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FEUILLE FÉDÉRALE 108e année

Berne, le 18 octobre 1956

Volume IE

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 80 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 60 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'accord conclu entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la liquidation de l'ancien clearing germano-suisse (Du 12 octobre 1956) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'accord conclu, le 16 juillet 1956, avec la République fédérale d'Allemagne sur la liquidation de l'ancien clearing germano-suisse.

Cet accord règle le problème des créances et obligations privées qui provenaient du clearing germano-suisse et qui subsistaient à la fin de la guerre. Un arrangement dans ce sens avait été prévu dans un échange de lettres qui fait partie intégrante de l'accord du 26 août 1952 concernant le règlement des créances de la Confédération suisse contre l'ancien Reich allemand (cf. Rapport de gestion du Conseil fédéral, année 1952, p. 96). De son côté, l'accord de Londres du 27 février 1953 sur les dettes extérieures allemandes prévoyait que les versements au clearing opérés par des débiteurs allemands auprès de la «Deutsche Verrechnungskasse» à Berlin et qui n'ont plus pu être payés aux créanciers étrangers seraient réglés par des arrangements bilatéraux à conclure avec la République fédérale d'Allemagne.

I. Le problème de la liquidation 1. Le service des paiements avec l'Allemagne fut interrompu à la fin de la guerre. Déjà un certain temps auparavant, les événements de la guerre avaient empêché, dans de nombreux cas, de transmettre aux bénéficiaires les versements opérés au clearing. C'est pourquoi, dès le début d'avril 1945, l'office suisse de compensation ne transféra plus à la «Deutsche Verrechnungskasse» les versements des débiteurs suisses, mais les porta sur un compte dit «Abwicklutigskonto Clearing Deutschland» ouvert à la banque nationale suisse.

Feuille fédérale. 108° année. Vol. II.

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Pour des raisons compréhensibles, les débiteurs suisses différèrent le règlement de leurs dettes de clearing. Afin que l'exécution de ces obligations et l'alimentation du clearing fussent assurées, un arrêté du Conseil fédéral du 26 février 1946 (encore un vigueur) concernant le service des paiements avec l'Allemagne prescrivit à ces débiteurs de faire le 31 mai 1946 au plus tard les paiements relatifs aux marchandises d'origine allemande importées en Suisse avant le 9 mai 1945 et les autres paiements qui auraient dû être opérés avant cette date. Aux termes de l'article 5 de cet arrêté, le versement à la banque nationale suisse avait effet libératoire, ce qui devait faciliter au débiteur suisse l'exécution d'une obligation dont le montant ne pouvait alors être transféré au bénéficiaire. Le paiement devait se faire même si le créancier n'existait plus, si son domicile n'était pas connu, si des doutes subsistaient sur l'identité du créancier ou s'il n'existait aucune obligation de droit privé. Selon l'article 2, 2e alinéa, du même arrêté, les versements devaient être transmis aux bénéficiaires allemands conformément aux accords internationaux à conclure.

Cet ordre aux débiteurs était une mesure conservatoire. Il avait en outre pour but d'amortir jusqu'à concurrence des montants versés sur l'«Abwicklungskonto» les avances sur clearing que la Confédération avait faites pendant la guerre. A fin août 1956, les versements précités s'élevaient à 65 millions de francs en chiffre rond.

A part la revalidation des ordres de paiement restés de part et d'autre en souffrance et le transfert aux bénéficiaires allemands des versements opérés sur l'«Abwicklungskonto», il fallait résoudre un autre important problème. Il s'agissait de décider ce qu'on devait faire des ordres de paiement que la «Deutsche Verrechnungskasse» avait donnés en faveur de créanciers suisses et que l'office suisse de compensation avait dû laisser en suspens.

Ces ordres de paiement n'avaient pu être exécutés pendant la guerre, les conditions requises n'étant pas remplies. Les bénéficiaires suisses d'ordres de paiement admis au clearing, mais non exécutés faute de disponibilités, avaient été avisés que des communications ultérieures les renseigneraient sur la date du paiement.

