# S T #

N °

3 4

1 2 5

FEUILLE FÉDÉRALE 108e année

Berne, le 23 août 1956

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 80 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J.Wyas, société anonyme, à Berne # S T #

7212

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord de coopération entre le gouvernement suisse et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (Du 31 juillet 1956)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'accord de coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, signé le 21 juin 1956 à Washington, sous réserve de ratification, par le gouvernement suisse et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

I. INTRODUCTION L'utilisation pacifique de l'énergie atomique Au cours de ces dernières années, des progrès remarquables ont été accomplis dans le domarne de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique.

Ces progrès n'intéressent pas uniquement un petit nombre de savants.

Il est d'une importance primordiale pour notre pays de participer à ce développement.

Depuis longtemps, les pionniers et les experts de la physique nucléaire savaient que des sources d'énergie extraordinaires étaient contenues dans l'atome et qu'elles seraient tôt ou tard utilisées pour le bien ou le mal de l'humanité. En 1904 déjà, le physicien anglais Rutherford avait prédit que de grandes quantités d'énergie pourraient être tirées de très petites quantités de substances, à condition que l'on réussisse à régler à volonté la rapidité de désintégration des éléments radioactifs. Pour les hommes de science, la maîtrise de cette nouvelle source d'énergie n'était donc plus qu'une Feuille fédérale. 108e année. Vol. II.

10

126

question de temps. La puissance de l'énergie atomique apparut pour la première fois lors de la terrifiante explosion des bombes atomiques sur le Japon, en 1945. Depuis lors, on s'est rendu compte de plus en plus clairement que cette nouvelle force n'était pas seulement destructive, mais qu'elle pourrait également rendre d'inestimables services à l'humanité comme source d'énergie et comme moyen de recherches et de guérison.

Les efforts en vue de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique furent stimulés par la crainte que les besoins grandissants d'énergie ne puissent toujours être couverts par les sources traditionnelles: charbon, pétrole, force hydraulique. Le développement industriel des pays sous-développés soulève, en particulier, de nombreux et délicats problèmes de ce genre. Il est en effet évident que les sources d'énergie classiques, malgré la découverte de réserves d'énergie nouvelles, seront d'autant plus rapidement épuisées que les conditions de vie des peuples asiatiques et africains se rapprocheront du niveau de vie européen et américain, dont la consommation d'énergie est immense. Dans ces conditions, la recherche de nouvelles sources d'énergie devient indispensable si l'humanité désire poursuivre ses progrès techniques, économiques, culturels et sociaux.

Au cours des années qui s'écoulèrent entre les deux guerres, notre pays figurait parmi ceux qui étaient relativement avancés dans le domaine de la recherche nucléaire. Pour des raisons d'ordre militaire et stratégique, les grandes puissances -- en premier lieu les Etats-Unis, puis, plus tard, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne --- firent toutefois, pendant et après la guerre, des efforts considérables pour le développement de l'énergie atomique. Ces pays disposaient également des matières fissiles nécessaires.

Par la force des choses, la Suisse, comme d'autres pays de moyenne ou de petite importance, se trouva ainsi mise à l'arrière-plan. Le retard que notre pays doit aujourd'hui rattraper est apparu clairement au public suisse à l'occasion de la conférence atomique internationale que les Nations Unies convoquèrent à Genève en août 1955. D'importantes découvertes et de nouvelles réalisations techniques furent révélées au grand public. Pour la première fois, on put se rendre compte des multiples utilisations possibles de
cette source d'énergie, connue jusqu'alors principalement sous l'aspect militaire, et des possibilités qui se sont ouvertes grâce aux progrès accomplis par la physique nucléaire dans le domaine de la biologie, de la médecine, de la chimie, de la métallurgie, de la technique industrielle et agricole, etc.

Certes, pendant cette période les autorités fédérales ainsi que les milieux de l'économie et de la recherche scientifique n'étaient pas restés inactifs.

En automne 1945 déjà, à un moment où l'énergie atomique était encore considérée principalement sous son aspect militaire, les autorités fédérales constituèrent une commission suisse d'étude pour l'énergie atomique, dont l'activité, par la suite, fut avant tout de stimuler la recherche et de donner une aide financière aux savants dans le domaine de la physique nucléaire.

A cet effet, un crédit de six millions de francs fut mis à la disposition de la

127

commission d'étude dans les années 1946 à 1955. Parallèlement, cette commission s'efforça d'obtenir les matières fissiles nécessaires au fonctionnement d'un réacteur atomique expérimental suisse. Elle n'y parvint pas avant 1954, les Etats producteurs de matières fissiles ayant interdit leur exportation jusqu'à cette époque.

Alors que cette commission d'étude, où siègent, à côté de représentants de la Confédération, des experts renommés dans le domaine de la physique, de la chimie, de la physiologie, etc., s'occupe essentiellement de questions scientifiques, une commission administrative a été chargée depuis l'été 1955 des problèmes d'ordre administratif, notamment de la coordination interdépartementale. Au mois de janvier 1956, le Conseil fédéral constitua dans son sein une délégation spéciale pour les problèmes de l'énergie atomique, composée des chefs des départements politique, de l'économie publique et des postes et des chemins de fer. Afin d'assurer une parfaite coordination des projets provenant du monde scientifique, de l'économie et de l'administration et d'assurer une étude rationnelle de tous les problèmes ayant trait à l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, le Conseil fédéral confia à M. Otto Zipfel, ancien délégué aux possibilités de travail, le poste de délégué pour les questions atomiques.

L'économie suisse a également reconnu à temps la signification de l'énergie atomique et ses possibilités d'utilisation dans le domaine civil.

Notre industrie s'intéresse aussi bien à la fabrication d'appareils atojniques qu'aux multiples emplois d'isotopes radioactifs et notamment à la production d'énergie électrique par l'atome. Les physiciens et experts suisses s'occupant de questions atomiques sont placés devant une tâche d'avenir importante, puisque, selon les estimations du comité national suisse de la conférence mondiale de l'énergie, même l'utilisation la plus rationnelle de nos forces hydrauliques ne suffira plus à couvrir nos besoins en électricité d'ici une vingtaine d'années environ si la consommation de courant augmente dans les mêmes proportions que par le passé. Quelle que soit la direction que prendront nos efforts sur le plan industriel, des succès ne pourront cependant être obtenus que si l'on procède, dans notre pays, à des recherches et des expériences sur une base
aussi large que possible.

Le projet de construire un réacteur expérimental en Suisse, fonctionnant avec de l'uranium naturel comme combustible et de l'eau lourde comme modérateur, est né de ces considérations. L'entreprise créée à cet effet, la Réacteur S. A., au financement de laquelle participent 141 entreprises privées souscrivant au capital-actions et s'engageant à des versements supplémentaires, se chargera de la construction et de l'exploitation de ce réacteur. Cette société a uniquement pour but d'effectuer des recherches dont les résultats serviront aussi bien l'économie que la science suisses. Par arrêté fédéral du 21 décembre 1954, la Confédération a été autorisée à soutenir la construction et l'exploitation du réacteur à eau lourde par une contribution de 11,8 millions de francs; en contre-partie,

128

la Réacteur S. A. s'est engagée à observer certaines conditions dans l'intérêt de la science, de la recherche et de la formation de spécialistes. Il est probable que deux ans se passeront encore avant que le réacteur puisse être mis en activité. Heureusement, la Confédération a pu entre-temps acquérir un réacteur du type piscine (petite installation d'essai qui fonctionne avec de l'uranium enrichi et de l'eau lourde), exposé à la conférence de Genève par la commission américaine de l'énergie atomique, et le céder à la Réacteur S. A. pour des expériences et pour la formation de personnel.

Le chef du département politique, dans sa réponse à l'interpellation de M. Spuhler, conseiller aux Etats, du 14 juin 1956, a donné un aperçu détaillé de ce qui a été fait par les autorités et l'économie privée dans le domaine de l'énergie atomique et dont nous ne donnons ici qu'un résumé.

Il serait cependant vain pour la Suisse de vouloir chercher à progresser seule dans la voie de l'application pacifique de l'énergie atomique, car, particulièrement dans ce domaine, les Etats et surtout les Etats petits ou moyens dépendent les uns des autres. Aussi bien pour la fourniture du combustible nucléaire que pour l'échange de renseignements concernant des recherches ou des expériences technique, la Suisse doit compter sur la collaboration internationale. C'est pour cette raison qu'en vertu de l'arrêté fédéral du 30 septembre 1953 elle a participé aux travaux du conseil européen pour la recherche nucléaire, devenu deux ans plus tard l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Les buts poursuivis par cette institution sont de caractère purement scientifique: ils comprennent d'une part l'avancement de la recherche nucléaire, l'étude des rayons cosmiques, l'échange de renseignements scientifiques et la formation de savants et, d'autre part, la construction d'un laboratoire de recherches équipé de deux puissants accélérateurs de particules. Comme complément du CERN sur le plan industriel et pratique il a été constitué, sur l'intiative de la Grande-Bretagne, la société européenne pour l'énergie atomique, qui a son siège à Harwell, en Angleterre, La Suisse en fait également partie. A côté de l'échange d'expériences, d'informations et de documents, cette société s'occupe de l'établissement d'une nomenclature
uniforme.

Ce ne sont pas seulement sur les aspects scientifiques, mais aussi sur les possibilités d'utiliser l'énergie atomique à des fins économiques, rendues de plus en plus proches par les progrès de la science, que se penchent toujours davantage plusieurs des plus importantes organisations internationales.

Ainsi l'Organisation des Nations Unies est en train de créer une agence atomique internationale qui aura pour tâche de répartir des combustibles nucléaires entre les pays qui en sont démunis et d'exercer un contrôle international sur l'utilisation de ces combustibles. Un projet de statuts de cette agence a déjà été approuvé par les pays les plus importants du point de vue atomique ; ils seront discutés au cours d'une conférencs internationale qui a été convoquée à New York en automne prochain et à laquelle la Suisse a également été invitée.

129

Dans une large mesure, l'Organisation européenne de coopération économique (OECE) à Paris s'occupe de promouvoir une collaboration européenne dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique.

Sur la base d'études approfondies faites par différents groupes de travail qui ont également conduit à des discussions avec les autorités et les milieux économiques suisses, le conseil des ministres, auquel une délégation suisse dirigée par le chef du département politique fédéral a pris part, a décidé le 18 juillet 1956 la création d'un comité de direction de l'énergie nucléaire dont l'activité, à côté de l'échange d'informations, portera principalement, sur la confrontation, des programmes nationaux, l'harmonisation des législations nationales, en particulier en ce qui concerne la protection contre les radiations, la constitution d'un système de contrôle, l'établissement de normes internationales, la libération du commerce de l'équipement atomique, etc.; en outre, l'OECE veut promouvoir la création d'entreprises communes pour l'enrichissement et le traitement des matières fissiles (entreprises de séparation des isotopes et de séparation chimique) ainsi que pour l'exploitation de l'énergie nucléaire, qui dépasseraient les possibilités économiques et financières des différents pays membres agissant isolément. En tant que membre de l'OECE, la Suisse suit avec attention et intérêt ces tentatives qui se maintiennent dans un cadre libéral. Elle prend une part active aux différents groupes de travail de l'OECE et, sans préjuger la décision d'une adhésion ultérieure à de telles entreprises, a déclaré son intention de participer aux syndicats d'études pour l'élaboration des projets d'une usine de séparation isotopique et d'une usine de séparation chimique des combustibles irradiés, ainsi qu'aux groupes de travail pour les réacteurs prototypes et l'étude de centrales nucléaires. En revanche, notre pays, qui n'appartient pas au groupe des six Etats de la conférence de Bruxelles, n'a pas à prendre position à l'égard des projets de création d'une organisation atomique européenne sensiblement plus rigide appelée «Euratom». Il faudra que les voies soient trouvées qui permettront d'harmoniser ces efforts avec les travaux de l'OECE.

