DES NÉGOCIATIONS L'aéroport de Genève-Cointrin fut longtemps, et jusqu'en 1948, le seul en Suisse à disposer des installations nécessaires à l'atterrissage des Feuille fédérale. 108e année. Vol. II.

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grands quadrimoteurs, installations qui ont déjà été plusieurs fois complétées.

On se trouve aujourd'hui dans l'obligation de procéder à un nouvel aménagement, afin que cet aéroport puisse remplir d'une manière satisfaisante les tâches qui lui sont dévolues. Les autorités compétentes du canton de Genève ont préparé un plan d'agrandissement, dont l'administration fédérale a reconnu l'opportunité. Il s'agit notamment de prolonger de 1800 mètres la piste qui en a aujourd'hui 2000: cette mesure est en effet indispensable pour permettre aux grands avions à réaction, dont la mise en service est prévue pour 1959, d'atterrir et de décoller régulièrement.

Il ressort des plans joints au présent message qu'une des extrémités de la piste actuelle se trouve à quelques mètres seulement de la frontière franco-suisse. Les travaux de prolongement dans cette direction auraient empiété sur territoire français et n'auraient pu être effectués sans l'accord préalable des autorités françaises ; on a alors envisagé la possibilité de prolonger la piste dans la direction opposée, où ce genre de problème ne se pose pas. Cette solution n'a cependant pu être retenue, en raison des frais trop élevés qu'elle aurait entraînés. Il aurait fallu notamment déplacer ou mettre sous tunnel une ligne ferroviaire et une route ; cette région étant fortement industrialisée, des procédures d'expropriation longues et coûteuses auraient d'ailleurs été nécessaires.

On ne pouvait donc envisager qu'une solution dans la direction nordest, à savoir vers le territoire français. Deux possibilités se présentaient.

Ou bien prolonger la piste sur territoire français et établir sur ce même territoire les servitudes inhérentes à l'usage de l'aéroport, ou bien déplacer la frontière, de telle sorte que la totalité de la piste et des zones de sécurité soit située sur territoire suisse. Bien que la première formule semblât plus facilement réalisable, les autorités fédérales ont été unanimes à recommander la seconde. Pour des motifs d'ordre politique et militaire, il importait, en effet, d'éviter qu'une partie de la piste et des installations ne fût placée à cheval sur la frontière. Il fallut donc mettre sur pied un projet de rectification du tracé de la frontière, comportant un échange de territoires entre la Suisse et la France, afin que les terrains
nécessaires à l'extension de l'aéroport se trouvent placés sous la souveraineté suisse.

Nous rappelons à ce propos qu'un projet de correction de la frontière dans ce secteur avait déjà été soumis en 1953 à la commission mixte francosuisse, instituée pour étudier les différents problèmes de rectifications mineurs qui se présentent le long de la frontière entre les deux Etats. Ce projet, qui ne comportait qu'un échange de terrain de 3,4 ha, aurait permis clé prolonger la piste de 500 mètres seulement. La bande nivelée d'une largeur de 300 mètres (150 mètres de chaque côté de l'axe de la piste) serait restée cependant sur territoire français de même que l'aire d'approche.

Cette solution laissait ainsi subsister les inconvénients d'un aéroport placé sous la souveraineté des deux pays.

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Les services cantonaux intéressés élaborèrent alors un projet plus vaste. Afin que tout l'emplacement de l'aéroport, zones latérales de sécurité comprises, fût situé sur, territoire suisse, il fallait un échange de 97 ha de terrain. Dès qu'il fut connu, ce projet rencontra, toutefois, une vive opposition dans l'opinion française locale, notamment dans la commune de Ferney-Voltaire. On faisait valoir qu'il se traduirait par un bouleversement de la structure de cette commune française, qui se verrait privée du cinquième de son territoire. Le projet fut cependant officiellement soumis par voie diplomatique aux autorités françaises; celles-ci acceptèrent qu'une commission franco-suisse ad hoc fût chargée d'étudier les problèmes soulevés.

On prévoyait du côté suisse que ce projet serait difficilement accepté par la France: en prévision des pourparlers, on décida donc de préparer une solution de remplacement, comportant un échange de terrain moins important. C'est ainsi que l'administration cantonale, d'entente avec Iss organes fédéraux responsables, élabora un nouveau projet comportant un échange de terrain de 40ha.environ. Cette solution permettait de prolonger sur territoire suisse la piste jusqu'à 3800 mètres et d'aménager la bande nivelée, ainsi que l'aire d'approche, qui forme un trapèze symétrique par rapport à l'axe de la piste et constitue la zone de sécurité devant être dépourvue de tout obstacle.

En revanche, une zone d'une largeur de 315 mètres, adjacente à la bande latérale précitée et devant également être dépourvue d'obstacles, demeurait, dans le projet en question, sur territoire français et devait, en conséquence, être frappée par la France de servitudes appropriées en faveur de la Suisse. Comme cette zone est d'une importance secondaire pour l'aéroport, le fait qu'elle était située sur territoire français ne comportait cependant que des inconvénients mineurs. Il convient, d'autre part, de relever que certaines installations -- notamment celles des aides radioélectriques, balises, radars, etc. -- devaient inévitablement se trouver sur territoire français, n'étant pas situés dans le voisinage immédiat de l'aéroport.

La première réunion de la commission franco-suisse chargée d'examiner les problèmes soulevés par l'agrandissement de l'aéroport de GenèveCointrin eut lieu à Genève du 22
au 25 juin 1955. L'entente ne put se faire entre les deux délégations quant à l'étendue des surfaces à échanger. Les autorités françaises présentèrent un projet qui ne comportait qu'un échange de 20 ha environ et qui ne fut dès lors pas jugé acceptable du côté suisse.

La délégation française laissa entendre à cette occasion qu'elle ne pouvait approuver une solution qui n'aurait pas l'accord de la population française intéressée. On se rendit compte qu'il existait des malentendus et une certaine prévention, de la part de la commune de Ferney-Voltaire, contre le projet d'agrandissement de l'aéroport et qu'il fallait tout d'abord essayer de dissiper de telles craintes ; on laissa aux autorités cantonales le soin de faire oeuvre de persuasion dans les milieux locaux français.

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La réunion de la commission ne fut cependant pas inutile : elle permit d'éclaircir la position des deux gouvernements à l'égard de l'ensemble du problème. La délégation française fit part du voeu de son gouvernement de voir l'aéroport de Cointrin desservir d'une manière plus efficace les régions françaises environnantes, notamment les importants centres touristiques de la Haute-Savoie et du Pays de Gex; elle demanda l'aménagement, à l'intérieur de l'aérogare de Cointrin, d'un secteur affecté aux services français de douane et de police, dans lequel lesdits services appliqueraient leurs propres lois et règlements à l'ensemble du trafic des voyageurs et des marchandises, tant français qu'étranger, en provenance et à destination de la France. Elle exprima en outre le désir que les passagers atterrissant à Cointrin et se rendant sur territoire français ne soient plus soumis au contrôle des autorités suisses. Elle suggéra, enfin, la construction d'une route partant du secteur français et rejoignant directement le territoire français limitrophe, route qui serait considérée comme française du point de vue douanier tout en continuant à faire partie intégrante du territoire suisse.

