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7024 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et le grand-duché de Luxembourg en matière d'assurances sociales (Du 31 janvier 1956)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la convention en matière d'assurances sociales (appelée ci-après «convention») que la Suisse et le grand-duché de Luxembourg ont signée le 14 novembre 1955.

A. GÉNÉRALITÉS 1. Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, la question de la conclusion d'une convention d'assurances sociales avec le grand-duché de Luxembourg s'est posée à diverses reprises.

Même si les colonies respectives de ces deux Etats ne sont pas très importantes (d'après les derniers chiffres qu'on a mis à notre disposition, il y a environ 250 Suisses séjournant au Luxembourg et environ 550 Luxembourgeois séjournant en Suisse), les deux Etats intéressés n'attachaient pas moins un grand prix à régler par convention les relations en matière d'assurances sociales : la Suisse, parce que, hors du territoire luxembourgeois, ses ressortissants ne peuvent bénéficier pleinement des droits acquis dans l'assurance luxembourgeoise que par la conclusion d'une convention internationale ; le grand-duché de Luxembourg, parce qu'il souhaitait voir supprimer les clauses que contient la législation suisse et qui restreignent de façon sensible les droits des étrangers.

2. Les négociations officielles entre une délégation suisse dirigée par M. Arnold Saxer, directeur de l'office fédéral des assurances sociales, et une délégation luxembourgeoise, dirigée par M. A. Kayser, président de l'office

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des assurances sociales, eurent lieu à Berne les 20 et 21 mai et à Luxembourg du 28 juillet au 3 août 1955. La convention a été signée le 14 novembre 1955 à Berne, du côté suisse par M. Arnold Saxer, du côté luxembourgeois par M. Nicolas Biever, ministre du travail et de la sécurité sociale.

3. La convention a trait, du côté suisse, à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'à l'assurance contre les accidents du travail, les accidents non professionnels et les maladies professionnelles et, du côté luxembourgeois, à l'assurance-vieillesse, invalidité et décès, l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Selon la tendance actuelle générale des conventions internationales en matière d'assurances sociales, le principe de l'égalité de traitement a été appliqué de manière très large dans la convention que nous vous soumettons.

Ainsi l'article 2 prévoit que, sous réserve des dispositions contraires de la convention, les ressortissants .suisses et les ressortissants luxembourgeois sont traités de manière identique quant aux droits et aux obligations résultant des branches d'assurance auxquelles s'étend la convention.

B. ASSURANCE-VIEILLESSE, INVALIDITÉ ET SURVIVANTS I. L'assurance-vieillesse, invalidité et survivants luxembourgeoise Le système d'assurances sociales luxembourgeois peut être classé, dans sa forme actuelle, parmi ceux qui ont les prestations les plus élevée^ et qui sont les plus complets d'Europe. Pour faire mieux comprendre les problèmes relatifs à l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants luxembourgeoise qui se posent à la Suisse et pour pouvoir juger de la question de l'équivalence, il paraît indiqué de donner tout d'abord un bref aperçu de cette assurance.

L'assurance-vieillesse, invalidité et survivants luxembourgeoise comprend des régimes distincts : les assurances des employés, des ouvriers, des mineurs et des artisans. Comme l'assurance des mineurs n'a qu'une signification très secondaire pour la Suisse, nous nous bornerons, dans la suite de notre exposé, à examiner les branches de l'assurance des employés, des ouvriers et des artisans.

1. Le cercle des assurés Toutes les personnes occupées au Luxembourg contre rémunération en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage (dans l'industrie, les arts et métiers, le commerce,
l'agriculture et les mines) sont assurées obligatoirement contre les risques vieillesse, mort et invalidité. Le même principe vaut pour l'ensemble des artisans indépendants établis au Luxembourg.

En outre, toute personne, qu'elle soit ressortissante luxembourgeoise ou étrangère, qui a été une fois assurée obligatoirement durant 8 mois, peut, au moment où elle cesse d'être soumise à l'assurance obligatoire, s'assurer

142 volontairement. Des personnes, enfin, qui ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire peuvent s'assurer volontairement dans certaines conditions.

2. Les cotisations Dans l'assurance des employés et celle des ouvriers, les cotisations représentent 10 pour cent du salaire, dont 5 pour cent à charge de l'employeur et 5 pour cent à charge du salarié. Les cotisations sont dues aussi longtemps que dure l'activité salariée et en particulier aussi lorsque l'assuré bénéficie déjà d'une pension (pension de vieillesse ou d'invalidité). Les cotisations qui sont versées par des ayants droit à pension ne contribuent pas à augmenter la pension de vieillesse, mais sont remboursées après la cessation définitive de l'activité lucrative. En revanche, les cotisations payées par le bénéficiaire d'une pension d'invalidité ont pour conséquence une augmentation du montant des pensions de vieillesse ou de survivants.

Dans l'assurance des artisans, les assurés paient des cotisations dont le montant est échelonné d'après des classes de revenus, ceci de la façon suivante: 250 fr. lux. par mois pour un revenu annuel de moins de 45 000 fr., 320 fr. pour un revenu de 45 000 fr. et 425 fr. pour un revenu de plus de 60 000 fr. D'après le cours officiel actuel, 100 fr. lux. valent 8 fr. 75 suisses, de sorte que la cotisation annuelle des artisans est de 262 fr. 50 suisses pour un revenu de moins de 3937 fr. 50 suisses ; de 336 fr. pour un revenu entre 3937 fr. 50 et 5250 fr. et de 446 fr. 25 pour un revenu dépassant 5250 fr.

3. Les prestations Les prestations des trois assurances considérées comprennent des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants (pensions de veuves, de veufs et d'orphelins). A côté de cela, il est prévu un supplément spécial pour chaque enfant de moins de 18 ans à la charge des bénéficiaires de pensions de vieillesse et d'invalidité. Enfin, des pensions pour mères et frères et soeurs sont versées dans certaines conditions.

a. Les conditions du droit aux prestations Dans l'assurance des employés, les pensions de vieillesse sont allouées aux hommes dès l'âge de 65 ans révolus, aux femmes dès l'âge de 60 ans révolus. Dans certaines conditions (cessation de toute activité lucrative et accomplissement d'un stage de 15 années au moins), les hommes peuvent recevoir la rente dès l'âge de 60 ans
et les femmes dès l'âge de 55 ans.

