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7230 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne en vue d'atténuer les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions (Du 14 juillet 1956)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 12 juin 1956, la Confédération suisse et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord ont signé à Londres une convention en vue d'atténuer les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions.

Nous avons l'honneur de la soumettre à votre approbation.

Historique 1. Le 27 août 1872, le Conseil fédéral, au nom du canton de Vaud, a échangé avec le gouvernement de Sa Majesté britannique une déclaration «relativement à la levée des droits de succession ou de mutation sur la fortune des citoyens du canton de Vaud ou celle des sujets du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande» (RO a. s. X, 948). Cette déclaration, dont le champ d'application quant à la Suisse est limité au canton de Vaud, prévoit certains allégements en faveur des successions de citoyens britanniques dans le canton de Vaud et de citoyens vaudois en Grande-Bretagne.

En particulier, le canton de Vaud ne peut soumettre entièrement la succession d'un citoyen britannique à ses impôts sur les successions et sur les mutations que si le de cujus avait fait une déclaration expresse de son intention de fixer son domicile dans le canton de Vaud. A défaut d'une telle déclaration, seuls sont imposables les biens immobiliers et mobiliers d'une succession qui se trouvent sur le territoire du canton de Vaud. L'arrangement de 1872 n'atténue donc la double imposition dans les relations entre la Suisse et la Grande-Bretagne que d'une façon très restreinte.

1604 2. Au cours des négociations qui ont abouti, le 30 septembre 1954, à la conclusion d'une convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RO 1955, 329), la délégation suisse avait pu s'entretenir, avec une délégation britannique spéciale, des questions relatives aux impôts sur les successions.

La Suisse avait proposé de compléter la convention en matière d'impôts sur le revenu par une convention en matière d'impôts sur les successions qui, pour l'imposition des biens mobiliers d'une succession, aurait attribué la souveraineté à l'Etat dans lequel le défunt avait son domicile et, pour l'imposition des biens immobiliers exclusivement, à l'Etat dans lequel ces biens sont situés.

Ainsi que l'on s'y attendait, ces propositions se heurtèrent à des difficultés considérables. En effet, l'impôt sur la masse successorale (estate duty) prélevé par la Grande-Bretagne s'applique non seulement aux successions de personnes ayant eu leur dernier domicile en Grande-Bretagne, mais aussi à ceux des biens successoraux de personnes domiciliées hors de GrandeBretagne qui changent de mains en vertu d'une disposition régie par le droit britannique ou en vertu de la dévolution légale prévue par ce droit, et encore aux biens successoraux qui sont considérés par la législation britannique comme situés en Grande-Bretagne. Sont réputés tels, d'une part, les immeubles sis en Grande-Bretagne et, d'autre part, certains biens mobiliers d'une succession, notamment les actions enregistrées en GrandeBretagne d'une société 'britannique, les créances envers des personnes domiciliées en Grande-Bretagne, ainsi que les titres britanniques ou étrangers conservés en Grande-Bretagne. Il y a imposition dès que le montant des biens d'une succession passibles des impôts britanniques excède 3000 livres.

Le droit britannique ne connaît aucune déduction.

En outre, la législation en Grande-Bretagne limite très étroitement la compétence des autorités britanniques de réduire ou supprimer la double imposition en concluant des conventions internationales (Finance [n° 2] Act, 1945, et Finance Act, 1948).' Ces accords ne peuvent qu'établir des règles dites de situation (Situsregeln) et prévoir que les impôts sur les successions prélevés à l'étranger seront imputés sur
les impôts britanniques, et cela seulement si les impôts étrangers ont le même caractère juridique que les impôts britanniques.

