1040 Délai d'opposition: 28 mars 1957

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

la participation de la Confédération à la reconstitution des forêts atteintes par le chancre de l'écorce du châtaignier (Du 2 décembre 1956)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse

vu l'article 24 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 1956 (1),

Article premier La Confédération accorde son appui pour la reconstitution des forêts atteintes par le chancre de l'écorce du châtaignier en allouant aux cantons des subventions sur la base des dispositions qui suivent.

Art. 2 1

Les subventions suivantes peuvent être allouées aux cantons pour les travaux de reconstitution : 1. Jusqu'à 70 pour cent des frais: a. Pour les cultures et pour les essais s'y rapportant; b. Pour les clôtures et autres mesures nécessaires, destinées à protéger durablement les cultures contre le parcours du bétail; c. Pour la construction de chemins à traîne et de sentiers; d. Pour les dispositifs de protection contre les incendies de forêts.

La subvention peut exceptionnellement être portée jusqu'à 75 pour cent des frais lorsque le financement des projets est particulièrement difficile.

(!) FF 1956, II, 189.

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2. Jusqu'à 50 pour cent des frais: a. Pour l'acquisition, aussi par expropriation, de terrains par les cantons, les communes ou autres corporations de droit public; 6. Pour l'établissement des projets, la surveillance des travaux et le bien-être des ouvriers.

2 Si des parcelles utilisées jusqu'ici par l'agriculture sont reboisées, la Confédération paie, de plus, en espèces au propriétaire du sol une indemnité de 3 à 10 fois la valeur du rendement annuel net du terrain en question, rendement calculé sur la moyenne des vingt dernières années.

3

Les crédits nécessaires devront figurer chaque année au budget de la Confédération.

Art. 3 L'allocation des subventions fédérales est subordonnée à la condition que les cantons accordent également les subventions que l'on peut, selon leur situation financière, attendre d'eux.

Art. 4 Avant que les travaux de reconstitution ne commencent, les forêts et les terrains exploités par l'agriculture devront être cantonnés rationnellement.

Art. 5 Les articles 37, 37 bis, 42, 1er alinéa, lettres a à c, et 2e alinéa, 42 bis, ter et quater de la loi fédérale du 11 octobre 1902/19 décembre 1951/23 septembre 1955 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts ne sont pas applicables à la reconstitution des forêts atteintes par le chancre de l'écorce du châtaignier.

1

a

Les antres dispositions de la loi forestière fédérale sont applicables, l'article 26 étant toutefois complété en ce sens que dans les régions à propriétés morcelées le remaniement parcellaire peut, le cas échéant, s'étendre aux parcelles voisines exploitées par l'agriculture et aux parcelles de terrains ruraux et de forêts qui ont déjà fait l'objet d'une réunion parcellaire agricole.

s

Les forêts privées atteintes par le chancre de l'écorce du châtaignier dans des situations particulièrement exposées sont considérées comme forêts protectrices, au sens de l'article 28 de la loi fédérale, forêts pour lesquelles le gouvernement cantonal ou le Conseil fédéral peut exiger une réunion parcellaire, en vue de leur aménagement et de leur exploitation en commun.

4

Les cantons devront adapter leur législation aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté.

Feuille fédérale. 108e année. Vol. II,

74

1042 Art. 6 Le présent arrêté sera publié conformément à l'article 3 de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

1

s

II est chargé de l'exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 décembre 1956.

Le président, Condrau Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 décembre 1956.

Le président, K. Schoch Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 décembre 1956.

11222

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser Date de la publication: 28 décembre 1956 Délai d'opposition: 28 mars 1957

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant la participation de la Confédération à la reconstitution des forêts atteintes par le chancre de l'écorce du châtaignier (Du 21 décembre 1956)

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1956

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28.12.1956

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1040-1042

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