Dans l'assurance des ouvriers, les pensions de vieillesse sont allouées aux deux sexes dès l'âge de 65 ans révolus. Un assuré qui a été affilié pendant 40 ans à l'assurance peut recevoir la pension de vieillesse à partir de l'âge de 62 ans déjà.

143 Dans l'assurance des artisans, les rentes de vieillesse sont allouées aux hommes dès l'âge de 65 ans révolus et aux femmes dès l'âge de 62 ans révolus.

Pour avoir droit à une pension d'invalidité, l'assuré doit être incapable, par suite de maladie ou d'invalidité, de gagner le tiers de ce qu'un travailleur gagne normalement dans les mêmes circonstances. La pension d'invalidité se transforme automatiquement en une rente de vieillesse dès que l'assuré atteint l'âge qui lui donne droit à une rente de vieillesse.

Outre la réalisation de l'événement assuré, les deux conditions suivantes doivent être remplies pour qu'il existe un droit à une prestation: tout d'abord, le stage, c'est-à-dire la durée d'assurance légalement prévue, doit être accompli. Il est de 5 ans pour les pensions de vieillesse de l'assurance des employés et des artisans et de 10 ans pour l'assurance des ouvriers.

Pour la pension d'invalidité, il est de 5 ans dans les trois régimes. Pour les pensions de survivants, le stage est de 40 mois dans l'assurance des employés, de 5 ans dans celle des ouvriers et des artisans. Notons que les pensions d'invalidité et de survivants sont allouées indépendamment de la durée d'assurance lorsque l'invalidité ou la mort est la conséquence d'un accident du travail. Tandis que les étrangers sont placés sur pied d'égalité avec les ressortissants luxembourgeois dans l'assurance des employés et des artisans, l'assurance des ouvriers prévoit, pour les étrangers, un stage de 10 ans pour tous les genres de prestations.

En second lieu, les droits en formation doivent être maintenus. C'est le cas lorsque la période comprise entre l'entrée dans l'assurance et la réalisation de l'événement assuré a été couverte pour deux tiers par des «journées d'assurance». Comme, d'après le droit luxembourgeois, l'année d'assurance comprend 270 jours, cela signifie, par rapport à l'année civile, que les droits en formation sont maintenus lorsque des cotisations ont été versées en moyenne pendant la moitié de l'année civile au moins (180 jours). Si ce versement minimum de cotisations n'est pas effectué, les droits en formation et, par suite, le droit aux prestations, s'éteignent. Cette réglementation sévère a été adoucie d'une part par l'introduction de la continuation volontaire de l'assurance en cas de sortie de l'assurance obligatoire et, d'autre part, par la possibilité de recouvrer les droits en formation éteints par l'accomplissement d'un nouveau stage relativement court.

b. Le montant des prestations Les pensions de vieillesse et d'invalidité se composent d'une rente de base et d'une majoration annuelle. La rente de base est supportée principalement par l'Etat et les communes, tandis que la majoration est entièrement à charge des caisses de pensions.

144 La rente de base annuelle est de 15 000 fr. lux. (1312 fr. 50 suisses) dans l'assurance .des employés et des ouvriers et de 12 000 fr. lux. (1050 fr.

suisses) dans l'assurance des artisans. La majoration annuelle représente 16 pour cent de l'ensemble des cotisations portées en compte, dans l'assurance des employés; dans l'assurance des ouvriers, 1,3 pour cent du total des salaires avant 1946 et 1,6 pour cent du total des salaires depuis 1946, ce qui correspond également à 16 pour cent du total des cotisations. Dans l'assurance des artisans, la majoration est, pour chaque cotisation mensuelle, en monnaie luxembourgeoise, de 27 fr., 34 fr. et 46 fr. suivant les classes de revenus. Le supplément pour enfants est de 1200 fr. (105 fr.

suisses) dans l'assurance des ouvriers et de 3200 fr. (280 fr. suisses) dans l'assurance des employés. Il est difficile de donner des renseignements sur le montant effectif des pensions, car une importante partie de ces prestations dépend du montant des cotisations payées, ou du revenu du travail effectivement touché. Les lois sur l'assurance des employés et des ouvriers prévoient que la pension de vieillesse et d'invalidité est de 20 000 fr. lux.

(1750 fr. suisses) au moins et peut atteindre au maximum les cinq sixièmes du salaire moyen des cinq meilleures années d'assurance. D'après une statistique de 1954, les pensions de vieillesse et d'invalidité se montaient en moyenne à 29 500 fr. lux. (2581 fr. 25 suisses) dans l'assurance des ouvriers et environ au double dans l'assurance des employés. Selon les plus récents renseignements des autorités luxembourgeoises, ces chiffres sont, à l'heure actuelle, sensiblement supérieurs. Ainsi, il n'est pas rare de voir aujourd'hui des pensions annuelles atteindre des sommes correspondant en francs suisses à 5000 francs dans l'assurance des ouvriers et à 7000-8000 francs dans l'assurance des employés. Dans le même ordre d'idées, il faut ajouter que les prestations, conformément aux dispositions légales, sont adaptées automatiquement à l'indice officiel du coût de la vie.

Dans l'assurance des employés et des ouvriers, les pensions de veuves représentent eh gros les deux tiers, dans l'assurance des artisans, la moitié de la pension de vieillesse, ou d'in validité, à laquelle le défunt avait ou aurait pu avoir droit. La pension
d'orphelins atteint, dans l'assurance des employés et des ouvriers, en gros le tiers, et, dans celle des artisans, le quart de la pension correspondante d'invalidité ou de vieillesse.