Aussi importante que soit la collaboration internationale -- d'ailleurs
encore en voie de formation -- établie par des accords multilatéraux, elle ne suffit pas, pour le moment du moins, à répondre aux besoins de notre économie et de notre science, qui, légitimement, ont la volonté de rattraper leur retard. Il est donc nécessaire de la compléter, à certaines conditions, par des accords bilatéraux. Cela est apparu en particulier indispensable pour régler nos relations avec les Etats-Unis dans le domaine atomique aussi bien en ce qui concerne les questions économiques que scientifiques.

Par rapport à la plupart des autres pays, les Etats-Unis disposent en effet d'une nette avance en raison de leurs disponibilités en matières fissiles et de l'état de leurs recherches.

Après la conclusion, le 18 juillet 1955, du contrat d'achat du réacteur expérimental exposé à Genève, qui contient déjà une clause prévoyant

130

une coopération entre les deux pays limitée aux questions scientifiques en rapport avec cet achat, il est apparu souhaitable de développer cette collaboration et de retendre à l'application industrielle de l'énergie atomique.

La loi américaine sur l'énergie atomique de 1954, qui prévoit la livraison à l'étranger de matières fissiles, d'équipement atomique et de renseignements «classifiés», en donnait la possibilité. Elle prescrivait toutefois en même temps au gouvernement américain les conditions qui devaient être introduites dans les accords à conclure avec l'étranger afin d'avoir l'assurance que le combustible nucléaire et les renseignements techniques fournis ne feraient pas l'objet d'abus et ne seraient pas utilisés à des fins militaires. Aussi bien l'ONU que l'OECE voudraient, pour leur part, qu'un tel contrôle de sécurité soit établi sur une base multilatérale et confié aux organisations atomiques dont elles projettent la création. Comme il n'existe toutefois encore aucune agence de contrôle international, le gouvernement américain a voulu se réserver, dans les accords bilatéraux qu'il conclut avec les pays désireux d'établir une collaboration atomique scientifique et économique avec les Etats-Unis, le droit d'exercer certains contrôles auxquels, pour des raisons de sécurité, il ne peut renoncer. Les exigences américaines à cet égard ont posé certains problèmes pour notre pays, qui a toujours attaché la plus grande importance au maintien de sa souveraineté et au respect de sa neutralité. Nous croyons cependant avoir réussi à régler ces problèmes de façon satisfaisante.

Les négociateurs suisses ont eu présent à l'esprit le fait qu'un accord de coopération avec les Etats-Unis permettant l'échange d'informations confidentielles dans le domaine de la physique et de la technique nucléaires, en particulier en ce qui concerne la construction de réacteurs ainsi que la livraison d'appareils et d'équipement et enfin la fourniture de matières fissiles, doit nous permettre, dans une large mesure, de rattraper notre retard dans le domaine de l'énergie atomique et de son application civile.

Les avantages qui découleraient d'un tel accord pour le développement de nos propres recherches nucléaires et de notre technique atomique sont apparus clairement à l'industrie suisse. En fait, les négociations furent
menées avec toute la célérité possible. A ce sujet, nous voudrions encore donner quelques indications.

Nous avons déjà mentionné les efforts de l'OECE pour une coopération dans le domaine de l'énergie atomique et à l'agence atomique des Nations Unies en voie de création. Dès lors, on pourrait se demander pourquoi nous n'avons pas attendu que notre pays ait la possibilité d'obtenir des matières fissiles et des informations secrètes auprès d'une des organisations internationales. Les principales raisons en sont les suivantes.

La Suisse est dans l'heureuse situation de disposer encore, pour le moment, de forces hydrauliques inutilisées. Le rythme de leur mise en exploitation ne saurait cependant suivre l'accroissement de la demande,

131 de sorte qu'en considérant les ressources d'énergie en général, le développement de l'énergie atomique paraît souhaitable. Pour les autres pays, la carence d'énergie hydraulique exploitable et la pénurie de charbon provoquées par les besoins croissants posent des problèmes encore plus graves.

L'utilisation de l'énergie atomique représente pour eux l'unique moyen de remédier à une situation qui devrait conduire fatalement à une régression de l'activité économique et par voie de conséquence à un abaissement du niveau de vie de la population.

Or, nous avons précisément dans notre pays une industrie pour l'exploitation de l'énergie et dont la majeure partie de la production est exportée à l'étranger, notamment dans les secteurs de la construction de moteurs diesel, de turbines à eau, à gaz, à vapeur, de générateurs, de chaudières, d'échangeurs de chaleur, d'instruments de mesure et de contrôle et de leurs nombreux accessoires. Si les débouchés pour ces machines et ces produits d'équipement devaient devenir difficiles, en raison de l'épuisement des sources d'énergie traditionnelles, notre industrie devrait être en mesure d'offrir des installations de remplacement et, dans ce cas, seule l'exploitation de l'énergie atomique entrerait en ligne de compte. Si notre industrie ne veut pas perdre sa position BUT le marché, elle doit faire en sorte que les machines produites par elle jusqu'ici soient adaptées à la nouvelle source d'énergie et chercher ainsi à tirer de celle-ci le meilleur parti possible.

Toutefois, ce ne serait encore pas suffisant; elle devrait être aussi en mesure d'offrir des installations complètes, réacteurs y compris. Ceci ne demande pas seulement des travaux de recherche et de développement, mais encore la possession de réacteurs expérimentaux et de matières nécessaires à leur fonctionnement. Le réacteur en construction à Würenlingen de la Réacteur S. A, fonctionnera à l'uranium naturel et à l'eau lourde. On ne peut toutefois pas prévoir si l'uranium naturel ou l'uranium enrichi sera le combustible des réacteurs de l'avenir. Les opinions à ce sujet, aussi bien dans les milieux scientifiques que dans ceux de l'industrie, sont partagées; le fait qu'un pays dispose d'uranium naturel ou non joue également un certain rôle.

Dans ces conditions, notre économie ne peut pas s'en tenir à
un combustible atomique déterminé, mais se trouve dans l'obligation de considérer toutes les possibilités offertes et de poursuivre les recherches sur une large base.

C'est seulement si notre industrie réussit à satisfaire les désirs de la clientèle également dans le domaine de l'utilisation de différents combustibles atomiques qu'elle pourra soutenir la concurrence avec des chances de succès.

Cela signifie qu'à côté du réacteur d'essai et de recherches de Würenlingen, il convient de se procurer à l'étranger ou de construire en Suisse, en se fondant sur les expériences étrangères, d'autres réacteurs expérimentaux.

En ce moment, seuls les Etats-Unis entrent en considération pour la livraison de tels réacteurs et du combustible nécessaire à leur fonctionnement.

Ce pays est également en mesure de fournir à notre industrie l'expérience qui lui manque aussi bien dans le domaine de la construction de réacteurs

132

et de l'équipement atomique que dans celui de la protection contre les radiations et de rélimination des déchets radioactifs.

Si notre industrie ne veut pas être obligée de dépendre constamment de l'étranger, nos recherches doivent être poussées énergiquement aussi bien dans les universités et les instituts scientifiques que dans les laboratoires industriels. L'industrie verrait sa tâche sensiblement facilitée si elle pouvait travailler sur la base d'expériences déjà faites, au lieu de les recommencer elle-même au prix de gros investissements financiers et avec une perte de temps considérable. Toutefois, cette tâche ne peut pas être accomplie s'il manque les matières premières nécessaires, avant tout l'uranium enrichi et le plutonium, pour pouvoir procéder à des recherches et à. des essais.

Ce sont non seulement les industries des machines et de l'électrotechnique ainsi que l'industrie métallurgique qui sont fortement intéressées à la conclusion de l'accord avec les Etats-Unis, mais également l'industrie chimique et, avec elle, la médecine et l'agriculture. Les isotopes radioactifs, comme produits secondaires des réacteurs, prennent une importance qu'on ne pouvait imaginer il y a peu d'années. La possibilité de les utiliser pour les recherches et la fabrication de produits divers rentre également dans les tâches de notre industrie.

C'est en premier heu par souci de l'avenir d'une partie importante de notre industrie que le Conseil fédéral entama des négociations et voulut conclure le présent accord encore pendant la session actuelle du Congrès américain, l'accord devant être déposé pendant trente jours avant l'ajournement du Congrès. Lorsqu'il s'agit, comme dans ce cas, de combler un retard, le facteur temps est important et le Conseil fédéral estima qu'il ne pouvait prendre la responsabilité d'attendre la possibilité pour notre pays d'obtenir des livraisons par l'intermédiaire d'une organisation internationale. Il pouvait d'autant moins assumer cette responsabilité que personne ne saurait dire quand l'une ou l'autre de ces organisations déploiera son activité d'une manière suffisamment fructueuse pour la Suisse. L'OECE, par exemple, envisage un délai minimum de quatre à cinq ans pour la construction d'une usine européenne de séparation des isotopes pour la production d'uranium enrichi. En outre,
il est impossible de savoir si des conditions meilleures pourraient être obtenues sur une base multilatérale. Nous mentionnerons encore ci-après, à différentes reprises, la tendance à uniformiser, sur le plan mondial, les dispositions de sécurité et de contrôle. Aussi importants que soient les projets de l'OECE pour la Suisse, ils ne nous dispensent par conséquent pas de la nécessité de trouver une solution immédiate. Les travaux de l'OECE peuvent cependant compléter de manière judicieuse l'arrangement bilatéral entre la Suisse et les Etats-Unis, surtout si une usine européenne de séparation chimique des combustibles irradiés est créée qui pourrait traiter, par la suite, l'uranium fourni par les Etats-Unis.

133

Relevons, pour conclure, que l'accord bilatéral a été établi, dans la mesure du possible, sur une base de réciprocité, alors même que les EtatsUnis seuls livreront des matières fissiles et que, pour un certain temps tout au moins, les informations «classifiées» seront communiquées presque exclusivement par eux. Les parties contractantes ont été cependant, conscientes que l'accord pourrait conduire à un élargissement des courants commerciaux. Il est en effet probable qu'en possession des informations qu'elle aura reçues des Etats-Unis, l'industrie suisse voudra se procurer, dans le cadre de transactions commerciales normales, des appareils, de l'équipement et peut-être même des réacteurs américains.

Après les premiers sondages, en octobre 1955, des pourparlers avec les autorités américaines furent entamés par la voie diplomatique au début de cette année. Le professeur Paul Scherrer et M. Walter Boveri furent mis à la disposition de la légation de Suisse à Washington en qualité d'experts.

En mai, une délégation présidée par M. Otto Zipfel, délégué du Conseil fédéral aux questions atomiques, poursuivit les négociations. Celles-ci aboutirent à l'élaboration d'un texte qui fut soumis à la commission administrative pour les questions atomiques, élargie par des représentants de la science et de l'économie. La commission en ayant recommandé l'acceptation, le Conseil fédéral autorisa le ministre de Suisse à Washington à le signer le 21 juin 1956.

Dans le chapitre suivant, nous donnerons tout d'abord une idée générale des différentes dispositions de l'accord. Au chapitre III, nous examinerons plus en détail les questions qu'il a soulevées, en particulier en ce qui concerne les dispositions de sécurité, qui revêtent une importance de principe. Dans cette partie également, nous traiterons de l'aspect de l'accord du point de vue de la politique de neutralité et, en outre, nous commenterons quelques particularités de droit privé, telle la réglementation sur les brevets. Enfin, nous croyons utile d'exposer la manière dont les universités et les entreprises suisses pourront se procurer les prestations américaines et les modalités prévues pour la collaboration dans ce domaine entre les autorités, l'industrie privée et les milieux scientifiques.

II. LE CONTENU DE L'ACCORD L'accord, qui entrera en vigueur après
sa ratification par les deux parties contractantes, est conclu pour une durée de dix ans ; il pourra néanmoins y être mis fin par chacune des parties à l'expiration d'un délai de cinq ans, moyennant un préavis de six mois (article I).

