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Délai d'opposition: 28 décembre 1956

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL instituant

les dispositions applicables au maintien d'un contrôle des prix réduit (Du 28 septembre 1956)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'additif constitutionnel du 27 juin 1956 sur le maintien temporaire d'un contrôle des prix réduit; vu les articles 31bis, 3e alinéa, lettre b, et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 mai 1956 (*) ; désirant que l'application des dispositions n'entraîne pas de fâcheuses répercussions d'ordre économique ou social, arrête: I. Les loyers et les fermages non agricoles Article premier Les loyers et fermages des immeubles et des biens meubles loués conjointement avec des immeubles sont contrôlés dans les limites des dispositions qui suivent.

Art. 2 1 Sous réserve du 2e alinéa, l'augmentation des loyers licites le 31 décembre 1956 ainsi que les loyers de choses louées pour la première fois après cette date restent soumis au régime de l'autorisation.

2 Les choses louées qui ont été libérées jusqu'au 31 décembre 1956 demeurent affranchies du contrôle des loyers.

3 Les loyers des appartements dans les immeubles pour la construction desquels des subventions ont été allouées dès 1942 sont soumis à l'approbation des autorités qui ont accordé les subventions.

(1) FF 1956, I, 1044.

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Art. 3 L'autorité ne fixe les loyers maximums par voie d'autorisation individuelle que dans les cas suivants: a. Si le propriétaire augmente ses prestations, notamment en procédant à des travaux qui accroissent la valeur de l'immeuble ou en accordant des avantages accessoires au locataire; 6. Si le propriétaire agrandit la surface des locaux loués; c. Si la chose immobilière est louée pour la première fois; d. Si, dans un cas particulier, le loyer licite au 31 décembre 1956 est, par suite de circonstances spéciales, inférieur aux loyers usuels pratiqués dans le quartier pour des immeubles de valeur semblable construits à la même époque.

2 Pour les cas prévus à la lettre a du 1er alinéa, le propriétaire est autorisé à augmenter le loyer en proportion du coût des prestations supplémentaires fournies.

3 Pour les cas prévus aux lettres b, c et d du 1er alinéa, le loyer sera fixé par comparaison avec les loyers usuels pratiqués dans le quartier pour des immeubles de valeur semblable construits à la même époque.

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Art. 4 Le rétablissement de la liberté du marché du logement est le but à poursuivre.

2 Pour atteindre ce but, le Conseil fédéral peut, en tenant compte de l'évolution du coût de la vie et des revenus a. De son propre chef, autoriser d'une manière générale des hausses de loyers ; b. De son propre chef ou sur proposition des gouvernements cantonaux, exclure du contrôle certaines catégories de choses ou supprimer le contrôle des loyers pour l'ensemble du territoire d'un canton ou pour des communes déterminées.

3 Le Conseil fédéral tiendra compte également du nombre et du prix des appartements vacants quand il prendra des mesures prévues à l'alinéa 2, lettre 0, portant sur les logements.

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Art. 5 1

Les décisions des services cantonaux chargés du contrôle des loyers peuvent être déférées, en la forme écrite, par les bailleurs et les preneurs intéressés dans les trente jours dès leur notification au service fédéral du contrôle des prix.

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Les décisions du service fédéral du contrôle des prix peuvent être déférées dans les trente jours à la commission fédérale de recours en matière de loyers. La décision de la commission est définitive.

3 Le recours peut être formé pour la violation du droit fédéral ou parce que la décision attaquée repose sur des constatations de fait inexactes ou incomplètes.

4 Le Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires concernant l'organisation et la procédure de la commission fédérale de recours en matière de loyers. Les membres et les suppléants de la commission ne peuvent faire partie de l'administration fédérale.

II. La limitation du droit de résiliation

Art. 6 Le Conseil fédéral édictera des dispositions sur la limitation du droit de résiliation; les gouvernements cantonaux pourront les déclarer applicables à tout le territoire cantonal ou à des communes déterminées.

HI. Les fermages agricoles

Art. 7 Les fermages sont contrôlés pour a. Les parcelles de domaines, domaines entiers, alpages et pâturages donnés à ferme par des particuliers, corporations, communes, cantons ou par la Confédération, et qui servent à la production agricole; b. Les droits de pacage et d'estivage; c. Les biens immobiliers et les biens mobiliers accessoires.de biens-fonds affermés.

