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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les traitements du chancelier de la Confédération, des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances (Du 3 .juillet 1956)

Monsieur le Président et Messieurs, Les traitements et salaires du personnel de la Confédération ayant été augmentés par l'arrêté fédéral du 21 mars 1956, le Tribunal fédéral nous exprima le voeu, le 17 avril 1956, de voir élever aussi les traitements de ses membres. Il recommandait en outre une nouvelle réglementation des pensions de retraite versées aux anciens membres du Tribunal fédéral et des prestations servies à leurs survivants. Ces questions, disait-il, devraient faire l'objet de propositions à l'Assemblée fédérale dès l'expiration du délai référendaire relatif à l'arrêté du 21 mars 1956.

Le 19 mai 1956, le Tribunal fédéral des assurances nous demanda, lui aussi, de reviser les traitements de ses membres ainsi que leurs pensions de retraite. Il estime que l'écart existant entre leur rémunération et celle des juges fédéraux devrait sinon être supprimé, du moins ne pas être augmenté.

Nous avons l'honneur de vous soumettre deux projets d'arrêtés à ce sujet. Pour les motifs que nous donnons ci-après, nos considérations et propositions concernent aussi le traitement du chancelier de la Confédération.

I. La réglementation des traitements Les dispositions légales suivantes déterminent actuellement le traitement du chancelier de la Confédération et celui des membres des tribunaux fédéraux : l'arrêté fédéral du 25 mars 1955 concernant les traitements des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération, l'arrêté fédéral du 29 mars 1950 concernant les traitements des membres du Tribunal fédéral,

1440 l'arrêté du 29 mars 1950 concernant les traitements des membres du Tribunal fédéral des assurances, l'article 3 de la loi fédérale du 26 septembre 1952 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires et les arrêtés fédéraux concernant les traitements des magistrats.

Conformément à ces dispositions, le traitement annuel des intéressés s'élève à: 37 500 francs pour le chancelier de la Confédération, 43 000 francs pour les membres du Tribunal fédéral, 38 500 francs pour les membres du Tribunal fédéral des assurances.

A ces montants s'ajoute l'allocation de renchérissement dont bénéficie le personnel de la Confédération et qui a été fixée à 7 pour cent pour 1956.

Les traitements de base susmentionnés furent déterminés sitôt après l'entrée en vigueur (1er janvier 1950) de la nouvelle réglementation des traitements du personnel fédéral (loi du 24 juin 1949 modifiant la loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires). Ils correspondent au niveau du coût de la vie pris en considération pour fixer les salaires du personnel de la Confédération. Depuis lors, l'évolution des traitements du chancelier et des membres des tribunaux fédéraux a été identique à celle de la rétribution des fonctionnaires de la Confédération. Conformément aux arrêtés du 29 mars 1950, les arrêtés concernant l'octroi d'allocations de renchérissement au personnel fédéral, pris chaque année, furent appliqués automatiquement aux traitements des magistrats dont il s'agit. Il manque cependant une disposition permettant de mettre le chancelier de la Confédération et les membres des tribunaux fédéraux au bénéfice de l'augmentation du traitement réel accordée aux fonctionnaires par l'arrêté fédéral du 21 mars 1956. Les bases des deux réglementations étant pour le reste concordantes, l'égalité de traitement dans le présent cas s'impose aussi. Selon l'arrêté fédéral du 21 mars 1956, l'augmentation s'élève en général à 5 pour cent pour les fonctionnaires qui ont atteint le maximum de la classe de traitement à laquelle ils appartiennent. Nous vous recommandons d'adopter une solution analogue en faveur des intéressés, bien qu'on ne soit naturellement pas obligé de régler les traitements des magistrats exactement comme ceux du personnel fédéral. D'après notre proposition, les nouveaux traitements annuels seraient les suivants: 39 375
francs, au lieu de 37 500 francs, pour le chancelier de la Confédération, 45 150 francs, au lieu de 43 000 francs, pour les membres du Tribunal fédéral, 40 425 francs, au lieu de 38 500 francs, pour les membres du Tribunal fédéral des assurances.

1441 A ces montants viendrait s'ajouter, comme jusqu'ici, l'allocation de renchérissement accordée aux fonctionnaires de la Confédération.

Comparés avec la rétribution des magistrats cantonaux, ces traitements peuvent paraître élevés. En effet, dans la plupart des cantons, la rémunération des juges des tribunaux supérieurs n'atteint pas 30 000 francs. Si l'on considère cependant les perspectives d'avenir des juristes capables, on doit reconnaître que l'augmentation de traitement proposée en faveur des membres de notre juridiction supérieure ne saurait être contestée. Il est dans l'intérêt général de fixer leurs traitements à un niveau suffisamment élevé, car on peut ainsi espérer obtenir la collaboration des personnalités les plus qualifiées. Ceci constitue aussi' une garantie que l'activité de nos tribunaux fédéraux sera indépendante et impartiale. Cette indépendance de la magistrature est le plus puissant soutien de notre Etat régi par le droit.