La portée de l'accord est fixée à l'article II, Celui-ci dispose que les deux gouvernements coopéreront pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins exclusivement pacifiques ; une coopération dans le domaine militaire est expressément exclue.

134

Les formes de cette coopération sont précisées aux articles III à VIII, Celle-ci se rapportera à la construction et à l'exploitation de réacteurs expérimentaux et de réacteurs de puissance dont l'utilisation est prévue dans le cadre d'un programme national pour le développement de l'énergie nucléaire.

Elle s'exercera de trois façons: l'échange d'informations dites «classifiées» (c'est-à-dire ayant un caractère secret ou une diffusion restreinte), la cession d'appareils et d'équipement et la cession de matières fissiles.

Ainsi qu'il ressort clairement du texte de l'accord, celui-ci ne constitue qu'un cadre fixant le domaine et les limites dans lesquels une partie contractante peut recourir aux services de l'autre, mais sans être tenue de le faire. Le contenu concret de ces dispositions dépendra des transactions particulières conclues dans les divers cas, sur la base de l'accord entre la Suisse et les Etats-Unis. L'accord ne prévoit aucune obligation pour la Suisse d'accepter des prestations. Le gouvernement suisse reste par conséquent libre de déterminer dans quelle mesure il veut faire usage des possibilités que lui offre l^ccord. Cela dépendra largement des besoins de l'économie. Les modalités selon lesquelles les informations, l'équipement et les matières fissiles américaines seront transmis aux destinataires privés par le délégué aux questions atomiques seront précisées plus loin.

~L'article III de l'accord prévoit l'échange d'informations dites «classifiées», c'est-à-dire d'informations fondées pour la plupart sur les recherches de la commission des Etats-Unis pour l'énergie atomique et qui, selon la législation américaine, ont actuellement encore un caractère secret ou une diffusion restreinte et ne peuvent par conséquent être communiquées à l'étranger que dans les limites d'un accord bilatéral spécial. Etant donnée la rapidité de l'évolution scientifique et technique dans le domaine atomique, l'étendue de la sphère secrète fera naturellement l'objet de revisions constantes. Tandis que des expériences et des inventions qu'il a fallu garder secrètes tomberont dans le domaine public, il est naturel que l'on fera d'autre part constamment de nouvelles découvertes qui, au début tout au moins, resteront confidentielles. Grâce à la disposition prévoyant l'échange de telles informations classifiées
entre les Etats-Unis et la Suisse, notre pays s'assure une avance quant à la communication des résultats des recherches américaines.

Les informations en question se rapporteront à la construction et à l'exploitation des différents types de réacteurs. Comme les Etats-Unis sont beaucoup plus avancés à cet égard que la Suisse, notre pays ne saurait guère fournir, pour l'instant, des informations aux Etats-Unis. Elle sera, au début tout au moins, seulement partie prenante. En revanche, les informations que la Suisse recevra des Etats-Unis en vertu de l'article III de l'accord sont d'une grande importance pour nos savants et notre industrie; elles leur épargneront de longues et coûteuses recherches et leur permettront de fonder leurs propres recherches nucléaires en partie sur les résultats acquis aux Etats-Unis au cours des dernières années.

135

Dans la pratique, les autorités américaines communiqueront, pour commencer, des informations générales sur les différents typea de réacteurs, afin de permettre aux milieux intéressés en Suisse de déterminer les cons-.

tractions répondant le mieux à nos besoins. Des informations complémentaires sur les types choisis pourront ensuite être demandées. L'échange d'informations se fera sous forme de rapports, de conférences et de visites aux établissements de recherches.

\! article, III B (3) enumero les différents domaines techniques dans lesquels les informations peuvent être échangées. Les dispositions sous lettre /, entre autres, présentent un grand intérêt pour la Suisse ; elles prévoient la communication d'informations sur les dangers créés par les radiations radioactives des différents types de réacteurs et les méthodes les plus efficaces pour la protection du personnel et de la population.

Aux termes de l'article IV, des matières fissiles spéciales seront échangées à des fins de recherches dans des quantités et à des conditions à convenir, lorsqu'elles ne pourront être obtenues par la voie commerciale (ces matières comprennent les matières brutes, les matières fissiles spéciales, les sous-produits, les autres isotopes radioactifs, ainsi que les isotopes stables). Le gouvernement américain a, de toute façon, limité les livraisons de manière que le volume des matières fissiles spéciales qui, conformément à cet article, seront mises à la disposition de la Suisse, n'excède à aucun moment 100 grammes d'uranium 235, 10 grammes de plutonium et 10 grammes d'uranium 233. Les chercheurs et les savants suisses estiment que ces quantités suffiront à leurs expériences et à leurs recherches. Elles permettront à la Suisse d'intensifier les travaux scientifiques qui visent à définir les propriétés de ces matières nucléaires spéciales; elles rendront également possible l'étude de problèmes tels que la dépendance de la section efficace de l'énergie, le nombre des neutrons secondaires, les moments nucléaires magnétiques et électriques, etc. Ces matières sont en outre précieuses pour la détection quantitative des neutrons. La façon la plus simple de procéder à cette détection des neutrons est d'utiliser le processus même de fission intervenant dans les recherches de physique nucléaire de toute nature et
particulièrement dans les travaux accomplis à l'aide des réacteurs. A cet égard, il faut relever le fait que la section efficace au niveau de 1 million de volts est pratiquement indépendante de l'énergie, ce qui offre des possibilités spécialement intéressantes. Les quantités nécessaires au fonctionnement des appareils détecteurs variant de 1 à 1000 milligrammes, la quantité maximum prévue paraît suffisante.

Etant donné le développement de nouveaux types de réacteurs (dits «réacteurs-couveuses»), l'uranium enrichi d'U-235 est souvent considéré comme la matière fissile de l'avenir, tandis que le plutonium et l'uranium 233 se forment lors du processus de combustion dans le réacteur-couveuse. Il paraît donc important que la chimie se familiarise avec la manipulation de ces matières.

136

Comme la Suisse n'a pas de matières fissiles spéciales à céder" aux Etats-Unis, elle ne sera, là aussi, que partie prenante. Ces matières seront acquises par la voie de transactions commerciales. Le même article prévoit, à côté de l'échange de matières, l'usage mutuel d'installations spéciales de recherches et d'essais de matières pour réacteurs, dans la mesure où les locaux, la construction des installations et les disponibilités en personnel le permettent et pour autant que ces installations ne peuvent être obtenues par la voie commerciale. La possibilité offerte, grâce à ces dispositions, aux savants et aux ingénieurs atomiques de visiter les installations de recherches et d'essais de la commission des Etats-Unis pour l'énergie atomique et de.

prendre connaissance de ses méthodes de travail paraît particulièrement intéressante. De cette manière, la Suisse pourra également recueillir sur place les renseignements nécessaires en ce qui concerne l'organisation d'installations d'essais et de laboratoires, ainsi que la manipulation pratique des dispositifs de protection.

ii'article V donne la possibilité à la Suisse d'acquérir aux Etats-Unis de l'équipement et des appareils atomiques qui sont l'objet des informations classifiées. Cette possibilité n'est toutefois pas restreinte à des achats effectués par le gouvernement. En vertu de l'article VI, elle peut être étendue à des personnes ou à des entreprises privées dûment autorisées relevant de l'autorité de l'une ou de l'autre des parties contractantes. Cette disposition permettra donc à une entreprise suisse d'entrer en négociations directes avec des entreprises américaines afin d'obtenir d'elles de l'équipement et des appareils, la prestation de services ou la communication d'informations relatives à la construction et à l'exploitation de réacteurs expérimentaux et de réacteurs de puissance. A cet égard, il y a heu de relever que seuls les étrangers légitimés par l'autorité atomique compétente sont admis à visiter les installations de la commission des Etats-Unis pour l'énergie atomique et celles de l'industrie privée aux Etats-Unis. Le présent article donne aux savants et aux ingénieurs atomiques suisses la possibilité d'effectuer de telles visites. Dans chaque cas particulier, le délégué aux questions atomiques devra annoncer la visite de
personnalités suisses par la voie officielle aux autorités américaines compétentes.

L:'article VII fixe les quantités d'uranium enrichi que les Etats-Unis sont prêts à vendre à la Suisse comme matières fissiles en vue de l'exploitation de réacteurs expérimentaux et de puissance. Ces quantités n'excéderont pas 500 kilos d'uranium 235, livrés sous forme d'uranium 238 enrichi jusqu'à concurrence de 20 pour cent d'U-235. Elles suffiront à couvrir nos besoin.8 en matières fissiles pour réacteurs pour une période estimée à dix ans. Les livraisons se feront dans la mesure de nos besoins effectifs. Les Etats-Unis ne nous vendront donc pas plus de matières fissiles que nous ne pourrons en utiliser. La Suisse n'a assumé aucune obligation d'acquérir ces matières. Les transactions se feront dans les divers cas au prix du marché.

Ce prix s'élève aujourd'hui à environ 25 dollars par gramme d'U-235.

137

Les matières fissiles acquises par la Suisse aux Etats-Unis seront distribuées aux usagers, mais le gouvernement suisse en conservera la propriété. La régénération des matières utilisées dans les réacteurs ne pourra se faire que dans les établissements de la commission des Etats-Unis pour l'énergie atomique ou dans des établissements agréés par elle. A cet égard, la délégation suisse a fait comprendre qu'elle comptait qu'un établissement commun, construit le cas échéant en Europe, tel que celui projeté par exemple par l'OECE, serait agréé par la commission des Etats-Unis pour l'énergie atomique et que les matières soumises à la fission nucléaire pourraient y être régénérées. Les Etats-Unis se réservent un droit de préemption sur toutes les matières fissiles spéciales (le plutonium, par exemple) produites dans des réacteurs actionnés par des matières fissiles fournies par eux, en tant que la Suisse ne les utilisera pas elle-même. Au cas où le droit de préemption ne serait pas exercé, ces matières fissiles spéciales ne pourront être cédées à des Etats tiers qu'avec l'approbation des Etats-Unis, Selon l'article VIII, des arrangements spéciaux pourront être conclus pour la location, la vente ou l'achat de matières (comprenant l'uranium naturel et l'eau lourde, mais non les matières fissiles spéciales), dans des quantités dépassant celles qui sont requises pour les recherches, lorsqu'elles ne peuvent être obtenues par la voie commerciale.

'L'article IX règle les questions relatives aux droits de propriété sur les inventions faites en partant des informations classifiées communiquées en vertu de l'accord. Les Etats-Unis se déclarent prêts à nous donner des informations secrètes sur les résultats de leurs recherches, mais à titre de contre-prestation ils désirent se réserver certains droits sur les découvertes qui n'auraient pas été possibles sans ces informations. Ces droits peuvent se résumer comme suit : a. L'exercice sur le territoire des Etats-Unis de tous droits provenant d'inventions qui ont été faites en Suisse sur la base d'informations secrètes fournies par les Etats-Unis, tant pour les inventions appartenant au gouvernement suisse que pour celles qui appartiennent à des particuliers suisses. Cependant, la Suisse a droit à une licence gratuite, non exclusive et irrévocable aux Etats-Unis,
afin de lui permettre d'y exploiter ces inventions pour des buts d'intérêt public; b. Les Etats-Unis obtiendront, sur demande, une licence gratuite, non exclusive et irrévocable, qui doit leur permettre d'exploiter en Suisse ou dans des pays tiers, dans l'intérêt public américain, des inventions qui ont été faites dans notre pays sur la base d'informations secrètes de provenance américaine.

Par ailleurs, la Suisse pourra disposer à son gré de toutes inventions, découvertes, brevets et dépôts de demandes de brevets, sur son territoire ou dans des pays tiers, à la condition toutefois que les ressortissants américains

138

ne fassent pas l'objet d'un traitement discriminatoire pour l'octroi de licences dont la Suisse dispose sur son territoire ou dans des pays tiers. Le même principe est applicable à l'octroi de licences américaines aux ressortissants suisses.