2. A la fin de la guerre, le problème de la liquidation de l'ancien
clearing germano-suisse demeura tout d'abord en suspens. Pendant de longues années, l'Allemagne fut divisée en quatre zones d'occupation. Comme le successeur du Reich allemand n'était pas encore déterminé, il n'y avait personne avec qui négocier. Au chapitre «Avances sur clearing dans la compensation des paiements avec l'Allemagne» de notre XXXIVe rapport du 25 février 1947 sur les dispositions prises en application de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense économique envers l'étranger, nous relevions déjà les difficultés à surmonter pour dépasser le stade embryonnaire dans la réglementation de nos relations économiques avec l'Allemagne. Ce n'est qu'après l'entrée en vigueur de l'accord du

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26 août 1952 sur le règlement des créances envers l'ancien Reich allemand et de l'accord de Londres du 27 février 1953 sur les dettes allemandes que furent remplies les conditions requises pour une entente avec la République fédérale d'Allemagne sur la liquidation de l'ancien clearing. Au printemps de 1953, l'office suisse de compensation procéda, en vue de ces négociations, à une enquête sur les créances commerciales suisses, nées avant le 9 mai 1945 et subsistant contre des débiteurs en Allemagne et en Autriche. Au début de 1954, l'office vérifia les chiffres recueillis avec des représentants des autorités allemandes compétentes et les mit à leur disposition, vu qu'une grande partie des pièces justificatives allemandes avaient disparu.

II. La base d'une entente avec la République fédérale d'Allemagne Dans les conditions que nous venons d'exposer, on devait s'attendre que la liquidation de l'ancien clearing germano-suisse sur la base d'un compromis acceptable pour la Suisse n'irait pas sans difficultés. Il fallut en effet de longues négociations, ouvertes le 26 octobre 1954 à Berne et interrompues plusieurs fois, avant de parvenir à un accord.

1. Dans ses instructions à la délégation suisse, dont faisaient partie des représentants des départements intéressés et de l'office suisse de compensation, le Conseil fédéral avait fixé les exigences minimums suivantes: a. Règlement des créances suisses admises au clearing et pour lesquelles des versements ont été opérés à la «Deutsche Verrechnungskasse» avant le 9 mai 1945; b. Paiement d'un montant équitable en marks allemands aux créanciers allemands en faveur desquels des versements ont été opérés sur l'«Abwicklungskonto», conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 26 février 1946; c. Obtenir que la Confédération ne soit pas seule appelée à faire un sacrifice financier, conformément à la réserve que la Suisse avait expressément faite au sujet de la liquidation du clearing lors des négociations qui avaient abouti à la conclusion de l'accord du 26 août 1952 sur le règlement des créances envers l'ancien Reich allemand.

2. Au début des négociations, les thèses suisse et allemande étaient diamétralement opposées. La Suisse proposait que, conformément aux principes généraux suivis dans le service réglementé des paiements, chacun des deux pays désintéressât
les créanciers domiciliés sur son territoire. Il apparut que cette solution ne pouvait pas entrer en ligne de compte. Elle eût assuré le règlement des créances suisses admises au clearing, mais n'eût pas permis de désintéresser suffisamment les créanciers allemands. La raison en était que les montants en reichsmarke, qui avaient été versés à la «Deutsche Verrechnungskasse», devaient être considérés comme perdus et que l'«Abwicklungskonto» ouvert à la banque nationale n'avait

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pas d'équivalent en Allemagne. Ainsi, les créanciers allemands n'auraient pu compter que sur le paiement de la très faible somme prévue par un projet de loi allemande («Kriegsfolgenschlussgesetz»). Nos interlocuteurs déclarèrent qu'il n'était pas possible de privilégier les créanciers allemands du clearing à l'égard des autres créanciers de l'ancien Reich allemand. La Suisse ne pouvait non plus accepter la proposition allemande qui prévoyait que les créances suisses de clearing en suspens seraient réglées confermement à l'accord de Londres sur les dettes, que les versements opérés sur l'«Abwicklungskonto» seraient restitués à ceux qui les avaient faits et que le soin serait laissé aux créanciers et aux débiteurs de régler leurs créances et obligations réciproques. Si l'on avait procédé ainsi, les créanciers allemands auraient pu compter sur le recouvrement de leurs créances, ce qui n'aurait pas été le cas pour tous les créanciers suisses. Les créances suisses seraient restées non payées dans tous les cas où l'accord de Londres diffère le remboursement des créances jusqu'après le règlement de la question des réparations, ainsi que dans ceux où le débiteur allemand n'existe plus ou est devenu insolvable. On n'aurait en outre pas pu libérer les versements effectués sur l'«Abwicklungskonto» sans que la Confédération dût supporter la quasi-totalité des charges résultant de la liquidation de ce clearing. Il ne restait, en définitive, pas d'autre possibilité que d'envisager la solution selon laquelle chacune des parties contractantes fournirait les moyens financiers permettant de désintéresser les créanciers de l'autre pays.

