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FEUILLE FÉDÉRALE 108e année

Berne, le 31 mai 1956

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix:80 francs par an; 16 franca pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention italo-suisse relative à la régularisation du lac de Lugano et l'allocation d'une subvention au canton du Tessin (Du 25 mai 1956) Monsieur le Président et Messieurs, Depuis de nombreuses années, le problème posé par la régularisation du lac de Lugano a fait l'objet de multiples discussions entre la Suisse et l'Italie. On étudia particulièrement les moyens d'empêcher que les crues répétées du lac ne continuent à inquiéter et même à troubler gravement la population riveraine.

Après les inondations dévastatrices de 1951, les deux pays intensifièrent leurs efforts en vue de trouver une solution. Des négociations aboutirent, le 17 septembre 1955, à la signature d'une convention.

Par lettre du 26 juin 1953, le Conseil d'Etat de la république et canton du Tessin demanda au Conseil fédéral qu'une subvention de la Confédération soit allouée pour ces travaux.

Nous avons l'honneur de vous adresser le présent message, accompagné d'un projet d'arrêté fédéral approuvant la convention du 17 septembre 1955 et allouant une subvention au canton du Tessin.

I. Considérations générales Le lac de Lugano mesure 50 km2, dont 63 pour cent en territoire suisse et 37 pour cent en territoire italien. Alimenté par un bassin de réception 12 fois plus étendu, il a un émissaire unique, la Tresa. Cette rivière forme sur 7,5 km la frontière entre l'Italie et la Suisse, coule ensuite entièrement Feuille fédérale. 108« année. Vol. I.

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1130 sur sol italien, où elle alimente le petit lac d'accumulation de l'usine hydroélectrique de Creva, pour se jeter finalement dans le lac Majeur aux environs de Luino, après un parcours de 13,5 km et avec une dénivellation de 77 m.

Un bassin naturel °com:me celui du Ceresio, d'une capacité de retenue importante, devait .nécessairement attirer l'attention sur la possibilité d'exploiter les forces hydrauliques de son émissaire. Les riverains du lac ont toutefois vu un certain danger dans les divers projets de régularisation combinés avec une utilisation hydroélectrique de la Tresa, les intérêts de l'utilisation n'étant pas toujours conformes à ceux de la régularisation.

Les limitations de la cote de retenue qui s'imposaient en l'occurrence ne permettaient pas une utilisation suffisamment rentable de l'émissaire.

On a dû renoncer à de tels projets. La convention conclue entre les deux pays prévoit donc un projet de simple régularisation des niveaux du lac sans utilisation hydroélectrique.

II. Régime de lac et buts de la régularisation Le régime du lac est caractérisé en général par deux périodes de basses eaux, l'une en hiver et l'autre en été, celle-ci moins prononcée que celle-là; elles sont séparées par les crues de printemps et d'automne. Les niveaux caractéristiques du lac et les débits correspondants de la Tresa ressortent des chiffres suivants: Niveau maximum (1896) 273,06, débit correspondant de la Tresa 210 m3/sec.

» moyen (1904-1944) 270,53, » minimum (1922) 269,88, Crue de 1951 272,89,

» » »

» » »,

» » » » » »

» » »

26 m3/sec.

3 m3/seo.

195 mD/sec.

La différence entre les niveaux extrêmes est donc de 3,18 m.

Il appert d'une enquête faite auprès des communes riveraines qu'en temps de crue la cote de 271,40 environ ne devrait pas être dépassée après la régularisation. Il suffit de jeter un coup d'oeil sur les graphiques des niveaux des années passées pour se rendre compte, si l'on prend cette cote comme norme, de l'urgence et de la nécessité de la régularisation.

Le but principal est donc d'abaisser efficacement les niveaux de crue.

Une limite est cependant imposée par les conditions existant le long de la Tresa, particulièrement dans la plaine de Voldomino, sur le cours inférieur de la rivière. En effet, un abaissement trop prononcé des crues du lac accroîtrait certainement à un tel point le débit de l'émissaire que des dommages en résulteraient pour la population de la vallée et pour le lit même de la rivière. Il y aura lieu de tenu- également compte des voeux des communes riveraines concernant l'urbanisme, le tourisme, l'agriculture, l'hygiène, la navigation et la pêche.

On comprendra donc qu'il n'est pas possible de donner au problème de la régularisation une solution extrême qui favoriserait certains intéres-

1131 ses aux dépens de certains autres. Il faut, au contraire, chercher une solution de compromis tenant équitablement compte des intérêts en jeu.