2 Les cantons peuvent laisser aux parties la liberté de fixer conventionnellement le fermage de petites parcelles de 25 ares au maximum. Ces mesures d'exception doivent être signalées au département fédéral de l'économie publique. Elles sont de nul effet lorsqu'elles se rapportent à l'affermage parcellaire de domaines entiers ou d'importantes parties de domaines.

Art. 8 Les fermages sont soumis au régime de l'autorisation: a. Lorsque les prix valables au 31 décembre 1956 doivent être augmentés; b. Lorsque les biens-fonds sont affermés pour la première fois après le 31 décembre 1956.

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Art. 9 Les bailleurs et les fermiers intéressés peuvent adresser un recours par écrit contre les décisions cantonales à la commission fédérale des fermages dans les trente jours dès leur notification. La décision de la commission est définitive.

a Le Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires concernant l'organisation et la procédure. Les membres et les suppléants de la commission ne peuvent faire partie de l'administration fédérale.

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IV. Les prix des marchandises protégées

Art. 10 Afin de parer à une évolution injustifiée des prix et des marges, le Conseil fédéral peut, en cas de nécessité, édicter des prescriptions sur les pris maximums ou les marges pour les marchandises destinées à la consommation intérieure, lorsque la libre formation des prix de ces marchandises est influencée par des mesures de protection et de soutien que prend la Confédération dans l'intérêt de l'économie nationale. Avant que soient édictées ces prescriptions, d'autres moyens devront, si possible, être employés en vue d'obtenir les prix normaux, mais ils ne devront pas porter atteinte à une protection appropriée des marchandises dont il s'agit.

2 Les mesures de protection et de soutien au sens du 1er alinéa sont notamment les suivantes : les restrictions à l'importation, les droits de douane supplémentaires ou autres taxes analogues combinés avec de telles restrictions, ainsi que l'obligation imposée aux importateurs de prendre en charge des produits indigènes.

3 Les milieux économiques intéressés seront consultés dans la mesure du possible avant que soient édictées les prescriptions sur les prix maximums ou les marges.

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V. Les mesures de compensation des prix

Art. 11 La caisse de compensation des prix du lait et des produits laitiers servira, autant que possible, à maintenir, dans l'intérêt du consommateur, le prix du lait à un niveau bas dans les régions de production insuffisante et dans les centres de consommation; elle pourra notamment assumer une partie des frais de ramassage, de transport et de distribution du lait de consommation.

2 Les subsides pour réduire le prix du lait de consommation seront, autant que possible, diminués progressivement. Pour cela, l'autorité compétente prendra en considération l'évolution du coût de la vie et des revenus, 1

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le prix de base fixé pour le lait, à la production, en vertu de l'article 4 de l'arrêté sur le statut du lait et les exigences d'un ravitaillement rationnel en lait de consommation.

3 Pendant la durée de validité du présent arrêté et en dérogation à l'article 26 de la loi sur l'agriculture, la caisse de compensation tirera, dans la mesure nécessaire, les ressources du produit des taxes sur le lait de consommation (redevance de crise) et la crème de consommation, ainsi que du produit du droit de douane supplémentaire sur le beurre. La caisse sera organisée de manière à se suffire si possible à elle-même.

4 L'augmentation des prix du lait de consommation et des marges s'y rapportant est soumise au régime de l'autorisation.

Art. 12 La caisse de compensation des prix des oeufs et de produits à base d'oeufs assure la prise en charge d'oeufs indigènes par les importateurs.

2 Afin de financer l'opération, une taxe, dont le Conseil fédéral fixera le montant, sera perçue lors de l'octroi du permis d'importation, sur les oeufs (n° 86 du tarif douanier) et sur les produits à base d'oeufs (n° ex 100 a du tarif douanier: oeufs conservés, oeufs congelés, poudre d'oeufs, etc.).

3 Le Conseil fédéral fixera les prix applicables à la production et à la prise en charge, qui seront déterminants pour la compensation.

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Art. 13 Les prestations et subsides indûment perçus seront restitués indépendamment des dispositions pénales applicables.

VI. Dispositions générales

Art. 14 Les cantons et les groupements intéressés de l'économie privée peuvent être appelés à prêter leur concours à l'exécution du présent arrêté.