3. Etant données les pertes subies par la Confédération sur ses avances faites au clearing germano-suisse pendant la guerre, la Suisse se voyait obligée d'admettre la solution précitée, à la condition que fût établi un rapport supportable entre les dépenses incombant aux deux pays du fait de la liquidation du clearing. La délégation suisse proposa dès lors à ses interlocuteurs de désintéresser les bénéficiaires allemands de créances libellées en francs suisses au moyen d'une indemnité en marks allemands correspondant -- sur la base d'une conversion dans la relation 1 à 1 (c'està-dire 58 marks allemands pour 100 francs) -- au montant en reichsmarks qui aurait dû être payé par l'ancien
service de compensation avec l'Allemagne, (Jusqu'à la fin de la guerre, le clearing appliquait un cours de conversion de 173 fr. 01 pour 100 reichsmarks ou 57,80 reichsmarks pour 100 francs.) L'Allemagne demanda tout d'abord le paiement intégral des créances en francs suisses. Elle finit par accepter un règlement jusqu'à concurrence de 2/3, ce qui correspond à la solution adoptée dans l'accord du 26 août 1952 sur les avoirs allemands en Suisse. Comme elle l'avait fait lors du déblocage des avoirs en question, l'Allemagne se déclara en même temps prête à libérer les bénéficiaires allemands de créances en francs suisses de l'impôt sur la fortune institué en vertu de la loi sur la péréquation des charges («Lastenausgleichgesetz») et de l'impôt sur le produit du travail et le revenu des capitaux. (Cette loi allemande prévoit en principe un impôt de 50% sur la fortune, payable par acomptes trimestriels

441 jusqu'au 31 mars 1979.) Les prescriptions y relatives seront contenues dans la loi qui sera soumise au Bundestag en vue de l'approbation de l'accord sur la liquidation du clearing.

Cette réglementation constitue une solution acceptable pour les bénéficiaires allemands de créances en. francs suisses.

Il était clair dès le début que les créances réciproques libellées en reichsmarks seraient réglées dans la proportion de 10 à 1, conformément à la réforme monétaire allemande. De même, il n'était pas douteux que les titulaires suisses de créances en francs suisses devraient en recevoir la contre-valeur intégrale.

4. En ce qui concerne la technique de la liquidation du clearing, on a prévu, conformément au voeu de l'Allemagne, que le paiement aux ayants droit se ferait sur requête. Selon le point de vue allemand, des considérations de droit formel exigent l'application de ce principe.

5. Comme il fallait s'y attendre, les relations avec l'Autriche et l'Allemagne orientale ne purent être réglées dans le cadre des mesures adoptées avec la République fédérale d'Allemagne. IL est prévu de balancer le souscompte «Autriche» de l'«Abwicklungskonto» par un arrangement spécial avec ce pays. Le moment venu, l'Assemblée fédérale sera renseignée à ce sujet par le rapport concernant les mesures de défense économique envers l'étranger. Quant à l'Allemagne orientale, on ne peut faire autre chose que d'ajourner la liquidation du clearing.

6. Se conformant à ses instructions, la délégation suisse tenta plusieurs fois, au cours des négociations sur la liquidation du clearing, de trouver une solution au problème des dommages causés par les persécutions nazistes pendant la guerre. Ces efforts restèrent sans succès. En attendant de parvenir à un accord avec la République fédérale d'Allemagne, il paraît donc nécessaire de prendre des mesures autonomes.

III. Contenu des conventions 1, L'accora de liquidation La I partie contient les dispositions relatives aux paiements de Suisse à destination de la République fédérale d'Allemagne et la IIe partie celles qui concernent les paiements d'Allemagne à destination de la Suisse.

La IIIe partie traite de la commission paritaire et de la commission d'arbitrage; les dispositions finales font l'objet de la IVe partie.

L'article premier, 1er alinéa, prévoit que la Suisse s'engage
à effectuer des paiements sur les créances en suspens des personnes ou entreprises qui sont en droit de déposer une requête selon l'article 2. Cet engagement existe dans la mesure où des ordres de paiement donnés avant la fin de la guerre par l'office suisse de compensation en vue de régler ces créances ne sont re

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plus parvenus à la «Deutsche Verrechnungskasse», ou si des versements ont été ou seront encore opérés après la fin de la guerre sur F«Abwicklungskonto» ouvert à la banque nationale suisse.

L'article 2, 1er alinéa, règle le droit de présenter la requête. Ont le droit de présenter la requête les titulaires de créances en suspens du genre décrit à l'article premier, 1er alinéa, qui, au moment du dépôt de celle-ci sont domiciliés dans le territoire de la République fédérale d'Allemagne ou à Berlin (Ouest) ou qui ont désigné dans ces territoires un mandataire habilité à recevoir le paiement.