III. Le règlement de régularisation et ses effets Ce que nous venons de dire signifie qu'il était indispensable d'établir un règlement clair, ne permettant aucune divergence d'opinions sur la manière de l'appliquer. Ce but a été atteint par l'adoption d'un règlement dit «à lignes de réglage», prescrivant exactement au gardien du barrage, pour chaque niveau du plan d'eau et pour tout moment, les débits qu'il doit évacuer. Les études faites par le service fédéral des eaux ont abouti à un règlement d'août 1953. On peut en évaluer l'effet en calculant, pour quelques années passées, quels auraient été les niveaux du plan d'eau si le lac avait déjà été régularisé.

Abstraction faite des deux crues exceptionnelles de 1896 et de 1951, dont la première aurait été ramenée de la cote 273,06 à la cote 272,24 et la seconde de la cote 272,89 à la cote 272,00, toutes les crues étudiées auraient été abaissées au-dessous de la cote 271,78 (cote de la plate-forme du débarcadère de Lugano: 271,85). La crue d'automne de 1928, maximum de la période de 1900 à 1950, aurait été ramenée à la cote 271,55, qui peut être considérée comme acceptable pour une brève durée, même par les communes les plus touchées. La régularisation n'abaissera pas seulement les niveaux élevés; elle en abrégera aussi sensiblement la durée.

Les eaux hivernales seront un peu plus basses qu'à l'état naturel, ce qui pourra faciliter des travaux de construction ; en revanche, les niveaux d'été seront sensiblement relevés, à l'avantage des touristes, des baigneurs et des pêcheurs. Le niveau moyen annuel ne sera pas modifié par la régularisation.

Le débit maximum de la Tresa (210 m3/sec. en 1896 et 195 m3/sec.

en 1951) sera ramené à 190 m3/sec. Les autres pointes de crue seront, en revanche, accentuées, mais resteront toujours au-dessous de la limite de 190 m3/sec.

IV. Les ouvrages exigés par la régularisation Nous avons déjà signalé la nécessité d'augmenter la capacité d'évacuation de l'émissaire afin d'abaisser les niveaux du lac pendant les périodes de crue. Pour atteindre ce but, il sera indispensable d'approfondir et d'élargir le lit de la Tresa à la sortie du lac. La correction de la rivière, prévue
sur un parcours de 1,4 km, permettra d'assurer le débit maximum, même si les niveaux du lac sont abaissés par la régularisation. Le fond, dont la stabilité sera garantie par une couche de pierres, mesurera 38 mètres de largeur; la pente des berges sera de 2:3. Leur partie inférieure sera protégée par un empierrement à sec, tandis que la partie supérieure sera recouverte de mottes.

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II sera nécessaire de construire à Ponte Tresa un barrage permettant de limiter à 190 m3/sec. le débit maximum et d'empêcher un abaissement trop prononcé des niveaux d'étiage. D'une manière générale, le barrage permettra de régler le débit de l'émissaire conformément au règlement de régularisation. On prévoit un barrage-toit à 350 m environ en aval du pont de Ponte Tresa, avec trois ouvertures de 14,50 m de largeur. Ce type de barrage est spécialement indiqué dans le cas présent, où la différence de niveau est relativement petite. Il a le grand avantage de ne pas déparer le paysage actuel, de répartir uniformément les pressions sur le terrain de fondation constitué par des graviers et de faciliter la migration des poissons vers l'aval.

Il faudra également reconstruire le pont-route de Ponte Tresa, dont les piles provoquent un remous considérable et dont les fondations devraient être consolidées à grands frais; du fait des draguages dans la rivière. Comme on tient à améliorer, à cette occasion, les conditions de trafic, actuellement très difficiles à cet endroit, le canton du Tessin résoudra cette question séparément, d'entente avec l'Italie. Les frais de cet aménagement n'ont pas été inclus dans ceux de la régularisation.

La digue lacustre de Melide à Bissone doit être transformée en vue de l'élargissement de la route et de l'aménagement d'une deuxième voie de chemin de fer. Des ouvertures suffisantes seront aménagées pour la navigation et l'écoulement des eaux d'un bassin dans l'autre. Il n'est pas prévu de mettre une partie des frais de cette transformation à la charge de l'oeuvre de régularisation.

En outre, une correction du détroit de Lavena sera nécessaire car l'abaissement des niveaux d« crue entraînerait dans le détroit actuel une réduction inadmissible de la section d'écoulement. Cette correction devra être réalisée en majeure partie en profondeur afin de ne pas nuire à la beauté des rives. La section normale projetée améliorera sensiblement les conditions actuelles d'écoulement et permettra la navigation quel que soit le niveau du plan d'eau du lac.