La délégation française tint, d'autre part, à relever que les dépenses de toute nature entraînées par l'extension de l'aéroport devaient être mises à la charge de la Suisse et des dédommagements alloués à la commune de Ferney-Voltaire.

Notre délégation donna son accord de principe aux desiderata français, sous réserve toutefois que la question de l'échange des territoires fût réglée d'une manière conforme aux désirs exprimés par les représentants de la Suisse.

Sur la base des avis exprimés lors de la rencontre de Genève, on procéda, du côté suisse, à l'élaboration d'un projet de convention, en supposant qu'entre-temps les autorités locales suisses et françaises pourraient s'entendre sur la question des territoires à échanger. Les services genevois intéressés avaient en effet pris contact avec les autorités françaises de la région en vue de dissiper les craintes qui s'étaient manifestées. Us soulignèrent que l'agrandissement de l'aéroport ne devait pas être interprété comme une mesure portant préjudice aux intérêts de Ferney-Voltaire, puisque le trafic dans cette région en serait augmenté pour le plus grand profit également de
cette commune. Les représentants cantonaux mirent l'accent également sur le fait qu'il était prévu de réunir les bureaux de douane français et suisse, qui fonctionnaient jusqu'ici séparément sur le tronçon de la route nationale française n° 5 allant de Ferney-Voltaire à Genève, et que cette mesure contribuerait à simplifier considérablement les opérations relatives au contrôle frontière. Il convient de relever par ailleurs que les autorités genevoises s'efforçaient, par l'entremise d'une société immobilière constituée à cet effet, d'acheter les terrains que la France serait appelée à céder à la Suisse en vertu du projet d'échange de 40 ha, afin que soit levée la principale difficulté pouvant faire échouer le projet.

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Le projet de convention préparé du côté suisse fut légèrement modifié par les autorités françaises, qui présentèrent un contre-projet. On put constater avec satisfaction que la solution comportant un échange de territoire de 40 ha environ était admise du côté français. Les divergences qui subsistaient furent examinées par la commission lors d'une réunion, ternie à Paris du 10 au 14 avril 1956, et à l'issue de laquelle les délégués parvinrent à se mettre d'accord sur la rédaction d'un texte définitif, qui fut alors paraphé. La convention fut ensuite signée à Berne le 25 avril 1956.

III. CONTENU DE LA CONVENTION La convention comprend sept chapitres. Le, premier chapitre (art. l à 4) traite des questions relatives aux échanges de territoire. Il est prévu que le nouveau tracé de la frontière sera fixé selon un plan annexé à la convention et que les délégués permanents à l'abornement seront chargés de procéder aux travaux de démarcation (art. 1er et 2). L'article 3, 1er alinéa, dispose que les terrains échangés devront être remis libérés de tous droits réels.

Insérée à la demande du gouvernement français, désireux d'éviter des oppositions éventuelles de la part des propriétaires des terrains visés par l'échange, cette disposition a pratiquement perdu sa raison d'être du fait que les terrains en question ont été en grande partie achetés par l'entremise de la société immobilière déjà mentionnée. Le second alinéa du même article prévoit en effet que le principe de la remise des terrains libérés de droits réels ne sera observé qu'à défaut d'entente directe avec les propriétaires.

Dans ce cas les autorités compétentes de l'Etat cédant prendraient les mesures d'expropriation nécessaires et jugeraient selon leur propre législation des contestations qui viendraient à s'élever (art. 4).

Le deuxième chapitre (art. 5 à 10) concerne les zones et installations de sécurité de l'aéroport, dont une partie, comme nous l'avons déjà relevé, doit être située sur territoire français. La France s'engage à consentir des servitudes permettant l'usage et le fonctionnement réguliers de ces zones et installations. Une définition détaillée de ces servitudes est donnée dans un exposé séparé (appelé «Programme de plan de masse de l'aéroport de Grenève-Cointrin») figurant en annexe à la convention et faisant partie intégrante
de celle-ci (art. 5). Les services suisses compétents seront autorisés à aménager les zones et installations en question (art. 6) et y auront accès en tout temps (art. 9). Le matériel nécessaire sera exempt de tout droit et taxe (art. 7). Les constructions, appareils et installations situés sur territoire français, àflectés à l'exploitation de l'aéroport, pourront être rattachés aux réseaux électriques et téléphoniques suisses (art. 8) ; en cas d'accident survenant sur territoire français, les services suisses seront autorisés à se rendre directement sur les lieux sans devoir se présenter préalablement aux postes frontière (art. 10).

Le troisième chapitre (art. 11 à 22) contient les dispositions relatives au bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Genève-Cointrin. Trois secteurs

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seront créés dans l'aéroport: un secteur affecté aux services français, un affecté aux services suisses et un troisième englobant les pistes (art. 11).

Dans leur secteur, les organes français de contrôle appliqueront leurs propres lois et règlements (art. 15 et 16). En ce qui concerne les infractions de droit commun commises dans l'aéroport, la compétence des juridictions suisses est cependant expressément réservée (art, 19, en. 2) ; de même, le maintien de l'ordre public dans le secteur affecté aux services français relève des autorités suisses (art. 17). Les passagers arrivant à l'aéroport et se rendant sur territoire français ou vice versa ne seront soumis à aucun contrôle de la part des autorités suisses (art. 20). Les passagers se rendant au Pays de Gex utiliseront une route douanière reliant directement l'aéroport au territoire français. Cette route sera soumise au même régime que le secteur de l'aéroport affecté aux services français tout en continuant, bien entendu, à faire partie intégrante du territoire suisse (art. 13, 14 et 21).

Les passagers se rendant en Haute-Savoie pourront utiliser un service de car entre Cointrin et Annemasse et ne seront soumis, ni à l'aller ni au retour, au contrôle des autorités suisses. Celles-ci se réservent cependant le droit de prendre les mesures nécessaires pour éviter les fraudes (art. 22). Les organes douaniers suisses prévoient notamment à cet effet la possibilité d'effectuer sous scellés le transport des bagages des passagers. Au besoin, il serait en outre possible de faire accompagner les cars par des agents suisses.

Il convient de remarquer que la convention pourra s'appliquer également aux services d'hélicoptères en provenance ou à destination de la France. Ces appareils pourront en effet utiliser l'aéroport dans les mêmes conditions que les avions ordinaires (art. 12).

