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FEUILLE FÉDÉRALE 108e année

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Berne, le 1er novembre 1956

Volume II

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du traité entre la Suisse et les Philippines (Du 23 octobre 1956) Monsieur le Président et Messieurs, Les Philippines ont obtenu leur indépendance complète le 4 juillet 1946. Dès 1947, on envisagea en Suisse la possibilité de conclure un traité d'établissement et de commerce avec le gouvernement de Manille. Un projet avait même été élaboré, d'entente avec les administrations fédérales intéressées. L'idée fut cependant abandonnée parce que nous nous convainquîmes que les chances d'aboutir à un résultat satisfaisant étaient fort minces à cette époque.

Le 11 janvier 1952, la légation de Suisse à Washington informait le département politique, à titre officieux, du désir du gouvernement philippin de conclure un traité d'amitié avec notre pays et d'ouvrir une légation à Berne. L'ambassadeur de la République des Philippines aux Etats-Unis remit à notre ministre un projet de traité sur le modèle de ceux qui avaient déjà été signés avec les Etats-Unis et avec plusieurs pays d'Europe et d'Asie.

Ce projet fut soumis aux autorités fédérales intéressées, qui procédèrent aux consultations d'usage. Pour répondre au voeu des milieux du commerce et de l'industrie, le département fédéral de l'économie publique suggéra alors de faire une contre-proposition au gouvernement de Manille en s'inspirant du texte qui avait été élaboré dans les années 1947/1948. Après d'assez longs échanges de vues, un contre-projet fut remis au gouvernement philippin le 23 février 1953. Une réponse, en principe favorable, fut donnée a. notre consulat le 7 juillet 1954. Une réserve était cependant formulée au sujet de la clause de la nation la plus favorisée : les privilèges accordés Feuille fédérale. 108e année. Vol. II.

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aux Etats-Unis devaient faire exception à cette clause. Après de nouvelles consultations, nous fîmes savoir à nos interlocuteurs, en juillet 1955, que nous pouvions accepter l'exception à l'application de cette clause pour tenir compte de la situation spéciale des Etats-Unis aux Philippines.

Divers détails durent encore être mis au point jusqu'au jour où le département politique put faire savoir à M. Hofer, consul général de Suisse à Manille, qu'il était autorisé à parapher ce traité. La formalité du paraphe a eu lieu à Manille le 26 avril 1956. Le Conseil fédéral ayant approuvé le traité dans sa séance du 14 juillet 1956, il fut signé à Manille, le 30 août 1956.

Le traité se compose de neuf articles et d'un protocole final.

U article premier stipule qu'il y aura paix perpétuelle et amitié inébranlable entre les deux pays.

"L'article 2 concerne le règlement des différends qui pourront surgir.

Les articles 3 et 4 règlent le droit de légation et le droit d'établissement de représentations consulaires. Le gouvernement de Manille se propose d'ouvrir une légation à Berne, et nous transformerons en mission diplomatique notre consulat à Manille, conformément à l'arrêté fédéral du 21 mars 1956.

"L'article 5 concerne les droits des ressortissants de chaque Etat quant à leur personne et à leurs biens. Comme ce fut déjà le cas dans le traité d'amitié et d'établissement conclu avec l'Inde, on a fait application ici du principe de la réciprocité. En matière de procédure judiciaire et administrative, c'est le principe de l'assimilation au national qui est adopté.

Enfin, pour l'exportation de leurs biens, les bénéficiaires jouiront du traitement accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

En vertu de V article 6, les ressortissants, fondations, associations et sociétés suisses et philippins jouiront du traitement de la nation la plus favorisée en matière d'exportation, d'importation et de transit des marchandises. La définition des fondations, associations et sociétés suisses est donnée dans le protocole final qui fait partie intégrante du traité. On a fait valoir le principe de l'intérêt suisse prédominant.