La dépense totale pour les travaux (projet de septembre 1951), calculée sur la base des prix à la fin de 1950, peut être établie comme suit: Fr.

Achat des terrains, indemnités éventuelles Correction de la Tresa Barrage de régularisation ,, Correction du détroit de Lavena Frais divers et imprévus, projets, direction des travaux .

35 000.-- 1 462 000.-- 953 000.-- 623 000.-- 657 000.--

Total, non compris l'impôt sur le chiffre d'affaires . . . .

3 730 000.--

1133 Pour tenir compte du renchérissement intervenu depuis l'établissement des dévia en 1950, on a arrondi ce total à 4 millions de francs.

La durée des travaux sera de 2 ans et demi.

Y. La convention entre la Suisse et l'Italie La convention du 17 septembre 1955, qui est annexée au présent message, prévoit notamment: La régularisation du lac de Lugano sera réalisée conformément au projet de septembre 1951 et au règlement d'août 1953.

Sous réserve des attributions de la commission mixte de surveillance, dont il sera question plus bas, l'exécution des travaux incombe au canton du Tessin.

Le coût total des travaux sera couvert entièrement par la Suisse.

Les effets de la régularisation sur les rives du lac ne présentent pas un très grand intérêt pour l'Italie. Etant données la plus grande fréquence et la plus grande durée des crues de la Tresa après la régularisation, l'Italie devra d'ailleurs exécuter à ses frais des travaux de consolidation des berges de la rivière et de protection des terrains adjacents, en aval du tronçon corrigé, et plus particulièrement dans la région de Luino. Il est bien entendu que ces frais assumés par l'Italie comprennent la réparation des dommages qui pourraient survenir en territoire italien par suite de la régularisation du lac.

La commission mixte de surveillance comprendra trois.membres nommés par le Conseil fédéral et trois membres nommés par le gouvernement de la République italienne.

Quant au service du barrage, il sera assuré par la Suisse, qui en supportera les frais. Mais les deux pays assumeront à leurs frais l'entretien du chenal et des rives du détroit de Lavena et de la Tresa, chacun sur son territoire.

VI. La subvention fédérale Pour la fixation de la subvention fédérale, le canton du Tessin prie les autorités fédérales de prendre notamment en considération les faits suivants : a. La situation économique du canton justifie le maximum de la subvention que la Confédération peut allouer pour de tels ouvrages; 6. Contrairement à ce qui se passe dans les autres cas de régularisation de lacs, qui intéressent en général plusieurs cantons, le Tessin sera seul, du côté suisse, à supporter le coût de ces travaux, déduction faite de la subvention fédérale;

1134 e. L'Italie ne contribue pa;3 aux frais de la régularisation proprement dite.

Ajoutons que le canton se charge des frais du service du barrage et de son entretien, évalués à quelque 20 000 francs par an.

Dans ces conditions, le canton croit pouvoir compter sur une subvention de 50 pour cent du coût de la régularisation. Cette demande nous paraît équitable et appropriée aux circonstances; nous vous proposons donc de bien vouloir l'agréer. En outre, nous pensons qu'il convient d'autoriser le Conseil fédéral à allouer également la subvention de 50 pour cent aux frais supplémentaires qui pourraient être provoqués par un enchérissement ultérieur des prix de construction.

Nous fondant sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous soumettre le projet d'arrêté ci-joint et de vous en recommander l'adoption.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 25 mai 1956.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Feldmann 11067

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention entre la Suisse et l'Italie au sujet de la régularisation du lac de Lugano ainsi que l'allocation d'une subvention au canton du Tessin

,, L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffres 5 et 23, de la constitution; vu la requête du Conseil d'Etat de la république et canton du Tessin du 26 juin 1953; vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 1956, arrête: Article premier La convention entre la Suisse et l'Italie au sujet de la régularisation du lac de Lugano, signée le 17 septembre 1955, est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier si le canton du Tessin déclare dans un délai de six mois, à compter de la date du présent arrêté, accepter les dispositions suivantes.

Art. 2 Le Conseil d'Etat du canton du Tessin prend à sa charge toutes les obligations qui découlent pour la Suisse de la construction, de l'entretien, du renouvellement et des modifications éventuelles des ouvrages nécessaires à la régularisation du lac de Lugano, ainsi que du service du barrage.