4. Comparaison avec l'assurance-vieillesse et survivants suisse Si nous comparons l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants luxembourgeoise avec l'assurance-vieillesse et survivants suisse, nous faisons les constatations essentielles suivantes: L'assurance luxembourgeoise a l'avantage de couvrir, outre les risques vieillesse et décès, le risque invalidité. Elle constitue ainsi, pour ce qui est des risques couverts, un système très complet. Le cercle des assurés est plus

145 restreint que celui de l'assurance suisse. Cependant, le cadre de cette assurance de classe a été sensiblement élargi par la possibilité de l'assurance continuée et de l'assurance volontaire. La limite d'âge est, en règle générale, plus basse pour les femmes que dans l'assurance suisse. En revanche, le Luxembourg ne connaît pas une rente-vieillesse pour couple. Il possède une assurance pour veuves et orphelins comparable au système suisse. Dans les cas de courtes périodes d'assurance, les prestations de l'assurance luxembourgeoise ne sont pas tout à fait équivalentes à celles de l'assurance suisse ; en revanche, elles sont plus élevées après une longue période. Notons cependant que le taux de la cotisation est nettement plus élevé au Luxembourg qu'en Suisse (10 au lieu de 4 pour cent). Il faut enfin tenir compte de l'adaptation automatique des prestations à l'indice du coût de la vie.

A tout bien considérer, on doit donc admettre l'équivalence des deux assurances, le fait que le cercle des personnes assurées est en partie plus restreint étant compensé par la couverture plus large des risques.

IL Le contenu de ïa convention 1. Le droit aux prestations a. Situation des ressortissants luxembourgeois dans l'assurance-vieillesse et survivants suisse BENTES ORDINAIRES

Les ressortissants luxembourgeois auront toujours droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse si, lors de la réalisation de l'événement assuré, ils ont -- soit versé à l'assurance-vieillesse et survivants suisse des cotisations pendant 5 années entières au moins; -- soit habité en Suisse au total 10 années au moins -- dont 5 immédiatement et de manière ininterrompue avant la réalisation de l'événement assuré --· et ont, durant ce temps, versé des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse pendant au total une année entière au moins.

De même, les survivants d'un ressortissant luxembourgeois remplissant une des conditions susmentionnées auront droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (art. 7, 1er et 2e al., de la convention).

En outre, il est envisagé de supprimer la réduction des rentes d'un tiers prévue à l'article 40 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (protocole final, chiffre 3, lettre a).

146 RENTES TRANSITOIRES

Le principe de l'égalité de traitement a été étendu, du côté suisse, aux rentes transitoires. Cette concession s'imposait, puisque le Luxembourg, lors de l'introduction de son assurance sociale, avait prévu une disposition transitoire suivant laquelle les ressortissants luxembourgeois trop âgés pour pouvoir accomplir encore la durée minimum de cotisation pourraient quand même avoir droit à une pension spéciale de vieillesse, d'invalidité ou d'orphelins, pourvu que l'assuré ait exercé au Luxembourg une activité soumise à l'assurance pendant 5 ans au moins durant les 10 années ayant précédé immédiatement l'introduction de l'assurance. Les avantages de cette réglementation transitoire ont été étendus aux ressortissants d'Etats étrangers qui résidaient au Luxembourg durant les 10 années ayant précédé immédiatement l'introduction de l'assurance. De même, les rentes transitoires suisses ne seront octroyées aux ressortissants luxembourgeois que si, au moment de l'introduction de la demande, ils remplissent, outre les conditions générales de la loi suisse les mêmes conditions de résidence que celles qui sont exigées par la réglementation transitoire luxembourgeoise (protocole, chiffre 4, 1er al.). L'ayant droit ne reçoit les rentes transitoires que tant qu'il réside en Suisse.

b. La situation des ressortissants suisses dans l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants luxembourgeoise En contre-partie, le Luxembourg garantit aux ressortissants suisses et à leurs survivants, aux mêmes conditions qu'aux ressortissants luxembourgeois, le droit à l'ensemble des prestations de l'assurance luxembourgeoise (art. 2 de la convention et protocole, ch. 4, al. 2). Cela signifie que toutes les clauses restrictives visant les étrangers (comme par ex. les périodes de stage plus longues dans l'assurance des ouvriers) ne s'appliquent plus aux ressortissants suisses.

Il convient de prêter une attention particulière à la disposition de la convention selon laquelle, conformément à l'idée d'une totalisation unilatérale des périodes d'assurance, le Luxembourg assimile, dans certaines conditions, les périodes d'assurance suisses aux périodes luxembourgeoises ; cette assimilation a lieu si des cotisations ont été versées à l'assurance luxembourgeoise pendant une année au moins, tant pour l'accomplissement du délai d'attente
que pour le maintien des droits en cours d'acquisition dans l'assurance-vieillesse et survivants.

Dans la question du maintien du droit aux" pensions d'invalidité, le Luxembourg ne se vit, en revanche, pas en mesure de tenir compte des périodes d'assurance suisses, étant donné que la Suisse ne peut offrir une prestation correspondante.

La réglementation en question a pour les ressortissants suisses (comme du reste aussi pour les ressortissants luxembourgeois) un avantage sensible :

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en cas de sortie de l'assurance obligatoire luxembourgeoise -- notamment quand ils quittent le Luxembourg pour retourner au pays -- les ressortissants suisses n'auront plus besoin de continuer volontairement l'assurance luxembourgeoise aux fins de conserver leur droit à une rente de vieillesse ou de survivants, tant que des cotisations sont versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse. Le ressortissant suisse conserve, cela va sans dire, son droit de continuer volontairement l'assurance luxembourgeoise s'il désire, de cette façon, améliorer le montant des prestations qu'il touchera plus tard. Grâce à la prise en considération des périodes d'assurance suisses, nos compatriotes auront donc pratiquement toujours droit à une pension de vieillesse et de survivants luxembourgeoise, si, lors de l'addition des périodes luxembourgeoises et suisses, le stage luxembourgeois est accompli et les droits en formation maintenus. Ainsi, par exemple, un ressortissant suisse qui aura versé des cotisations à l'assurance suisse pendant 4 années aura droit, au Luxembourg, à une rente de vieillesse déjà après une année dans l'assurance des employés et des artisans et après 6 ans dans l'assurance des ouvriers. Dans de tels cas, la rente de base de la pension luxembourgeoise, indépendante de la durée d'assurance, est fixée prò rata temporis, c'està-dire proportionnellement au rapport des périodes d'assurance luxembourgeoises à la somme des périodes d'assurance luxembourgeoises et suisses.

Il faut relever que le ressortissant suisse a la possibilité de renoncer à la totalisation des périodes suisses et luxembourgeoises au cas où celle-ci serait, par extraordinaire, désavantageuse pour lui.