Le. quatrième chapitre (art. 23 à 25) a trait au bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Ferney-Voltaire. Les organes de douane suisses et français, affectés au contrôle du trafic sur la route nationale française n° 5, sont actuellement installés sur leur territoire national respectif et les opérations de contrôle sont dès lors effectuées séparément. Le secteur où sont situés ces bureaux devant être touché par le prolongement de la piste, les gouvernements suisse et français
ont convenu, afin de simplifier et d'accélérer les formahtés relatives au franchissement de la frontière, de réunir leurs services dans un seul bureau situé sur territoire français (art. 23). La situation étant l'inverse de celle qui sera créée à l'aéroport, le gouvernement français garantit au gouvernement suisse la stricte réciprocité (art. 24 et 25).

Le cinquième chapitre (art. 26 à 40) contient les dispositions communes aux bureaux de Genève-Cointrin et de Ferney-Voltaire et fixe le statut juridique des organes de chacun des deux Etats appelés en vertu de la convention à excercer leurs fonctions sur le territoire de l'autre. Ces dispositions n'appellent guère de commentaires particuliers, car elles reproduisent, pour la plupart, celles qui figurent dans les conventions conclues par la Suisse en matière de gares internationales. Nous nous bornerons à mention-

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ner l'article 38, qui donne la possibilité aux organes étrangers d'adopter des mesures sanitaires et vétérinaires et l'article 39, qui prévoit l'installation éventuelle d'un établissement postal dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. II y a lieu de citer en outre l'article 40, qui dispose que les administrations des deux Etats établiront, le cas échéant, une réglementation d'application de la convention, puisque les principes contenus dans celleci devront faire l'objet d'arrangements entre les organes techniques intéressés, Le sixième chapitre a trait aux dispositions financières. Il se compose du seul article 41, qui enumero les dépenses et dédommagements, résultant de l'agrandissement de l'aéroport, mis à la charge de la Suisse. S'agissant d'un aéroport suisse, dont l'agrandissement est entrepris uniquement sur l'initiative de la Suisse, il avait été en effet admis, dès le début des négociations, que les frais, de quelque nature qu'ils soient et dérivant de l'extension de l'aéroport, devaient être supportés par notre pays.

Le septième chapitre (art. 42 à 46) contient les dispositions finales.

H convient d'attirer l'attention sur le contenu de l'article 43, qui réserve expressément les mesures pouvant être prises par l'une des deux parties en raison de l'état de guerre, de l'état de siège ou de l'état d'urgence. Cette disposition permettra, au cas où les circonstances l'exigeraient, de suspendre les effets de la convention et constitue en quelque sorte une clause de sécurité. L'article 44 prévoit qu'il sera possible d'apporter des modifications de détail à la convention moyennant un simple échange de notes entre les deux gouvernements; cette disposition permet d'adapter l'accord aux circonstances, sans recourir à une procédure trop compliquée. Une commission mixte, prévue à l'article 45, aura pour tâche de faire des propositions dans ce sens aux gouvernements respectifs et s'efforcera d'aplanir les difficultés pouvant résulter de l'application de la convention.

IV. CONCLUSIONS La convention que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation apporte une solution rationnelle au problème de l'aménagement de l'aéroport de Grenève-Cointrin. Son principal avantage réside, à nos yeux, dans le fait que l'aéroport agrandi et ses aires d'approche seront placés entièrement sous la
souveraineté de notre pays. La situation qui en découle -- sur les plans politique, juridique et militaire -- est beaucoup plus satisfaisante, non seulement que celle qu'impliquerait le projet prévoyant une partie de l'aéroport sur territoire français, mais encore que celle qui existe aujourd'hui, où une aire d'approche est placée sous la souveraineté française.

Le fait que les organes trançais seront installés dans un secteur qui leur est réservé dans l'aéroport et qu'ils y appliqueront leurs lois et règle-

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ments ne doit pas être considéré comme une atteinte à notre souveraineté.

Le même régime est appliqué dans les principales de nos gares internationales et fonctionne d'une manière satisfaisante. Le gouvernement français accordera d'ailleurs aux organes suisses installés sur territoire français, dans le bureau situé sur la route française n° 5, les facilités que, de notre côté, nous concéderons aux organes français installés à l'aérodrome de Cointrin. Il s'agit là d'une solution fondée sur la réciprocité.

Il convient de remarquer que, contrairement à l'aéroport de BaieMulhouse, l'aéroport de Cointrin restera une entreprise entièrement suisse et que la France n'aura aucune part à sa direction ni à son administration.

Le statut juridique actuel de l'aéroport ne sera dès lors aucunement modifié. Dans le domaine de la politique en matière de navigation aérienne, l'aéroport de Cointrin sera donc placé sous la seule souveraineté de la Suisse et il est donc exclu qu'il joue le rôle d'un aéroport régional français.

Il n'en a d'ailleurs jamais été question au cours des négociations, et les autorités françaises n'ont jamais demandé un régime prévoyant une cogestion de cet aéroport.

Les dispositions selon lesquelles les passagers atterrissant à Cointrin et se rendant en France et vice versa ne seront plus soumis au contrôle des autorités suisses contribueront à accroître l'importance de l'aéroport, attendu que le trafic des voyageurs et des marchandises augmentera d'une manière sensible. D'un point de vue plus général, cette évolution favorisera non seulement le développement du canton de Genève, mais celui de la Suisse entière, dont l'intérêt est de disposer d'aéroports importants et bien aménagés.

Sur le plan financier, il convient de souligner que si, aux termes de la convention, les frais considérables dérivant de l'agrandissement de l'aéroport sont à la charge de notre pays, il n'en résulte pas pour autant une charge nouvelle pour la Confédération. Les dépenses seront en effet assumées par le canton de Genève. La Confédération n'aura à lui verser le moment venu que la subvention prévue par notre législation en matière d'agrandissement d'aéroports. Ajoutons que la rectification de frontière prévue dans la convention repose sur le principe de l'échange de terrains équivalents en surface. Le territoire
des deux Etats reste dès lors de la même étendue. Remarquons enfin que cette rectification remplacera par des lignes droites et bien déterminées un tracé sinueux et mal défini. Il en résultera du point de vue topographique une situation plus satisfaisante.

Deux plans sont joints à la convention (1) : l'un (annexe I) a trait aux territoires échangés et indique le nouveau tracé de la frontière; l'autre (annexe II) concerne les travaux de prolongement de la piste et indique également l'étendue des zones de sécurité. Ces deux documents permettront de se faire une image concrète du problème.

(*) Reproduits ci-après sous une forme simplifiée.

61 Par sa nature, la convention en question est d'une durée indéterminée et n'est pas dénonçable. L'arrêté fédéral qui l'approuve est donc soumis au referendum facultatif conformément à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Espérant que vous adopterez le projet d'arrêté ci-joint, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 31 juillet 1956.

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Feldmann Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

62 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant la convention conclue entre la Suisse et la France au sujet de l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin et de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire et à Genève-Cointrin

L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 31 juillet 1956, arrête: Article premier Est approuvée la convention conclue le 25 avril 1956 entre la Suisse et la France au sujet de l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin et de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à FerneyVoltaire et à Genève-Cointrin.