Art. 3 1. Il est alloué au canton du Tessin une subvention de 50 pour cent des frais d'exécution des travaux prévus à l'article II de la convention

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susmentionnée, mais n'excédant pas 2 000 000 francs. Le Conseil fédéral est cependant autorisé à allouer également la subvention de 50 pour cent aux frais supplémentaires qui pourraient être provoqués par un cnchérissement des prix de construction.

2. Le montant de la subvention sera calculé suivant le coût de la construction proprement dite, y compris les frais d'acquisition des biens-fonds et droits nécessaires, ainsi que les frais de direction des travaux et d'établissement des plans d'exécution, 3. La subvention sera versée par annuités au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément aux décomptes et pièces justificatives fournis par le Conseil d'Etat du canton du Tessin.

Art. 4 Le Conseil fédéral est autorisé à accorder, s'il y a lieu, au canton du Tessin le droit d'expropria,tion pour les travaux sur territoire suisse conformément à la loi fédérale sur l'expropriation du 20 juin 1930.

Art. 5 Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution concernant le referendum en matière de traités internationaux.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

11067

1138 Traduction de l'original italien

CONVENTION entre

la Suisse et l'Italie au sujet de la régularisation du lac de Lugano

Le Conseil fédéral suisse et le président de la République italienne, considérant que les crues du lac de Lugano causent périodiquement des dommages importants aux régions riveraines, -- désireux de protéger, dans la mesure du possible, ces régions contre de nouvelles inondations et d'améliorer le régime des niveaux du lac, ·-- ont résolu de conclure une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Nello Celio, conseiller d'Etat Le président de la République italienne: Monsieur Pietro Frosini, président de section du conseil supérieur des travaux publics, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I Les hautes parties contractantes conviennent d'entreprendre la régularisation du lac de Lugano conformément au projet de septembre 1951 et au règlement de régularisation d'août 1953 présentés l'un et l'autre par le service fédéral des ea.ux à Berne.

Art. II 1. Les travaux de régularisation comprennent: a. La correction du détroit de Lavena;

1139 b. Le barrage de régularisation à la Rochetta; c. La correction de la Tresa entre Ponte Tresa et Madonnone.

2. Ces travaux seront commencés dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention!

Art. III 1. Les hautes parties contractantes sont d'accord pour reconnaître que la régularisation du lac de Lugano est une oeuvre d'utilité publique.

Les deux gouvernements accorderont en conséquence, chacun pour leur territoire, le droit d'exproprier, s'il y a lieu, les biens-fonds nécessaires à l'exécution, à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages, ainsi que les droits qui s'y opposent.

2. Les terrains du domaine public pourront être occupés et utilisés gratuitement dans la mesure nécessaire à l'exécution, l'exploitation et à l'entretien des ouvrages.

Art. IV 1. Sous réserve des attributions de la commission mixte de surveillance instituée par l'article VI de la présente convention, l'exécution des travaux incombera au canton du Tessin. Il appartiendra au Conseil d'Etat de ce canton de désigner la direction des travaux, de prendre, d'entente avec les autorités italiennes, les mesures nécessaires pour la publication des plans conformément aux dispositions en vigueur dans les deux pays et de passer les contrats d'entreprise.

2. Les hautes parties contractantes s'engagent à faciliter de leur mieux l'exécution des travaux de régularisation en concédant notamment les avantages suivants: a. La direction des travaux bénéficiera du concours des autorités compétentes administratives des deux pays; b. Le personnel employé aux travaux pourra circuler librement sur les rives du détroit de Lavena et de la Tresa. Il restera cependant soumis aux mesures de police et de douane nécessaires; c. Les deux gouvernements accorderont le bénéfice de l'exonération des droits de douane, des taxes et licences d'importation et d'exportation pour les matériaux destinés à l'exécution et à l'entretien des ouvrages.

Ces matériaux devront cependant être chaque fois déclarés à la douane compétente. Les exonérations seront accordées sur présentation d'un certificat attestant que les matériaux sont destinés exclusivement à être utilisés pour la construction et l'entretien des ouvrages prévus dans la présente convention. Ce certificat sera délivré, pour les douanes suisses, par le ministère italien des travaux publics et pour les douanes italiennes par le département des travaux publics du canton du Tessin.

1140 Art. V Le coût total des travaux mentionnés à l'article II de la présente convention, évalué par devis à 4 000 000 de francs suisses, sera supporté entièrement par la Suisse. De son côté, l'Italie prendra à sa charge la totalité des frais pour des travaux de protection des rives de la Tresa situées sur territoire italien à l'aval de la correction prévue à l'article II.