Aussi les négociateurs britanniques déclarèrent-ils que, pour l'imposition des biens mobiliers d'une succession, il ne leur était pas possible de consentir d'une · manière générale au principe du domicile, c'est-à-dire à l'imposition au dernier domicile du défunt. Ils refusèrent d'admettre dans les relations anglo-suisses une imputation réciproque d'impôts (tax crédit) comme la connaît déjà la convention entre la Suisse et les Etats-Unis en matière d'impôts sur les successions (art. IV; cf. RO 1952, 661), pour la raison que les cantons suisses prélèveraient des impôts sur les successions

1605 de nature différente de celle des impôts britanniques. Il ne fut pas possible non plus de faire admettre une autre proposition suisse qui aurait permis, comme la convention entre la Suisse et les Etats-Unis, de réduire par l'octroi d'exonérations spéciales les impôts britanniques sur les biens d'une succession qui ne peuvent pas jouir d'une exemption, parce que le droit fiscal britannique, contrairement au droit américain, ne connaît aucune réduction de ce genre. Seule subsistait donc la possibilité de prévoir dans la convention des règles de situation pour les divers biens dépendant d'une succession, règles limitant partiellement tout au moins les obligations fiscales découlant du droit interne de chaque Etat.

3. Après des discussions approfondies, on parvint vers la fin de 1953 à élaborer un projet de convention. Daté du 3 décembre 1953, ce projet fut soumis pour avis, au début de l'année suivante, aux gouvernements cantonaux, à la conférence des directeurs cantonaux des finances et aux associations économiques (voir le message du Conseil fédéral du 22 octobre 1954, concernant la'convention en matière d'impôts sur le revenu, FF 1954, II, 685). Sur la base des avis exprimés, qui firent apparaître qu'une convention était désirable, les négociations avec la délégation britannique reprirent à Berne en décembre 1954 et aboutirent, le 9 décembre, à la rédaction en anglais d'un texte conventionnel.

4. La présente convention est semblable dans sa forme extérieure à la convention entre la Suisse et les Etats-Unis du 9 juillet 1951 (RO 1952, 661). Mais son contenu est essentiellement différent. La portée de la convention avec la Grande-Bretagne est limitée aux successions de personnes qui ont eu leur dernier domicile dans l'un des deux Etats contractants et possédaient des biens réputés situés dans l'autre Etat, d'après le droit de cet autre Etat. L'article IV prévoit, pour ces cas, une série de règles de situation; en revanche, la convention n'exclut pas la double imposition des successions de personnes considérées par chacun des deux Etats comme domiciliées sur son territoire.

II

Explications relatives à la convention Article I La convention s'applique à tous les impôts sur les successions prélevés dans le Royaume-Uni. Actuellement il s'agit des impôts sur la masse successorale perçus en Grande-Bretagne, c'est-à-dire en Angleterre, dans le Pays de Galles et en Ecosse, et des impôts sur la masse successorale prélevés séparément en Irlande du Nord.

Quant à la Suisse, la convention s'applique aux impôts cantonaux et communaux sur la masse successorale et sur les parts héréditaires.

1606 En vertu du 2e alinéa, les dispositions de la convention s'appliquent aussi à tous les impôts analogues sur les successions qui seraient institués en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord ou en Suisse.

Article II Le 1er alinéa donne la définition des différents termes utilisés dans la convention.

Les 2e et 3e alinéas se réfèrent, conformément à la pratique conventionnelle britannique, au droit interne des deux Etats pour la définition du domicile du défunt et pour l'interprétation de toute expression qui n'est pas définie spécialement. En droit britannique, l'acquisition et la perte d'un domicile de droit civil (domicile) sont soumises à des conditions beaucoup plus rigoureuses qu'en droit suisse. Les cas de double domicile seront donc beaucoup plus rares pour des Suisses en Grande-Bretagne que pour des Anglais en Suisse. Dans les cas de double domicile du défunt, la convention ne prévoit aucun allégement quelconque de la double imposition qui en résulte; en particulier, les cantons ne sont pas tenus d'imputer les impôts britanniques sur leurs propres impôts, contrairement à ce que prévoit la convention entre la Suisse et les Etats-Unis (art. IV).