2. Le remboursement des cotisations Les ressortissants luxembourgeois qui ont été assujettis à l'assurancevieillesse et survivants suisse -- ainsi que leurs survivants -- ont droit à ce que toutes les cotisations versées à l'assurance suisse (donc également les cotisations d'employeur pour ceux qui exercent une activité lucrative indépendante) soient transférées à l'assurance luxembourgeoise ; cette dernière accorde de ce fait une majoration spéciale, qui vient s'ajouter aux rentes de vieillesse et de survivants. Si le ressortissant luxembourgeois dont les cotisations ont été transférées à l'assurance luxembourgeoise n'a,
compte tenu des dispositions de la convention, également aucun droit à une pension luxembourgeoise, les cotisations transférées lui seront remboursées par l'assurance luxembourgeoise.

Par analogie, les ressortissants suisses et leurs survivants qui ont été assujettis à l'assurance luxembourgeoise et qui, lors de la réalisation de l'événement assuré, ne peuvent pas prétendre une prestation de l'assurance luxembourgeoise, même si l'on tient compte des périodes d'assurance suisses, ont le droit de demander qu'une part de 70 pour cent des cotisations versées à l'assurance luxembourgeoise par l'assuré et ses employeurs leur soit remboursée. Le taux de 70 pour cent s'explique du fait que les coti-

148 sations payées au Luxembourg couvrent également -- contrairement à la Suisse -- le risque de l'invalidité. Le remboursement de 70 pour cent des cotisations pour les éventualités de la vieillesse et du décès doit, par conséquent, être considéré comme normal. Pour le remboursement des cotisations, il n'est tenu compte que des risques assurés qui se sont produits après le 1er janvier 1948 (date de l'entrée en vigueur de l'assurance-vieillesse et survivants suisse).

Il faut mentionner enfin que la convention reprend la disposition de la législation luxembourgeoise selon laquelle les étrangers peuvent obtenir le remboursement partiel de leurs cotisations déjà au moment de leur sortie de l'assurance obligatoire luxembourgeoise. Ce remboursement anticipé exclut naturellement le remboursement plus favorable prévu par la convention au moment de la réalisation de l'événement assuré, remboursement équivalant à 70 pour cent de toutes les cotisations.

3. le paiement des rentes à l'étranger La législation luxembourgeoise, comme la loi fédérale, prévoit que le rentier étranger perd son droit à la rente, ou tout au moins à certaines parties de celle-ci, dès qu'il se rend à l'étranger. Avec l'égalité de traitement, la garantie du versement des prestations à l'étranger constituait ainsi, pour les deux parties contractantes, l'un des buts essentiels des négociations. D'après la convention, le Luxembourg verse intégralement ses prestations aux ressortissants suisses habitant au Luxembourg ou en Suisse. En application du principe de l'égalité de traitement, le Luxembourg verse ses prestations aux ressortissants suisses résidant dans un Etat tiers dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants qui résident dans cet Etat tiers.

Cela signifie que nos compatriotes qui habitent un Etat tiers avec lequel le Luxembourg a conclu un accord bilatéral ou multilatéral prévoyant le paiement réciproque des prestations y recevront les prestations luxembourgeoises intégralement.

Si un ressortissant suisse réside dans un Etat tiers avec lequel le Luxembourg n'a pas conclu de convention, il est possible que la part de la pension financée par l'Etat et les communes soit supprimée, comme d'ailleurs pour les ressortissants luxembourgeois.

En contre-partie, la Suisse garantit aux ressortissants luxembourgeois, conformément au
principe de l'égalité de traitement, le paiement des rentes ordinaires dans n'importe quel Etat tiers.

4. L'asswamce facultative II fut aisé d'obtenir du Luxembourg qu'il facilitât l'application de l'assurance-vieillesse et survivants facultative suisse sur son territoire, car ce pays avait un intérêt identique à la chose, du fait de sa propre assurance

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continuée. L'article 14, 3e alinéa, de la convention prévoit que les autorités administratives se prêteront un concours mutuel pour l'application de leur assurance facultative sur leurs territoires respectifs.

C. L'ASSURANCE-ACCIDENTS I. L'assurance-accidents luxembourgeoise Le cercle des assurés comprend les salariés de l'industrie, des arts et métiers, de l'agriculture et de l'industrie forestière, ainsi que les employés de maison et les travailleurs à domicile.

L'assurance couvre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Par accidents du travail il faut comprendre également ceux qui se produisent pendant que le salarié se rend à son travail ou en revient. Quant au terme de maladie professionnelle, sa signification est plus restreinte dans la législation luxembourgeoise que dans la législation suisse.

Les cotisations à l'assurance sont versées par l'employeur: l'Etat luimême verse une subvention aux frais d'administration.

Les prestations de l'assurance comprennent: -- le traitement médical et la fourniture de médicaments, ainsi que le paiement des moyens nécessaires à la guérison et à l'augmentation de la capacité de travail (prothèses) ; -- une indemnité journalière qui s'élève à 50 pour cent du gain journalier pendant les cinq premières semaines suivant l'accident et aux deux tiers dudit gain dès la sixième semaine et jusqu'à la fin de la 13e semaine suivant l'accident; -- une rente d'invalidité versée dès la 14e semaine après l'accident. La rente représente, ena cas d'incapacité totale de gain, les deux tiers du salaire annuel dont l'assuré se trouve privé, en cas d'incapacité partielle, une somme moindre correspondant au taux d'incapacité; -- des rentes de survivants à la veuve et aux enfants, ainsi qu'aux parents en ligne ascendante et aux neveux orphelins, en tant qu'ils ont été à la charge du défunt. La rente de veuve se monte à 30 pour cent, la rente d'orphelin à 20 pour cent du salaire annuel de l'assuré; -- une allocation pour frais funéraires de YIB du salaire annuel.

II. Le contenu de la convention Le Luxembourg aussi bien que la Suisse ont ratifié la convention internationale de 1925 concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail, de sorte que la question de l'équivalence des assurances suisse et luxembourgeoise Feuille fédérale. 108e année. Vol. I.