Selon l'article 2, alinéas 2 à 5, la requête doit être adressée, dans les deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, à la «Deutsche Verrechnungskasse», qui statue d'entente avec l'office suisse de compensation. Des requêtes peuvent être déposées ultérieurement, si l'inobservation du délai n'est pas due à une faute de l'intéressé. Les deux établissements de compensation doivent consulter la commission paritaire (art. 5) si leurs avis divergent. L'intéressé peut recourir à la commission d'arbitrage (art. 6) contre une décision de refus de la «Deutsche Verrechnungskasse».

L'article 3 indique ce qui sera payé aux bénéficiaires. Les porteurs de créances libellées en francs suisses reçoivent en marks allemands les deux tiers du montant versé. Quant aux créances libellées en reichsmarks, elles sont converties dans la proportion de 10 à 1, conformément à la réforme monétaire allemande. Les montants ainsi obtenus sont payés en marks allemands.

L'article 4 prévoit les modalités de règlement des créances suisses de clearing restées en suspens.

Aux termes du 1er alinéa, la République fédérale d'Allemagne s'engage à régler les créances suisses en faveur desquelles des versements ont été effectués auprès de la «Deutsche Verrechnungskasse» dans le cadre de l'ancien clearing germano-suisse. Cet engagement se limite aux créances que des personnes ou des maisons domiciliées en Suisse ont déclarées ou déclareront à l'office suisse de compensation.

Selon le 2e alinéa, les créances suisses libellées en reichsmarks seront également converties dans la proportion de 10 à 1.

Le 3e alinéa habilite l'office suisse de compensation à effectuer les paiements d'entente avec la «Deutsche Verrechnungskasse». Ici également, la commission
paritaire (art. 5) sera consultée si les avis des établissements de compensation divergent.

Le 4e alinéa est le pendant de l'article 2, 5e alinéa; il prévoit la possibilité de recouru: à la commission d'arbitrage contre une décision de refus de l'office de compensation.

Les articles 5 et 6 contiennent les dispositions relatives à la commission paritaire et à la commission d'arbitrage.

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En plus de la tâche déjà énoncée, la commission paritaire doit se prononcer sur des questions qui se posent entre les parties contractantes du fait de l'application du présent accord. Elle se compose de quatre membres ; chaque partie en désigne deux. Lors de la préparation des dispositions sur la commission d'arbitrage, on a veillé à lui conférer le caractère d'une autorité de recours indépendante. Ses décisions sont définitives et ont force obligatoire aussi bien pour le recourant que pour les deux gouvernements.

L'article 7 réserve la ratification de l'accord. Vu les prestations financières qu'il entraînera pour les parties contractantes et la réglementation prévue pour désintéresser les créanciers allemands, l'accord doit être approuvé par le parlement de chacun des deux pays. Il entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification.

L'article 8 indique les territoires auxquels l'accord est applicable.

2. Le protocole de signature Ce protocole contient des précisions et des explications sur les dispositions de l'accord.

Ad article premier de l'accord: Pour plus de clarté, il est spécifié que les dispositions relatives à l'«Abwickmngskonto Clearing Deutschland» ne sont pas applicables au souscompte «Autriche» sur lequel des versements ont été effectués conformément à l'arrêté spécial du Conseil fédéral du 26 février 1946 concernant le service des paiements avec l'Autriche.

Ad articles 2 et 4 de l'accord: Un compte en marks allemands ouvert à la «Bank deutscher Länder» au nom de l'office suisse de compensation assurera l'exécution des paiements en faveur des créanciers allemands. A la demande de l'office suisse de compensation, la République fédérale d'Allemagne versera sur ce compte les montants qu'elle devra payer. Si ces montants sont insuffisants, ledit office fournira les marks allemands nécessaires à l'exécution des paiements en faveur des créanciers allemands. Ce transfert aura lieu par le service réglementé des paiements, aussi longtemps qu'un tel service existera entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne.

La République fédérale d'Allemagne n'a pris d'engagement que pour les créances suisses en suspens, qui, par leur nature, auraient pu être transférées conformément à l'ancien accord sur la compensation des paiements germano-suisses. Il s'agissait
d'empêcher des paiements injustifiés à destination de la Suisse. La clause a d'ailleurs une portée bien limitée par le fait que l'office suisse de compensation a examiné les créances suisses de manière approfondie.

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Ad articles 1 à 4 de l'accord: H est prévu, sous lettre a, que lea autorités suisses et allemandes accorderont l'assistance administrative nécessaire à l'exécution de l'accord.