A la demande de la Suisse, l'ouverture de la succession en Suisse a été assimilée au domicile en Suisse (art. II, 2e al.) pour que la convention s'applique aussi dans les cas relativement rares où une succession est ouverte et imposée en Suisse d'après les règles du droit international privé, bien que le défunt n'ait pas eu de domicile en Suisse.

De son côté, la Grande-Bretagne s'est réservé le droit de soumettre à son impôt sur la masse successorale les successions dont la dévolution est régie par le droit britannique, quel que fût le dernier domicile du défunt (art. III, 4e al., et art. V, 2e'al., lettre b).

Article III L'article III constitue, avec l'article IV, la clef de voûte de la convention. Si le défunt n'a eu son dernier domicile que dans l'un des deux Etats (et s'il ne s'agit pas d'un des cas spéciaux mentionnés ci-dessus au sujet de l'art. II), l'autre Etat ne peut prélever des impôts que sur les éléments de la succession qui sont réputés par la convention situés sur son territoire (art. III, 1er et 2e al.).

Comme il l'a déjà été dit, la Grande-Bretagne s'est toutefois réservé de prélever son impôt sur la masse successorale, sans
considérer la situation des biens ni le domicile du défunt, sur les éléments de la succession qui changent de mains en vertu d'une disposition régie par le droit britannique ou en vertu de la dévolution légale prévue par ce droit (on parle dans ces cas de British title, 4e al.). La dévolution est régie par le droit britannique principalement dans les deux cas suivants:

1607 -- lorsque la disposition de dernière volonté est réputée nulle par le droit du domicile (déterminant selon le droit britannique), mais valable d'après le droit britannique et que des éléments de la succession sont transmis en vertu de cette disposition de dernière volonté; -- lorsque le droit de jouissance sur un bien (trust ou seulement), accordé par un testament ou par un contrat entre .vifs en faveur d'une tierce personne, expire 'à cause du décès du bénéficiaire et que le trust ou le seulement est soumis au droit britannique.

Les règles (Situsregeln) contenues à l'article IV et relatives à la situation des éléments d'une succession n'ont pas le caractère de règles de'rattachement ; elles n'attribuent pas les différents biens d'une succession à la compétence exclusive de l'un ou l'autre des deux Etats. Ainsi, le droit de l'Etat du domicile du défunt d'imposer l'intégralité de la succession d'après sa législation interne demeure intact. Seule est restreinte la compétence fiscale de l'Etat dans lequel le défunt avait, non son domicile, mais des éléments de fortune. Les règles de situation n'ont pas non plus une valeur absolue; elles ne s'appliquent que si l'Etat du domicile prélève effectivement un impôt sur le même élément de fortune (dernière phrase des 1er et 2e al.). D'autre part, aucune obligation fiscale ne peut résulter des règles conventionnelles, si elle n'est pas prévue déjà par le droit interne (3e al.), a Article IV Les règles de situation applicables aux biens immobiliers (lettre a: lieu de situation), aux créances, aux sommes payables en vertu de polices d'assurances et aux droits immatériels (lettres e, e et h : dernier domicile du défunt) répondent aux voeux exprimés par la Suisse. En revanche, pour les biens mobiliers et les actions, il a fallu accepter le principe, admis habituellement dans les conventions-britanniques, de la localisation de ces biens au lieu où ils se trouvent effectivement (lettre ö pour les biens mobiliers) et dans l'Etat d'après la législation duquel la société a été constituée (lettre d pour les actions). Les autres cas (lettres /, g, i, j) ne paraissent pas être de grande importance. Quant à la situation des biens qui ne sont pas mentionnés dans la convention, elle doit être déterminée d'après le droit interne de l'Etat qui perçoit l'impôt. A cette
catégorie appartiennent en particulier, d'après la conception britannique, les biens suivants : -- Les droits dans une succession non partagée. Si le défunt A laisse plusieurs héritiers et que l'un d'eux, B, meure avant que la succession de A n'ait été partagée, et si cet héritier B ne peut prétendre à des biens déterminés, sa propre succession obtient elle-même un droit à une partie de l'actif net de la succession de A (chose in action).

