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FEUILLE FÉDÉRALE 108e année

Berne, le 20 septembre 1956

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 bancs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 60 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'utilisation du blé indigène germé de la récolte de 1956 (Du 14 septembre 1956) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet d'arrêté fédéral concernant l'utilisation du blé indigène germé de la récolte de 1956.

I Les conditions climatiques de l'année 1956 ont eu des effets funestes sur la culture du blé. Les semis d'automne ont été en grande partie anéantis par les froids rigoureux de février. Le temps ayant été sec en mars et avril, le réensemencement avec du froment de printemps put avoir lieu dans des conditions somme toute favorables. Les semis ne germèrent et ne se développèrent que lentement par suite du temps généralement froid. Un temps froid et humide, au début de l'été, n'est cependant pas nécessairement défavorable à la culture du blé, car il entrave l'évolution des maladies cryptogamiques ; par suite de sa croissance plus lente, la plante peut se développer vigourensement et mieux former l'épi. Aussi pouvait-on, au début de juin, compter sur une récolte relativement satisfaisante. Certes, le rendement serait néanmoins resté inférieur à la moyenne, car le froment de printemps, même s'il croît dans de bonnes conditions, ne donne pas une récolte aussi abondante que le blé d'automne.

On. enregistra toutefois un retard inquiétant dans le développement du blé. Le blé printanier, par sa nature même, mûrit environ 10 à 14 jours après le froment d'automne. Mais le blé d'automne qui avait supporté les grands froids arriva à maturité une bonne quinzaine de jours plus tard que dans les années normales. On devait donc s'attendre que la récolte de la majeure partie du blé de printemps serait retardée de trois à quatre semaines. De plus, en juillet, une série de forts orages provoquèrent la verse Feuille fédérale. 108e année. Vol. II.

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dans plusieurs endroits, touchant plus particulièrement le seigle et le manitoba, moins résistant que les autres variétés de froment.

Ce fut au cours des derniers jours de juillet que purent enfin commencer les moissons dans les régions où la maturité est précoce; sur le Plateau, elles débutèrent dans la deuxième semaine d'août. Les travaux tirèrent en longueur car il se passait rarement plus de deux jours sans précipitations ; d'autre part, le degré d'humidité élevé de l'atmosphère retardait considérablement le séchage du blé sur pied ou fauché. Les expériences faites au cours des deux années précédentes incitèrent les paysans à mettre leur blé en moyettes. Les moissons furent exécutées en général avec beaucoup de soin. Compte tenu de cet élément et de ce que, jusqu'à la mi-août, il y eut quelques jours chauds isolés qui permirent au blé de sécher, on pouvait encore espérer avoir une récolte normale. Durant la troisième semaine d'août, la situation se modifia par suite des pluies abondantes qui tombèrent chaque jour. Du 20 au 25 août, les blés se mirent à germer partout. Les dégâts ne furent pas très sérieux au début, mais ils augmentèrent très rapidement les quatre jours suivants.

A fin août, la situation était la suivante: Etat des moissons: 10 pour cent environ de la récolte totale étaient sous toit ; 40 à 50 pour cent étaient fauchés et mis en moyettes sur les champs ; le reste était encore sur pied. Ces pourcentages variaient fort d'une région à l'autre. Dans le canton de Genève et à la Côte, on était parvenu à engranger de plus grandes quantités, soit la moitié de la récolte environ. Sur le Plateau, moins de 10 pour cent des blés avaient pu être moissonnés, alors qu'à l'altitude les moissons n'avaient pas même commencé. La proportion du blé sur pied était également très diverse. Alors qu'elle était de 10 pour cent par exemple dans la plaine de l'Orbe, 80 à 100 pour cent du blé n'étaient pas encore fauchés dans le canton de Thurgovie et en général dans les régions élevées. A cela s'ajoutait le fait qu'à l'exception des régions de montagne, le blé était plus que mûr et que des quantités de grains tombaient déjà de l'épi. En conclusion, on peut dire qu'à une époque où, sur le Plateau, la récolte est normalement sous toit depuis quinze jours, 90 pour cent du blé étaient encore sur pied.
Etat des dégâts causés par la germination: On constate de tels dégâts partout, à l'exception des régions situées à plus de 1000 m d'altitude, où, la maturité étant tardive, le blé n'est pas encore mûr. L'ampleur des dégâts dépend fortement des conditions locales. Elle est relativement faible dans les régions sèches, où l'eau s'écoule facilement et où l'air, en conséquence, est moins humide, ainsi que dans les régions exposées aux vents. Les dégâts sont plus importants dans les contrées où la maturité est précoce et où le blé était déjà mûr depuis une période assez longue, dans les terres lourdes, dans les endroits abrités des vents et ombragés et là où les pluies furent particulièrement abondantes. Ce qui est grave,

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c'est qu'il y a partout des grains germes dans les champs non encore fauchés.