En général, les mêmes droits sont réservés à la Suisse pour les inventions faites aux Etats-Unis sur la base d'informations secrètes de provenance suisse, en tant qu'il s'agit d'inventions et de découvertes appartenant au gouvernement des Etats-Unis. La réciprocité est ainsi assurée, même si en l'état actuel elle n'a probablement guère de portée pratique.

L'octroi de brevets ne doit pas porter atteinte au secret des informations communiquées. En conséquence, des demandes de brevets ne pourront pas être déposées en Suisse lorsqu'elles seront de nature à donner des indications au sujet des informations classiuées sur la base desquelles les inventions a-uront été faites.

Aux termes de l'article X, la commission des Etats-Unis pour l'énergie atomique communiquera au gouvernement suisse les critères établis par elle pour la «classification)) des informations, des matières et de l'équipement livrés en vertu de l'accord. Sont appelés classifiés les informations, les matières et l'équipement au sujet desquels aucune publication ne doit être faite et qui ont, de ce fait, un caractère confidentiel. Les mesures nécessaires devront être prises pour assurer l'efficacité de cette «classification». Ces mesures consisteront notamment à ne donner accès aux informations, aux matières et à l'équipement classifiés qu'aux personnes expressément agréées.

Ces autorisations seront délivrées en Suisse par le délégué aux questions atomiques. Ne pourront les obtenir que les personnes pour lesquelles il aura été établi qu'elles jouissent d'une bonne réputation et sont dignes de confiance.

La partie qui recevra des matières, de l'équipement ou des informations classifiées ne devra en donner accès à aucun autre pays sans le consentement écrit de celle qui les aura fournis. De même, aucune des parties contractantes ne devra céder à un pays tiers de l'équipement ou des appareils dont la remise entraînerait la divulgation d'informations classifiées reçues de l'autre partie, sans le consentement écrit de cette dernière.

A l'article XI, les deux parties contractantes affirment leur intérêt
commun à la constitution d'une agence internationale pour l'énergie atomique et conviennent qu'elles pourront remettre à cette agence le soin d'appliquer les prescriptions, contrôles et mesures de sécurité. Aussi les dispositions concernant les contrôles et mesures de sécurité contenues dans l'accord n'ont-elles, le cas échéant, qu'un caractère transitoire. Si le besoin s'en fait sentir, elles pourront être modifiées dès qu'une agence atomique interna lioiia] e aura été créée et aéra entrée en fonction.

Les contrôles et mesures de sécurité applicables jusqu'alors figurent à l'article XII. Elles indiquent les droits que les Etats-Unis se sont réservés

139

pour s'assurer que l'équipement et les matières qu'ils auront livrés ne servent qu'à des fins civiles et que les mesures de précaution prises en vue de leur utilisation sont efficaces. Il s'agit, d'un façon générale, des droits suivants : 1. Le droit de revoir les plans de toute installation et de tout équipement spécialisés, y compris les réacteurs nucléaires, dans la mesure nécessaire à assurer leur utilisation à des fins civiles et l'application de mesures de sécurité; 2. Le droit de demander, pour faciliter le contrôle, la présentation de comptes rendus et de rapports sur l'emploi des matières fournies; 3. Le droit de demander l'application de toutes mesures de sécurité et de protection nécessaires; 4. Le droit de désigner des entrepôts dans lesquels les matières fissiles spéciales fournies par les Etats-Unis devront être conservées; 5. Le droit de désigner, après consultation avec le gouvernement suisse, des personnes qui, à la requête de l'une ou de l'autre des deux parties, seront accompagnées de personnes désignées par le gouvernement suisse et auront accès en Suisse à tous les lieux et à toutes les informations, dans la mesure justifiée par la nécessité de vérifier les matières brutes et les matières fissiles spéciales livrées par les Etats-Unis, de constater si les termes de l'accord sont respectés et de procéder aux vérifications indépendantes qu'elles jugeront nécessaires. (Il a été précisé que les termes : « . . . afin de procéder aux vérifications indépendantes qu'elles jugeront nécessaires» signifient que les fonctionnaires américains auront le droit de faire des vérifications indépendamment de celles qui seront faites par les opérateurs ou les gardiens des matières ou des équipements en question ; ces vérifications seront toutefois faites en présence de fonctionnaires suisses, si nous le demandons) ; 6. Le droit de suspendre ou de dénoncer l'accord et de demander la restitution de toutes les matières et de tout l'équipement livrés si les dispositions de l'article XII ou les engagements prévus à l'article XIII ne sont pas observés et si le gouvernement suisse ne prend pas les mesures appropriées dans un délai raisonnable; 7. Le droit de se concerter avec le gouvernement suisse sur les questions sanitaires et de protection.

Le gouvernement suisse prendra les mesures nécessaires pour
faciliter l'application des dispositions de sécurité et de protection prévues à cet article.

Ij'artich XIII énumère les engagements que les parties prennent l'une envers l'autre au sujet de l'exécution de l'accord. Les parties garantissent d'appliquer les mesures de sécurité convenues à toutes informations et matières classifiées ou à diffusion astreinte, y compris l'équipement et les

140

appareils. En outre, elles s'engagent à ne pas utiliser à des fine militaires l'équipement et lea appareils échangés en vertu de l'accord et à ne pas transmettre ces matières, cet équipement ou ces appareils à des personnes non habilitées ou ne relevant pas de l'autorité des parties contractantes. Le transfert à des Etats tiers n'est admis qu'avec l'approbation de l'autre partie.

Selon l'article XIV, la partie qui fournit des informations, des matières, de l'équipement ou des appareils est libérée de toute responsabilité, lorsque ceux-ci se révèlent inexacts, incomplets ou ne convenant pas pour un usage déterminé.

Enfin, l'article XV donne la définition d'un certain nombre de termes utilisés dans l'accord.

ni. LES QUESTIONS IMPORTANTES QUE SOULÈVE L'ACCORD Nous avons indiqué dans les deux .premiers chapitres du présent message quelle était la portée scientifique et économique de l'accord. Il ne nous paraît donc pas nécessaire de revenir sur ce point. En revanche, nous voudrions attirer votre attention sur quelques-unes de ses dispositions qui doivent être examinées d'une façon particulière en raison des problèmes qu'elles soulèvent.

1. Comme nous l'avons vu, les informations et l'équipement sur lesquels porte l'accord seront, dans la plupart des cas, livrés à la Confédération, qui doit en rester propriétaire ; il en sera de même, dans tous les cas, pour les matières fissiles. Or la Suisse, contrairement aux Etats-Unis, n'a pas un programme d'énergie atomique établi par l'Etat, et celui-ci n'a pas ses propres installations dans lesquelles ce matériel sera utilisé. Il s'agit donc de savoir comment ces informations et ce matériel seront mis à la disposition de ceux qui en feront usage, c'est-à-dire les universités et l'économie privée. Le délégué aux questions atomiques sera l'intermédiaire entre les intéressés suisses et les autorités américaines. Pour les informations, il est prévu, ainsi que nous l'avons expliqué dans le chapitre II, que des particuliers suisses pourront visiter les laboratoires et les usines américaines avec agrément préalable des autorités. Ces visiteurs devront être habilités par le délégué aux questions atomiques. Celui-ci se chargera également d'obtenir, selon les besoins, les rapports et les plans ainsi que les matières fissiles nécessaires aux milieux suisses
intéressés. Ceux-ci devront, par contrat, se déclarer prêts, à observer les mesures de sécurité nécessaires. La Confédération prend en effet envers le gouvernement américain certains engagements concernant les matières, l'équipement et les informations classifiés qui nous seront livrés. Les entreprises ou les personnes qui feront usage de ces matières, de cet équipement ou de ces informations devront donc s'engager à leur tour envers le délégué aux questions atomiques à se

141

conformer aux dispositions de l'accord. Ces conditions ont déjà été discutées en détail avec les.représentants de l'industrie, qui les ont acceptées. Plus tard, lorsque les chambres fédérales auront adopté une loi sur l'énergie atomique, elles pourront être reprises dans les dispositions qui régleront l'octroi des permis d'importation ou des concessions, ce qui rendra la situation plus claire du point de vue juridique.

La Confédération n'a nullement l'intention de créer un monopole dans le domaine atomique. Les attributions et les droits de contrôle que la Confédération devra exercer à l'avenir, indépendamment des conditions prévues par l'accord bilatéral américano-suisse, feront l'objet d'une disposition constitutionnelle et d'une législation spéciale dont le projet sera soumis aux chambres fédérales dans les prochains mois.

2. Nous avons vu, dans la deuxième partie du message, qu'aux termes de l'article IX la partie contractante qui aura fourni des informations confidentielles aura certains droits sur les inventions et découvertes faites sur le territoire de l'autre partie en partant de ces informations. Comme il paraît peu probable que la Suisse soit en mesure, pour le moment du moins, de communiquer aux Etats-Unis, à la suite de l'accord, des informations sur la base desquelles les savants ou les ingénieurs américains pourraient faire d'importantes découvertes, cette disposition agira principalement en faveur des Etats-Unis, auxquels nous donnons en fait le droit de participer à l'exploitation de toutes découvertes qui seront effectuées en Suisse grâce aux informations confidentielles américaines.

L'inventeur ou l'auteur suisse d'une découverte ne sera pas empêché d'utiliser son invention. Comme il n'aura toutefois ni aux Etats-Unis, ni dans un pays tiers le droit exclusif de l'exploiter, il est possible que les dispositions de l'article IX diminueront l'intérêt que pourront avoir les maisons suisses à utiliser commercialement les informations confidentielles livrées par les Etats-Unis.

Des difficultés pourraient surgir si des entreprises suisses font des inventions et des découvertes, fondées en partie sur des informations de caractère confidentiel américaines, mais en partie aussi sur leurs propres recherches ou sur des informations obtenues de pays tiers. Il n'y dans l'accord aucun
critère fixant de manière précise quand une invention ou une découverte sera considérée comme découlant des informations confidentielles d'une des parties contractantes. Malgré certaines hésitations suscitées par les dispositions de l'article IX et le manque de clarté qui pourrait en résulter, les représentants de l'industrie (comme ils le déclarèrent lors des discussions de la commission administrative pour les questions atomiques et comme le confirma le directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie) les acceptèrent dans leur forme actuelle à cause des autres avantages procurés .par l'accord. Peut-être, en prenant cette décision, ont-ils tenu compte du fait que la plupart des découvertes dans le domaine de Feuille fédérale. 108° année. Vol. II.

11

142

l'énergie atomique ne pourront de toute manière pas être brevetées en Suisse, notre législation ne connaissant pas de brevets secrets.

3. Aux termes de l'article X, les parties s'engagent à protéger les informations, les matières, l'équipement et les appareils qui doivent faire l'objet d'une classification. Il a déjà été question au chapitre II de la manière dont la Suisse a l'intention de satisfaire à ses obligations.

On peut se demander pourquoi, selon la lettre A dudit article, les critères établis par la commission pour l'énergie atomique des Etats-Unis pour la classification des informations en fonction de l'importance du secret à sauvegarder s'appliqueront à toutes informations et matières, à tout équipement et à tous appareils échangés en vertu de cet accord. Cette disposition s'explique par le fait qu'il était nécessaire que1 les informations d'origine américaine considérées comme secrètes aux Etats-Unis, en vertu de certains critères, le fussent aussi en Suisse. Par voie de réciprocité, l'usage aux Etats-Unis d'informations d'origine suisse restera soumis aux mesures de sécurité correspondant aux critères américains, si cela nous agrée. Il faut ajouter que le gouvernement américain est tenu par la législation atomique de 1954 d'appliquer des mesures de sécurité très strictes et très sévères, auxquelles il ne pourrait se soustraire. H est d'ailleurs prévu, sous la lettre A de l'article X, que la commission américaine pour l'énergie atomique tiendra le gouvernement suisse au courant de ces critères et de leurs modifications et que les parties contractantes se consulteront périodiquement au sujet de leur application pratique, de sorte que la Suisse aura la possibilité de faire part en temps voulu de ses réflexions et objections.