-- Les droits d'expectative. S'il y a lieu de remettre à B la fortune d'un trust après le décès de l'usufruitier A et que B décède avant A, la succession de B obtient un droit d'expectative sur la fortune du trust.

1608 -- Usufruit pour la durée de vie d'une autre personne. Si, dans l'exemple ci-dessus, A a cédé son droit de jouissance à G et que ledit G décède avant A, la succession de G obtient une prétention aux revenus du trust jusqu'au décès de A.

-- Divers droits conventionnels, telles, par exemple, les prétentions résultant d'un contrat de société (partnership), en tant que ces prétentions n'ont pas pour objet une somme déterminée (auquel cas elles seraient des créances au sens de l'art. IV, lettre c), des dommages-intérêts pour violation de contrat, etc.

Article V Les déductions accordées sur le montant imposable de la succession sont déterminées par la législation interne de chaque Etat. Les cantons conservent le droit, lors de la fixation du taux de leurs impôts sur les successions qui frappent les biens immobiliers appartenant à des personnes décédées en Grande-Bretagne, de se fonder sur la valeur totale de la succession.

Articles VI à VIII Les demandes de remboursement d'impôts fondées sur la convention doivent être présentées dans un délai de 5 ans. Conformément à uno,pratique suisse éprouvée, on a institué une procédure amiable en vue d'éliminer les difficultés d'interprétation et les contestations éventuelles. En revanche, on n'a prévu aucun échange général d'informations fiscales. La clause concernant l'extension de la convention aux territoires dont le RoyaumeUni assume la représentation internationale correspond à l'article XXI de la convention en matière d'impôts sur le revenu.

Articles IX et X La convention entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification et elle s'appliquera aux successions des personnes décédées ce jour ou après ce jour. Sa durée de validité est fixée à 3 ans. A l'expiration de cette période, si elle n'est révoquée par aucun des deux Etats, elle reste en vigueur et elle peut être révoquée pour n'importe quelle date moyennant un préavis de 6 mois. Il convient de relever que la convention peut prendre fin séparément en ce qui concerne l'Irlande (art. X, 4e al.).

Les allégements d'impôts résultant de l'accord de 1872 entre le canton de Vaud et la Grande-Bretagne en matière de droits de succession ou de mutation (voir chiffre I, 1, ci-dessus) ne sont pas touchés par la présente convention. On a toutefois l'intention de modifier cet accord en ce sens qu'à partir d'une certaine date seules pourront bénéficier des avantages qu'il accorde les personnes qui remplissaient les conditions prévues dans ses dispositions à ladite date. Ainsi, l'accord de 1872 perdra progressivement toute importance pour finir par ne plus s'appliquer. Actuellement, les nègo-

1609 dations relatives à cette question ne sont pas terminées. L'accord du 27 août 1872 devrait si possible être modifié avant l'entrée en vigueur de la convention.

S'il est vrai que la convention, pour les successions de personnes ayant eu leur dernier domicile en Suisse, n'évitera pas entièrement les doubles impositions actuelles, elle en permettra cependant une atténuation sensible.

C'est pourquoi la majorité des cantons et des milieux du commerce et de l'industrie l'ont approuvée. Nous vous proposons donc de lui donner votre acquiescement en adoptant le projet ci-joint d'arrêté fédéral. ' Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, de vous présenter les assurances de notre haute considération.

Berne, le 14 juillet 1956.

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération,

Feldmann Le vice-chancelier F. Weber

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne en vue d'atténuer les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions

L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 14 juillet 1956, arrête:

Article unique La convention signée le 12 juin 1956 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vue d'atténuer les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.