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en matière d'assurance contre les accidents du travail peut être considérée comme réglée de manière affirmative et que la disposition de l'article 90 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents est déjà sans effet.

La législation suisse sur l'assurance-accidents obligatoire couvre aussi les accidents non professionnels. La législation luxembourgeoise, comme celle de la plupart des autres Etats, prévoit, pour les accidents non professionnels, le versement d'indemnités par le moyen de l'assurance-maladie, dont lés prestations sont inférieures à celles de notre assurance-accidents.

Eu égard au champ d'application plus étendu de l'assurance des accidents professionnels et'de l'assurance-maladie obligatoire luxembourgeoises, dont les Suisses bénéficient également, il paraît juste de faire bénéficier les Luxembourgeois de l'intégralité des prestations de l'assurance des accidents non professionnels également et de renoncer à une réduction.

D. LES EFFETS FINANCIERS DE LA CONVENTION Les quelque 550 ressortissants luxembourgeois vivant en Suisse représentent à peine 2 pour mille du nombre total des étrangers établis dans notre pays. Cette proportion à elle seule indique déjà que la convention n'aura que des effets financiers restreints sur les deux branches d'assurance qu'elle concerne.

Pour ce qui est de l'assurance-vieillesse et survivants, les dépenses supplémentaires résultant de la diminution du stage, de la suppression de la réduction d'un tiers et de l'octroi des rentes transitoires peuvent être évaluées à environ 50 000 francs au plus par an en moyenne ; ce montant est donc insignifiant en comparaison du total des obligations annuelles moyennes portées au bilan technique.

Les effets financiers sont encore plus minimes en matière d'assuranceaccidents. La seule dépense supplémentaire résultera de la suppression de la réduction d'un quart (art. 90 de la loi sur l'assurance-maladie et accidents) pour les prestations allouées en raison d'un accident non professionnel. A l'heure actuelle, aucune rente de cette sorte n'est allouée à un ressortissant luxembourgeois. Les cas de ce genre seront certainement rares aussi à l'avenir.

E. ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION La convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel
les instruments de ratification auront été échangés, avec effet dès ce jour. Ses dispositions seront applicables aussi aux cas dans lesquels la réalisation de l'événement assuré est antérieure à l'entrée en vigueur. Ainsi, dès l'entrée en vigueur, des prestations conformes à la convention seront versées pour ces cas.

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La convention est conclue pour la durée d'une année. Elle sera rénou.

velée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes, qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme. En cas de dénonciation, tout droit acquis selon la convention est maintenu.

F. CONSIDÉRATIONS FINALES Comme nous l'avons indiqué au début de ce message, la conclusion d'un accord de réciprocité entre la Suisse et le grand-duché de Luxembourg répond à un besoin pour l'un et l'autre des Etats.

La convention que nous vous soumettons tient compte de façon très large des intérêts légitimes de nos concitoyens établis au Luxembourg.

Relevons en particulier, parmi les avantages accordés à nos compatriotes, l'égalité de traitement avec les ressortissants luxembourgeois, la prise en considération par l'assurance luxembourgeoise, des périodes d'assurance de l'assurance-vieillesse et survivants suisse en vue du maintien des droits acquis aux prestations luxembourgeoises et le paiement des prestations luxembourgeoises en Suisse et dans des Etats tiers. Il est dès lors compréhensible que notre représentation diplomatique et la colonie suisse au Luxembourg, avec lesquelles notre délégation a pris contact avant et durant les négociations, soient de chauds partisans de cette convention.

Nous sommes convaincus que la convention ci-jointe, qui règle de façon non moins libérale la situation des ressortissants luxembourgeois à l'égard des assurances sociales suisses, contribuera à renforcer les liens d'amitié qui nous unissent au grand-duché de Luxembourg.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver, par l'adoption du projet d'arrêté fédéral cijoint, la convention en matière d'assurances sociales conclue entre la Suisse et le grand-duché de Luxembourg le 14 novembre 1955.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 31 janvier 1956.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Feldmann 10934

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention relative aux assurances sociales conclue entre la Suisse et le grand-duché de Luxembourg

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 janvier 1956, arrête: Article premier La convention relative aux assurances sociales, signée le 14 novembre 1955, entre la Suisse et le grand-duché de Luxembourg est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures d'exécution nécessaires.

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CONVENTION entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d'assurances sociales

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE

et LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG animés du désir de coopérer dans le domaine social, et notamment de garantir aux ressortissants des deux pays, dans la mesure du possible, le bénéfice de la législation suisse et de la législation luxembourgeoise en matière d'assurances sociales, ont résolu de conclure une Convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir: Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Arnold Saxer, Directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Monsieur Nicolas Biever, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1

La présente Convention s'applique aux législations relatives aux matières suivantes : 1. En ce qui concerne la Suisse: a. L'assurance fédérale vieillesse et survivants; b. L'assurance fédérale en cas d'accidents professionnels et non pro-?

fessionnels et de maladies professionnelles.

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2. En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: a. L'assurance générale en vue de la vieillesse, de l'invalidité et du décès prématuré; b. L'assurance en vue de la vieillesse, de l'invalidité et du décès prématuré des employés privés; c. L'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes ainsi que des employés techniques des mines du fond; d. L'assurance en vue de la vieillesse, de l'invalidité et du décès prématuré des artisans; e. L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; et relativement à l'article 3, paragraphe 2, de la présente Convention : -- l'assurance obligatoire en cas de maladie, de maternité et de décès; -- les allocations familiales.

2 La présente Convention s'applique également à toutes les lois et règlements qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.

Toutefois elle ne s'appliquera: a. Aux lois et règlements couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les Parties contractantes ; b. Aux lois et règlements qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie intéressée, notifiée au Gouvernement de l'autre Partie, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdites lois et .règlements.

Article 2 Sous les réserves prévues par la présente Convention, les ressortissants suisses et luxembourgeois jouissent de l'égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant des assurances sociales énumérées à l'article premier.

Article 3 Les travailleurs salariés ressortissants de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, occupés sur le territoire d'une Partie, sont soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident ordinairement sur le territoire de l'autre ou si leur employeur ou le siège de l'entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de cette dernière.