2 Toute personne est tenue de renseigner les offices chargés d'appliquer le présent arrêté sur les éléments qui déterminent la formation des loyers, des fermages et des prix des marchandises visées par le dit arrêté et, s'il le fallt, de produire les pièces justificatives. Le secret professionnel dans le sens de l'article 77 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale est réservé.

3 Toutes les personnes chargées de l'exécution du présent arrêté sont tenues au secret de fonction entendu dans le sens de l'article 320 du code pénal.

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Art. 15 1

Le Conseil fédéral édictera les dispositions d'exécution.

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II désignera une commission, composée de représentants des divers groupements économiques du pays et des consommateurs, qui sera consultée sur les questions relatives aux prix.

3

II peut déléguer certaines attributions dans le domaine des prix des marchandises au département de l'économie publique ou au service fédéral du contrôle des prix.

4 II rendra compte, dans son rapport de gestion à l'Assemblée fédérale, des dispositions qu'il aura édictées en application du présent arrêté.

VII. Dispositions pénales

Art. 16 1

Celui qui contrevient intentionnellement ou par négligence aux dispositions du présent arrêté ou à ses prescriptions d'exécution sera puni de l'amende.

3 La poursuite pénale fondée sur les dispositions spéciales du code pénal est dans tous les cas réservée.

3

Le juge peut ordonner l'inscription de l'amende au casier judiciaire lorsque la gravité de l'infraction le justifie.

4

La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.

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Les jugements, prononcés administratifs ayant un caractère pénal et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, au ministère public de la Confédération, à l'intention du Conseil fédéral.

Art. 17 1

Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou qui auraient dû agir en leur nom.

3

La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement du paiement de l'amende et des frais.

3

La responsabilité des collectivités et des établissements de droit public est réglée d'une manière analogue si des contraventions ont été commises dans leur gestion ou leur administration.

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Art. 18 L'action pénale se prescrit par cinq ans.

2 A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. Néanmoins, l'action pénale est en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié.

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VIII. Dispositions finales

Art. 19 En tant que les mesures prévues à l'article 26, 1er alinéa, lettre 6, de la loi sur l'agriculture subiront une restriction du fait que le rendement des taxes perçues sur le lait et la crème de consommation ainsi que du droit supplémentaire sur les importations de beurre est affecté à la caisse de compensation des prix du lait et des produits laitiers, l'application de ces mesures sera l'objet de subsides annuels ne dépassant pas le dit rendement.

Ces prestations seront couvertes par le rendement des suppléments de prix perçus sur les matières fourragères en tant que les fins prescrites dans la loi sur l'agriculture peuvent être atteintes sans ce rendement. Si ce rendement ne suffit pas, les subsides seront prélevés sur les ressources générales de la Confédération.

Art. 20 La durée de validité de l'arrêté fédéral du 20 mars 1953 concernant l'ajournement de termes de déménagement est prolongée jusqu'au 31 décembre 1960.

Art. 21 1 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux.

2 Le présent arrêté aura effet du lar janvier 1957 au 31 décembre 1960, 3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 28 septembre 1956.

Le président, Rud. Weber Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 28 septembre 1956.

Le président, Burgdorfcr Le secrétaire, Ch. Oser

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Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de.l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 28 septembre 1956.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 29 septembre 1956 Délai d'opposition: 28 décembre 1956

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Publications des départements et d'antres administrations de la Confédération Mouvement diplomatique à Berne du 29 août au 18 septembre 1956

Argentine: M. le colonel Juan-Bautista Picca, attaché militaire, a pris possession de ses fonctions, avec résidence à Rome.

Chine,: M. Lai Ya-li, conseiller d'ambassade, a été attribué à cette mission.

Danemark: S. A. le prince Georg de Danemark, commandant, attaché militaire et de l'air, a été promu au grade de lieutenant-colonel.

Egypte: M. Ahmed-Fouad Hosny, attaché, est arrivé en Suisse et a pria possession de son poste.

Etats-Unis d'Amérique: M. Henry Pleasants, attaché, a été transféré à un autre poste.

Pays-Bas: M, Ch.-B. Labouchere, premier secrétaire, n'appartient plus à cette mission.

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29.09.1956

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