En pareils cas, il n'y a pas de remède, malgré tout le soin que l'on pourrait prendre lors de la récolte. Les dégâts sont particulièrement importants sur le Plateau, notamment dans les cantons de Soleure, d'Argovie et de Zurich. Le blé y est si fortement germé que les quantités de grain panifiable y seront insignifiantes. Mais dans plusieurs autres endroits également, la germination du blé sur pied ou en moyettes a déjà dépassé la tolérance de 2 pour cent. Le blé versé est très endommagé, en partie même anéanti.

Fondés sur les observations qui précèdent, nous arrivons à la conclusion suivante: Dans notre message du 8 juin 1956 concernant des mesures extraordinaires destinées à atténuer les conséquences du gel dans l'agriculture, nous avons évalué à .13 380 wagons la quantité de blé à prendre en charge par la Confédération. L'état des cultures au début de juillet était alors tel que l'on pouvait s'attendre à une livraison de 15 000 wagons environ.

Ce chiffre a toutefois diminué à nouveau en raison de l'égrenage et des dégâts qui sont intervenus. Une estimation exacte de la récolte est très difficile. On peut cependant dire sans crainte de se tromper que quelques milliers de wagons de cette récolte déjà réduite seront constitués par du blé germé.

II Les expériences faites lors de la récolte de 1954 ont clairement montré que le blé qui comporte plus de 2 pour cent de grains germes donne une farine dont la qualité boulangère est fortement diminuée; lorsque le pourcentage est plus élevé, la farine cesse même d'être panifiable. Il n'est dès lors pas possible d'alléger les conditions de la prise en charge du blé panifiable en augmentant le pourcentage toléré de grains germes.

Dans ces conditions, il convient d'admettre que la Confédération ne pourra accepter comme blé panifiable qu'une partie de la récolte de cette année. H en résultera un manque à gagner très sensible pour les producteurs comparativement à une récolte normale.

En 1954, la Confédération a pris des mesures extraordinaires en vue d'utiliser le blé germé. Les motifs alors invoqués pour justifier ces mesures sont pleinement valables pour la récolte de cette année, compte tenu des dommages plus considérables encore.

Cette année aussi, il s'agit de circonstances
extraordinaires. Les pertes dépassent largement les risques que l'on peut considérer comme normaux.

Presque tous les producteurs de blé subiront des pertes importantes, car leur grain ne pourra pas être pris en charge par la Confédération ou ne pourra l'être qu'en partie. Aucune faute ne leur est imputable. Toutes les mesures utiles en vue de sauver la récolte ont été prises. Pour de grandes quantités de blé, il n'existe aucune possibilité d'en améliorer la qualité à l'aide de moyens techniques.

212 III

Pour atteindre le but que nous nous proposons, nous vous soumettons ci-après un projet d'arrêté fédéral. H repose sur les considérations juridiques suivantes: La loi fédérale du 7 juillet 1932/17 décembre 1952 sur le ravitaillement du pays en blé (loi sur le blé) règle la prise en charge du blé indigène seulement s'il s'agit de marchandise panifiable, c'est-à-dire de céréales propres à la fabrication d'une farine panifiable considérée suivant l'usage local comme de bonne qualité. Elle ne prévoit l'allocation d'une prime de mouture que pour les céréales indigènes paniflables utilisées par le producteur pour son ravitaillement direct. La loi sur le blé n'envisage pas l'achat des céréales qui ne répondent pas à ces exigences et ne contient aucune disposition en vue de faciliter l'utilisation d'une telle marchandise. Elle ne peut donc servir de base aux mesures d'aide envisagées. De même, la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agriculture) ne peut pas être invoquée.

Il ne reste donc comme base que l'article 31 ois, 3e alinéa, lettre b, de la constitution, aux termes duquel, lorsque l'intérêt général le justifie, la Confédération a le droit, en dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, d'édicter des dispositions pour conserver une forte population paysanne, assurer la productivité de l'agriculture et consolider la propriété rurale. Les mesures que nous envisageons nous paraissent bien correspondre aux buts définis ci-dessus.

L'arrêté fédéral proposé ne serait valable que pour la récolte de 1956.

Son entrée en vigueur ne souffrant aucun retard, il doit être déclaré urgent et acquérir force de loi lors de sa publication, conformément à l'article 896ÌS, 1er alinéa, de la constitution. Du moment que le blé sera livré essentiellement au cours de l'automne qui vient, il est indispensable que le projet soit traité par l'Assemblée fédérale encore au cours de la prochaine session d'automne.