4. L'article XII de l'accord est d'une importance particulière. Il fix les droits que le gouvernement des Etats-Unis s'est réservés pour s'assurer que l'équipement et les matières livrés par lui ne serviront qu'à des buts civils et que les mesures de protection indispensables sont appliquées efficacement. Nous avons indiqué, au chapitre II, le caractère, l'étendue et le genre de ce contrôle. Si nous revenons sur cette question, c'est parce que la concession de tels droits peut éveiller l'impression erronée qu'elle entraîne une renonciation partielle à notre
souveraineté nationale.

L'énergie atomique est une force nouvelle de nature à améliorer considérablement la condition humaine. Elle comporte toutefois de graves dangers. Sa puissance destructive n'agit pas seulement lorsqu'elle est utilisée pour la guerre; la radioactivité peut également exercer des effets désastreux, même au-delà des frontières, si les prescriptions de sûreté et de sécurité ne sont pas suffisamment observées. D'une façon unanime, on considère que l'utilisation des matières fissiles doit être soumise à un contrôle sévère et nécessite une réglementation spéciale. H a paru difficile, dans ces conditions, de laisser uniquement à des autorités nationales -- qui, dans ce domaine, n'ont qu'une expérience limitée -- le soin de prendre les mesures

143

nécessaires de protection et de sécurité. La meilleure solution consisterait sans doute en la création d'un organisme international de contrôle.

Les membres du comité chargé d'élaborer les statuts de la future agence atomique internationale des Nations Unies, dans lequel sont représentés les plus importantes puissances atomiques et les principaux producteurs de matières fissiles (Australie, Belgique, Brésil, Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Portugal, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie, Union sud-africaine, Union soviétique) se sont mis d'accord au printemps de cette année à Washington sur les formes du contrôle à exercer sur les matières fissiles fournies par l'agence à ses membres. L'article XII du projet de statuts de l'agence atomique internationale, portant sur ce contrôle, est ainsi conçu: A. Pour tout projet de l'agence ou tout autre arrangement où l'agence est invitée par les parties intéressées à appliquer des garanties, l'agence aura les responsabilités et les droits suivants, dans la mesure où ils s'appliquent à ce projet ou à cet arrangement : 1. Approuver les plans de toutes installations et de tous équipements spécialisés, y compris les réacteurs nucléaires ; 2. Exiger l'application de toutes mesures de sécurité et de protection sanitaire prescrites par l'agence; 3. Exiger la tenue et la présentation de registres de fonctionnement pour faciliter la comptabilité des matières fissiles et des matières brutes; 4. Demander et recevoir des rapports sur les progrès réalisés; 5. Approuver les procédés employés pour le traitement chimique des éléments irradiés, décider l'usage de toutes matières fissiles spéciales récupérées, ou produits comme sous-produit, et exiger que ces matières fissiles spéciales soient mises en dépôt avec l'agence, sauf pour ce qui est des quantités que l'agence permet de conserver à des fi"° non militaires spécifiées, sous la garantie continuelle de l'agence; 6. Envoyer sur le territoire de l'Etat ou des Etats bénéficiaires des inspecteurs désignés par l'agence après consultation avec l'Etat ou les Etats intéressés qui, à tout moment, auront accès à tous lieux, toutes personnes et à tous éléments d'information nécessaires pour contrôler les matières fissiles Spéciales fournies ainsi que les produits fissiles, et pour s'assurer qu'il n'y a violation ni de l'engagement
de non-utilisation à des fins militaires, mentionné à l'alinéa F-4 de l'article XI, ni des mesures de sécurité et de protection sanitaire mentionnées à l'alinéa A-2 du présent article, ni de toute autre condition prescrite dans l'accord conclu entre l'agence et l'Etat ou les Etats intéressés ; 7. Dans le cas d'une violation, si l'Etat ou les Etats bénéficiaires ne prennent pas, dans un délai raisonnable, les mesures correctives demandées, l'agence aura le droit d'interrompre son aide ou d'y mettre fin, et de reprendre tous produits et équipements fournis par l'agence ou par un membre en exécution du projet.

B. L'agence constituera, selon les besoins, un corps d'inspecteurs. Ces inspecteurs seront chargés d'examiner toutes les opérations effectuées par l'agence elle-même pour s'assurer que l'agence se conforme aux mesures de sécurité et de protection sanitaire qu'elle a prescrites en vue de leur application aux projets soumis à son approbation, à son inspection et à son contrôle, et que l'agence prend toutes les mesures nécessaires pour éviter que les matières brutes.et les produits fissiles

144 spéciaux dont elle a la garde, ou qui sont utilisés ou produits en cours de ses propres opérations, ne soient utilisés à des fins militaires. L'agence prendra les dispositions voulues pour mettre immédiatement fin à toute violation ou à tout manquement aux mesures à prendre.

C. Le corps d'inspecteurs sera également chargé d'obtenir et de vérifier la comptabilité mentionnée à l'alinéa A-6 du présent article, et de décider si l'engagement mentionné à l'alinéa F-4 de l'article XI, les dispositions mentionnées à l'alinéa A-2 du présent article, et toutes les autres conditions du projet prescrites dans l'accord conclu entre l'agence et l'Etat ou les Etats intéressés, sont observés.

Les inspecteurs rendront compte de toute violation au directeur général, qui en informera ]e conseil des gouverneurs. Le conseil enjoindra à l'Etat ou aux Etats bénéficiaires de mettre fin immédiatement à toute violation dont l'existence aura été constatée. Le conseil portera cette violation à la connaissance de tous les membres et en saisira le conseil de sécurité et l'assemblée générale des Nations Unies. Si l'Etat ou les Etats bénéficiaires ne prennent pas dans un délai raisonnable toute mesure propre à mettre fin à cette violation, le conseil pourra prendre l'une des mesures suivantes ou les deux: donner des instructions pour que soit réduite ou interrompue l'aide accordée par l'Agence ou par un membre, et demander la restitution des produits et équipements mis à la disposition du membre ou groupe de membres bénéficiaires. L'agence pourra également, en vertu de l'article XIX, suspendre tout membre contrevenant de l'exercice des privilèges et des droits inhérents à la qualité de membre.

Ces dispositions ne sont pas encore en vigueur et seront soumises à la conférence convoquée à New York en automne 1956 pour adopter les statuts de l'agence. Il paraît peu probable qu'elles soient substantiellement modifiées, puisqu'elles ont été élaborées en commun par les plus importantes puissances atomiques. Dès maintenant, les autorités américaines ne veulent pas s'en écarter considérablement dans les accords bilatéraux qu'elles concluent avec d'autres pays. Elles désirent que s'institue un système de contrôle unique. C'est la raison pour laquelle elles tiennent à ce qu'une clause analogue figure aussi dans notre accord. Afin de tenir compte de nos demandes, elles ont cependant consenti à la Suisse certaines modifications des droits de vérification générale et ont accepté que la surveillance soit exercée non pas exclusivement par les personnes qu'elles auront désignées, mais par celles-ci accompagnées de personnes désignées par la Suisse. La disposition concernant la participation de personnalités suisses au contrôle a été rédigée sous une forme facultative pour permettre à d'autres pays qui vont conclure avec les Etats-Unis des accords de même type de renoncer, s'ils le désirent, à cette possibilité. Il ne fait toutefois aucun doute que la Suisse fera toujours usage de cette faculté.

Notre accord avec les Etats-Unis ne comporte pas d'engagement permanent. Il a été conclu pour une période de dix ans pendant laquelle, après un délai de cinq ans déjà, chaque partie pourra le dénoncer. En ce qui concerne plus spécialement les mesures de contrôle, elles représentent une solution temporaire et, le cas échéant, pourront plus tard être remplacées par les dispositions de sécurité de l'agence atomique internationale des Nations Unies, dès que celle-ci sera habilitée à exercer un tel contrôle.

145

L'article XI de l'accord prévoit expressément cette substitution. Au cas où les deux parties ne parviendraient pas à s'entendre sur ce point, chacune d'elles peut dénoncer l'accord. Il n'est pas exclu que les Etats-Unis consentent également à transmettre le contrôle à une organisation intergouvernementale européenne comme celle qui est prévue par l'OECE. On ne doit toutefois pas s'attendre que le contrôle exercé par une organisation internationale comportera moins d'obligations que celui qui est réclamé par les Etats-Unis. D'après le projet de statuts de l'agence atomique internationale et les discussions qui se sont déroulées au sein de l'OECE, on peut admettre qu'il aura d'une façon générale au moins la même portée, sinon une portée plus grande que celui qui est prévu par notre accord.

Le contrôle qui sera exercé par les agents américains sera limité à l'emploi des matières fissiles livrées par les Etats-Unis. Il ne s'étendra ni à l'équipement acheté aux Etats-Unis, ni à l'utilisation des informations classifiées, qui sera de la compétence des autorités suisses. Il ne pourra pas non plus s'exercer en dehors de la présence de fonctionnaires suisses, si nous le requérons. Les personnes de confiance américaines devront d'autre part recevoir notre agrément préalable.

Enfin, il convient de relever que les experts américains ne seront pas de simples agents de sécurité, mais des physiciens et des ingénieurs atomiques qualifiés; au cours de leur visite, ils donneront probablement aux experts suisses des indications et des conseils précieux dans le domaine de l'utilisation technique de l'énergie atomique, de la construction d'appareils atomiques, de la protection contre les radiations, de l'élimination des déchets, etc. L'industrie suisse pourra probablement tirer profit de ces contacts. Les entreprises industrielles qui, pour une raison quelconque, ne voudraient pas accepter de tels contrôles sont absolument libres de ne pas s'y soumettre en renonçant à des livraisons de matières des Etats-Unis (ce n'est en effet qu'aux entreprises qui recevront de telles matières que les mesures de contrôle s'appliqueront). Il appartiendra donc à chaque entreprise suisse de décider si elle veut accepter la visite d'experts américains ou si elle préfère renoncer à recevoir du matériel américain.

Il ressort de ce qui
précède que la souveraineté suisse n'est pas atteinte par l'accord. Il n'est d'ailleurs pas inutile de préciser ce qu'on doit entendre par souveraineté. Tout traité international comporte pour les Etats contractants des obligations et, par conséquent, une restriction de leur liberté d'action. C'est le propre même des obligations contractuelles. La coopération entre différents Etats n'est possible que s'ils consentent à s'imposer ces limitations. Le fait d'accepter des obligations contractuelles ne touche pas à la souveraineté des Etats contractants, qui reste, après comme avant, soumise exclusivement aux normes du droit des gens. Il est essentiel, en revanche, que l'indépendance des Etats demeure intacte et que leur liberté d'action ne puisse pas être restreinte par des décisions d'autorités étrangères.

146

Le présent accord ne limite pas l'indépendance de la Confédération. A l'instar de tout autre accord, il comporte des droits et des obligations pour chacun des deux Etats, qui restent sur un pied d'égalité. A l'obligation américaine de livrer à la Suisse des matières fissiles et des informations confidentielles correspond l'obligation suisse d'admettre un contrôle sur l'emploi de ces matières. Ces obligations réciproques sont le corollaire l'une de l'autre.

D'ailleurs, la Confédération a déjà précédemment autorisé des organes gouvernementaux étrangers à exercer une activité administrative en Suisse dans des cas particuliers et lorsque la nécessité s'en faisait sentir. Aux termes de l'article 271 du code pénal suisse, sera puni celui qui, sana y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes relevant des pouvoirs publics. De tels actes ne sont pas légalement interdits. Ils peuvent être autorisés dans des circonstances et à des conditions spéciales. Après la seconde guerre mondiale, le Conseil fédéral a permis à une mission militaire soviétique, en collaboration avec une délégation suisse, d'enquêter sur les conditions des internés russes en Suisse.

