# S T #

N O

4 5

6 2 5

FEUILLE FÉDÉRALE 108e année

Berne, le 8 novembre 1956

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 80 francs par an; 16 Ira nés pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 60 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

# S T #

7245

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'approbation d'un protocole additionnel à la convention entre la Suisse et l'Allemagne en vue d'éviter la double imposition.

Prélèvements allemands opérés au titre de la péréquation des charges (Du 2 novembre 1956)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 6 juillet 1956 a été signé à Bonn un protocole additionnel à la convention du 15 juillet 1931 entre la Confédération suisse et le Reich allemand en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts directs et d'impôts sur les successions. Avec le protocole des négociations qui le complète, il traite le cas des prélèvements allemands opérés au titre de la péréquation des charges.

Nous avons l'honneur de soumettre ces deux protocoles à votre approbation.

I La loi sur la péréquation des charges a été promulguée le 14 août 1952 dans la République fédérale d'Allemagne, Elle a pour objet de réparer les dommages et les pertes résultant des expulsions et des destructions qui ont eu lieu pendant la guerre et l'après-guerre. Elle tend aussi à atténuer les effets par trop rigoureux de la réforme monétaire dans toutes les régions soumises à la loi allemande, y compris Berlin-Ouest. Les sommes nécessaires sont obtenues par certains prélèvements, notamment le prélèvement unique sur la fortune, la contribution BUT les bénéfices hypothécaires et la contribution sur les bénéfices résultant d'opérations de crédit.

Feuille fédérale. 108e année. Vol. II.

46

626

La Suisse s'était déjà préoccupée avant 1952 des répercussions que la péréquation des charges aurait sur la situation de ses ressortissants.

La péréquation ayant assuré, en principe, à ceux-ci les mêmes dédommagements qu'aux ressortissants allemands, nous avons pu, dès le début, nous borner à demander que le traitement de la nation la plus favorisée fût appliqué à l'assujettissement des ressortissants suisses aux prélèvements compensatoires et que ceux-ci fussent régis par les principes de la convention de 1931 sur la double imposition.

En même temps que la convention sur les avoirs allemands en Suisse, un accord sur la péréquation des charges en Allemagne fut signé à Bonn le 26 août 1952 (BO 1953, 134). Il dispose que les ressortissants suisses qui avaient la nationalité suisse le 21 juin 1948 (Währungsstichtag) bénéficient, en ce qui concerne la péréquation, du même traitement que les ressortissants de la nation la plus favorisée. Ceux-ci sont les ressortissants des Etats membres des Nations Unies, aux termes du traité pour le règlement des questions issues de la guerre et de l'occupation (traité dit transitoire -- Überleitungsvertrag --) entré en vigueur le 5 mai 1955 sous la forme du protocole de Paris du 23 octobre 1954. Sont traités de la même manière que les personnes physiques suisses les sociétés, associations de personnes et groupements de biens (Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermogensmaçsen) constitués selon le droit suisse qui sont soumis comme tels à l'imposition selon le droit allemand. Il en va de même des sociétés constituées selon le droit allemand qui sont soumises comme telles à l'imposition et dans lesquelles des ressortissants, sociétés, associations de personnes ou groupements de biens suisses possédaient, soit directement soit par l'intermédiaire d'autres sociétés, tant le 21 juin 1948 que le 8 mai 1945, une participation dont l'importance est la condition du privilège de la nation la plus favorisée.

Depuis l'entrée en vigueur du traité transitoire, les ressortissants des Etats membres des Nations Unies ont été entièrement exonérés, pour les six premières années, soit jusqu'au 31 mars 1955, du prélèvement sur la fortune prévu au titre de la péréquation des charges. Un traitement analogue est réservé, en vertu de l'accord du 26 août 1952 entre la Suisse et
l'Allemagne sur la péréquation des charges, aux ressortissants suisses ainsi qu'aux diverses catégories de sociétés suisses énumérées dans l'accord. En d'autres termes, les uns et les autres ne sont assujettis au prélèvement qu'à partir du 1er avril 1955. Dès cette date, la clause de la nation la plus favorisée cesse donc de jouer le rôle principal. La question essentielle est alors de savoir comment la convention de double imposition s'applique aux divers prélèvements institués au titre de la péréquation. Les ressortissants des Etats membres des Nations Unies et, par conséquent, les ressortissants suisses, n'ont pas été exonérés des contributions sur les bénéfices hypothécaires et sur les bénéfices résultants d'opérations de crédit. Ces contri-

627

butions ne donnent toutefois pas lieu à double imposition, car elles ne sont perçues que dans des cas où la convention de double imposition attribue exclusivement la compétence fiscale à la République fédérale d'Allemagne.