Selon la lettre o, par son acceptation des montants qui lui sont payés conformément à l'accord, le bénéficiaire reconnaît que les créances faisant l'objet des paiements sont réglées, y compris les intérêts. Si le bénéficiaire a admis le renvoi de l'ordre de paiement en sa faveur ou si une décision de renvoi prise par l'office suisse de compensation est entrée en vigueur, il n'est plus possible de faire valoir des prétentions sur le versement qui fait l'objet de l'ordre de paiement. Dans les cas de ce genre, la question de savoir si et dans quelle mesure ceux qui ont effectué des versements à la «Deutsche Verrechnungskasse» recevront un dédommagement sera réglée exclusivement en conformité des dispositions légales allemandes.

Il est ainsi tenu compte de notre désir de donner décharge à l'office suisse de compensation des ordres de paiement qui ont dû être renvoyés.

Sous lettre c, les deux parties se garantissent réciproquement qu'elles donneront satisfaction aux tiers qui auront fait valoir avec succès des droits sur les montants payés à des créanciers allemands ou suisses.

La lettre d habilite les deux établissements de compensation à prélever un émolument administratif de 0,5 pour cent sur les paiements à effectuer. Cet émolument sera perçu en faveur de l'office suisse de compensation, s'il s'agit de paiements à des créanciers allemands, et en faveur de la «Deutsche Verrechnungskasse», s'il s'agit de paiements à des créanciers suisses.

Ad article 6 de l'accord: II est prévu que seuls des juges en fonction ou d'anciens juges pourront être nommés membres de la commission d'arbitrage. Cette disposition contractuelle règle en outre l'indemnisation des membres de la commission d'arbitrage et la perception d'émoluments dans la procédure devant ladite commission.

IV. Appréciation de l'accord L'accord constitue un compromis acceptable pour la Suisse. Il permet un règlement satisfaisant des créances, à l'exception de celles, suisses et allemandes, qui sont libellées en reichsmarks et qui sont de ce fait touchées par la réforme monétaire allemande. Comme les autorités allemandes renoncent à percevoir l'impôt prévu par la loi
sur la péréquation des charges, les bénéficiaires allemands de créances libellées en francs suisses ne subissent pratiquement aucun dommage.

Le montant approximatif des dépenses suisses en faveur des créanciers allemands peut être évalué à 32 millions de francs. Il s'ensuit une aggravation correspondante de la position résultant pour la Suisse de ses avances

445 au clearing, position qui s'était améliorée par suite du versement de 65 millions de francs à l'«Abwicklungskonto». Les prestations allemandes s'élèvent à quelque 21 millions de francs. La différence entre les totaux des créances à satisfaire s'explique par le fait que, durant les derniers mois de la guerre, les exportations suisses en Allemagne furent plus faibles que les livraisons allemandes, dont le paiement est en outre intervenu seulement après la guerre, sur l'«Abwicklungskonto».

Les milieux privés intéressés, tout comme les autorités des deux pays, souhaitent que les paiements restés en suspens soient transférés aussitôt que possible aux bénéficiaires, de manière que cet ensemble de problèmes qui date encore du temps de guerre soit réglé.

L'arrêté fédéral approuvant l'accord sur la liquidation de l'ancien clearing germano-suisse n'est pas soumis au referendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution, vu que la liquidation du clearing ne durera en tout cas pas plus de quinze ans.

Nous vous proposons, par l'adoption du projet d'arrêté ci-joint, d'approuver l'accord conclu entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la liquidation de l'ancien clearing germanosuisse et de nous autoriser à édicter les prescriptions nécessaires à son application.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 12 octobre 1956.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de. la Confédération, Feldmann naso

Le chancelier de, la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant l'accord conclu entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la liquidation de l'ancien clearing germano-suisse

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 octobre 1956, arrête: Article premier L'accord conclu le 16 juillet 1956 à Bonn entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la liquidation de l'ancien clearing germano-suisse avec protocole de signature est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à édicter les prescriptions nécessaires à l'application de l'accord.

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Traduction du texte original allemand

ACCORD entre

la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la liquidation de l'ancien clearing germano-suisse

La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, animées du désir d'assurer le règlement des créances et des obligations privées qui sont nées de l'ancien clearing germano-suisse et ne sont pas encore éteintes, P considérant qu'un tel règlement est réservé dans un échange de lettres qui constitue une partie intégrante de l'accord du 26 août 1952 concernant le règlement des créances de la Confédération suisse envers l'ancien Reich allemand, sont convenues de conclure l'accord suivant: IIC PARTIE Paiements de Suisse à destination de la République fédérale d'Allemagne Article premier (1) La Confédération suisse s'engage à effectuer des paiements sur les créances en suspens des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, des sociétés commerciales ou des communautés de personnes ou de leurs ayants cause (appelés ci-après «créanciers») qui sont en droit de déposer une requête selon l'article 2, dans la mesure où, en vue du règlement de ces créances, a. Des versements ont été effectués auprès de la banque nationale suisse avant le 9 mai 1945 conformément à l'accord du 9 août 1940 pour la compensation des paiements germano-suisses et à ses accords additionnels, et pour lesquels les ordres de paiement correspondants de l'office suisse de compensation ne sont pas parvenus à la «Deutsche Verrechnungskasse » ;

