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Délai d'opposition: 9 janvier 1957

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les retraites des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances (Du 5 octobre 1956)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 juillet 1956 (1), arrête: Article premier 1

Les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances qui sortent de charge par suite de maladie ou de vieillesse ou parce qu'ils ne sont pas réélus ont droit à une pension de retraite.

2 Pour les membres du Tribunal fédéral, la pension s'élève à 220 francs multipliés par le total des années d'âge à la sortie de charge et d'une fois et demie des années de fonction. Elle ne peut excéder 20 000 francs par an.

3 Pour les membres du Tribunal fédéral des assurances, la pension s'élève à 200 francs multipliés par le total des années d'âge à la sortie de charge et d'une fois et demie des années de fonction. Elle ne peut excéder 18 000 francs par an.

* Dans la détermination du nombre des années d'âge et de fonction prévu au 2e ou 3e alinéa, les fractions supérieures à six mois comptent pour une année complète.

Art. 2 Aussi longtemps qu'un ancien juge au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances assume des fonctions permanentes ou exerce une activité continue dont les revenus, ajoutés au montant de la pension, dépassent le traitement d'un juge, sa pension est réduite de l'excédent.

(l) FF 1956, I, 1439.

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Art. 3 :

La veuve d'un ancien membre du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assurances a droit, pendant son veuvage, à la moitié de la pension prévue à l'article premier si le mariage a été contracté avant la sortie de charge de son mari.

ì Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, à une rente annuelle de 2200 francs. Pour les orphelins de père et de mère, le droit est porté à 4400 francs, s Les prestations versées aux survivants ne peuvent dépasser, au total, les trois quarts de la pension de retraite fixée à l'article 1er.

Art. 4 Aux pensions prévues aux articles 1er et 3 viennent s'ajouter des allocations de renchérissement égales à celles qui complètent les prestations servies par la caisse fédérale d'assurance.

Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1957. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

2 Sont abrogés à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté: -- l'arrêté fédéral du 30 septembre 1942 sur la retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances; -- l'article 3 des arrêtés fédéraux du 29 mars 1950 concernant les traitements des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances.

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Art. 6

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 5 octobre 1956.

Le président, Burgdorfer Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 5 octobre 1956.

Le président, Kud. Weber Le secrétaire, F. Weber

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Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 5 octobre 1956.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 11 octobre 1956 Délai d'opposition: 9 janvier 1957 11148

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant les retraites des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances (Du 5 octobre 1956)

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1956

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11.10.1956

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406-408

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