IV

Les mesures suivantes sont prévues: II convient de créer une possibilité d'utiliser le blé germé de la récolte de cette année qui ne peut être accepté comme blé panifiable par la Confédération. Celle-ci ne doit pas l'acheter ; elle le prend en charge à l'intention des maisons privées et des coopératives qui font le commerce des produits fourragers. C'est ainsi que la revente de la marchandise sera le mieux assurée. La mesure prévue se limite au blé qui ne peut être pris en charge par l'administration pour être moulu, sa qualité ne satisfaisant pas aux conditions requises par l'administration des blés. Encore faut-il qu'il soit propre à l'affouragement. La réception n'est subordonnée à aucune con-

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dition autre que celle-ci: le producteur ne peut livrer que le blé qu'il a cultivé lui-même.

Il est douteux que la Confédération puisse prendre en charge du blé germé humide, car les installations de séchage dont elle dispose dans ses silos doivent être réservées en premier lieu au blé panifiable. C'est au producteur qu'il incombe de sécher son blé germé humide avant de le livrer.

Il peut recourir à cette fin aux séchoirs à blé ou à herbe appartenant à des entreprises privées ou à des coopératives, ou utiliser des installations industrielles de séchage. Quoi qu'il en soit, une réfaction pour frais de séchage doit être opérée sur le prix d'achat du blé germé humide.

Les facteurs suivants doivent être pris en considération pour fixer les prix: Prix payés pour les céréales qui peuvent encore être acceptées comme blé panifiable, bien que leur qualité soit moindre.

Prix auquel les détenteurs d'animaux peuvent acheter le blé destiné à l'affouragement.

Prix probable auquel le blé peut être pris en charge par les négociants en produits fourragera, compte tenu des frais de répartition.

Contribution de la Confédération.

Nous admettons que le prix payé aux producteurs pour le blé germé sera à peu près le même qu'en 1954. Cela signifie que les producteurs subiront une perte sensible par rapport au prix normal payé pour le blé panifiable. Le prix qu'ils en obtiendront sera toutefois supérieur à celui qu'ils auraient touché en vendant leur blé germé sur le marché libre. La marge sera grande entre le prix d'achat versé aux producteurs et le prix de revente que les négociants en produits fourragers pourront probablement obtenir.

La Confédération doit prendre cette différence à sa charge; c'est en cela que consiste essentiellement son aide. Le montant de cette contribution doit être fixé de manière que le commerce et les détenteurs d'animaux puissent collaborer à l'application des mesures prévues.

L'utilisation ultérieure du blé pris en charge par le commerce, pour lequel une indemnité aura été allouée, fera l'objet d'un contrôle ; des mesures administratives et techniques sont prévues à cette fin.

Le département de l'économie publique (division du commerce) notifie chaque trimestre à la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères les quantités de produits fourragers qui peuvent être
importées. Le Conseil fédéral doit pouvoir donner à ce département la compétence de limiter l'importation du blé fourrager si cette mesure est nécessaire pour assurer le placement du blé germé pris en charge par le commerce.

Tl n'en résultera aucun inconvénient pour notre politique commerciale, car la Confédération importera, en compensation, un surplus de céréales panifiables.

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II n'est pas possible d'estimer avec précision aujourd'hui déjà la quantité de blé germé entrant en ligne de compte et les dépenses qu'entraîneront les mesures envisagées. En 1954, 4600 wagons de blé germé ont été pris en charge. Les frais se sont alors élevés à 9 665 000 francs au total. La récolte de 1954 avait toutefois atteint un chiffre record; d'autre part, les dégâts dus à la germination n'étaient pas aussi généralement répandus que cette année. Nous croyons pouvoir avancer que l'ampleur de la présente campagne restera probablement dans les limites de celle de 1954.

Le département des finances et des douanes (administration des blés) sera chargé de l'exécution de l'arrêté. La société coopérative suisse des céréales et matières fourragères, les centrales des blés indigènes et les négociants en produits fourragera seront appelés à collaborer. Les blés germes seront pris en charge durant les mois prochains et peut-être encore au cours du premier trimestre de 1957. La marchandise sera livrée aux consommateurs pendant l'hiver et l'année prochaine, selon l'importance des quantités à placer.

Dans un mémoire du 30 août 1956 adressé au département des finances et des douanes et au département de l'économie publique, l'union suisse des paysans suggère qu'une prime de culture soit versée aux producteurs domiciliés dans des régions de montagne et dans le Jura, si leur blé ne devait pas mûrir en raison de l'altitude, afin qu'ils obtiennent du moins quelque indemnité. Le paiement d'une prime de culture est toutefois contraire aux principes de la loi sur le blé; celle-ci prévoit en premier lieu comme mesure d'encouragement le versement d'indemnités pour le produit de la récolte, et non pour les surfaces cultivées. En outre, il ressort des considérations exposées sous chiffre I ci-dessus qu'à fin août on pouvait compter sur une récolte relativement bonne dans les régions de montagne. Les blés y étaient moins germes qu'en plaine. Les conditions requises pour l'octroi d'une indemnité, dans les limites de l'aide accordée aux producteurs de blé germé, ne sont pas remplies dans la même mesure. Dans les régions de montagne, il s'agit surtout de dégâts limités géographiquement, qui proviennent du fait que lé blé n'arrive pas à mûrir ou qu'il se détériore avant de pouvoir être mis sous toit. Dans ces conditions,
nous sommes d'avis qu'il appartient aux cantons de prendre d'éventuelles mesures d'aide en faveur des producteurs qui, dans ces régions, ont subi des pertes.