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Texte original Convention entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'atténuer les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Désireux de conclure une convention en vue d'atténuer les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, Ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires, Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Armin Daeniker, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse à Londres; Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: Le Très Honorable John Selwyn Brooke Lloyd, C.B.E., Q.C., M.P., Principal Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères; Qui, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article I La présente convention s'applique aux impôts suivants : a. Dans le Royaume-Uni : à l'impôt sur la masse successorale (estate duty) prélevé en GrandeBretagne ; b. En Suisse: aux impôts cantonaux et communaux sur la masse successorale ou sur les parts héréditaires.

2 La présente convention est applicable à l'impôt sur la masse successorale prélevé en Irlande du Nord de la même manière qu'à l'impôt sur la masse successorale perçu en Grande-Bretagne.

3 La présente convention est aussi applicable à tous autres impôts, essentiellement analogues aux impôts visés aux 1er et 2e alinéas, qui seront établis en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord ou en Suisse, après la signature de la présente convention.

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Article II Dans la présente convention, à moins qu'il n'en ressorte autrement du contexte: a. Le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord; 1

1612 b. Le terme «Grande-Bretagne».désigne l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Ecosse, mais ne comprend pas les Iles de la Manche ni l'Ile de Man; c. Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; d. Le terme «territoire», lorsqu'il est employé à propos de l'une ou l'autre des Parties contractantes, désigne, selon le contexte, la GrandeBretagne ou la Suisse; e. Le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt prélevé en GrandeBretagne sur la masse successorale ou l'un des impôts cantonaux ou communaux prélevés en Suisse sur la masse successorale ou sur les parts héréditaires.

2 Pour l'application de la présente convention, la question de savoir si une personne décédée avait son domicile, au moment de son décès, dans une partie quelconque du territoire de l'une des Parties contractantes sera résolue conformément à la législation en vigueur dans ce territoire; une personne n'ayant pas son domicile en Suisse au moment de son décès doit être traitée comme une personne ayant son domicile en Suisse, lorsque, d'après le droit civil suisse, la succession doit être ouverte en Suisse.

3 Pour l'application des dispositions de la présente convention par l'une quelconque des Parties contractantes, toute expression qui n'est pas autrement définie aura, à moins qu'il n'en ressorte autrement du contexte, le sens que lui attribue la législation qui régit, dans le territoire de cette Partie, les impôts auxquels s'applique la convention.

Article III Lorsqu'une personne, au moment de son décès, avait son domicile en Suisse et n'avait pas de domicile dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne, la situation de tous droits ou intérêts énumérés à l'article IV de la convention, qu'ils reposent sur le droit strict ou sur l'équité (légal or équitable), se déterminera exclusivement, en tant que la situation de ces droits ou intérêts a de l'importance pour la perception de l'impôt en Grande-Bretagne, d'après les règles énoncées au dit article IV; toutefois, lorsqu'il s'agit d'un bien quelconque sur lequel un impôt pourrait être prélevé en Grande-Bretagne en faisant abstraction du présent alinéa, l'article IV n'est applicable que dans le cas où un impôt est prélevé en Suisse sur le même bien, ou serait prélevé sur lui s'il n'y avait pas L'eu en l'espèce à une exonération spéciale.

2 Lorsqu'une personne,
au moment de son décès, avait son domicile dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne et n'avait pas de domicile en Suisse, la situation de tous droits ou intérêts énumérés à l'article IV de la convention, qu'ils reposent sur le droit strict ou sur l'équité (légal or équitable), se déterminera exclusivement, en tant que la situation de ces droits ou intérêts a de l'importance pour la perception de l'impôt en Suisse, 1

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d'après les règles énoncées au dit article IV; toutefois, lorsqu'il s'agit d'un bien quelconque sur lequel un impôt pourrait être prélevé en Suisse en faisant abstraction du présent alinéa, l'article IV n'est applicable que dans le cas où un impôt est prélevé en Grande-Bretagne sur le même bien, ou serait prélevé sur lui s'il n'y avait pas lieu en l'espèce à une exonération spéciale.