Quant au prélèvement sur la fortune prévu par la loi allemande du 14 août 1952 sur la péréquation des charges, il peut provoquer la double imposition de personnes soumises aussi aux obligations fiscales en Suisse, notamment dans les cas suivants: Les contribuables assujettis de façon illimitée (unbeschränkt SteuerPflichtige) -- c'est-à-dire ceux qui sont domiciliés dans la République federale d'Allemagne -- sont soumis au prélèvement institué au titre de la péréquation non seulement pour leur avoirs mobiliers mais encore pour leurs biens-fonds et leurs établissements stables sis en Suisse, alors que ces deux catégories de biens devraient être exclusivement imposées dans l'Etat où ces biens sont situés (c'est-à-dire en Suisse) en vertu de la convention de double imposition. Abstraction faite de cette double imposition des biens-fonds et des établissements stables, l'assujettissement de tous les biens mobiliers et immobiliers sis en Suisse et appartenant à des contribuables suisses domiciliés dans la République fédérale d'Allemagne constitue, vu l'accord du 26 août 1952 sur les avoirs allemands en Suisse (Ablosungsabkommen), une discrimination injustifiée au détriment des contribuables suisses. Aux termes de cet accord, les ressortissants allemands qui sont propriétaires d'avoirs allemands en Suisse peuvent soit convertir leurs avoirs en marks allemands et les transférer dans la République fédérale d'Allemagne soit, en versant une contribution de règlement (en général de l'ordre d'un tiers de l'avoir total), réclamer la libre disposition de la part restante de leurs avoirs en Suisse. La loi allemande du 17 mars 1953 portant approbation de l'accord sur les avoirs allemands dispose que, si un tiers de la contribution de règlement est payé, les contributions compensatoires prévues au titre de la péréquation doivent être considérées comme ayant été acquittées. En revanche, dans le cas où les avoirs sont convertis en marks allemands, ces contributions (comme aussi les rappels d'impôts et les impôts supplémentaires au titre de pénalités) doivent être payées.

Il s'agit là d'une mesure
allemande interne, destinée à inciter le plus possible les propriétaires d'avoirs allemands en Suisse à choisir la solution comportant le versement de la contribution d'un tiers.

En ce qui concerne les contribuables assujettis de façon limitée, une double imposition se produit tout d'abord pour les personnes domiciliées en Suisse qui possèdent des hypothèques sur des biens-fonds allemands.

Dans ce cas, conformément à l'article 2, 5e alinéa, de la convention de double imposition, seul l'Etat du domicile est habilité à prélever des impôts sur la fortune. Il en va de même en ce qui concerne l'assujettissement des droits d'auteur industriels inscrits dans les registres allemands et appartenant à des contribuables domiciliés en Suisse. H peut y avoir d'autres cas

628

de double imposition pour des contribuables en Suisse, du fait que la notion d'établissement stable résultant de la loi sur la péréquation des charges ne coïncide pas avec celle de la convention de double imposition. Un cas de double imposition peut également se produire pour la catégorie dite des «autres avoirs» lorsque, selon la loi sur la péréquation, ils sont assujettis à l'impôt dans l'Etat où ils sont situés. Or la clause générale de la convention de double imposition (art, 7) prévoit exclusivement leur imposition dans l'Etat où le contribuable a son domicile.

Au cours des négociations qui ont conduit, le 6 juillet 1956, à la signature du protocole additionnel, les représentants de la République fédérale d'Allemagne se sont déclarés en principe d'accord de prêter la main à une solution qui permette d'éviter la double imposition des ressortissants suisses en ce qui concerne le prélèvement sur la fortune au titre de la péréquation des charges. Eu égard aux conséquences de l'accord sur les avoirs allemands en Suisse, les personnes physiques suisses ayant leur domicile dans la République fédérale d'Allemagne ont été en outre exonérées du prélèvement en question pour leurs biens mobiliers sis en Suisse.