La Confédération doit toutefois pouvoir leur rembourser la moitié de leurs dépenses.

Les milieux agricoles ont également demandé aux autorités compétentes s'il leur serait possible de prendre des mesures spéciales en vue d'utiliser les excédents d'avoine et d'orge. Cette question a déjà été examinée lors de l'étude du projet concernant les mesures extraordinaires destinées à atténuer les conséquences du gel dans l'agriculture. Le blé d'automne anéanti par le gel a été remplacé en partie par de l'avoine et de l'orge;

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de ce fait, la récolte de ces céréales sera plus abondante qu'à l'ordinaire.

Les possibilités d'utiliser l'avoine et l'orge sont toutefois telles qu'il ne nous paraît pas nécessaire de prendre des mesures particulières dans ce domaine. En raison du mauvais temps, il faut s'attendre que le rendement et la qualité de l'avoine et de l'orge auront été amoindris. Pour la marchandise qui a mûri et a été récoltée dans des conditions normales, la demande aux prix du jour est satisfaisante. Compte tenu d'une prime de culture de 8 francs par 100 kg en moyenne, les céréales fourragères devraient atteindre des prix couvrant à peu près les frais de production. Le blé fourrager germé doit être utilisé en premier lieu dans les exploitations agricoles elles-mêmes. Le fait que la vente et l'utilisation du blé germé seront assurées devrait faciliter, en général, l'utilisation de blé fourrager germé dans les exploitations agricoles. Au surplus, les autorités sont en relation avec les organisations du commerce, et notamment avec la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères, qui sont, au besoin, prêtes à garantir de leur propre gré l'utilisation du blé fourrager. Il n'est donc pas nécessaire d'instituer des mesures spéciales pour l'avoine et l'orge dans l'arrêté ci-joint. En outre, la division de l'agriculture a pris des dispositions assurant le paiement de primes de culture pour les céréales fourragères qui, bien que fauchées, n'ont pu être battues en raison des intempéries. Le versement de ces primes doit faire l'objet d'une autorisation spéciale; il sera effectué par les offices de la culture des champs.

Pour terminer, nous pouvons donner l'assurance que la mauvaise récolte de blé indigène ne nuira pas à notre ravitaillement en blé. Des importations supplémentaires de blé sont possibles. L'administration a déjà procédé en partie à des achats ou a pris des dispositions en vue d'en faire.

Lors de ces achats, l'administration voue une attention particulière à la qualité du blé; il n'y a dès lors pas lieu de craindre une diminution de la qualité du pain. En outre, les mesures nécessaires ont été prises à temps pour couvrir les besoins en blés de semence pour cet automne.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté ci-joint.

Veuillez agréer,
Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 14 septembre 1956.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération,

Hase

Feldraann Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

l'utilisation du blé indigène germé de la récolte de 1956

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 31 bis, 3e alinéa, lettre b, et 896is de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 1956, arrête:

Article premier Le Conseil fédéral arrête des dispositions en vue de faciliter l'utilisation du blé germé de la récolte de 1956 qui ne peut être pris en charge par la Confédération comme blé panifiable.

2 H édicté les prescriptions concernant l'utilisation du blé mentionné à l'alinéa 1er et en fixe le prix d'achat, ainsi que l'indemnité qui est allouée à l'acheteur par la Confédération afin de permettre l'emploi de ce blé pour l'alimentation du bétail.

3 II peut, au besoin, limiter l'importation de céréales fourragères jusqu'à ce que les stocks de blé germé soient résorbés.

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Art. 2 Lorsqu'un canton verse des indemnités à des agriculteurs domiciliés dans des régions de montagne et qui n'ont pu moissonner leurs champs parce que la récolte n'est pas arrivée à maturité ou s'est détériorée, la Confédération lui rembourse la moitié des dépenses faites dans cette intention.

Art. 3 Le présent arrêté est déclaré urgent et entre en vigueur lors de sa publication. Il est valable un an.

2 Le Conseil fédéral est chargé d'en assurer l'exécution. Il édicté les dispositions d'application et les dispositions pénales nécessaires.

3 II peut faire appel au concours de la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères et des groupements économiques.

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