3 Lorsque l'application de l'article IV dans le territoire de l'une des Parties contractantes aurait pour conséquence la perception d'un impôt sur un bien qui ne serait l'objet d'aucun impôt dans ce territoire en faisant abstraction de l'article IV, le dit article n'est pas applicable à ce bien.

4 Aucune disposition du présent article ne fera obstacle à la perception de l'impôt en Grande-Bretagne sur les droits ou intérêts qui changent de mains en vertu d'une disposition régie par le droit d'une partie quelconque de la Grande-Bretagne ou en vertu de la dévolution légale prévue par ce droit.

Article IV Les règles auxquelles se rapportent les 1er et 2e alinéas de l'article III sont les suivantes: a. Les droits ou intérêts (à l'exception des droits de gage) portant sur des biens immobiliers seront réputés situés au lieu où se trouvent les dits biens; ô. Les droits ou intérêts (à l'exception des droits de gage) portant sur des biens mobiliers corporels autres que ceux qui sont ci-après l'objet d'une disposition particulière, ainsi que sur des billets de banque ou du papier-monnaie, sur d'autres formes de monnaie ayant cours légal au lieu de l'émission, sur des lettres de change ou titres de créances négociables, seront réputés situés au lieu ouïes dits biens, billets, espèces de monnaie ou effets se trouveront effectivement à la date du décès ou, s'ils sont en cours d'expédition, au lieu de destination; c. Les créances, garanties ou non, y compris les titres émis par un gouvernement, une municipalité ou une autorité publique, ainsi que les reconnaissances de dette ou obligations émises par une société, à l'exclusion toutefois des créances qui sont l'objet d'une disposition particulière dans le présent article, seront réputés situés au lieu où la personne décédée avait son domicile au moment de son décès; d. Les participations à des sociétés sous forme d'actions ou de parts au capital -- y compris les actions ou parts
au capital détenues par un fiduciaire (nominee), que le droit de jouissance (beneficiai ownership) soit patent par des documents ou d'une autre manière -- seront réputées situées au lieu où la société a été constituée ou d'après la législation duquel elle a été constituée;

1614 e. Les sommes payables en vertu de polices d'assurances seront réputées situées au lieu où la personne décédée avait son domicile au moment de son décès; /. Les bateaux et les aéronefs, ainsi que les parts de propriété à de tels biens, seront réputés situés au lieu où ces bateaux ou aéronefs sont immatriculés ; g. La clientèle (goodwill), en tant qu'élément d'une fortune servant à l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou d'une profession libérale, sera réputée située au lieu où est exploitée l'entreprise ou exercée la profession à laquelle se rattache cette clientèle; h. Les brevets, marques de fabrique, dessins, droits d'auteur, ainsi que les droits ou licences pour l'exploitation de brevets, marques de fabrique, dessins ou oeuvres protégées par un droit d'auteur, seront réputés situés au lieu où la personne décédée avait son domicile au moment de son décès; i. Les droits et actions en responsabilité civile résultant d'actes illicites, qui subsistent au bénéfice de la succession d'une personne décédée, seront réputés situés au lieu où ils ont pris naissance; j. Les créances établies par jugement seront réputées situées au lieu où le jugement est enregistré; k. Tous autres droits ou intérêts seront réputés situés au lieu qui est déterminé par la législation en vigueur dans le territoire de la Partie contractante dans lequel la personne décédée n'avait pas de domicile.

Article V En fixant le montant sur lequel l'impôt doit être calculé, on accordera les déductions qui sont autorisées par la législation en vigueur dans le territoire où le dit impôt est perçu.