Le traitement du chancelier de la Confédération a été fixé pendant des décennies d'après les mêmes règles que celles qui étaient adoptées pour déterminer la rétribution des membres des tribunaux fédéraux. Nous recommandons donc également une amélioration de 5 pour cent du traitement de ce magistrat. Comme il est membre de la caisse d'assurance du personnel de l'administration générale de la Confédération, il n'y a pas lieu d'examiner la question de son droit à la pension.

II. La réglementation des pensions des anciens membres des tribunaux fédéraux et de leurs survivants Dans sa requête du 17 avril 1956, le Tribunal fédéral constate à juste titre qu'un important décalage s'est produit entre le montant des pensions d'anciens membres du tribunal, d'une part, et l'augmentation du coût de la vie et des traitements, d'autre part. Avant la dernière guerre, la pension de retraite d'un ancien juge fédéral atteignait au minimum 40 pour cent et au maximum 60 pour cent de son traitement effectif. Cela représentait une rente de 15 000 francs au maximum pour un traitement de 25 000 francs par an. Alors qu'il y a aujourd'hui un renchérissement durable de 60 pour cent au moins par rapport à l'avant-guerre, la pension maximum accordée actuellement, allocation de vie chère comprise, atteint 18 000 francs environ.

Elle n'est ainsi que de 20 pour cent supérieure à celle
d'avant-guerre, alors que si l'on voulait compenser intégralement ce renchérissement elle devrait être fixée à 24 000 francs.

Les chiffres mentionnés par le Tribunal fédéral sont exacts. Il y a lieu cependant de considérer deux faits essentiels. Par arrêté fédéral du 20 mars 1947, les traitements des membres des tribunaux fédéraux, comme du reste ceux des conseillers fédéraux et du chancelier de la Confédération, furent augmentés à la suite de l'assujettissement de ces magistrats au fisc. Les

1442 traitements qu'ils recevaient Jusqu'alors étaient réputés non imposables.

La compensation des nouvelles charges fiscales n'entraîna naturellement aucune modification du droit à la pension. Par ailleurs, aux rentes des anciens membres du Tribunal fédéral sont venues s'ajouter les prestations de l'assurance-vieillesse et survivants. L'incorporation de ces prestations dans l'assurance du personnel fédéral engendra une réduction des taux des rentes.

Toutefois, le droit à la pension des membres des tribunaux fédéraux doit être notablement amélioré. Nous proposons un montant maximum de 20 000 francs pour les anciens membres du Tribunal fédéral et de 18 000 francs pour les anciens membres du Tribunal fédéral des assurances. Ces rentes correspondent à 45 pour cent approximativement du traitement annuel.

Nous désirons saisir cette occasion pour améliorer et simplifier les bases de calcul des pensions. Actuellement, le montant des rentes dépend du nombre des années de fonction, celles qui sont accomplies après 60 ans d'âge et après 15 années d'activité comptant double. Nous proposons de prendre en considération, dorénavant, dans chaque cas de mise à la retraite, les années de fonction et l'âge de l'intéressé. La réglementation prévue à l'article premier, 2e et 3e alinéas, de notre projet II introduit comme nouvel élément de calcul, hors ceux des années de fonction et d'âge, un montant fixé de 220 francs pour les juges fédéraux et de 200 francs pour les membres du Tribunal fédéral des assurances. Le montant de la pension s'établit très facilement au moyen de ces trois éléments. La fixation d'un «gain considéré» est éliminée. Le projet laisse inchangée la période d'activité qu'un membre des tribunaux fédéraux doit accomplir pour pouvoir toucher la retraite maximum. Aux pensions qui y sont prévues s'ajoutent l'allocation de renchérissement dont bénéficient les fonctionnaires (7 pour cent en 1956) et. les prestations de 1'assurance-vieillesse et survivants. L'écart entre les pensions des juges fédéraux et celles des membres du Tribunal fédéral des assurances est proportionné à la différence des traitements.

III. La dépense supplémentaire L'adoption de nos projets occasionnerait une dépense supplémentaire de 72 000 francs par an au titre de l'augmentation des traitements et de 64 000 francs pour
l'amélioration des pensions, soit 136 000 francs au total.

IV. Remarques concernant les dispositions particulières des projets a. Projet I Article premier: Les traitements actuels correspondent aux montants prévus dans les arrêtés fédéraux du 29 mars 1950, majorés d'un dixième conformément à l'article 3 de la loi fédérale du 26 septembre 1952 modifiant

y

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la loi sur le statut des fonctionnaires et les arrêtés fédéraux concernant les traitements des magistrats.

Article 2: II est équitable d'augmenter les traitements de ces magistrats rétroactivement au 1er janvier 1956, comme l'ont été ceux du personnel fédéral.

b. Projetll Article premier, 1er alinéa: L'autorité qui décide si les motifs invoqués pour la sortie de charge sont valables n'est pas mentionnée dans cette disposition, pas plus d'ailleurs que dans l'arrêté fédéral du 30 septembre 1942, mais il s'agit naturellement de l'Assemblée fédérale.