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution, fédérale concernant le referendum en matière de traités internationaux.

1119«

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CONVENTION entre

la Suisse et la France concernant l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin et la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire et à Genève-Cointrin

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE et

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ont nommé pour leurs plénipotentiaires : Le, Conseil fédéral suisse: Monsieur Rudolf Bindschedler, Chef du service juridique au Département Politique Fédéral, Le président de la République française: Son Excellence Monsieur Etienne-Roland Dennery, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en Suisse, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: CHAPITRE PREMIER Questions relatives aux échanges de territoire Article premier La frontière franco-suisse entre le canton de Genève et le Département de l'Ain, dans le secteur compris entre les bornes 41 à 90, est fixée d'après le plan au 1/5000e annexé à la présente convention et qui en fera partie intégrante (annexe I).

Sont réservées les modifications de peu d'importance qui peuvent résulter de l'abornement de la frontière modifiée.

(U Article 2 Les délégués permanents à l'abornement de la frontière franco-suisse sont chargés de procéder à: a. L'abornement et la mensuration de la frontière; b. L'établissement des tabelles, plans et descriptions de la frontière entre les bornes noe 41 à 90.

Après l'achèvement desdits travaux, un procès-verbal avec tabelles, plans et descriptions, confirmant l'exécution de la convention, sera joint comme partie intégrante à la présente convention.

Article 3 Les Etats contractants feront en sorte que les terrains échangés soient remis libérés de tous droits réels. Chaque fois que l'un des Etats en fera la demande, et à défaut d'entente directe avec les propriétaires, l'autre Etat s'engage à remettre les terrains libérés de tous droits réels.

Toute modification du plan de masse de l'aéroport annexé à la présente convention (annexe II), qui aurait pour effet de comporter l'acquisition de nouveaux droits réels dans la commune de Ferney-Voltaire, devra faire l'objet d'une autorisation de la Commission prévue à l'article 45, Article 4 Les instances compétentes de l'Etat cédant jugeront, selon leur propre législation, des questions relatives à l'expropriation éventuelle des fonds cédés par ledit Etat ainsi que de toute contestation concernant les prétentions et les dédommagements des propriétaires et de tous les titulaires de droits réels ou contractuels.

CHAPITRE

DEUXIÈME

Questions relatives aux zones et installations de sécurité de l'aéroport en territoire français Article 5 La France s'engage à instituer sur les parties du territoire français intéressé les servitudes aéronautiques et radio-électriques nécessaires au fonctionnement de l'aéroport de Genève-Cointrin et des installations de sécurité destinées aux opérations d'approche, d'atterrissage et de décollage relatives à cet aérodrome, telles que ces servitudes découlent du programme de plan de masse annexé à la présente convention (annexe III).

Ces plans de servitudes seront établis, publiés et appliqués par les autorités françaises compétentes, à la demande du Gouvernement suisse, et conformément aux dispositions de la législation française en la matière.

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Ils seront conformes aux standards et pratiques recommandées, établis par l'O.A.C.I. en application de la Convention de Chicago, sans pouvoir toutefois aller au delà des prescriptions françaises en la matière, ainsi que des dispositions appliquées elles-mêmes en. territoire suisse par les autorités suisses compétentes.

Les plans de servitudes comporteront l'indication de la position et des caractéristiques des installations de sécurité susvisées.

Article 6 La France s'engage à permettre aux autorités suisses d'aménager et d'exploiter les installations de balisage et les aides radio-électriques nécessaires à l'approche, à l'atterrissage et au décollage des aéronefs lorsqu'elles devront être implantées en territoire français au voisinage de l'aéroport de Genève-Cointrin.

Les plans de ces installations seront établis par les autorités suisses.

Ils seront soumis à l'approbation des autorités françaises compétentes.

Ces installations seront la propriété de l'aéroport de Genève-Cointrin.

Elles seront exonérées de tous impôts.

Les travaux et les installations visés à l'article 5 et au présent article pourront être exécutés par des entreprises suisses avec leur propre personnel. Dans ce cas, les entreprises intéressées ne seront soumises à aucun droit ni taxe.

Article 7 1. Les matériaux ou matériels destinés à être incorporés aux travaux et installations visés aux articles 5 et 6 de la présente convention seront, à leur importation en France, exonérés de tous droits et taxes d'importation, mais devront, dans tous les cas, être soumis aux formalités douanières.

Les matériels destinés à l'exécution des travaux et installations visés aux articles 5 et 6 de la présente convention seront admis au bénéfice de l'importation temporaire en franchise de droits et taxes d'importation, sous réserve de l'accomplissement des formalités réglementaires.

Les matériaux et matériels visés ci-dessus pourront être réexportés en franchise de tous droits et taxes, sous réserve de l'accomplissement des formalités douanières. Les restrictions ou interdictions d'importation ou d'exportation ne sont pas applicables à ces matériaux et matériels.

2. Les matériaux et matériels importés dans les conditions prévues au présent article, stockés en territoire français pour l'exploitation ou l'entretien des installations, seront
repris dans une comptabilité-matières dont les autorités douanières françaises pourront exiger la production.

3. Les matériaux et matériels importés au bénéfice des dispositions du paragraphe précédent ne pourront être prêtés ni cédés, à titre gratuit ou

onéreux sans autorisation préalable des autorités douanières françaises et paiement des droits et taxes exigibles. Tout détournement de leur destination privilégiée sera constaté, jugé et sanctionné conformément à la législation française.

Article 8 1. La France autorise le rattachement de toutes les constructions, appareils et installations situés sur le territoire français et assurant l'exploitation et la sécurité de l'aéroport de Genève-Cointrin, aux réseaux électriques et téléphoniques suisses.

2. L'électricité consommée en France dans les constructions, appareils et installations visés au paragraphe ci-dessus sera dispensée de déclaration à la douane française et exonérée de tous droits et taxes d'importation.

Article 9 Le personnel de la Direction de l'aéroport et le personnel des services suisses compétents pourront avoir accès en tout temps aux installations relatives à la sécurité aérienne qui se trouveraient situées en territoire français.

Le passage en France par des points autres que ceux qui sont normalement autorisés est réservé aux personnels suisses intéressés munis d'une carte permanente visée par les autorités françaises.

Article 10 En cas d'accidents survenant en territoire français à un aéronef placé sous l'autorité du contrôle d'approche et d'aérodrome de l'aéroport de Genève-Cointrin, le personnel des services compétents de l'aéroport ainsi que le personnel des entreprises établies dans le canton de Genève et officiellement agréées pour le transport des malades et victimes d'accidents pourront franchir la frontière avec les véhicules et le matériel de secours indispensables en pareil cas et se rendre directement sur le lieu de l'accident, sans être tenus de se présenter aux postes frontière français et suisse.

Les personnes visées au présent article devront se présenter à un poste frontière français et suisse à leur retour en territoire suisse.