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b. Des montants ont été ou seront encore versés sur le compte intitulé «Abwicklungskonto Clearing Deutschland» auprès de la banque nationale suisse.

(2) Ces paiements s'opéreront conformément aux dispositions des articles 2 et 3.

Article 2 (1) Le paiement se fait sur requête. Ont qualité pour présenter une requête les créanciers domiciliés dans le territoire de la République fédérale d'Allemagne ou à Berlin (Ouest) au moment du dépôt de la requête, ou qui désignent dans ces territoires un mandataire habilité à recevoir le paiement.

(2) La requête doit être adressée à la «Deutsche Verrechnungskasse» à Berlin (Ouest) dans le délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

(3) Les paiements visés par le premier alinéa seront effectués par l'intermédiaire de la «Deutsche Verrechnungskasse»,, d'entente avec l'office suisse de compensation. Si les deux établissements estiment qu'une créance n'existe pas, ou s'ils ne parviennent pas à s'entendre, la «Deutsche Verrechnungskasse» notifiera une décision de refus motivée au requérant. Si leurs avis divergent, les deux établissements consulteront la commission paritaire (article 5) avant de se prononcer.

(4) Le créancier qui, sans faute de sa part, n'a pas observé le délai fixé (alinéa 2) peut être réintégré dans son droit, mais au plus tard dans les deux ans après l'expiration du délai. Les dispositions du 3e alinéa sont applicables à l'examen des demandes de réintégration et aux décisions à prendre à leur égard.

(5) Le requérant peut recourir à la commission d'arbitrage (article 6) contre la décision de refus de la «Deutsche Verrechnungskasse», dans le délai d'un mois après la notification.

Article 3 (1) Les titulaires de créances non libellées en reichsmarks reçoivent en marks allemands les deux tiers du montant versé.

(2) Les créances libellées en reichsmarks sont converties dans la proportion de 10 à 1 et les montants ainsi obtenus sont payés en marks allemands.

449 11= PARTIE Paiements de la République fédérale d'Allemagne à destination de la Suisse Article 4 (1) La République fédérale d'Allemagne s'engage à régler les créances en couverture desquelles des versements ont été effectués à la «Deutsche Verrechnungskasse», dans le cadre de l'accord du 9 août 1940 pour la compensation des paiements germano-suisses et de ses accords additionnels.

Cet engagement ne s'étend qu'aux créances qui ont été déclarées à l'office suisse de compensation par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, par des sociétés commerciales ou des communautés de personnes ou leurs ayants cause, domiciliés en Suisse. Il n'existe cependant pas si les personnes désignées ci-dessus ont déclaré à l'office suisse de compensation qu'elles admettent le renvoi d'ordres de paiement donnés par la «Deutsche Verrechnungskasse» ou si une décision de renvoi prise par l'office suisse de compensation est entrée en vigueur.

(2) Les créances libellées en reichsmarks qui doivent être admises en vertu du 1er alinéa seront converties en marks allemands dans la proportion de 10 à 1.

(3) Les paiements visés par le 1er alinéa seront effectués par l'intermédiaire de l'office suisse de compensation, d'entente avec la «Deutsche Verrechnungskasse». Si les deux établissements estiment qu'une créance n'existe pas, ou s'ils ne parviennent pas à s'entendre, l'office suisse de compensation notifiera une décision de refus motivée à celui qui a déclaré la créance. Si leurs avis divergent, les deux établissements consulteront la commission paritaire (article 5) avant de se prononcer.

(4) L'intéressé peut recourir à la commission d'arbitrage (article 6) contre la décision de refus de l'office suisse de compensation, dans le délai d'un mois après la notification.

IIIe PARTIE Commission paritaire et commission d'arbitrage Article 5 (1) II est créé une commission paritaire composée de quatre membres.

Chacune des parties contractantes en nommera deux dans le délai d'un mois après l'entrée en vigueur du présent accord.

(2) La commission paritaire sera chargée des tâches résultant de l'application de l'article 2, 3e et 4e alinéas, et de l'article 4, 3e alinéa.