"L'article 7 contient l'exception à l'application de la clause de la nation le plus favorisée, en ce qui concerne le traitement spécial accordé par les Philippines aux Etats-Unis
d'Amérique. Il convient de relever que des exceptions de ce genre figurent dans d'autres traités internationaux, notamment dans l'accord commercial entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, du 9 janvier 1936 (art. XIII), afin de tenir compte de situations particulières. Cette exception se trouve, au demeurant, dans tous les traités d'amitié et de commerce conclus jusqu'ici par les Philippines 'L'article 8 prévoit que les deux pays concluront, dès que possible, des traités portant sur le commerce et la navigation, les droits et privilèges consulaires, l'établissement et l'extradition.

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II a en effet été jugé plus expédient d'accepter le projet de traité philippin formulé en termes généraux et d'y insérer, dans la mesure du possible, quelques dispositions auxquelles les milieux industriels et commerciaux suisses attachaient le plus d'importance, puis de chercher à négocier un traité de commerce et un traité d'établissement lorsque les circonstances s'y prêteront.

Le protocole final, qui fait partie intégrante du traité, stipule d'ailleurs que les demandes de ressortissants suisses désireux de se fixer aux Philippines, à titre permanent ou temporaire, seront examinées avec bienveillance.

Le traité pouvant, selon l'article 9, être dénoncé en tout temps avec préavis d'une année, l'arrêté portant approbation n'est pas soumis au referendum prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. Il pourra être ratifié par le Conseil fédéral lorsqu'il aura été approuvé par l'Assemblée fédérale.

Du point de vue politique, comme du point de vue économique, le traité que nous soumettons à votre approbation est important pour la Suisse. D'une part, les Philippines jouent un rôle actif sur la scène internationale. D'autre part, notre commerce extérieur avec ce pays s'est développé de façon réjouissante depuis la fin de la guerre. Enfin, 316 de nos compatriotes étaient établis aux Philippines en 1955. Pour ces diverses raisons, nous vous prions de bien vouloir adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 23 octobre 1956.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, FeMmann 11270

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

608 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

le traité d'amitié entre la Suisse et les Philippines

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 1956, arrête: Article unique Le traité d'amitié entre la Suisse et les Philippines, conclu le 30 août 1956, est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier, 11270

609 Texte original

TRAITÉ D'AMITIÉ entre la Confédération suisse et la République des Philippines

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Bépublique des Philippines, animés du désir de consolider et de perpétuer les relations amicales qui existent si heureusement entre les deux Etats et de resserrer par des dispositions formelles les liens spirituels, culturels et économiques qui les unissent, ont résolu de conclure un Traité d'amitié et ont à cette fin nommé leurs plénipotentiaires, savoir: Le Conseil fédéral suisse,: M. Walter Hofer, Consul général de Suisse et

Le Président des Philippines: Son Excellence M. Carlos P. Garcia, Secrétaire des Affaires étrangères et Vice-président des Philippines, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants: Article 1 H y aura paix perpétuelle et amitié inébranlable entre la Confédération suisse et la République des Philippines et leurs peuples.

Article 2 Si un différend venait à surgir entre les Hautes Parties Contractantes et que celui-ci ne puisse être réglé d'une façon satisfaisante par la voie de la diplomatie, de la conciliation ou de la médiation, les Parties ne chercheront pas à le résoudre par la force et elles conviendront de le soumettre à

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un tribunal arbitral ou à la Cour Internationale de Justice. A défaut d'entente sur ce point, chaque partie pourra saisir la Cour Internationale de Justice s'il s'agit d'un différend d'ordre juridique visé à l'article 36, § 2, du statut de la Cour.

Article 3 Chacune des Hautes Parties Contractantes accréditera auprès de l'autre Partie des représentants diplomatiques qui jouiront durant le temps de leurs missions respectives, sur la base de la réciprocité, des droits, privilèges et immunités généralement reconnus par le droit des gens et les usages internationaux.

Article 4 Chacune des Hautes Parties Contractantes a le droit d'établir des Consulats généraux, Consulats, Vice-Consulats et Agences consulaires dans le territoire de l'autre Partie aux endroits déterminés d'un commun accord.