II Les différentes dispositions du protocole additionnel appellent les observations suivantes:

Comme cet accord règle essentiellement des questions de double imposition, il revêt la forme d'un protocole additionnel à la convention germano-suisse du 15 juillet 1931. Le préambule se réfère donc à ladite convention, avec les modifications et compléments encore en vigueur. Il mentionne aussi l'accord germano-suisse du 26 août 1952 sur les avoirs allemands en Suisse, eu égard au traitement fiscal auquel est soumise la fortune sise en Suisse des personnes physiques suisses domiciliées dans la République fédérale d'Allemagne.

Jusqu'ici, les autorités allemandes contestaient que les impôts extraordinaires, comme le prélèvement prévu par la loi sur la péréquation, fussent régis par la convention de double imposition. L'article 1e* (1er al.)

résout la question affirmativement, mais pour l'avenir seulement. Cette disposition n'a donc pas d'effet rétroactif. En revanche, les prescriptions spéciales des articles 2 à 7 du protocole additionnel s'appliquent au prélèvement institué par la loi sur la péréquation (art. 1er, 2e al.).

Aux termes de l'article 2, la fortune sise en Suisse de personnes physiques suisses domiciliées dans la République fédérale d'Allemagne est exemptée du prélèvement prévu par la loi sur la péréquation. Par «fortune sise en Suisse», on entend les biens immobiliers situés en Suisse et les droits y relatifs, les établissements stables et la fortune servant à l'exercice d'une profession libérale. On entend aussi par ce terme les biens immatériels

629

enregistrés en Suisse, les actions, les valeurs, les comptes en banque et autres valeurs mobilières, y compris les actions situées dans la République fédérale d'Allemagne et émises par des sociétés ayant leur siège en Suisse, les participations à des sociétés à responsabilité limitée et à des coopératives ayant leur siège en Suisse, ainsi que les créances et avoirs envers des débiteurs suisses, en tant qu'ils n'étaient pas garantis par des gages immobiliers allemands (2e et 3e al.) et que ces valeurs mobilières ne faisaient pas partie de la fortune investie dans un établissement stable allemand (4e al.). Seules les personnes physiques qui, le 21 juin 1948 (le 1er avril 1949 pour le Land Berlin; art. 6, 3e al.), avaient uniquement la nationalité suisse et qui avaient leur domicile ou leur résidence habituelle dans la République fédérale d'Allemagne ont droit à l'exemption desdites valeurs (1er al.). Les doubles nationaux suisses et allemands sont exonérés du prélèvement prévu par la loi sur la péréquation des charges seulement en ce qui concerne leurs biens immobiliers situés en Suisse et les droits y relatifs, ainsi que leurs établissements stables situés en Suisse ; cette exonération ne se rapporte pas à leur fortune mobilière en Suisse (5e al.).

Il convient de relever, à propos de l'article 2, que le protocole des négociations prévoit expressément l'exonération du prélèvement non seulement pour les avoirs situés en Suisse et pour lesquels la contribution de règlement a été versée conformément à l'accord sur les avoirs allemands en Suisse, mais aussi pour ceux qui, aux termes des articles 5 et 6 de l'accord, ont été libérés sans la perception d'une contribution. Les personnes morales avec participation suisse prépondérante ayant leur siège dans la République fédérale d'Allemagne et qui n'ont pas fourni de contribution facultative sont soumises au prélèvement compensatoire sur la fortune (Ersatzvermögensabgabe) ou.au prélèvement sur la fortune; elles peuvent cependant en être dispensées pour des raisons d'équité.

L'article 3 se rapporte aux contribuables assujettis de façon limitée, c'est-à-dire les personnes physiques et morales ayant leur domicile en Suisse. Lorsque l'assujettissement au prélèvement institué par la loi sur la péréquation est contraire aux dispositions de la convention germanosuisse
sur la double imposition, les deux Etats adopteront une réglementation particulière. Cela vaut pour les créances garanties par un gage immobilier constitué sur des immeubles allemands, pour les droits d'auteur enregistrés dans la République fédérale d'Allemagne et pour d'autres valeurs qui, conformément à la convention sur la double imposition, ne sont imposables que dans l'Etat où leur propriétaire est domicilié. En ce qui concerne ces valeurs, les personnes physiques suisses et allemandes ayant leur domicile en Suisse, ainsi que les personnes morales et les corporations ayant leur siège en Suisse et constituées d'après le droit suisse, sont exemptées du prélèvement sur la fortune. L'exemption ne s'étend toutefois pas aux biens immobiliers et aux établissements stables allemands.

630

Aux termes de l'article 4, les autorités administratives supérieures des deux Etats contractants s'entendront pour écarter des difficultés ou des doutes dans l'interprétation et l'application du protocole additionnel.