Avis de l'accident et de l'intervention en territoire français doit être toutefois donné par la direction de l'aéroport aux services français de douane et de police dès qu'elle a connaissance de l'accident.

CHAPITRE TROISIÈME

Dispositions relatives au bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Genève-Cointrin Article 11 1. Le Gouvernement français et le Conseil Fédéral suisse conviennent de créer, en territoire suisse, sur l'aéroport de Genève-Cointrin, un bureau à

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contrôles nationaux juxtaposés où seront accomplis les formalités et contrôles prévus par les lois et règlements des deux pays et applicables aux personnes, marchandises, capitaux ou bagages empruntant cet aéroport.

2. Pour faciliter l'accomplissement des formalités et l'exercice des contrôles, les installations et les bâtiments comprendront trois secteurs: -- un secteur affecté aux services français chargés du contrôle des voyageurs, marchandises, capitaux et bagages, en provenance ou à destination de la France; -- un secteur affecté aux services suisses chargés du contrôle des voyageurs, marchandises, capitaux et bagages, en provenance ou à destination de la Suisse; -- un troisième secteur englobant les pistes, affecté aux services généraux de l'aéroport et au trafic des voyageurs, marchandises, capitaux et bagages.

Article 12 La présente convention s'applique également aux services d'hélicoptères en provenance ou à destination de la France, Le Gouvernement suisse s'engage à laisser ces appareils utiliser l'aéroport de Genève-Cointrin dans les mêmes conditions que les avions de type classique.

Article 13 L'aéroport sera relié directement au territoire français par une route exclusivement affectée à son trafic. Cette route fera partie du secteur affecté, conformément aux dispositions des articles 11 et 16 de la présente convention, aux services français. Le tracé de la route sera conforme au plan annexé à la présente convention (annexe II). La route sera séparée par une clôture du reste des territoires suisse et français, mais la portion de route située en territoire suisse restera partie intégrante de ce territoire.

Article U 1. Sur la route douanière, les autorités suisses garantissent la liberté de circulation des marchandises et des voyageurs.

2. Sous réserve d'observer les lois et règlements français, le personnel de l'aéroport et le personnel des services suisses compétents pourront utiliser en tout temps la route douanière.

Article 15 1. A l'intérieur du secteur affecté aux services français en application des articles 11 et 13 ci-dessus, les lois et règlements français régissant en France l'entrée, la. sortie et le transit des personnes, des bagages, des marchandises et des capitaux sont applicables aux personnes, bagages, marchandises et capitaux en provenance ou à destination de la France.

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2, Sous réserve des dispositions figurant aux articles 20 et 22, le contrôle des autorités françaises s'effectuera avant ou après le contrôle des autorités suisses, suivant qu'il s'agit de voyageurs, marchandises, capitaux ou bagages en provenance ou à destination de la France.

3. Les lois et règlements français seront appliqués: -- à l'entrée en France: pour les voyageurs, à partir du moment où commence le contrôle de la police française ou la visite douanière française, ou à partir du moment où un voyageur cherche à se soustraire à ce contrôle ou à cette visite; pour les bagages, marchandises et capitaux, à partir du moment où ceux-ci ont été déclarés à la douane française ou bien à partir du moment où l'on cherche à les soustraire a son action.

-- à la sortie de France: pour les voyageurs, jusqu'au moment où sont terminés le contrôle de la police française et la visite douanière française; pour les marchandises, bagages et capitaux, jusqu'au moment où le contrôle français est terminé.

Article 16 1. Dans le secteur qui leur est affecté, les fonctionnaires et agents français appliqueront les lois et règlements dont ils ont la charge. Ils pourront constater toutes infractions et y donner la suite prévue par ces lois et règlements.

En particulier, les agents des douanes pourront effectuer des saisies, consentir des transactions sur les infractions constatées ou déférer celles-ci aux juridictions françaises, retenir les marchandises, capitaux et bagages en garantie des amendes encourues ou les transférer sur leur territoire à moins qu'ils ne jugent préférable de les vendre sur place dans les conditions prévues par la réglementation suisse, auquel cas le produit de la vente pourra être transféré librement en France.

2. Les autorités douanières suisses compétentes procéderont, à la requête des autorités douanières françaises, à l'audition de témoins et d'experts ainsi qu'à des informations officielles dont elles notifieront les résultats. Elles procéderont, en outre, à la notification à tout prévenu ou condamné des pièces de procédure et des décisions administratives. L'assisstance administrative mutuelle visée au présent paragraphe sera limitée aux infractions que les personnels des douanes ont la charge de constater et qui auraient été commises dans l'aéroport en violation des lois et règlements
régissant l'entrée en France, la sortie de France et le transit des bagages, des marchandises et des capitaux.

Article 17 Les autorités suisses sont chargées du maintien de l'ordre public dans le secteur affecté aux services français.

Article 18 Dans le troisième secteur de l'aéroport visé à l'article 11 et sous réserve des dispositions figurant aux articles 20 et 22 : 1. Les lois et règlements français et suisses seront simultanément applicables. Les autorités suisses y assureront la police et la surveillance.

Les autorités françaises pourront y effectuer le contrôle des aéronefs venant de France ou s'y rendant.

2. En cas de violation simultanée des lois et règlements douaniers des deux pays et lorsque l'application de ces lois et règlements entraînera la saisie ou la retenue des mêmes bagages, marchandises et capitaux, la priorité appartiendra à l'autorité douanière du pays de sortie.

Article 19 1. En ce qui concerne l'application des lois et règlements français, le secteur affecté aux services français et le troisième secteur définis à l'article 11 ainsi que la route douanière visée à l'article 13 ci-dessus sont rattachés à la commune de Ferney-Voltaire.

Les testes qui modifieront les lois et règlements français deviendront exécutoires dans les mêmes conditions que dans la commune de rattachement.

Pour l'exercice des poursuites et de la répression, les juridictions françaises compétentes seront celles qui auraient eu à connaître des infractions si elles avaient été commises dans la commune de Ferney-Voltaire, 2. Toutefois, en ce qui concerne les faits considérés comme infractions tant par le droit pénal suisse que par le droit pénal français, la compétence des juridictions suisses est expressément réservée, même à l'égard de tout ressortissant, tout fonctionnaire et agent français lorsque ces infractions auront été commises sur l'aéroport et sur la partie suisse de la route douanière.

Article 20 1. Les voyageurs débarquant d'aéronefs en provenance de France et se rendant sur le territoire français en utilisant la route douanière visée à.

l'article 13 ci-dessus ne seront soumis à aucun contrôle de la part des autorités suisses de police, de douane ou autres. Ces voyageurs ne pourront sortir du secteur affecté aux services français que pour accéder directement à la route douanière.

2. Les voyageurs en provenance du territoire français et se rendant à l'aéroport par la route douanière pour y embarquer sur des aéronefs à destination de la France ne seront soumis à aucun contrôle de la part des autorités suisses de police,
de douane ou autres. A leur arrivée à l'aéroport, ils seront diriges directement sur le secteur affecté aux services français d'où ils gagneront l'aire de départ.