Dès que les représentants consulaires de l'une des Parties ont reçu de l'autre Partie l'exequatur ou une autre autorisation d'exercer leurs fonctions, ils sont au bénéfice, sur la base de la réciprocité, de tous les privilèges, exemptions et immunités accordés conformément au droit des gens et aux usages internationaux généralement admis.

Article 5 Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront, sur le territoire de l'autre Partie, jouir, sur la base de la réciprocité, du droit d'acquérir, de posséder et de disposer de biens meubles et immeubles, de voyager, de séjourner et de se livrer au commerce, à l'industrie et autres activités légalement admises, pourvu qu'ils se conforment à la constitution, aux lois et règlements en vigueur ou qui pourront être promulgués postérieurement à cet accord par l'autre Partie Contractante. Ils jouiront en matière de procédure judiciaire, administrative ou autre du même traitement que celui accordé aux ressortissants de l'autre Partie en ce qui concerne la protection et la sécurité de leur personne et de leurs biens. Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes établis ou en séjour sur le territoire de l'autre Partie pourront exporter tous leurs biens, dans la même mesure que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Article 6 Chacune des Hautes Parties Contractantes accordera à l'autre le traitement dé la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'exportation et l'importation et le transit de marchandises. Le traitement de la nation la plus favorisée sera étendu en particulier aux ressortissants, fondations,

611 associations et sociétés suisses important aux Philippines des marchandises originaires d'un pays tiers ou exportant des Philippines à destination d'un pays tiers des marchandises originaires des Philippines. Le même traitement sera accordé aux ressortissants, fondations (corporations), associations et sociétés commerciales et industrielles des Philippines important en Suisse des marchandises originaires d'un pays tiers ou exportant à destination d'un pays tiers des marchandises d'origine suisse.

Article 7 Aucune disposition du présent Traité ne saurait donner lieu à application ou ne saurait être invoquée en relation avec les traitements spéciaux avantages ou privilèges qui ont été accordés ou pourraient être accordés aux Etats-Unis d'Amérique, à ses ressortissants, associations ou autres sociétés.

Article 8 Les Hautes Parties Contractantes conviennent de conclure dès que possible des traités portant sur le commerce et la navigation, les droits et privilèges consulaires, l'établissement et l'extradition.

Article 9 Ce Traité sera soumis à la ratification par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leur procédure constitutionnelle respective. H entrera en vigueur le jour de l'échange des Instruments de Pvatification qui aura Heu à Manille, aux Philippines, et restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties Contractantes l'aura dénoncé par écrit.

En foi de quoi les plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes ont signé le présent Traité et ont apposé leurs cachets.

l'ait en double en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, à Manille, le 30 août mil neuf cent cinquante-six, Anno Domini, et dans la onzième année de l'Indépendance des Philippines.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République des Philippines:

(signé) W. Hofer

(signé) Carlos P. Garcia

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PROTOCOLE FINAL

En procédant à la signature du Traité d'amitié entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République des Philippines, les plénipotentiaires signataires ont fait les réserves et déclarations suivantes: 1. Aux termes du Traité, les expressions «fondations, associations et sociétés suisses» mentionnées à l'article 6 comprennent les fondations, associations et sociétés (corporations, partnerships and/or other organigâtions) dans les Philippines de caractère commercial et industriel avec un intérêt suisse prédominant (intérêt substantiel).

2, En attendant la conclusion du traité d'établissement dont fait mention l'article 8, les demandes de ressortissants suisses pour l'immigration (résidence permanente et non permanente) aux Philippines seront examinées avec bienveillance conformément aux lois et règlements en vigueur.

Le présent protocole fait partie intégrante du Traité d'amitié et entrera en vigueur au moment de l'échange des Instruments de Ratification du Traité.

Fait en double en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, à Manille, le 30 août mil neuf cent cinquante-six, Anno Domini, et dans la onzième année de l'indépendance des Philippines.

Pour le Conseil fédéral

Pour le Gouvernement

suisse:

de la République des Philippines:

(signé) W. Hofer

(signé) Carlos P. Garcia

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