En outre, depuis longtemps, les organes de douane de différents pays appliquant un tarif douanier ad valorem ont été autorisés à mener certaines enquêtes sur le calcul de prix de sociétés suisses en Suisse, au siège de la chambre de commerce compétente. Dans certains cas, exceptionnels, des magistrats étrangers ont été autorisés à assister à des auditions de témoins en Suisse ou à prendre connaissance de documents en présence de personnes de l'administration suisse. Enfin, divers traités conclus avec des Etats voisins prévoient que les organes étrangers de douane et de police frontière peuvent exercer leurs pouvoirs dans les gares frontières situées en territoire suisse.

Nous avons examiné attentivement la question de la concession d'un droit de contrôle aux autorités américaines. Nous aurions préféré confier ce contrôle à des experts indépendants ou à une organisation internationale.

Les autorités américaines n'ont toutefois pas accepté la première solution; quant à la seconde, elle n'est pas encore réalisable puisqu'il n'existe encore aucune institution capable d'exercer un tel contrôle. Au cours des négociations,
nous avons cherché à limiter les pouvoirs des services américains et à nous entourer de toutes les garanties pour sauvegarder les intérêts de la Suisse. Nous avons effectivement pu obtenir quelques améliorations appréciables, qui ont été indiquées plus haut. Tout bien considéré, nous estimons que le contrôle, tel qu'il est établi par l'accord, est acceptable.

Il s'explique par le caractère spécial des matières fissiles.

5, Nous avons aussi examiné avec soin si l'accord pouvait être considéré comme contraire au principe de la neutralité permanente. Ce principe oblige la Suisse à faire tout son possible puur iits pas être entraînée daim une guerre et éviter tout ce qui pourrait la mêler à des hostilités. Elle ne peut conclure

147

aucun traité qui l'oblige à soutenir une partie en vue d'hostilités ou à participer à de telles hostilités. Elle ne peut pas non plus se lier par un accord qui, en cas de guerre, la contraindrait à adopter une attitude contraire à la neutralité, c'est-à-dire qui serait en opposition avec les normes habituelles de la neutralité. Dans le domaine économique et technique, il n'existe en principe pas de devoir découlant de la neutralité; l'Etat neutre ne doit toutefois pas accorder à un Etat belligérant une aide dont l'effet se rapporte directement à la conduite de la guerre.

: Dans le présent accord, la coopération entre la Suisse et les Etats-Unis est expressément limitée à des buts pacifiques. L'article IIB précise que l'accord ne concerne ni les armes atomiques, ni l'échange d'informations sur les plans et la fabrication de telles armes. Par l'article XIII, les deux Etats se garantissent mutuellement que leurs prestations ne seront pas utilisées à des fins militaires. Même si l'accord devait continuer à avoir effet lors d'une guerre éventuelle, l'aide réciproque prévue ne serait en aucun cas contraire aux obligations de la neutralité, étant donné qu'il ne s'agit pas d'aide en vue de la conduite de la guerre, mais d'aide à des fins pacifiques. Il en est de même en ce qui concerne les relations économiques et financières entre la Suisse et des Etats étrangers en cas de guerre.

A cela s'ajoute que le présent accord ne revêt aucun caractère exclusif et n'empêche pas la Suisse de collaborer avec d'autres Etats dans le domaine de l'énergie atomique. Nous participons activement aux travaux de l'OECE et avons l'intention de faire partie de l'agence internationale pour l'énergie atomique. Rien ne nous empêche, si nos intérêts le commandent, de conclure avec d'autres Etats des accords de collaboration bilatérale.

Si nous avons conclu d'abord un accord avec les Etats-Unis, c'est parce qu'ils étaient en mesure de nous offrir les plus grands avantages à l'heure actuelle.

L'accord que nous avons signé a été vivement souhaité par les milieux industriels et scientifiques suisses qui s'efforcent de développer dans notre pays l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Nous avons intérêt à les mettre dès que possible en possession des matières fissiles, de l'équipement et des informations dont ils ont besoin pour poursuivre leurs recherches et leurs études. Comme nous l'avons dit au début de notre message, la Suisse a un retard à rattraper. L'accord que nous avons passé avec le gouvernement des Etats-Unis nous permettra de progresser. Il revêt une grande importance et présente des avantages certains pour l'ensemble de notre économie. Aussi vous saurions-nous gré de bien vouloir l'approuver en adoptant lo projet d'arrêté ci-joint. Etant donné que l'accord n'a été conclu que pour une durée de dix ans et peut être dénoncé après cinq ans, il n'est

148 pas soumis au referendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 31 juillet 1956.

Au nom du Conseil fédéral suisse: mer

Le président de la Confédération, Feldmann Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

149

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

l'accord de coopération entre le gouvernement suisse et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique

L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 juillet 1956, arrête:

Article premier L'accord de coopération entre le gouvernement suisse et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, signé le 21 juin 1956 à Washington, est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à édicter les prescriptions d'exécution.

150

Texte original f1) Accord de coopération entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique

Attendu que l'utilisation pacifique de l'énergie atomique ouvre de vastes possibilités à l'humanité; Attendu qu'afin de favoriser l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ont conclu un accord de coopération, ayant pour objet la vente et l'achat d'un réacteur de recherche, l'échange d'informations y relatives et la location de matières fissiles spéciales; Attendu que le Gouvernement suisse et le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique désirent conclure, outre l'accord susnommé, un accord de coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique dans les domaines de la thérapeutique médicale, de l'échange d'informations relatives au développement d'autres usages pacifiques de l'énergie atomique, y compris l'exploitation de la puissance nucléaire à des fins civiles, ainsi que pour l'établissement de projets de recherche et de développement visant des usages pacifiques et humanitaires de l'énergie atomique; Attendu que le Gouvernement suisse et le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique sont désireux de coopérer l'un avec l'autre dans la poursuite des buts ci-dessus mentionnés ; En conséquence, les Parties conviennent de ce qui suit: Article premier Le présent accord entrera en vigueur le jour où chacun des Gouvernements aura visé l'autre, moyennant notification écrite, qu'il s'est conformé à toutes les prescriptions légales et constitutionnelles relatives à l'entrée en vigueur du présent accord.

L'accord est conclu pour une durée de dix ans. Toutefois, lorsque cinq ans se seront écoulés depuis son entrée en vigueur, chacune des Parties pourra y mettre fin moyennant notification écrite remise à l'autre Partie six mois à l'avance.

Article II A. Sous réserve des dispositions du présent accord, des disponibilités en personnel et en matières, ainsi qun dos lois, règlements et formalités rela(*) En cas de divergences le texte anglais fait autorité.

151

tivea à la délivrance de licences en vigueur dans chacun des deux pays, les Parties coopéreront l'une avec l'autre pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

B. Le présent accord ne s'applique pas à la détention ou à l'utilisation d'armes atomiques, ni à l'échange «d'informations à diffusion restreinte» concernant les plans ou la fabrication de telles armes.

G. L'échange «d'informations à diffusion restreinte» sur la base du présent accord sera soumis aux limitations suivantes : 1. Les «informations à diffusion restreinte» dont la Commission des EtatsUnis estime qu'elles sont d'une importance avant tout militaire ne seront pas échangées.

2. Les «informations à diffusion restreinte» relatives à la production de matières fissiles spéciales ne seront pas échangées, à l'exception de celles qui concernent la production accessoire de telles matières dans les réacteurs de puissance.

3. Les échanges n'auront lieu que dans la mesure nécessaire à l'exécution des programmes courants ou projetés.

4. La construction de réacteurs pour sous-marins, navires et avions, ainsi que de certains réacteurs de puissance portables sert actuellement avant tout à des fins militaires. En conséquence, les «informations à diffusion restreinte» se rapportant principalement à de tels réacteurs ne seront pas échangées jusqu'à ce que ces types de réacteurs soient utilisables en temps de paix et que l'échange d'informations y relatives soit convenu. Il ne sera pas échangé d'informations sur l'adaptation de ces types de réacteurs à des fins militaires. De même, les «informations à diffusion restreinte» se rapportant principalement à des types de réacteurs futurs conçus avant tout en fonction d'un usage militaire ne seront pas échangées avant que ces types soient utilisables à des fins civiles et que l'échange d'informations y relatives soit convenu. Les «informations à diffusion restreinte» concernant l'adaptation de ces types de réacteurs à l'usage militaire ne seront pas échangées.

D. Le présent accord ne s'applique pas aux informations que les Parties ne sont pas en droit de communiquer, soit parce qu'elles sont la propriété de personnes privées qui les ont élaborées, soit parce qu'elles ont été obtenues d'un autre gouvernement.

E. Il est convenu que la Commission des Etats-Unis n'autorisera pas
l'exportation de matières, d'équipement ou d'appareils qu'elle considère comme principalement militaires, ni ne les transférera.

Article III A. Sous réserve des dispositions de l'article II, la, Commission des EtatsUnis et le Gouvernement suisse échangeront des informations dites «classi-

152

fiées» dans les domaines spécifiés ci-dessous ou des informations non classifiées concernant l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, y compris les recherches et les développements y relatifs, ainsi que les problèmes sanitaires et de protection qu'elle implique. L'échange d'informations prévu dans cet article se fera par les divers moyens disponibles, notamment par des rapports, des conférences et la visite des installations.

B. Les Parties conviennent d'échanger les informations classifiées suivantes, y compris «les informations à diffusion restreinte»: 1. Des informations d'ordre général sur la structure et les caractéristiques de réacteurs expérimentaux, prototypes de réacteurs de puissance ou de réacteurs de puissance, dans la mesure nécessaire pour permettre d'évaluer et de comparer leur utilisation éventuelle dans un programme d'énergie atomique; 2. Des informations technologiques relatives à des types déterminés de réacteurs expérimentaux, de prototypes de réacteurs de puissance ou de réacteurs de puissance. Ces informations seront échangées dans la mesure à convenir et lorsque, dans le cas de la Suisse, elles sont requises pour l'exploitation courante de réacteurs existant en Suisse, ou pour la conception, la construction et l'exploitation de réacteurs déterminés que la Suisse se propose de construire dans le cadre de son programme courant relatif aux réacteurs expérimentaux, aux prototypes de réac teurs de puissance et aux réacteurs de puissance.

3. Les informations classifiées définies sous chiffres 1 et 2 ci-dessus seront échangées dans les domaines suivants: a. Description des matières pour réacteurs Description de leur forme finale, comprenant la composition, la forme, les dimensions et les techniques particulières de manipulation des matières pour réacteurs, y compris l'uranium, l'eau lourde, le graphite de pureté nucléaire et le zirconium.

b. Propriétés des matières utilisées dans les réacteurs Propriétés physiques, chimiques, métallurgiques, nucléaires et mécaniques des matières pour réacteurs, y compris les combustibles, les modérateurs et les réfrigérants, ainsi que l'effet des conditions de fonctionnement du réacteur sur les propriétés de ces matières.

c. Composants des réacteurs Conception et description du fonctionnement des composants des réacteurs,
à l'exception des procédés de production et de fabrication.

d. Technologie physique des réacteurs Ce domaine comprend la théorie et les données essentielles relatives aux réactions produites à l'aide du bombardement par

153 neutrons, aux sections efficaces pour les neutrons, au calcul des masses critiques, à la cinétique dans les réacteurs et aux écrans.

e. Technologie de la construction des réacteurs Ce domaine comprend des données sur la conception d'ensemble des réacteurs et la recherche des meilleures conditions de leur fonctionnement, ainsi que les théories et données pratiques concernant des problèmes tels que les résistances dans les réacteurs et l'analyse des transferts de chaleur.

/. Protection du milieu environnant Ce domaine comprend tout ce qui a trait aux radiations normales émises par les réacteurs, aux risques d'accidents y relatifs, ainsi qu'aux effets de ces derniers sur les personnes et l'équipement. Il comprend également les méthodes adéquates pour l'évacuation des déchets radioactifs, ainsi que les procédés de décontamination.