Feuille fédérale. 108« année. Vol. II.

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3. Les voyageurs empruntant l'aéroport de Genève-Cointrin en transit: a. En provenance du territoire français et à destination d'un pays étranger autre que la Suisse; b. En provenance d'un pays étranger autre que la Suisse et à destination du territoire français, seront soumis au seul contrôle des autorités françaises de police, de douane ou autres. Ces voyageurs ne pourront sortir du secteur affecté aux services français ou du troisième secteur de l'aéroport visés à l'article 11.

Toutefois, les autorités suisses de police pourront exceptionnellement exercer leur contrôle à l'égard de ces voyageurs.

4. Les autorités suisses exerceront une simple surveillance entre le secteur affecté aux services français et l'aéronef à l'égard des voyageurs visés aux trois paragraphes précédents.

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 seront également applicables aux marchandises, capitaux et bagages.

Article 21 Les transports en commun de personnes et de marchandises sur la route douanière entre l'aéroport et la région de Gex seront assurés par des transporteurs français. Lorsque tel ne sera pas le cas, ces transports pourront être effectués par des transporteurs suisses, sous réserve de l'application des lois et règlements français relatifs à la coordination des transports.

Article 22 Les autorités fédérales s'engagent à laisser passer en transit un service de transport de marchandises et de voyageurs qui assurera la liaison entre le secteur affecté aux services français de l'aéroport de Genève-Cointrin et la ville d'Annemasse. Les passagers des cars, quelle que soit leur nationalité, et les marchandises ne seront soumis à aucun contrôle de police ou de douane ou de quelque nature que ce soit de la part des autorités suisses ni à l'aller, ni au retour dans les conditions définies à l'article 20.

Toutefois, les autorités suisses auront le droit de prendre les mesures nécessaires pour que ce passage en transit ne puisse donner lieu à aucune fraude.

CHAPITRE QUATRIÈME

Dispositions relatives au bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Ferney-Voltaire Article 23 1. Le Gouvernement français et le Conseil fédéral suisse conviennent de créer, en territoire français, sur la route nationale n° 5, dans le voisinage

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immédiat de la frontière, un bureau à contrôles nationaux juxtaposés où seront accomplis les formalités et contrôles prévus par les lois et règlements des deux pays, applicables aux personnes, capitaux, marchandises, véhicules ou bagages franchissant la frontière dans l'un ou l'autre sens.

2, Pour faciliter l'accomplissement des formalités et l'exercice des contrôles, les installations et les bâtiments du bureau comprendront trois secteurs : -- un secteur affecté aux services suisses chargés du contrôle des voyageurs, marchandises, capitaux et bagages en provenance ou à destination de la Suisse; -- un secteur affecté aux services français chargés du contrôle des voyageurs, marchandises, capitaux et bagages en provenance ou à destination de la France; -- un secteur commun englobant les voies, quais, magasins et la portion de route s'étendant jusqu'à la frontière.

Article 24 1. En ce qui concerne l'application des lois et règlements suisses, le secteur affecté aux services suisses conformément à l'article 23 est rattaché à la commune de Grand- Saconnex, Les textes qui modifieront les lois et règlements suisses y deviendront exécutoires en même temps que dans la commune de rattachement.

Pour l'exercice des poursuites et de la répression, les juridictions suisses compétentes seront celles qui auraient eu à connaître de ces infractions si elles avaient été commises dans la commune de Grand-Saconnex.

2. Toutefois, en ce qui concerne les faits considérés comme infractions tant par le droit pénal suisse que par le droit pénal français, la compétence des juridictions françaises est expressément réservée, même à l'égard de tout ressortissant ou fonctionnaire et agent suisse lorsque ces infractions auront été commises dans le bureau de Ferney-Voltaire.

Article 25 1. En ce qui concerne le bureau de Ferney-Voltaire et la portion de route s'étendant jusqu'à la frontière, le Gouvernement français garantit au Gouvernement suisse la réciprocidé des stipulations contenues dans les articles 15, 16, 18 et 19 de la présente convention.

2. Les autorités françaises sont chargées du maintien de l'ordre public dans le secteur affecté aux services suisses.

72 CHAPITRE

CINQUIÈME

Dispositions communes aux bureaux de Genève-Cointrin et de Ferney-Voltaire Article 26 1

Conformément au principe posé par l'article 41, les autorités suisses se chargeront de la construction des bureaux visés aux articles 11, 13 et 23 ainsi que des bâtiments nécessaires au logement des deux receveurs des douanes et du Chef des services de la police. La nature des installations, bureaux et logements sera fixée d'un commun accord entre les autorités françaises et suisses compétentes.

2. La propriété des constructions visées au paragraphe précédent ainsi que celle des terrains sur lesquels elles sont situées seront acquises en territoire français à l'Etat français, en compensation des installations, bâtiments et terrains cédés par ledit Etat aux autorités suisses conformément aux dispositions des articles 1 et 3 de la présente convention.

3. Les services français de douane et de police à l'aéroport de GenèveCointrin et les services suisses de douane et de police au bureau de FerneyVoltaire disposeront gratuitement des locaux et installations qui leur seront affectés.

4. Les frais d'entretien des constructions visées au paragraphe 1 cidessus, à l'exclusion des logements de service, ainsi que les frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations visés au paragraphe 3 seront répartis, d'un commun accord, entre les administrations suisses et françaises intéressées, 5. En outre, les autorités suisses participeront à la construction en territoire français et dans le cadre de la législation française, de logements à usage locatif réservés aux agents français des douanes, de police et des P.T.T.

A cet effet, les autorités suisses consentiront une avance sans intérêt, remboursable en trente annuités égales équivalant à 25% du montant des frais occasionnés par la construction, selon les normes HLM, de 35 logements, Le versement de cette avance sera effectué à un organisme HLM désigné par l'Administration française. Les versements susindiqués seront opérés en francs suisses.

Article 27 Les services de l'un des Etats établis sur le territoire de l'autre Etat percevront les droits, taxes et sommes de toute nature dans la monnaie de leur propre pays. Ils pourront transférer librement sur leur territoire les sommes ainsi encaissées.

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Article 28 Les services de l'Etat établis sur le territoire de l'autre Etat seront désignés à l'extérieur par une inscription et un écusson aux couleurs nationales. Le personnel pourra, lorsqu'il est en service, porter l'uniforme national et les signes distinctifs prescrits par les règlements.

Les agents des douanes ainsi que ceux de la police peuvent être porteurs de leurs armes dans l'exercice de leurs fonctions. L'usage des armes est soumis aux dispositions en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel est installé le bureau.

Article 29 Les agents et fonctionnaires d'un Etat appelés, en application de la présente convention, à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, sont dispensés de l'obligation de passeport et de visa. Us sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur simple justification de leur identité et de leur qualité.