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155 2

Ce principe souffre les exceptions suivantes : a. Les travailleurs salariés occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'une des Parties qui sont envoyés sur le territoire de l'autre Partie demeurent soumis aux assurances de la Partie où l'entreprise a son siège pendant les douze premiers mois de leur occupation sur le territoire de l'autre Partie. Si l'occupation sur le territoire de l'autre Partie se prolonge au-delà de ce délai, l'application des assurances de la première Partie pourra exceptionnellement être maintenue avec l'accord de l'autorité administrative suprême de la deuxième Partie et pour la durée que cette dernière autorisera.

b. Les travailleurs salariés des entreprises publiques ou privées de transport de l'une des Parties contractantes occupés sur le territoire de l'autre Partie, soit passagèrement, soit comme personnel ambulant, sont exclusivement soumis aux dispositions de la Partie où l'entreprise a son siège.

Article 4 Les dispositions du paragraphe premier de l'article 3 sont applicables aux travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires suisses ou luxembourgeois ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes.

Toutefois : 1. Sont exceptés de l'application du présent article, les agents diplomatiques ou consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries; 2. Les travailleurs salariés qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire et qui ne résident pas ordinairement dans le pays où ils sont occupés, sont soumis à la législation de leur pays d'origine.

Article 5 Les autorités administratives suprêmes des deux Parties contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, dans certains cas particuliers, des exceptions aux dispositions des articles 3 et 4.

Article 6 Les ressortissants suisses et luxembourgeois qui peuvent prétendre des prestations des assurances sociales mentionnées à l'article premier reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune, aussi longtemps qu'ils habitent sur le territoire de l'une des Parties contractantes. Lesdites prestations sont accordées par l'une des Parties contractantes aux ressortissants de l'autre Partie qui résident dans un pays tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants résidant dans ce pays.

156 TITRE II Dispositions particulières Chapitre premier

Assurance vieillesse décès · Article 7 Les ressortissants luxembourgeois qui sont assujettis ou qui ont été assujettis à l'assurance-vieillesse et survivants suisse ont droit aux rentes ordinaires de ladite assurance, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si lors de la réalisation de l'événement assuré a. Ils ont versé à l'assurance-vieillesse et survivants suisse des cotisations pendant au total cinq années entières au moins ou b. Ont habité en Suisse pendant au total dix années au moins -- dont cinq années immédiatement et de manière ininterrompue avant la réalisation de l'événement assuré -- et ont durant ce temps versé des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse pendant au total une année entière au moins.

2 En cas de décès d'un ressortissant luxembourgeois qui satisfait aux conditions fixées au paragraphe premier, lettres a ou b ci-dessus, ses survivants ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.

3 Les ressortissants luxembourgeois qui, lors de la réalisation de l'événement assuré, ne satisfont pas aux conditions fixées au paragraphe premier, ainsi que leurs survivants, peuvent exiger que les cotisations versées par l'assuré et ses employeurs à l'assurance-vieillesse et survivants suisse soient transférées à l'organisme assureur luxembourgeois à désigner par arrangement administratif et utilisées conformément au paragraphe 4 de l'article 8 ci-après. Si, en vertu des prescriptions du droit luxembourgeois il n'existe, compte tenu de la présente Convention, également aucun droit à une pension de vieillesse ou de survivants envers les assurances sociales luxembourgeoises, celles-ci rembourseront, sur demande, à l'assuré ou à ses survivants les cotisations qui leur ont été transférées. Les ressortissants luxembourgeois qui ont obtenu le transfert des cotisations, ainsi que leurs survivants, ne peuvent plus faire valoir de droits à l'égard de l'assurance suisse en vertu desdites cotisations.

Article 8 1 Lors de la détermination des prestations à verser en cas de vieillesse ou de décès en vertu de la législation luxembourgeoise, les organismes luxembourgeois tiendront compte des périodes d'assurance (périodes de cotisation et périodes assimilées) accomplies dans l'assurance-vieillesse et survivants suisse, eii tant que ces périodes ne se superposent pas à celles de l'assurance luxembourgeoise, 1

157

a. Pour l'accomplissement du stage, lorsqu'au moins 270 journées ou 12 mois ont été réalisés auprès des assurances luxembourgeoises; 6. Pour le maintien des droits en formation.

Sont également considérées comme périodes d'assurance de l'assurancevieillesse et survivants suisse les périodes dont les cotisations ont été transférées, conformément à l'article qui précède.

2 Si en cas de vieillesse ou de décès, un assuré a droit à une pension au titre de la législation des deux Parties, les prestations à servir par les organismes luxembourgeois sont alors calculées comme suit: a. Les prestations ou parts de prestations qui dépendent de la durée d'assurance et qui sont calculées exclusivement en tenant compte des périodes d'assurance passées sous la législation luxembourgeoise, ne subissent aucune réduction; 6. Les prestations ou parts de prestations qui ne dépendent pas de la durée d'assurance ne sont accordées que dans la proportion existant entre les périodes d'assurance dont, lors du calcul des prestations, il faut tenir compte aux termes de la législation luxembourgeoise et la somme totale des périodes d'assurance dont, lors du calcul des prestations, il faut tenir compte aux termes de la législation luxembourgeoise et suisse.

3 Si un ayant droit satisfait aux conditions mises à l'octroi d'une rente de vieillesse ou de décès aux termes des législations en vigueur dans les deux pays contractants et si le montant de la rente qu'il peut prétendre du seul fait de la législation luxembourgeoise dépasse le montant total des rentes qui résulterait de l'application de l'article 7 et des alinéas 1er et 2e du présent article, ledit ayant droit peut exiger que l'institution d'assurance luxembourgeoise lui verse une allocation s'élevant au montant de la différence.

4 L'organisme assureur luxembourgeois accorde pour les cotisations qui lui ont été transférées conformément à l'article qui précède une majoration spéciale de la pension de vieillesse ou de survivants qu'il servira en vertu de la législation luxembourgeoise. Cette majoration sera fixée par règlement d'administration publique. Ladite majoration sera accordée aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité à partir de l'âge de 65 ans.