Article IV A. Matières destinées aux recherches Les matières faisant l'objet des informations échangées conformément à l'article III et sous réserve des dispositions de l'article II, comprenant les matières brutes, les matières fissiles spéciales, les sous-produits, les autres isotopes radioactifs et les isotopes stables, seront échangées à des fins de recherche, dans des quantités et aux termes et conditions à convenir, lorsqu'elles ne pourront être obtenues par la voie commerciale. Cependant, les quantités de matières fissiles spéciales cédées au Gouvernement suisse ou à des personnes relevant de son autorité, en vertu du présent article, ne dépasseront à aucun moment 100 grammes d'U-235 contenu dans de l'uranium, 10 grammes de plutonium et 10 grammes d'U-233.

B. Installations de recherche Sous réserve des dispositions de l'article II, les Parties se céderont mutuellement l'usage de leurs installations spéciales de recherche et de leurs installations d'essai des matières pour réacteurs. Ces échanges se feront dans la mesure et aux conditions à convenir et pour autant que les locaux, les installations et le personnel disponibles le permettent, lorsque les installations ne peuvent être obtenues par la voie commerciale. Il est entendu que la Commission des Etats-Unis ne sera pas en mesure d'autoriser l'accès aux installations à destination principalement militaire.

Article V Sous réserve des dispositions de l'article II, les Parties pourront se céder de l'équipement et des appareils faisant l'objet des informations échangées en application de l'article III, aux termes et conditions à convenir.

104

II est entendu que ces cessions ne se feront que dans la mesure où les circonstances et les disponibilités le permettent.

Article VI A. Aux termes du présent article, il est envisagé que des personnes ou organisations privées aux Etats-Unis et en Suisse peuvent traiter directement avec des personnes ou organisations privées dans l'autre pays. Dans les domaines prévus sous lettre B du présent article, les personnes relevant de l'autorité du Gouvernement des Etats-Unis ou du Gouvernement suisse pourront ainsi être autorisés à convenir de la cession et de l'exportation de matières, y compris l'équipement et les appareils, ainsi que de la prestation de services à l'autre gouvernement ou à des personnes relevant de son autorite et habilitées à recevoir et détenir de telles matières et à faire usage de tels services, à condition que les informations classifiées relèvent des domaines spécifiés sous lettre B et sous réserve : 1. Des dispositions de l'article II, lettre E; 2. Des lois, règlements et formalités relatives à la délivrance de licences en vigueur; 3. De l'approbation de la Partie dont relève la personne concluant de tels arrangements, si les matières ou services sont classifiés ou que leur usage requiert la communication d'informations classiflées.

B. Dans la mesure nécessaire à l'exécution des arrangements conclus conformément à la lettre A de cet article et toujours sous réserve de l'article II, la personne fournissant les matières ou services pourra communiquer les informations classifiées suivantes à la Partie ou la personne qui en fait usage : 1. Les informations susceptibles d'être échangées aux termes de l'article III; 2. Les informations technologiques rentrant dans les catégories d'informations exposées à l'article III, lettre B, chiffre 3, concernant des types déterminés de réacteurs expérimentaux, de prototypes de réacteurs de puissance ou de réacteurs de puissance, lorsque, dans le cas de la Suisse, elles sont requises pour l'exploitation courante de réacteurs existant en Suisse, ou pour la construction et l'exploitation de réacteurs déterminés que le Gouvernement suisse ou des personnes habilitées relevant de son autorité se proposent de construire dans le cadre d'un programme suisse relatif aux réacteurs expérimentaux, aux prototypes de réacteurs de puissance et aux réacteurs
de puissance.

Article VII A. Pendant la durée du présent accord, la Commission des Etats-Unis vendra au Gouvernement suisse une quantité nette d'uranium enrichi de

155

l'isotope U-235 n'excédant pas 500 kilogrammes d'U-235 contenu dans de l'uranium. Ce poids net sera constitué par la quantité d'U-235 contenu dans de l'uranium vendu au Gouvernement suisse, déduction faite de la quantité d'U-235 contenu dans de l'uranium récupérable revendue aux Etats-Unis, ou cédée à un pays tiers ou une organisation internationale avec l'approbation des Etats-Unis, conformément au présent accord. Sous réserve des dispositions ci-dessous, cette matière ne doit pas être enrichie de plus de vingt pour cent (20%) d'U-235. Elle sera vendue aux termes et conditions, prévus au présent article et sous réserve des autres dispositions de l'accord, au cas et dans la mesure où elle serait requise -- soit comme matière fissile pour l'alimentation initiale ou additionnelle de types déterminés de réacteurs de recherches ou expérimentaux, de prototypes de réacteurs de puissance et de réacteurs de puissance que le Gouvernement suisse décide de construire ou de laisser construire par des organisations privées en Suisse, après avoir pris l'avis de la Commission des Etats-Unis, -- soit pour l'exécution d'expériences y relatives.

La Commission des Etats-Unis peut, sur demande et à son gré, fournir une partie des 500 kilogrammes mentionnés ci-dessus, enrichis jusqu'à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent (90%) en vue de l'utilisation dans un réacteur pour l'essai des matières pouvant fonctionner avec une charge de matière fissile n'excédant pas six (6) kilogrammes d'U-235 contenu dans de l'uranium.

B. La quantité d'uranium enrichi de l'isotope U-235, cédée par la Commission des Etats-Unis en vertu du présent article et dont le Gouvernement suisse assume la garde, n'excédera à aucun moment la quantité de matières nécessaire à la charge complète de chaque réacteur que le Gouvernement suisse ou des personnes relevant de son autorité se proposent de construire conformément aux présentes dispositions. A cette quantité s'ajoutera, toutefois celle qui, de l'avis de la Commission des Etats-Unis, est nécessaire à l'exploitation efficace et continue du ou des réacteurs pendant que les éléments combustibles remplacés se refroidissent radioactivement en Suisse, ou pendant le transfert de ces éléments, l'intention de la Commission des Etats-Unis étant d'assurer aux matières ainsi fournies le meilleur
rendement possible.

C. Toute vente d'uranium enrichi de l'isotope U-235 sera sujette aux conditions convenues entre les Parties quant aux délais de livraison, à la forme des matières à livrer, à leur prix et à leur quantité. Sont réservées, en outre, les limitations quantitatives prévues sous lettre B ci-dessus, n est entendu et convenu que le Gouvernement suisse, tout en distribuant de l'uranium enrichi de l'isotope U-235 aux usagers autorisés en Suisse, conservera la propriété de tout uranium enrichi de l'isotope U-235 qu'il aura

156

acheté à la Commission des Etats-Unis, au moins jusqu'au moment où les usagers privés aux Etats-Unis seront autorisés à devenir propriétaires, aux Etats-Unis, d'uranium enrichi de l'isotope U-235.

D. Il est entendu que lorsque des matières brutes ou des matières fissiles spéciales reçues des Etats-Unis devront être soumises à un nouveau traitement, celui-ci se fera, au gré de la Commission des Etats-Unis, soit dans les établissements de cette commission, soit dans d'autres établissements agréés par elle, aux termes et conditions à convenir ultérieurement. H est également entendu, sous réserve d'autres dispositions adoptées d'un commun accord, que les éléments irradiés de matière fissile, après avoir été retirés du réacteur, ne subiront aucune modification de leur forme ou de leur contenu, jusqu'à ce qu'ils aient été remis à la Commission des Etats-Unis ou aux établissements agréés par elle en vue du nouveau traitement.

E. Pour toute matière fissile spéciale produite par des réacteurs fonctionnant à l'aide de matières provenant des Etats-Unis, dans des quantités dépassant celles dont la Suisse a besoin pour l'exécution de son programme d'utilisation pacifique de l'énergie atomique, le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique se réserve et se fait garantir: a. un droit de préemption sur ces matières, aux prix en vigueur aux Etats-Unis, au moment de la vente, pour les matières fissiles spéciales produites dans des réacteurs alimentés sur la base d'un accord de coopération avec les Etats-Unis d'Amérique, et b. le droit d'approuver la cession de ces matières à un pays tiers ou à des organisations internationales, au cas où le droit de préemption ne serait pas exercé.

Article Vin Des arrangements spéciaux pourront être conclus de temps à autre entre les Parties, aux termes et aux conditions à convenir, pour la location, la vente ou l'achat de matières faisant l'objet des informations échangées en vertu de l'article III, comprenant l'uranium naturel et l'eau lourde, mais non les matières fissiles spéciales, dans des quantités dépassant celles qui sont requises pour les recherches, si ce matériel ne peut être obtenu par la voie commerciale. Ces transactions se feront d'un commun accord, dans la mesure des besoins et sous réserve des limitations prévues à l'article II.

Article IX A. En ce qui concerne les
inventions ou découvertes fondées sur des informations classifiées communiquées en application de l'article III et qui ont été conçues ou faites grâce a cette communication pendant la durée de l'accord, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, quant aux droits lui appartenant dans le domaine des inventions et découvertes, et le Gouvernement suisse, quant aux inventions et découvertes qui lui appartiennent

157

ou qui ont été conçues ou faites par des personnes placées sous son autorité, conviennent de ce qui suit: 1. L'exercice sur le territoire de l'Etat co-contractant de tous droits, principaux et accessoires, relatifs à de telles inventions, découvertes, brevets ou dépôts de demandes de brevets, sera cédé ou transmis directement ou sur autorisation à l'Etat co-contractant, une licence gratuite, non exclusive et irrévocable étant réservée à la Partie cédante pour ses buts d'intérêt public.

2. A la requête de la Partie co-contractante, une licence gratuite, non exclusive et irrévocable lui sera accordée directement ou sur autorisation pour ses buts d'intérêt public, dans le pays cédant ou dans un pays tiers, comprenant l'utilisation pour la fabrication, dans ces pays, de produits qui seraient destinés à être vendus à la Partie requérante par l'un de ses fournisseurs.

3. Par ailleurs, chaque Partie pourra disposer à son gré de toutes inventions, découvertes, brevets ou dépôts de demandes de brevets dans son pays ou dans des pays tiers; mais en aucun cas les Parties n'appliqueront un traitement discriminatoire aux ressortissants de l'autre Etat pour l'octroi de licences relatives aux brevets lui appartenant dans son pays ou dans des pays tiers.

4. Les Parties contractantes renoncent entre elles à toutes revendications d'indemnités, de redevances ou de primes concernant de telles inventions ou découvertes, brevets ou dépôts de demandes de brevets, et se libèrent mutuellement de toutes obligations à cet égard.

B. 1. Aucune demande de brevet concernant des inventions ou découvertes classiflées faisant emploi d'informations communiquées en vertu du présent accord ne sera déposée par une Partie ou une personne dans le pays de l'autre Partie, à moins d'être conforme aux conditions et procédures convenues.

2. Aucune demande de brevet concernant de telles inventions ou découvertes classifiées ne pourra être déposée dans un pays qui n'est pas partie au présent accord, sauf convention expresse et sous réserve de l'article XIII.

3. Les prescriptions pour la sauvegarde du secret et les interdictions nécessaires seront édictées de façon à permettre l'application efficace des dispositions ci-dessus.

Article X A. Les critères établis par la Commission des Etats-Unis pour la «classification» des informations en fonction de l'importance du secret à sauvegarder s'appliqueront à toutes informations et matières, à tout équipement Feuille fédérale. 108= année. Vol. II.

12

158

et à tous appareils échangés en vertu du présent accord. La Commission des Etats-Unis tiendra le Gouvernement suisse au courant de ces critères et de leurs modifications, et les Parties se consulteront périodiquement au sujet de leur application pratique.

B, II est entendu que les informations, les matières, l'équipement et les appareils qui doivent faire l'objet d'une classification au sens de la lettre A ci-dessus seront protégés conformément aux dispositions de sécurité convenues entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, par l'entremise de la Commission des Etats-Unis, et le Gouvernement suisse.