Art. VI 1. Les deux gouvernements constitueront une commission de surveillance composée de six membres, dont trois seront désignés par le Conseil fédéral suisse et trois par le gouvernement de la République italienne.

Chaque gouvernement prend à sa charge les frais des membres qu'il a désignés.

2. En période de construction, il appartient à cette commission d'approuver les programmes d'exécution que lui soumet le Conseil d'Etat du canton du Tessin, de surveiller l'exécution des travaux, de statuer sur les propositions éventuelles de modification du projet, de présenter aux deux gouvernements des rapports périodiques sur la marche des travaux ainsi que sur l'observation des délais.

3. Après le récolement des travaux, la commission aura compétence pour examiner et résoudre toutes les questions concernant l'application du règlement de régularisation, le service du barrage, l'entretien et le renouvellement des ouvrages. Elle surveillera l'exécution de ses décisions et soumettra à l'approbati.on des deux gouvernements les modifications qu'elle jugerait utile d'apporter au règlement de régularisation.

4. La commission prendra ses décisions à l'unanimité et édictera ellemême son règlement interne. Si l'unanimité ne peut être obtenue, les points au sujet desquels l'accord n'aura pas été réalisé seront soumis aux directeurs des instituts d'hydraulique des écoles polytechniques de Zurich et de Milan. Leur décision aura force obligatoire pour les deux parties.

Si ces deux experts ne peuvent tomber d'accord, ils désigneront un arbitre, qui ne devra pas être ressortissant d'un des deux Etats. La décision de cet arbitre sera sans appel.

Art. VII A la fin des travaux, leur récolement sera confié à deux experts désignés l'un par le département fédéral des postes et des chemins de fer et l'autre par le ministère italien des travaux publics. Le procès-verbal de récolement devra être approuvé par ces. deux autorités.

1141 Art. VIII 1. La Suisse se charge du service du barrage et s'engage à observer le règlement de régularisation, ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées conformément à l'article VI, chiffre 3, de la présente convention.

2. Les frais du service du barrage seront à la charge de la Suisse.

3. Les personnes chargées de ce service auront libre accès à la rive italienne, à l'endroit du barrage. Elles resteront cependant soumises aux mesures de police et de douane nécessaires.

Art. IX 1. Les frais d'entretien et de renouvellement du barrage de régularisation seront entièrement supportés par la Suisse.

2. La Suisse et l'Italie prennent chacune à leur charge les frais d'entretien des rives et du chenal du détroit de Lavena et de la Tresa situés sur leur territoire. Les deux Etats s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour prévenir les glissements de rives ou modifications du chenal préjudiciables à la régularisation. Si de tels glissements ou modifications se produisent tout de même, la remise en état sera entreprise sans retard.

La commission de surveillance réglera les modalités d'exécution des travaux d'entretien lorsque ceux-ci devront s'étendre aux territoires suisse et italien.

Art. X 1. 'Dans les limites de son territoire, chacun des gouvernements pourvoira à ce que, dans le cas d'établissement ou de modification d'ouvrages tels que routes, installations permanentes de pêche ou d'irrigation, ponts, bâtiments, travaux hydrauliques, etc., sur le détroit de Lavena ou sur la section internationale de la Tresa, il soit pris les mesures nécessaires pour empêcher que la régularisation ne soit entravée ou compromise et que la rive appartenant à l'autre Etat ne soit endommagée.

2. A cet effet, les projets seront soumis aux autorités compétentes, qui prendront l'avis de la commission de surveillance.

Art. XI Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention, qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes, pourra être soumis, à la requête d'un des deux gouvernements, à la cour internationale de justice.

1142 Art. XII La présente convention abroge les dispositions contraires des conventions précédentes conclues entre les deux Etats riverains.

i

Art. XIII La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Rome.

Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention.

Fait à Lugano le 17 septembre 1955, en deux exemplaires originaux en italien.

(signé) Celio

,

(signé) Pietro Frosini

PROTOCOLE ADDITIONNEL à la

convention du 17 septembre 1955 entre la Suisse et l'Italie au sujet de la régularisation du lac de Lugano

II est entendu que le projet et le règlement de régularisation mentionnés à l'article I de la convention sont ceux qui furent communiqués à la délégation italienne, conformément au procès-verbal de la réunion tenue à Milan les 11 et 12 décembre 1953.

(signé) Celio 11067

(signé) Pietro Frosini

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention italo-suisse relative à la régularisation du lac de Lugano et l'allocation d'une subvention au canton du Tessin (Du 25 mai 1956)

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