Cette procédure est analogue à celle qui est prévue à l'article 13 de la convention sur la double imposition.

L'article 5 dispose expressément que le protocole additionnel ne modifie en rien l'accord du 26 août 1952 relatif à la loi sur la péréquation des charges.

Comme nous l'avons déjà relevé, les ressortissants alliés ainsi que les citoyens suisses n'avaient été exemptés que jusqu'à fin mars 1955 du prélèvement prévu par la loi sur la péréquation. En vertu de l'accord de 1952 encore en vigueur, les ressortissants suisses bénéficieront automatiquement à l'avenir du traitement de la nation la plus favorisée, en tant que les ressortissants alliés seront mis au bénéfice, après le 31 mars 1955, d'exemptions fiscales plus étendues.

D'après l'article 6, le protocole additionnel est valable également pour le Land Berlin, à condition qu'aucune déclaration contraire n'ait été remise dans les trois mois à partir de son entrée en vigueur. Pour le Land Berlin, séides des prescriptions différentes d'ordre matériel sont prévues au sujet de la date critère (3e al.); dans certains cas en effet, il y aura lieu d'appliquer la date du 1er avril 1949 au lieu de celle du 21 juin 1948 (3e al.).

Le protocole additionnel comporte des nouvelles obligations internationales pour les deux parties ; il est dès lors soumis, dans les deux Etats, à l'approbation parlementaire (art. 7). Il entre en vigueur un mois après rechange des instruments de ratification ; mais les articles 2 à 6 embrassent tous les cas auxquels s'applique la loi sur la péréquation des charges (cf.

protocole des négociations ad art, 7).

Le protocole additionnel et le protocole des négociations que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation apportent des allégements considérables aux contribuables suisses touchés par les impôts institués par la loi sur la péréquation des charges. Ces allégements représentent, pratiquement, l'application des principes de la convention de double imposition au prélèvement prévu par la loi sur la péréquation. En prévoyant l'exemption de la fortune sise en Suisse de nos compatriotes domiciliés
dans la République fédérale d'Allemagne, le protocole additionnel tient en outre compte d'une manière équitable de la situation particulière créée par l'accord sur les avoirs allemands en Suisse. Dès que fut connue la conclusion du protocole additionnel, les milieux intéressés se sont félicités du résultat des négociations.

Nous vous prions, vu ce qui précède, de bien vouloir approuver le protocole additionnel et le protocole des négociations en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

631

Nous saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 2 novembre 1956.

nasi

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de la, Confédération, Feldmann Le, chancelief de la Confédération, Ch. Oser

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

un protocole additionnel à la convention entre la Suisse et l'Allemagne en vue d'éviter la double imposition.

Prélèvements allemands opérés dans le cadre de la péréquation des charges

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 novembre 1956, arrête: Article unique Est approuvé le protocole additionnel à la convention du 15 juillet 1931 entre la Confédération suisse et le Reich allemand en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts directs et d'impôts sur les successions (prélèvements allemands opérés dans le cadre de la péréquation des charges), signé à Bonn le 6 juillet 1956, y compris le protocole des négociations.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le protocole additionnel.

632

Traduction de l'original allemand

PROTOCOLE ADDITIONNEL à la convention entre la Confédération suisse et le Reich allemand du 15 juillet 1931 en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts directs et d'impôts sur les successions

Désirant compléter la convention entre la Confédération suisse et le Reich allemand en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts directs et d'impôts sur les successions du 15 juillet 1931 ainsi que le protocole final et l'échange de lettres du même jour, le protocole additionnel du 11 janvier 1934 et les protocoles des négociations du 15 juillet 1931, du 7 septembre 1940 et des 2 novembre/8 décembre 1943 (convention de double imposition), vu les accords du 26 août 1952 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant les avoirs allemands en Suisse et la péréquation des charges en Allemagne, ainsi que la loi y relative de la République fédérale d'Allemagne du 7 mars 1953, la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne ont conclu le protocole additionnel suivant: Article premier 1. Les impôts extraordinaires sur le revenu et la fortune, en particulier les prélèvements uniques sur la fortune, qui seront institués ou exigés pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent protocole additionnel dans l'un des deux Etats contractants, sont régis par l'article 1er de la convention de double imposition.

2. Les articles suivants du présent protocole additionnel sont applicables au prélèvement sur la fortune prévu par la loi allemande du 14 août 1952 sur la péréquation des charges (loi sur la péréquation des charges).