Les véhicules de service ou personnels importés temporairement par les agents et fonctionnaires d'un Etat pour leur service ou pour des inspections sont exemptés dans l'autre Etat des droits de douane et de toutes autres taxes et dispensés de caution. Ces véhicules ne sont pas soumis aux restrictions ou interdictions d'importation ou d'exportation. Les mesures de contrôle seront arrêtées d'un commun accord par les administrations compétentes.

Article 30 Les autorités de l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau accorderont aux fonctionnaires et agents de l'autre Etat, pour l'exercice de leurs fonctions, la même protection qu'à leurs propres fonctionnaires et agents.

Article 31 Les autorités de l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau se réservent le droit d'inviter les autorités de l'autre Etat à rappeler certains de ces fonctionnaires ou agents. Les autorités de cet Etat procéderont au rappel de ces fonctionnaires ou agents.

Article 32 1. Les fonctionnaires et agents de l'un des deux Etats exerçant leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat dépendront exclusivement des autorités dont ils relèvent pour tout ce qui concerne leur activité officielle, les rapports de service et la discipline. En cas d'application à ces fonctionnaires et agents des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, et 24, paragraphe 2, les autorités dont ils relèvent en seront immédiatement averties.

2. Les
fonctionnaires et agents, ainsi que les membres de leurs familles, de l'un des Etats ne seront astreints à aucun service militaire ni à aucune prestation de service personnel sur le territoire de l'autre Etat.

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Article 33 1. Les fonctionnaires et agents de l'un des deux Etats exerçant leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat et établissant leur résidence sur le territoire de cet Etat ne seront soumis à aucun impôt ou redevance dont seraient dispensés les habitants des localités où est situé le bureau. Ils jouiront, eux et leurs familles, à l'occasion de leur premier établissement, de la franchise temporaire des droits de douane ou autres pour les meubles, effets personnels et autres objets de ménage, sous réserve de l'accomplissement des formalités douanières, 2. S'ils n'établissent pas leur résidence sur le territoire de l'Etat où est situé le bureau, ils seront, dans cet Etat, exemptés de toutes charges personnelles et impôts directs.

3 Le salaire des fonctionnaires et agents visés au présent article ne sera soumis à aucune restriction en matière de devises.

Article 34 1. Le personnel relevant de l'un des deux Etats en service sur le territoire de l'autre et y résidant devra, en ce qui concerne les conditions relatives à sa résidence, se mettre en règle auprès des autorités compétentes conformément aux dispositions relatives au séjour des étrangers. Il sera, s'il y a lieu, muni gratuitement de permis de séjour et autres pièces par les autorités du pays où il exerce ses fonctions. Une autorisation de séjour ne pourra être refusée à la femme et aux enfants qui vivent sous le toit des fonctionnaires et agents intéressés et qui n'exercent aucune activité lucrative que s'ils sont sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée qui les frappe personnellement.

Les femmes et enfants vivant sous le toit de ces fonctionnaires et n'exerçant aucune activité lucrative seront exonérés des taxes afférentes aux autorisations de séjour. La délivrance d'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative aux membres de la famille desdits fonctionnaires et agents sera laissée à l'appréciation des autorités compétentes.

Dans le cas où cette autorisation serait exigée, sa délivrance donnera lieu à la perception des taxes réglementaires.

2. La durée pendant laquelle les fonctionnaires et agents de l'un des deux Etats exercent leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat ne sera pas comprise dans les délais donnant droit à un traitement privilégié en vertu de conventions existant entre les
deux Etats. Il en sera de même pour les membres de la famille qui bénéficient d'une autorisation de séjour en raison de la présence du chef de famille sur le territoire de l'autre Etat, Article 35 Le matériel, le mobilier et les objets nécessaires au fonctionnement des services de l'un des deux Etats sur le territoire de l'autre seront importés

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et réexportés en franchise de tous droits et taxes, sous réserve de leur déclaration au service des douanes. Les prohibitions ou restrictions d'importation et d'exportation ne leur seront pas applicables.

Article 36 Chaque Etat autorisera la prolongation sur son territoire des lignes téléphoniques de l'autre Etat afin de permettre les communications directes entre les services de douane et de police et des P.T.T. installés dans les bureaux visés aux articles 11, 23 et 39 et leurs administrations d'origine.

Article 37 1. Les personnes venant de Suisse peuvent, dans la zone définie à l'article 23 ci-dessus, accomplir auprès des services de ce pays toutes formalités relatives au dédouanement dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves qu'en Suisse.

2. La disposition qui précède est notamment applicable aux personnes qui exercent professionnellement leurs activités en Suisse; elles sont, à cet égard, soumises aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Suisse.

Les prestations ainsi effectuées par ces personnes et leurs employés sont considérées comme exécutées en Suisse avec toutes les conséquences fiscales qui en découlent.

3. Les personnes visées au paragraphe 2 ci-dessus peuvent, pour l'exercice de leur activité dans ladite zone, employer indifféremment du personnel spécialisé (commis, emballeurs...) suisse ou français, sans que les dispositions spéciales prises ou susceptibles d'être prises pour la protection de la main-d'oeuvre nationale leur soient applicables.

4. Des facilités compatibles avec les prescriptions générales françaises relatives au franchissement de la frontière et au séjour en France sont accordées aux personnes visées ci-dessus pour leur permettre d'exercer normalement leur activité.

5. La réciprocité est accordée par la Suisse, dans la zone définie à l'article 11, aux personnes venant de France.

Article 38 Les autorités de l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau autoriseront les services compétents de l'autre Etat à y prendre les mesures nécessaires au contrôle sanitaire, concernant notamment certaines catégories de voyageurs, telles que les travailleurs étrangers, les enfants en convoi, les rapatriés, etc., et à adopter les dispositions qui s'imposent en cas d'épidémie.

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L'Etat sur le territoire duquel se trouve le bureau autorisera les autorités de l'autre Etat à y installer les services chargés de procéder aux opérations de police vétérinaire. Des mesures spéciales pourront notamment être prises en cas d'épizooties.

Article 39 Chaque Etat pourra installer un établissement postal dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés.

Les modalités de fonctionnement de ces établissements seront déterminées d'un commun accord entre les administrations intéressées.

Au cas où les services français des P.T.T. décideraient la création d'un établissement postal dans le secteur affecté aux services français de l'aéroport, les autorités suisses mettraient à leur disposition les locaux nécessaires. Les frais d'installation desdits locaux ainsi que le loyer usuel seraient à la charge de l'Etat français.

Article 40 Les administrations intéressées des deux Etats établiront d'un commun accord, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente convention.