2e et 3e alinéas: Compte tenu de l'allocation de renchérissement pour 1956, mais non pas des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants, les pensions atteindraient, par exemple, les montants ci-après: 1er exemple: Entrée en fonctions à 49 ans et cessation de l'activité à 65 ans Fr.

Juge fédéral: Pension = 89 X 220 francs. .

Allocation de renchérissement (7%) Total

19580 1 371 20 951

Total

17800 1 246 19 046

Membre du Tribunal fédéral des assurances : Pension = 89 X 200 francs Allocation de renchérissement (7%) e

2 exemple: Entrée en fonctions à 54 ans et cessation de l'activité à 70 ans Fr.

Juge fédéral : Pension = 94 x 220 'francs, mais au maximum 20 000 Allocation de renchérissement (7%) 1 400 Total 21400 Membre du Tribunal fédéral des assurances : Pension = 94 x 200 francs, mais au maximum 18000 Allocation de renchérissement (7%) 1 260 Total 19 260 Article 2: La disposition est conforme à un principe général de la législation concernant le statut du personnel.

Article 3: II n'est intentionnellement pas fait de distinction, dans le projet, entre la rente d'orphelin pour les survivants d'anciens juges fédéraux et celle des survivants d'anciens membres du Tribunal fédéral des assurances.

Article 4: Un traitement uniforme des anciens membres des tribunaux fédéraux et des anciens fonctionnaires, en ce qui concerne la compensation du renchérissement, est recommandable aujourd'hui comme avant. Il

1444 dispense l'Assemblée fédérale de prendre des arrêtés particuliers et allège ainsi un peu son travail.

Article 5, 2e alinéa: Selon l'article 5, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 30 septembre 1942 sur la retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, les règles de la législation fédérale qui concernent la suppression, la privation et la réduction de rentes pour le motif que l'octroi des prestations réglementaires paraîtrait choquant sont applicables par analogie à ces anciens magistrats. Nous avons renoncé à reprendre cette disposition dans notre projet, car il n'y aura guère de cas où il y aurait lieu de l'appliquer.

Nous vous recommandons d'adopter les projets d'arrêtés ci-joints et saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération: Berne, le 3 juillet 1956.

Au nom du Conseil fédéral suisse: 11148

.

Le président de la Confédération, Feldmann Le vice-cÎMncelier F. Weber

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(Projet I)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les traitements du chancelier de la Confédération et des membres des tribunaux fédéraux

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 juillet 1956, arrête :

Article premier Les traitements du chancelier de la Confédération, des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances sont augmentés de 5 pour cent.

° ·.

Art. 2 Le présent arrêté a effet au 1er.janvier 1956.

Art. 3 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

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feuille fédérale. 108e année. Vol. I.

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1446 (Projet II)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les retraites des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 juillet 1956, arrête:

Article premier Les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances qui sortent de charge par suite de maladie ou de vieillesse ou parce qu'ils ne sont pas réélus ont droit à une pension de retraite.

2 Pour les membres du Tribunal fédéral, la pension s'élève à 220 francs multipliés par le total des années d'âge à la sortie de charge et d'une fois et demie des années de fonction. Elle ne peut excéder 20 000 francs par an.

3 Pour les membres du Tribunal fédéral des assurances, la pension s'élève à 200 francs multipliés par le total des années d'âge à la sortie de charge et d'une fois et demie des années de fonction. Elle ne peut excéder 18 000 francs par an.

4 Dans la détermination du nombre des années d'âge et de fonction prévu au 2e ou 3e alinéa, les fractions supérieures à six mois comptent pour une année complète.

Art. 2 Aussi longtemps qu'un ancien juge au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances assume des fonctions permanentes ou exerce une activité continue dont les revenus, ajoutés au montant de la pension, dépassent le traitement d'un juge, sa pension est réduite de l'excédent.

1

Art. 3 La veuve d'un ancien membre du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assurances a droit, pendant son veuvage, à la moitié de la pension prévue à l'article premier si le mariage a été contracté avant la sortie de charge de son mari.

1

1447 * Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans révolue, à une rente annuelle de 2200 francs. Pour les orphelins de père et de mère, le droit est porté à 4400 francs.

3 Les prestations versées aux survivants ne peuvent dépasser, au total, les deux tiers de la pension de retraite fixée à l'article 1er.

Art. 4 Aux pensions prévues aux articles 1er et 3 viennent s'ajouter des allocations de renchérissement égales à celles qui complètent les prestations servies par la caisse fédérale d'assurance.

Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1957. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

2 Sont abrogés à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté : -- l'arrêté fédéral du 30 septembre 1942 sur la retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ; -- l'article 3 des arrêtés fédéraux du 29 mars 1950 concernant les traitements des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances.

Art. 6 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

1

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12.07.1956

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