5 Les assurés de nationalité suisse qui, lors de la réalisation de l'événement assuré, n'ont pas droit à une prestation
des assurances luxembourgeoises, ont droit au remboursement de 70 pour cent des cotisations versées à l'assurance pensions luxembourgeoise par l'assuré et son employeur. En cas de décès de l'assuré, les cotisations seront, sur demande, remboursées à ses ayants droit. Les ressortissants suisses qui ont obtenu le remboursement des cotisations, ainsi que leurs survivants, ne peuvent plus faire valoir de droits à l'égard de l'assurance luxembourgeoise en vertu desdites cotisations.

158 Article 9 Tout assuré peut, au moment où s'ouvre son droit à pension, renoncer au bénéfice des alinéas 1 à 4 de l'article 8. Les avantages qu'il peut prétendre au titre de la législation luxembourgeoise sont alors liquidés indépendamment des périodes d'assurance accomplies en Suisse.

2 L'assuré suisse peut, au moment où s'ouvre son droit à remboursement des cotisations conformément à la législation luxembourgeoise, opter pour l'exercice de ce droit en renonçant au bénéfice de l'article 8, alinéa 5.

3 L'assuré luxembourgeois qui renonce au bénéfice des alinéas 1 à 4 de l'article 8 peut demander le remboursement des cotisations suisses transférées conformément à l'article 7, alinéa 3.4 Les alinéas 1 et 3 du présent article sont pareillement applicables aux survivants.

Article 10 1 Pour les ressortissants luxembourgeois les périodes d'assurance suisse compteront comme périodes d'assurance luxembourgeoise pour l'admission à l'assurance facultative continuée prévue par la législation citée à l'article 1er, alinéa 1er, chiffre 2, lettre a. La déclaration afférente doit être présentée une année au plus tard après que l'intéressé a cessé d'être assuré en Suisse.

2 Si un assuré de l'une des deux Parties contractantes cesse d'être obligatoirement assujetti aux assurances sociales luxembourgeoises, il peut, quel que soit son domicile, continuer volontairement lesdites assurances s'il remplit toutes autres conditions prévues par la législation luxembourgeoise.

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Chapitre 2

Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles Article 11 La personne assurée conformément à la législation d'une des Parties contractantes, qui est victime d'un accident ou qui contracte une maladie professionnelle sur le territoire de l'autre Partie peut demander tous les soins médicaux nécessaires à l'institution d'assurance-accidents ou d'assurance-maladie de lar Partie sur le territoire de laquelle elle se trouve. Dans ces cas, l'organisme assureur dont relève l'assuré doit rembourser les frais des soins médicaux à l'organisme assureur qui les a accordés.

Article 12 Lorsqu'un organisme assureur de l'une des Parties contractantes est tenu de verser des prestations à un assuré, l'organisme assureur de l'autre Partie qui doit fixer des prestations pour un nouvel accident ou une nouvelle maladie professionnelle du même assuré tient compte, comme si elles étaient à sa propre charge, des prestations accordées par le premier organisme assureur.

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TITRE III Dispositions diverses Article 13 Les autorités administratives suprêmes : a. Prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention. Elles pourront notamment, en vue de faciliter les relations entre les organismes d'assurance des Parties contractantes, convenir de désigner chacune des organismes centralisateurs; b. Se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention; c. Se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leur législation.

2 Sont considérées comme autorités administratives suprêmes au sens de la présente Convention: Pour la Suisse: L'Office fédéral des assurances sociales; Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

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Article 14 Pour l'application de la présente Convention, les autorités et organismes compétents des Parties contractantes se prêteront leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.

2 Les autorités administratives suprêmes régleront notamment, d'un commun accord, les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente convention.

3 Les autorités administratives suprêmes des deux Parties contractantes se prêteront un concours mutuel pour l'application de l'assurance facultative suisse et de l'assurance volontaire luxembourgeoise aux ressortissants de l'une ou l'autre Partie résidant sur leurs territoires respectifs.

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Article 15 Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l'une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie est étendu aux pièces et documents à produire en application de la législation de l'autre Partie.

2 L'autorité ou l'organisme compétent de l'une ou l'autre des Parties contractantes n'exigera pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques 1

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ou consulaires sur les actes, certificats ou pièces qui doivent lui être produits pour l'application de la présente Convention.

Article 16 Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d'un organisme de l'une des Parties contractantes sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'un organisme correspondant de l'autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard lesdites demandes, déclarations ou recours à l'organisme compétent de la première Partie.

Article 17 Les organismes débiteurs de prestations sociales en vertu de la présente Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays.

2 Les transferts que comporte l'exécution de la présente Convention auront lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les deux Parties contractantes au moment du transfert.

3 Au cas où des dispositions seraient arrêtées par l'une ou l'autre des Parties contractantes, en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient prises aussitôt, d'accord entre les deux Gouvernements pour assurer, conformément aux dispositions de la présente Convention, les transferts des sommes dues de part et d'autre.

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Article 18 Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente Convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités administratives suprêmes des deux Parties contractantes.

2 S'il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à un organisme arbitral qui devra le résoudre selon les principes fondamentaux et l'esprit de la Convention. Les Gouvernements des deux Parties arrêteront, d'un commun accord, la composition et les règles de procédure de cet organisme.

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TITRE IV

Dispositions finales et transitoires Article 19 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Luxembourg aussitôt que possible.

2 Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

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161 Article 20 La présente Convention est conclue pour une période d'une année.

Elle sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties contractantes, qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

2 En cas de dénonciation de la Convention, tout droit acquis par une personne en application de ses dispositions doit être maintenu. Des arrangements régleront la détermination des droits en cours d'acquisition en vertu de ces dispositions.

Article 21 1 Les dispositions de la présente Convention sont également valables pour les cas dans lesquels la réalisation de l'événement assuré est antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention. Toutefois, en ce qui concerne le transfert et le remboursement des cotisations, ne seront pas pris en considération les cas antérieurs au premier janvier 1948.

2 Aucune pension se fondant sur les dispositions de la présente Convention ne doit être accordée pour la période précédant son entrée en vigueur.

3 Les articles 7 et 8 s'appliquent également aux cotisations versées avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.

4 Les prestations dont le service avait été suspendu en application des dispositions en vigueur dans un des pays contractants en raison de la résidence des intéressés à l'étranger, seront servies à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les prestations qui n'avaient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison seront liquidées et servies à compter de la même date.