C. Il est entendu que la Partie qui recevra, en application du présent accord, des matières, de l'équipement, des appareils ou des informations classifiées, ne communiquera ces informations et ne transférera ces matières, équipement et appareils à aucun autre pays sans le consentement écrit du pays qui les aura fournis. De même, aucune des Parties contractantes ne cédera à un pays tiers de l'équipement ou des appareils dont la remise entraînerait la divulgation d'informations classifiées reçues de l'autre Partie, sans le consentement écrit de cette dernière.

Article XI Le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique affirment leur intérêt commun à la constitution d'une agence internationale pour l'énergie atomique destinée à favoriser l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Si une telle agence internationale est créée: 1. Les Parties se consulteront pour déterminer si et dans quelle mesure elles désirent modifier les dispositions du présent accord de coopération. Elles se consulteront notamment pour déterminer à quel égard et dans quelle mesure elles désirent abandonner à l'agence internationale le soin d'appliquer les prescriptions, contrôles et mesures de sécurité, y compris les mesures sanitaires et de protection, qu'elle applique aux pays bénéficiant sous son égide d'un régime de coopération semblable.

2. Au cas où les consultations prévues sous chiffre 1 ci-dessus n'aboutiraient pas à une entente satisfaisante pour les deux Parties, chacune d'elles sera en droit de mettre fin au présent accord, moyennant notification. Si l'accord est ainsi dénoncé, le Gouvernement suisse restituera à la Commission des Etats-Unis toutes matières brutes et toutes matières fissiles
spéciales reçues en vertu du présent accord et qui ne sont pas utilisées.

Article XII Le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unie d'Amérique soulignent leur intérêt commun à assurer que les matières, l'équipement

159

et les appareils mis à la disposition du Gouvernement suisse en vertu du présent accord ne seront utilisés qu'à des fins civiles.

A. Dans la mesure où les prescriptions de sécurité du présent accord ne sont pas remplacées d'entente entre les Parties, conformément à l'article XI, par les prescriptions de sécurité de l'agence internationale pour l'énergie atomique projetée, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique se réserve les droits suivants, nonobstant toutes autres dispositions du présent accord: 1. I« droit de savoir, afin de s'assurer que la construction et l'usage ne servent qu'à des buts civils et permettent l'application efficace des mesures de sécurité, les plans (i) de tous réacteurs et (ii) de tous autres équipements et appareils dont la construction, de l'avis de la Commission des Etat-Unis, est déterminante pour l'application efficace des mesures de sécurité, à condition: -- qu'ils soient fournis au Gouvernement suisse ou à des personnes relevant de son autorité par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ou des personnes relevant de son autorité, ou -- qu'ils servent à utiliser, fabriquer ou traiter certaines matières ainsi fournies, à savoir les matières brutes, les matières fissiles spéciales, les matières servant de modérateurs et les autres matières désignées par la Commission des Etats-Unis.

2. a. Le droit de demander l'établissement et la présentation de comptesrendus des opérations, de demander et de recevoir des rapports, pour faciliter le contrôle de l'emploi des matières fournies en vertu du présent accord, et b. Le droit de demander l'application de toutes les mesures de sécurité mentionnées dans cet article et des garanties prévues à l'article XIII, aux matières fourmes en vertu du présent accord et se trouvant sous la garde de la Confédération suisse ou d'une personne relevant de son autorité, à condition qu'il s'agisse de matières brutes ou de matières fissiles spéciales qui auront été fournies au Gouvernement suisse ou à des personnes relevant de son autorité par le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique ou par des personnes relevant de son autorité, ou qu'il s'agisse de matières brutes ou de matières fissiles spéciales qui seraient employées, recueillies ou récupérées comme sous-produits lors de l'utilisation (i) de matières brutes, de matières fissiles spéciales, de matières servant de modérateurs ou de toute autre matière désignée par la Commission des Etats-Unis,

160

3.

4.

5.

6.

(ii) de réacteurs, (iii) de tous autres équipement et appareils à la livraison desquels la Commission des Etats-Unis désire appliquer les dispositions sous lettre A, chiffre 2, du présent article.

Le droit de demander le dépôt des matières fissiles spéciales mentionnées sous lettre A, chiffre 2, du présent article, dans des entrepôts désignés par la Commission des Etats-Unis, à moins que ces matières ne soient couramment utilisées à des fins civiles en Suisse ou n'aient été achetées en vertu de l'article VII, lettre E, sous-paragraphe a de cet accord, ou cédées au sens de l'article VII, lettre E, sous-paragraphe b de l'accord, ou qu'il n'en ait été disposé autrement d'entente entre les Parties.

Le droit de désigner, après consultation avec le Gouvernement suisse, des personnes qui, à la requête de l'une ou l'autre des Parties, seront accompagnées de personnes désignées par le Gouvernement suisse et auront accès en Suisse à tous lieux et à toutes informations, dans la mesure justifiée par la nécessité de vérifier les matières brutes et les matières fissiles spéciales visées sous lettre A, chiffre 2, du présent article, de constater si les termes de l'accord sont respectés et de procéder aux vérifications indépendantes qu'elles jugeront nécessaires.

Le droit de suspendre ou de dénoncer le présent accord et de demander la restitution de toutes matières, de tout équipement et de tous appareils visés sous lettre A, chiffre 2, du présent article, au cas où les dispositions de cet article ou les garanties prévues à l'article XIII ne seraient pas observées et où le Gouvernement suisse n'observerait pas les dispositions du présent article dans un délai raisonnable.

Le droit de se consulter avec le Gouvernement suisse sur les questions sanitaires et de protection.

B. Le Gouvernement suisse s'engage à assurer l'application des mesures de sécurité prévues dans cet article.

Article XIII A. Le Gouvernement suisse garantit: 1. Que les mesures et règles de sécurité convenues entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, par l'entremise de la Commission des EtatsUnis et le Gouvernement suisse seront appliquées à toutes informations et matières classifiées, y compris l'équipement et les appareils, échangés en vertu du présent accord; 2. Que les matières, y compris l'équipement et les appareils, vendues ou cédées de toute autre manière au Gouvernement suisse ou à des per-

161 sonnes habilitées relevant de son autorité, en vertu du présent accord ne seront pas utilisées pour des armes atomiques ou à des fins de recherche ou de développement d'armes atomiques ou à d'autres fins militaires ; 3. Que les matières, y compris l'équipement et les appareils, et les «informations à diffusion restreinte» qui auront été transmises, en vertu du présent accord, au Gouvernement suisse ou à des personnes habilitées relevant de son autorité, ne seront pas transmises à des personnes non habilitées ou ne relevant pas de l'autorité du Gouvernement suisse.

La Commission des Etats-Unis peut toutefois autoriser de tels transferts à un pays tiers, à condition qu'ils rentrent dans les limites d'un accord de coopération entre les Etats-Unis et le pays tiers.

B. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique garantit: 1. Que les mesures et règles de sécurité convenues entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, par l'entremise de la Commission des Etats-Unis, et le Gouvernement suisse seront appliquées à toutes informations et matières classifiées, y compris l'équipement et les appareils, échangées en vertu du présent accord; 2. Que l'équipement et les appareils vendus ou cédés de toute autre manière au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ou à des personnes habilitées relevant de son autorité, en vertu du présent accord, ne seront pas utilisées pour des armes atomiques ou à des fins de recherche ou de développement d'armes atomiques ou à d'autres fins militaires ; 3. Que les matières, y compris l'équipement et les appareils,, et les «informations à diffusion restreinte» qui auront été transmises, en vertu du présent accord, au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ou à des personnes habilitées relevant de son autorité, ne seront pas transmises à des personnes non habilitées ou ne relevant pas de l'autorité du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Le Gouvernement suisse peut toutefois autoriser de tels transferts à un pays tiers.

Article XIV L'application et l'usage des informations (y compris les plans, les dessins et les descriptions), du matériel, de l'équipement et des appareils échangés ou transférés entre les Parties en exécution du présent accord, se feront sous la responsabilité de la Partie qui les reçoit. L'autre Partie ne garantit ni que de telles informations soient exactes,
ni qu'elles soient complètes; elle ne garantit pas non plus que de tels informations, matières, équipement ou appareils conviennent pour un usage ou une application déterminés.

162

Article XV Aux fins du présent accord : A. Les termes «la Commission des Etats-Unis» ou «la Commission» signifient la Commission des Etats-Unis pour l'énergie atomique.

B. Le terme «les Parties» signifie le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, comprenant la Commission des EtatsUnis qui agit pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Le terme «Partie» signifie l'une des «Parties» définies ci-dessus.

C. Le terme «arme atomique» comprend tout appareil utilisant de l'énergie atomique -- à l'exclusion des moyens de transport ou de propulsion de tels appareils, en tant qu'ils sont séparables du dispositif principal -- dont le but essentiel est d'être employé comme arme, comme prototype d'arme, comme appareil d'essai pour armes, ou de servir au développement de ces armes ou appareils.

L>. Le terme «sous-produit» englobe toute matière radioactive (à l'exception des matières fissiles spéciales) obtenue ou rendue radioactive par exposition aux radiations dues à la production ou à l'utilisation des matières fissiles spéciales.

E. L'adjectif «classifié» indique la classification dans la catégorie confidentielle ou dans une catégorie supérieure, y compris celle des «informations à diffusion restreinte», que le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique appliquent, selon les lois et règlements adoptés par chacun d'eux, aux données, informations, matières, services ou tout autre objet.

F. Les termes «équipement ou appareils» ou «équipement et appareils» comprennent tout instrument, appareil ou installation, armes atomiques exceptées, servant à l'utilisation ou à la production de matières fissiles spéciales. Le terme s'étend également à toutes parties intégrantes de l'équipement ou des appareils.

G. Le terme «personne» englobe tous les particuliers, corporations, sociétés, maisons, associations, trusts, masses patrimoniales, institutions publiques ou privées, groupes, agences gouvernementales, corporations de droit public, hormis les Parties au présent accord.

H. Le terme «réacteur» désigne un appareil autre qu'une arme atomique, dans lequel on maintient une réaction en chaîne par fission continue à l'aide d'uranium, de plutonium, de thorium ou d'une combinaison de ces trois éléments.

I. Les «informations à diffusion restreinte» (restricted data) comprennent toutes les données concernant: 1. Les plans, la fabrication ou l'utilisation d'armes atomiques;

163

2. La production de matières fissiles spéciales, ou 3. L'utilisation de matières fissiles spéciales dans la production d'énergie.

N'y sont pas comprises les données dont le secret a été levé, ni celles qui ont été retirées de la catégorie des «informations à diffusion restreinte» par l'autorité compétente.

J. Les «matières brutes» comprennent: 1. L'uranium, le thorium ou toute autre matière que le Gouvernement suisse ou la Commission des Etats-Unis qualifient de matière brute, ou 2. Les minerais contenant l'une ou plusieurs des matières susnommées, en une concentration que le Gouvernement suisse ou la Commission des Etats-Unis détermineront de temps à autre.

K, Les «matières fissiles spéciales» sont: 1. Le plutonium, l'uranium enrichi de l'isotope 233 ou de l'isotope 235, ainsi que toutes autres matières que le Gouvernement suisse ou la Commission des Etats-Unis qualifient de matière fissile spéciale, ou 2. Toutes autres matières enrichies artificiellement au moyen de l'une des . matières susnommées.

En foi de quoi, les Parties ont fait établir le présent accord en bonne et due forme, en vertu des pouvoirs dûment conférés à cet effet.

Fait à Washington en double exemplaire le 21 juin 1956.

Pour le gouvernement suisse: (signé) H. de Torrente Ministre de Suisse

11107

Pour le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique: (signé) C. Burke Elbrick Suppléant du. secrétaire d'Etat adjoint pour les affaires européennes

(signé) W.F. Libby Président a* i- de la commission atomique des Etats-Unis

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord de coopération entre le gouvernement suisse et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (Du 31 juillet 1956)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1956

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

34

Cahier Numero Geschäftsnummer

7212

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

23.08.1956

Date Data Seite

125-163

Page Pagina Ref. No

10 094 367

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.