2 Lorsqu'un impôt est perçu sur un bien quelconque dans le territoire de l'une des Parties contractantes, à la suite du décès d'une personne qui, au moment de son décès, n'avait pas son domicile dans une partie quelconque de ce territoire mais avait son domicile dans une partie quelconque du territoire de l'autre Partie contractante, il ne sera pas tenu compte, pour fixer le montant ou le taux de l'impôt, des autres biens, en tant qu'ils sont situés hors du premier territoire; toutefois, le .présent alinéa ne s'appliquera pas: a. A l'impôt prélevé en Suisse sur la fortune immobilière sise en Suisse (y compris les accessoires) ; b. A l'impôt prélevé en Grande-Bretagne, en tant que les autres biens visés au présent
alinéa changent de mains en vertu d'une disposition régie par le droit d'une partie quelconque de la Grande-Bretagne ou en vertu de la dévolution légale prévue par ce droit.

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1615 Article VI Toute demande en remboursement d'impôt fondée sur les dispositions de la présente convention doit être présentée dans un délai de cinq ans à compter du jour du décès de la personne dont la succession entraîne la dite demande ou, dans les cas d'expectative, quand le paiement de l'impôt est différé jusqu'à la date d'entrée en possession, dans un délai de cinq ans à partir de cette date.

2 Les montants d'impôt à rembourser ne portent pas intérêt.

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Article VII Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en vue d'éliminer les difficultés ou les doutes qui pourraient surgir lors de l'application ou de l'interprétation de la présente convention.

2 Dans le présent article, l'expression «autorités compétentes» désigne: s'il s'agit de la Grande-Bretagne, les Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant dûment autorisé; s'il s'agit de la Suisse, le directeur de l'administration fédérale des contributions ou son représentant dûment autorisé; s'il s'agit de l'Irlande du Nord, le. Minister of Finance ou son représentant dûment autorisé; et s'il s'agit d'un territoire auquel la présente convention est étendue conformément à l'article VIII, l'autorité compétente dans ce territoire pour administrer les impôts auxquels s'applique la présente convention.

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Article VIII La présente convention pourra être étendue, intégralement ou avec des modifications, à tout territoire dont le Royaume-Uni assume la représentation internationale et qui perçoit des impôts essentiellement analogues à ceux auxquels s'applique la convention; une telle extension prendra effet à partir de la date et avec les modifications et conditions (y compris les conditions relatives à la dénonciation) que les Parties contractantes pourront spécifier et convenir dans un échange de notes.

2 A moins que les Parties contractantes ne conviennent expressément du contraire, l'extinction des effets de la présente convention en ce qui concerne le Royaume-Uni ou la Suisse, conformément à l'article X, vaudra également pour l'application de la convention dans tout territoire auquel elle aura été étendue en vertu des dispositions du présent article.

1

Article IX La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

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La présente convention entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification et elle sera applicable aux successions des personnes qui décèdent ce jour ou après ce jour.

Article X La présente convention restera en vigueur pendant trois ans au moins après la date de son entrée en vigueur.

2 La présente convention restera en vigueur après l'expiration de cette période de trois ans, à moins que l'une des Parties contractantes n'informe l'autre, six mois au moins avant l'expiration de cette période, par écrit et par la voie diplomatique, de son intention de mettre fin à la convention.

3 Si l'une des Parties contractantes informe l'autre, après l'expiration de la période de trois ans, par écrit et par la voie diplomatique, de son intention de mettre fin à la présente convention, celle-ci cessera d'être applicable aux successions des personnes décédées après la date fixée dans la notification de la dénonciation (date qui ne saurait être plus proche que six mois du jour de la notification) ou, si aucune date n'y est fixée, après l'expiration de six mois à compter du jour de la notification.

4 La convention pourra prendre fin séparément par rapport à l'Irlande du Nord, selon la procédure décrite aux 2e et 3e alinéas du présent article.

En foi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

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Fait à Londres, en deux exemplaires, le 12 juin 1956, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également- foi.

mus

(signé) Armin Daeniker (signé) Selwyn Lloyd

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26.07.1956

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