5 Le présent article ne recevra application, en ce qui concerne les prestations luxembourgeoises, que si les demandes sont formulées dans le délai de deux ans à compter de la date de la mise en vigueur de la présente convention.

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En foi de quoi, les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Berne, le 14 novembre 1955.

Pour la, Confédération suisse: (signé) Saxer

Pour le Grand-Duché de Luxembourg: (signé) Biever

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PROTOCOLE FINAL relatif

la Convention entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg

Lors de la signature, à ce jour, de la Convention entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg sur les assurances sociales, les plénipotentiaires de chacune des Parties contractantes sont convenus des déclarations suivantes: 1. Il est constaté: a. Que la législation fédérale suisse ne contient aucune disposition comportant une discrimination quelconque entre les ressortissants suisses et les ressortissants luxembourgeois en ce qui concerne les droits et obligations résultant des législations sur les assurances en cas de maladie et de tuberculose et sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, législations non visées par la convention en date de ce jour; b. Que la législation luxembourgeoise ne contient aucune disposition comportant une discrimination quelconque entre les ressortissants luxembourgeois et les ressortissants suisses en ce qui concerne les droits et les obligations résultant des législations sur l'assurancemaladie-maternité-décès, si ce n'est quant à la participation à l'administration.

Les Gouvernements suisse et luxembourgeois se déclarent d'accord de maintenir, dans toute la mesure qui leur est possible, l'absence de discrimination dans l'ensemble de la Sécurité sociale.

2. Après avoir constaté que, selon la législation fédérale suisse en matière d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, les ressortissants luxembourgeois jouissent desdites allocations dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses, la disposition contenue dans la législation luxembourgeoise relative aux allocations familiales, qui prévoit un séjour d'une année comme condition à l'octroi desdites allocations, est levée. Toutefois, il n'est pas dérogé aux dispositions de la législation luxembourgeoise concernant les prestations spéciales de naissance pouvant être à charge de l'Etat.

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3. Conformément aux dispositions de l'article 2 de ladite convention: a. L'article 40 de la loi fédérale suisse du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, prévoyant une réduction des rentes payées aux étrangers n'est pas applicable aux ressortissants luxembourgeois ; b. L'article 90 de la loi fédérale suisse du 13 juin 1911 sur l'assurance · en cas de maladie et d'accidents, prévoyant une réduction des prestations servies aux étrangers n'est pas applicable aux ressortissants luxembourgeois.

4. Les ressortissants luxembourgeois ont droit aux rentes transitoires suisses dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses, à condition qu'ils aient résidé en Suisse d'une façon ininterrompue pendant les 10 années précédant la demande de rente et tant qu'ils continuent d'y résider.

Les ressortissants suisses ont droit aux rentes transitoires luxembourgeoises dans les mêmes conditions que les ressortissants luxembourgeois, à condition qu'ils aient résidé dans le Grand-Duché d'une façon ininterrompue pendant les 10 années précédant la demande de rente et tant qu'ils continuent d'y résider.

5. Le principe de l'égalité de traitement énoncé à l'article 2 de la convention ne s'applique pas aux prescriptions relatives à l'affiliation à l'assurance-vieillesse et survivants des ressortissants suisses résidant à l'étranger.

6. L'article 3, paragraphe 2, lettres a et b, de la convention, s'applique à tous les travailleurs détachés, quelle que soit leur nationalité.

7. Dans les cas prévus à l'article 3, paragraphe 2, lettre a, le délai de 10 ans de l'article 7, paragraphe 1er, lettre b, ne commencera à courir qu'à partir de la date à laquelle le salarié sera soumis à la législation suisse.

8. Un ressortissant luxembourgeois habitant en Suisse et qui, durant les cinq années précédant la réalisation de l'événement assuré, quitte la Suisse pour une durée ne dépassant pas deux mois chaque année, n'interrompt pas son séjour en Suisse au sens de l'article 7, paragraphe 1er, lettre ô, de la convention. Il en sera de même en ce qui concerne le délai de 10 ans prévu à l'alinéa 1er du point 4 du présent protocole.

Un ressortissant suisse habitant le Luxembourg, qui aura quitté le Luxembourg pour une durée ne dépassant pas deux mois chaque ann'ée, n'interrompt pas son séjour au Luxembourg au sens de l'alinéa 2 du point 4 du présent protocole.

164 Les autorités administratives suprêmes des Parties contractantes peuvent décider exceptionnellement de ne pas prendre en considération des interruptions d'une durée un peu plus longue lorsque des circonstances particulières le justifient, notamment dans le cas d'un séjour de plusieurës années de l'assuré dans le pays de résidence.

9. Sont considérées comme survivants au sens de l'article 7, paragraphe 3, les personnes qui peuvent prétendre une prestation de survivants selon la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants.

10. Le remboursement des cotisations aux ressortissants suisses prévu à l'article 8 de la convention s'effectue indépendamment des conditions de stage et de continuité de l'assurance de la législation luxembourgeoise.

11. Les assurés qui ont quitté le territoire luxembourgeois avant le 1er juillet 1938 ne peuvent voir prendre en compte, pour l'attribution et le calcul de leurs pensions de vieillesse et de survivants luxembourgeoises, les périodes d'affiliation à l'assurance luxembourgeoise antérieures à ladite date que a. S'ils justifient de 6 mois d'assurance accomplis postérieurement à celle-ci sous un régime luxembourgeois, au cas où ils sont revenus au Grand-Duché avant le 1er juillet 1955 ; 6. Sinon pour autant qu'ils auront maintenu leurs droits par la voie de l'assurance continuée ou qu'ils les auront recouvrés conformément à la législation luxembourgeoise.

La disposition qui précède ne s'applique pas aux périodes d'assurance accomplies par le travail dans les mines.

12. Les dispositions du point 11 sont pareillement applicables au remboursement des cotisations.

Le présent Protocole aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la Convention en date de ce jour dont il fait partie intégrante.

Fait en double exemplaire, à Berne, le 14 novembre 1955.

Pour la Confédération suisse:

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

(signé) Saxer

(signé) Biever

10934

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et le grand-duché de Luxembourg en matière d'assurances sociales (Du 31 janvier 1956)

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