CHAPITRE SIXIÈME Dispositions financières

Article 41 1. Le Gouvernement suisse prendra à sa charge tous les frais résultant de l'agrandissement de l'aéroport de Genève-Cointrin. En particulier, le Gouvernement suisse s'engage à prendre à sa charge les dépenses relatives ; a. A la rectification de frontière visée aux articles 1 et 2 ; 6. Aux opérations visées aux articles 3 et 4 sauf dans le cas où ces opérations seront réalisées à la demande des autorités françaises; c. Au relogement dans la commune de Ferney-Voltaire des locataires et de leurs familles occupant des immeubles appelés à être démolis; d. A la construction et à l'aménagement des installations et bâtiments visés au paragraphe 1 de l'article 26; e. A la construction et à l'entretien de la route douanière reliant directement l'aéroport au territoire français; /. A l'exécution des plans de servitudes visés à l'article 5; g. A l'indemnisation des propriétaires touchés par les servitudes résultant notamment de l'application des articles 5 et 6 de la présente convention ;

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li. Au versement à la commune de Ferney-Voltaire d'une indemnité de 20 millions de francs français en compensation du préjudice généralement subi par cette commune; i. A l'indemnité annuelle allouée à la commune de Ferney-Voltaire en compensation de ses pertes de recettes fiscales qui est fixée par la présente convention à 8000 francs suisses; j. A la révision cadastrale nécessitée par les échanges de territoires entraînés par la rectification de frontière.

CHAPITRE SEPTIÈME

Dispositions finales Article 42 Les installations et constructions publiques ou privées à édifier sur les terrains situés de part et d'autre de la route nationale n° 5, entre la frontière et le périmètre de l'agglomération de Ferney-Voltaire, devront constituer un ensemble harmonieux qui fera l'objet, pour ce secteur, d'un plan d'aménagement spécial établi par les autorités françaises compétentes et déterminant les conditions d'implantation, de volume et d'aspect.

Article 43 Sont expressément réservées les mesures que l'une des deux parties pourrait être appelée à prendre en raison de la proclamation de l'état de guerre, de l'état de siège ou de l'état d'urgence sur son territoire.

Article 44 Les deux Gouvernements pourront, après avis de la Commission mixte prévue à l'article 45, apporter par un simple échange de notes toutes modifications à la présente convention qui leur paraîtraient nécessaires, notamment en ce qui concerne les installations et le fonctionnement des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. Toutefois, le présent article n'est pas applicable aux dispositions de la présente convention qui, en vertu des dispositions constitutionnelles des deux Etats, exigent pour leur mise en vigueur l'approbation du pouvoir législatif.

Article 45 Une commission mixte franco-suisse sera constituée dès l'entrée en vigueur de la présente convention. Elle sera composée de trois membres suisses et de trois membres français qui pourront se faire assister d'experts.

Le Président, qui sera alternativement choisi parmi les membres suisses et français, sera désigné par la commission elle-même; il n'aura pas voix prépondérante.

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Cette commission aura pour mission: a. D'aplanir les difficultés qui pourraient résulter du fonctionnement du régime prévu par la présente convention ; b. De préparer, à l'intention des deux Gouvernements, les propositions tendant à modifier la convention, suivant la procédure prévue à l'article 44.

Article 46 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Paris.

Elle entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

Fait en langue française à Berne le 25 avril 1956.

Pour la Confédération suisse:

(signé) Bindschedler

Pour la République française:

(signé) E. Dennery

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ANNEXE N°III Programme de plan de masse de l'aéroport de Genève-Cointrin

1. Allongement de la piste Dans l'avenir immédiat la piste existante de l'Aéroport de GenèveCointrin sera allongée à 3000 m.

Dans le futur, la Suisse réalisera un second allongement pour atteindre la longueur maximum de piste prévue par l'O. A.C.I. pour un aéroport de classe A.

2. Voies de circulation

La piste sera desservie du côté sud, et jusqu'à son extrémité-est, par une voie de circulation parallèle, dont l'axe sera situé à 210 mètres de l'axe de la piste.

Il n'est pas prévu de voie de circulation au nord de la piste.

3. Equipement pour l'atterrissage par mauvaise visibilité

L'extrémité-est de la piste sera équipée pour l'atterrissage par mauvaise visibilité.

Cette extrémité sera pourvue des aides radio-électriques et visuelles correspondantes, suivant les standards de l'O.A.C.I.

Les installations radioélectriques d'entrée de piste seront implantées du côté nord de cette piste, et notamment le glide path de l'ILS.

4. Plan de dégagement a. La cote de référence de l'aérodrome est la cote (+ 419) du nivellement général de la Suisse.

b. La demi-largeur de bande sera 150 mètres.

c. Le fond de trouée débutera à 60 mètres de l'extrémité de la piste.

d. La pente du fond de trouée sera de 2%. La pente d'évasement des droites de fond de trouée sera de 15%.

e. La pente des faces latérales de la trouée sera de 1/7°.

/. La hauteur du plan horizontal intermédiaire sera 45 mètres audessus de la cote de référence (+ 419).

g. La hauteur du plan terminal de la surface conique sera 145 mètres au-dessus de la même cote de référence.

h. La section par le plan horizontal intermédiaire sera un cercle d'un rayon de 4000 mètres.

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i. Les génératrices de la surface conique de dégagement auront une pente de 5% sur l'horizontale.

5. Plan des servitudes de dégagement Le territoire français est intéressé par la partie latérale nord de la surface de dégagement.

Le plan de servitudes frappera de servitudes non oedificandi et non altius tollendi tous les fonds du territoire français situés sous la surface de dégagement définie au § 4 ci-dessus.

a. En ce qui concerne les obstacles massifs (constructions, plantations, etc., ...), aucun d'entre eux ne devra dépasser la cote de la surface de dégagement, b. En ce qui concerne les obstacles minces (pylônes, cheminées, lignes électriques, etc., ... ) aucun d'entre eux ne devra dépasser la cote de la surface de dégagement diminuée de 15 mètres.

c. Toutefois, par entente entre les deux autorités compétentes suisse et française, certains obstacles existants (notamment la Tuilerie de Perney-Voltaire) pourront être tolérés, sous réserve qu'ils soient balisés de jour et de nuit.

6. Implantation des aides radio-électriques a. Le Glide path de l'ILS sera implanté en territoire suisse, mais à proximité de la frontière. Il fera l'objet d'un plan de servitudes radioélectriques sur le territoire français, &. Est d'ores et déjà prévue la possibilité d'implanter en territoire français, et dans la région située entre d'une part le Jura et d'autre part le Salève et les Voirons une ou plusieurs balises radio-électriques facilitant l'approche et le décollage de l'aérodrome de Genève-Cointrin.

c. Egalement est d'ores et déjà prévue la possibilité d'implanter en territoire français et au nord de l'aérodrome un radar de surveillance.

d. L'implantation et les caractéristiques des installations visées aux alinéas 6 et c du présent paragraphe seront fixées ultérieurement d'un commun accord entre les Autorités françaises et suisses compétentes et soumises à l'examen de la Commission Mixte prévue à l'article 45 de la Convention.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention conclue entre la Suisse et la France au sujet de l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin et de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ...

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09.08.1956

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