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(3) Elle sera en outre appelée à examiner les questions se posant entre les parties contractantes du fait du présent accord et, le cas échéant, à rédiger des recommandations.

(4) La commission paritaire se réunira suivant les besoins.

Article 6 (1) II est institué une commission d'arbitrage chargée de trancher les cas mentionnés à l'article 2, 5e alinéa, et à l'article 4, 4e alinéa. La procédure d'arbitrage est introduite au moyen d'un mémoire écrit et motivé, déposé auprès de l'établissement de compensation dont la décision est attaquée.

(2) La commission d'arbitrage se compose de deux membres. Le Conseil fédéral désigne un juge suisse et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne un juge allemand en qualité de membres de cette commission, pour la durée de quatre ans. Si des procédures sont encore en suspens auprès de la commission d'arbitrage à la fin de cette période, ou si l'on prévoit que d'autres cas lui seront encore soumis, ses membres resteront en fonction pour le laps de temps nécessaire.

(3) Si les membres de la commission d'arbitrage ne parviennent pas à s'entendre sur la décision à prendre, ils désigneront un président. Ce dernier ne sera ni de nationalité suisse, ni de nationalité allemande et devra remplir dans son pays d'origine les conditions nécessaires à l'exercice d'une fonction de juge. Si les membres ne s'entendent pas sur la personne du président, ce dernier sera nommé, sur demande de l'un d'eux, par le président du tribunal arbitral institué en application de l'accord de Londres sur les dettes extérieures allemandes, (4) Les membres de la commission d'arbitrage statuent souverainement et ne sont liés par aucunes instructions.

(5) La commission d'arbitrage fixe elle-même sa procédure, qui doit être soumise à l'approbation des deux gouvernements. La commission d'arbitrage siège suivant les besoins.

(6) Les tribunaux et les autorités suisses et allemands accorderont leur assistance juridique et administrative à la commission d'arbitrage.

(7) Les décisions de la commission d'arbitrage sont définitives et ont force obligatoire.

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IVe PARTIE

Dispositions finales Article 7 Le présent accord doit être ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Berne, aussitôt que possible. L'accord entrera en vigueur un mois après le jour de l'échange des instruments de ratification.

Article 8 (1) Le présent accord est également applicable au «Land Berlin», à moins que le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne fasse parvenir une déclaration contraire au Conseil fédéral suisse dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord.

(2) La Confédération suisse conclut cet accord également au nom de la principauté de Liechtenstein.

En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment habilités à cet effet ont signé le présent accord.

Fait à Bonn, le 16 juillet 1956, en deux exemplaires.

Pour la Confédération suisse: (signé) Itlé 11260

Pour la République fédérale.

d'Allemagne: (signé) Hallstein Féaux de la Croix

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Traduction du texte allemand

Protocole de signature de l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la liquidation de l'ancien clearing germano-suisse

Ad article premier a. Les parties contractantes sont convenues que la compensation des créances résultant du décompte au 8 mai 1945 entre l'administration suisse des postes, télégraphes et téléphones et la «Deutsche Reichspost», établi conformément aux dispositions sur le trafic international de la poste et des télécommunications, fera l'objet d'un accord spécial entre les deux administrations postales.

b. Les dispositions concernant le compte intitulé «Abwicklungskonto Clearing Deutschland» ne sont pas applicables au sous-compte «Autriche».

Ad article 2 a. L'office suisse de compensation fait en sorte que les montants reconnus aux créanciers leur soient payés en marks allemands prélevés sur son compte auprès de la «Bank deutscher Länder» (voir dispositions relatives à l'article 4, alinéa a, du présent protocole).

6. L'office suisse de compensation fournira les marks allemands nécessaires à l'exécution des paiements dans la mesure où les versements que la République fédérale d'Allemagne effectuera conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa a, se révéleront insuffisants ; le transfert aura lieu par le service réglementé des paiements, aussi longtemps qu'un tel service existera entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne.

c. L'office suisse de compensation convertit en marks allemands les créances libellées en francs suisses. La conversion se fait selon le rapport de valeur (cours officiel) mentionné à l'article II de l'accord de paiement du 10 novembre 1953 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne.

Si l'accord de paiement cesse d'être en vigueur, la conversion se fera à un cours à convenir entre les parties.

d. L'office suisse de compensation envoie les ordres de paiement à la «Deutsche Verrechnungskasse». Celle-ci les munit de son attestation et les transmet pour exécution à la «Bank deutscher Länder».

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Ad article 4 a. A la demande de l'office suisse de compensation, la République federale d'Allemagne verse des marks allemands jusqu'à concurrence des montants qu'elle doit payer, sur un compte en marks allemands ouvert à la «Bank deutscher Länder» au nom dudit office.

