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ARRÊTÉ FÉDÉRAL insérant

dans la constitution fédérale un article 2 bis sur la protection civile (Du 21 décembre 1956)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 84, 85, chiffre 14, et 118 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 1956 ( l ), arrête:

I La constitution fédérale est complétée par la disposition suivante:

Art. 22 bis 1

La législation sur la protection civile de la population contre les conséquences de faits de guerre est du domaine de la Confédération.

2 Les cantons seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution.

Ils sont chargés de les exécuter sous la haute surveillance de la Confédération.

3 La loi fixe les subsides que la Confédération verse pour les frais des mesures occasionnées par la protection civile.

4 La Confédération est compétente pour instituer par une loi le service obligatoire. Le service obligatoire des personnes du sexe féminin doit être limité à la garde des immeubles; pour le surplus, le service des personnes du sexe féminin est volontaire.

5 La loi règle l'assurance et les allocations pour perte de gain des personnes servant dans la protection civile.

6 Les organismes de la protection civile peuvent aussi être appelés à participer aux secours urgents en cas de catastrophes.

(!) FF 1956, I, 1105.

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Le présent arrêté sera soumis à la cotation du peuple et des cantons.

Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 décembre 1956.

Le président, Condrau Le secrétaire, Ch. Oser

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 décembre 1956.

Le président, K. Schoch Le secrétaire, F. Weber 11030

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL insérant dans la constitution fédérale un article 22bis sur la protection civile (Du 21 décembre 1956)

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Jahr

1956

Année Anno Band

2

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52

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.12.1956

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1050-1051

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