Article 2 1. Les personnes physiques qui avaient le 21 juin 1948 la nationalité suisse mais n'avaient pas simultanément la nationalité allemande et qui avaient leur domicile ou leur résidence habituelle, au sens de la loi sur la

633

péréquation des charges, dans la République fédérale d'Allemagne, ne sont pas soumises au prélèvement sur la fortune pour la part de celle-ci située en Suisse.

2. Est considérée comme fortune au sens du 1er alinéa, la fortune située en Suisse le 21 juin 1948, en tant qu'elle se composait: a. De biens immobiliers (y compris les accessoires); ô. De droits sur des immeubles situés en Suisse auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé suisse sur les immeubles, ainsi que de droits d'usufruit sur des biens immobiliers situés en Suisse; c. De la fortune servant à un établissement stable suisse au sens de l'article 3, 1er et 4e alinéas de la convention de double imposition; d. De la fortune servant à l'exercice d'une profession libérale; e. De biens immatériels enregistrés en Suisse; /. D'actions, de parts sociales et d'autres valeurs, de billets de banque et d'autres valeurs mobilières.

3. Sont en outre considérés comme fortune, au sens du 1er alinéa: a. Les actions émises par des sociétés ayant leur siège en Suisse et cela même quand les titres se trouvaient, le 21 juin 1948, dans la République fédérale d'Allemagne; b. Les participations à des sociétés à responsabilité limitée et à des coopératives, qui avaient, le 2l juin 1948, leur siège en Suisse; c. Les créances et les avoirs (y compris les obligations, les titres de créance, les droits découlant d'effets de change et les prétentions d'assurance), en tant que le débiteur avait son domicile en Suisse le 21 juin 1948, au sens de la convention de double imposition, et que les créances n'étaient pas garanties par gage immobilier sur des biens situés dans la République fédérale d'Allemagne.

4. Ne sont pas considérées comme sises en Suisse, les valeurs au sens du 2e alinéa, lettres e, et /, ou du 3e alinéa qui, le 21 juin 1948, faisaient partie de la fortune investie dans un établissement stable se trouvant dans la République fédérale d'Allemagne, 5. Les personnes physiques qui, le 21 juin 1948, possédaient en plus de la nationalité suisse la nationalité allemande et qui avaient leur domicile ou leur résidence habituelle dans la République fédérale d'Allemagne, au sens de la loi sur la péréquation des charges, ne sont pas soumises au prélèvement sur la fortune pour leurs biens sis en Suisse désignés au 2e alinéa, lettres a à c.

Article 3 1. Les personnes physiques qui possédaient le 21 juin 1948 la nationalité allemande ou la nationalité suisse et qui avaient leur domicile en

634

Suisse, au sens de la convention de double imposition, ne sont pas assujetties au prélèvement limité: a. Pour les créances qui étaient garanties par un gage immobilier constitué sur des immeubles sis dans la République fédérale d'Allemagne; b. Pour les droits d'auteur qui étaient inscrits dans un livre ou dans un registre approprié dans la République fédérale d'Allemagne et qui ne faisaient pas partie de la fortune d'un établissement stable sis dans cet Etat; c. Pour les autres valeurs mobilières dont l'imposition est attribuée par la convention de double imposition à l'Etat dans lequel le propriétaire est domicilié.

2. Les mêmes critères sont applicables aux corporations, associations de personnes et masses de biens qui sont comme telles sujets de l'imposition en vertu du droit allemand, mais qui ont été constituées d'après le droit suisse, et avaient, le 21 juin 1948, leur domicile en Suisse, au sens de la convention de double imposition.

Article 4 Les autorités administratives supérieures des deux Etats contractants s'entendront dans les cas où l'interprétation ou l'application du présent protocole additionnel donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.

Article S Le présent protocole additionnel ne modifie en rien l'accord du 26 août 1952 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la péréquation des charges en Allemagne.

Article 6 1. Le présent protocole additionnel est valable aussi pour le Land Berlin, à condition que le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne remette pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du protocole additionnel.

En tant que le présent protocole additionnel se réfère à la République fédérale d'Allemagne, on considère que cette référence englobe aussi le Land Berlin.

2. Pour l'application du présent protocole additionnel, le Land Berlin comprend les territoires sur lesquels le sénat de Berlin exerce sa souveraineté.