5. Pour la conversion en francs suisses des montants en marks allemands demandés en vertu de l'alinéa a, l'office suisse de compensation applique le rapport de valeur (cours officiel) prévu à l'article II de l'accord de paiement du 10 novembre 1953 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne.

Si l'accord de paiement cesse d'être en vigueur, la conversion se fera à un cours à convenir entre les parties.

c. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, l'office suisse de compensation remettra à la «Deutsehe Verrechnungskasse» un décompte des montants payés en Suisse.

d. Les parties contractantes conviennent que tombent seuls eous le coup de l'article 4,1er alinéa, lre phrase, les versements en faveur de créances qui, par leur nature, auraient pu être transférées conformément aux dispositions de l'accord du 9 août 1940 pour la compensation des paiements germano-suisses.

Ad articles 1 à 4 a. Les autorités suisses et les autorités allemandes accorderont l'assistance administrative nécessaire à l'exécution de l'accord.

6. En acceptant les montants qui leur sont payés conformément à l'accord, les bénéficiaires reconnaissent par là même que les créances faisant l'objet des paiements, y compris les intérêts, sont réglées. Si le bénéficiaire a accepté le renvoi de l'ordre de paiement donné en sa faveur, ou si une décision de renvoi de l'office suisse de compensation est entrée en vigueur, le bénéficiaire ne peut plus faire valoir des prétentions sur le versement faisant l'objet de l'ordre de paiement. Dans les cas prévus à la phrase précédente, la question de savoir si et dans quelle mesure ceux qui ont effectué des versements à la «Deutsche Verrechnungskasse» recevront un dédommagement sera réglée conformément aux dispositions légales allemandes.

c. Si des tiers font valoir avec succès des droits sur des montants payés à des créanciers allemands et suisses, satisfaction leur sera donnée: par la République fédérale d'Allemagne, en tant qu'il s'agit de paiements effectués en application de l'article
premier, par la Confédération suisse, en tant qu'il s'agit de paiements effectués en application de l'article 4.

Dans les cas de ce genre, tous les droits contre le bénéficiaire en remboursement du montant reçu par ce dernier passent à la partie contractante qui a désintéressé le tiers.

Feuille fédérale. 108e année. Vol. II.

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d. Un émolument administratif de 0,5 pour cent sera prélevé en faveur de l'office suisse de compensation sur les paiements effectués en application de l'article premier, et en faveur de la «Deutsche Verrechnungskasse» sur les paiements effectués en application de l'article 4.

Ad article 6 a. Peuvent être nommés membres de la commission d'arbitrage des juges en fonction ou d'anciens juges, us sont inamovibles.

b. Les honoraires et indemnités revenant à chaque membre de la commission sont à la charge du gouvernement qui l'a nommé. Les parties contractantes assument à parts égales le paiement des honoraires et indemnités du président, ainsi que les autres frais de la commission d'arbitrage.

c. Il sera prélevé dans la procédure devant la commission d'arbitrage des émoluments qui seront répartis à parts égales entre les parties contractantes. Les émoluments sont fixés en fonction de la valeur litigieuse que la commission d'arbitrage doit établir. La nature et le montant des émoluments sont déterminés par les dispositions applicables dans la procédure de recours en matière civile devant le Tribunal fédéral suisse.

d. Le requérant doit supporter les émoluments dans la mesure où il succombe. Dans des cas spéciaux, la commission d'arbitrage peut, pour des raisons d'équité, renoncer totalement ou partiellement à exiger des émoluments. La commission d'arbitrage fixe le montant des émoluments dans sa décision. Cette dernière constitue ainsi un titre exécutoire au sens des dispositions légales suisses sur la poursuite pour dettes et de la procédure civile allemande.

En règle générale, la commission d'arbitrage subordonnera l'examen des affaires dont il est saisi à une avance d'émoluments appropriée.

Le présent protocole de signature constitue une partie intégrante de l'accord sur la liquidation de l'ancien clearing germano-suisse signé ce jour entre la Confédération suisse et la Eépublique fédérale d'Allemagne.

l'ait à Bonn le 16 juillet 1956 en double expédition.

Pour la Confédération suisse: (signé) Iklé 11260

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Pour la République fédérale d'Allemagne: (signé) Hallstein Féaux do la Croix

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'accord conclu entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la liquidation de l'ancien clearing germano-suisse (Du 12 octobre 1956)

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1956

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2

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42

Cahier Numero Geschäftsnummer

7249

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18.10.1956

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437-454

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