3. A condition qu'aucun bilan d'entrée en marks allemands n'ait existé le 21 juin 1948, c'est le 1«T avril 1949, et non pas le 21 juin 1948 qui est la date critère:

635 a. Pour l'application de l'article 2, alinéas 2 à 4 et, en ce qui concerne la situation des biens, de l'article 2, 5e alinéa, lorsqu'il s'agit de contribuables qui, le 21 juin 1948, avaient leur domicile ou leur séjour habituel, au sens de la loi sur la péréquation des charges, dans le Land Berlin ; o. Pour l'application de l'article 3, lorsqu'il s'agit de contribuables assujettis de façon limitée et qui ont leur fortune dans le Land Berlin.

Article 7 Le présent protocole additionnel sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Berne aussitôt que possible; il entrera en vigueur un mois après le jour de l'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent protocole additionnel.

Fait à Bonn, le 6 juillet 1956 en double original.

Pour la Confédération suisse: (signé) Huber (signé) Bebsamen

Pour la République fédérale d'Allemagne: (signé) Hallstein (signé) Mersmann

636

Protocole des négociations concernant le protocole additionnel à la convention du 15 juillet 1931 entre la Confédération suisse et le Reich allemand en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts directs et d'impôts sur les successions

Des pourparlers concernant le protocole additionnel en question ont eu lieu à Berne du 16 au 23 mars 1955 entre une délégation suisse et une délégation allemande.

Lors des pourparlers, il fut convenu de conclure un protocole additionnel à la convention du 15 juillet 1931 entre la Confédération suisse et le Reich allemand en matière d'impôts directs et d'impôts sur les successions.

En ce qui concerne l'interprétation du protocole additionnel, il fut convenu de ce qui suit: ad article 2

Les biens situés en Suisse qui ont été ou seront libérés sans perception d'une contribution, conformément à l'article 5 ou à l'article 6 de l'accord sur les avoirs allemands en Suisse, du 26 août 1952, ne sont pas soumis au prélèvement sur la fortune (§ 3, al. 1 de la loi de la République fédérale d'Allemagne, du 7 mars 1953). Les personnes morales de droit privé et de droit public qui avaient leur siège ou le lieu de leur activité commerciale ou leur direction dans la République fédérale d'Allemagne ou dans le Land Berlin, auxquelles des ressortissants suisses participaient directement ou indirectement à raison de plus de 50 pour cent, et qui n'ont pas formulé une demande pour être libérées du paiement de la contribution facultative ou l'ont présentée trop tard, ont dû verser cette contribution facultative. Si la contribution en question n'a pas été fournie, ces personnes sont soumises au prélèvement compensatoire sur la fortune (Ersatzvermögensabgabe) ou au prélèvement sur la fortune.

On a convenu que, dans ceux des cas précités où sont réunis les éléments matériels nécessaires à l'exonération de la contribution facultative selon l'article 5 de l'accord sur les avoirs allemands en Suisse, la République fédérale d'Allemagne accordera, selon l'équité, l'exonération entière du prélèvement compensatoire sur la fortune ou du prélèvement sur la fortune. Si la participation suisse directe ou indirecte dépassait le 25 pour cent et non le 50 pour cent, une exonération partielle du prélèvement compensatoire sur la fortune ou du prélèvement sur la fortune sera accordée dans la mesure où des circonstances particulières le justifient.

637

II en sera de même pour les fondations de famille, auxquelles participent des bénéficiaires suisses (renvoi à l'art. 5, al. 1, ch. 2, lettre e et al. 2 de l'accord sur les avoirs allemands en Suisse).

ad article 4 La procédure amiable peut être introduite aussi pour éclaircir les doutes qui pourraient résulter des dispositions de la loi sur la péréquation des charges concernant les impôts sur les gains de change (Währungsgewinnabgaben).

ad article 7 On a convenu d'appliquer rétroactivement les dispositions des articles 2 à 6 du protocole additionnel à tous les cas auxquels s'applique la loi sur la péréquation des charges.

Fait en double original.

Bonn, le 6 juillet 1956.

Pour la délégation suisse: (signé) Kebsamen 11201

Pour la délégation allemande: (signé) Mersraann

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'approbation d'un protocole additionnel à la convention entre la Suisse et l'Allemagne en vue d'éviter la double imposition. Prélèvements allemands opérés au titre de la péréquation des charges (...

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1956

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

45

Cahier Numero Geschäftsnummer

7245

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

08.11.1956

Date Data Seite

625-637

Page Pagina Ref. No

10 094 442

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.