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Délai d'opposition: 26 septembre 1939.

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Loi fédérale modifiant

le statut des fonctionnaires et les conditions d'assurance du personnel fédéral.

(Du 22 juin 1939.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 14 avril 1939, arrête :

I. MODIFICATIONS DÛ STATUT Article premier.

1

L'état des fonctions dont les titulaires peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires est dressé par le Conseil fédéral. Celui-ci range les différentes fonctions dans les classes de traitement.

2 Le Conseil fédéral peut autoriser les offices qui lui sont subordonnés à nommer à des emplois figurant dans l'état des fonctions, des agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaires, dans la mesure qui paraîtra nécessaire pour adapter plus rapidement l'effectif du personnel aux circonstances nouvelles.

Art. 2.

1 Le minimum et le maximum des montants indiqués pour les classes de traitement à l'article 37, 1er alinéa, de la loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires sont réduits de dix pour cent. Une somme de 1800 francs est exonérée de la réduction.

2 Dans les localités où le coût de la vie est inférieur à la moyenne, le minimum des montants résultant de l'application du 1er alinéa est réduit

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de 100 francs, et le maximum de 120 francs. Toutefois, le traitement s'élève au minimum à 2610 francs; le montant de 2510 francs demeure le point de départ pour les augmentations ordinaires au profit de la 26e classe.

Art. 3.

Tout fonctionnaire du sexe masculin a droit une fois, lors de son premier mariage, à une allocation de 400 francs.

Art. 4.

L'allocation pour enfant, au sens de l'article 43 de la loi sur le statut des fonctionnaires, est fixée à 130 francs.

II. MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE L'ASSURANCE

Art. 5.

Les contributions des assurés et les prestations des caisses d'assurance du personnel fédéral seront modifiées pour permettre de réduire la réserve mathématique établie au 31 décembre 1938 pour la caisse fédérale d'assurance, d'au moins 60 millions de francs, pour la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux, d'au moins 100 millions de francs.

La réserve mathématique sera calculée au taux d'intérêt technique de 4 pour cent et sur la base de contributions ordinaires de l'administration de 7 pour cent du traitement assuré pour la caisse fédérale d'assurance, 8 pour cent du traitement assuré pour la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux.

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2

En dérogation aux articles 11 et 68, 3e alinéa, des statuts de la caisse fédérale d'assurance et aux articles 10, 69, 2e alinéa, et 72, 2e et 3e alinéas, des statuts de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux, ' des mesures entraînant une réduction des prestations d'assurance peuvent être prises en application de l'alinéa premier.

Art. 6.

Le solde du déficit technique de la caisse fédérale d'assurance qui subsistera lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, après l'application des mesures prévues à l'article 5, constituera une créance de la caisse sur la Confédération.

2 Pour le solde du déficit technique de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux qui subsistera lors de l'entrée en vigueur de 1

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la présente loi, après l'application des mesures prévues à l'article 5, la caisse disposera d'une créance de 180 millions de francs sur la Confédération et pour le reste d'une créance sur les chemins de fer fédéraux.

3 La Confédération et les chemins de fer fédéraux garantissent aux caisses pour leur fortune, y compris les créances mentionnées aux 1er et 2e alinéas, un intérêt annuel de 4 pour cent.

Art. 7.

Si la Confédération ou les chemins de fer fédéraux veulent mettre à la retraite des assurés qui n'ont pas encore acquis leur droit aux prestations de l'assurance pour cause d'invalidité ou d'âge, elles doivent bonifier à la caisse la charge supplémentaire qui en résulte pour elle.

Art. 8.

Les déficits techniques qui, par suite d'écarts entre les résultats des comptes et les bases techniques, se produiraient après l'exécution des mesures prescrites aux articles 5 et 6 seront comblés par une augmentation des contributions des assurés ou par une réduction des prestations de la caisse.

2 Si la fortune de la caisse, y compris les créances mentionnées à l'article 6, dépasse la réserve mathématique, l'excédent sera versé dans une réserve spéciale, non productive d'intérêts. Cette réserve pourra être utilisée soit pour combler les déficits techniques visés à l'alinéa premier, soit pour compenser des augmentations de la réserve mathématique provenant de futures réductions des contributions des assurés ou augmentations des prestations assurées.

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Art. 9.

1

Les statuts de la caisse fédérale d'assurance sont arrêtés par le Conseil fédéral.

2 Les statuts de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux sont établis par le conseil d'administration de cette entreprise; ils sont soumis à l'approbation-du Conseil fédéral.

3 A égalité de situation, l'unité des conditions d'assurance et des prestations assurées des deux caisses devra être sauvegardée dans la mesure du possible.

Art. 10.

Les articles 4, 2e alinéa, et 8, 1er alinéa, de la loi du 30 septembre 1919 sur la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux sont abrogés.

81 III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 11.

Les traitements et allocations pour enfants des fonctionnaires seront fixés à nouveau lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le traitement annuel nominal sera réduit de dix pour cent. Une somme de 1800 francs est exonérée de la réduction. Si le résultat dépasse le maximum réduit conformément à l'article 2, 2e alinéa, de la présente loi, la différence sera versée au fonctionnaire à titre d'excédent, aux conditions de l'article 71, 4e alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires.

2 Si le traitement actuel du fonctionnaire dépasse le nouveau traitement résultant de l'application du 1er alinéa, la différence sera versée au fonctionnaire à titre d'excédent, aux conditions de l'article 71, 4e alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires. Est considérée comme traitement actuel la somme à laquelle le fonctionnaire a droit sans égard à l'atténuation spéciale de la réduction pour chaque enfant. Les compensations ne sont toutefois admises que dans la mesure où le traitement et l'excédent dépassent ensemble 3500 francs par an.

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Art. 12.

Le minimum et le maximum des montants fixés dans les prescriptions en vigueur sur les traitements et salaires des personnes occupées en permanence et toute la journée au service de la Confédération seront réduits d'après les règles de l'article 2.

. 2 Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les traitements, salaires et allocations pour enfants des agents mentionnés à l'alinéa premier seront fixés à nouveau d'après l'article 11.

3 Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les traitements ou salaires ont été réduits autrement que d'après l'article 16, 1er et 2e alinéas, de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1938 sur le régime financier de 1939 à 1941.

1

Art. 13.

La présente loi n'est pas applicable aux titulaires de fonctions qui sont élus par l'Assemblée fédérale.

o Art. 14.

La présente loi abroge toutes les dispositions contraires de la législation fédérale, notamment les articles 1er, 2e alinéa, 37, 1er et 3e alinéas, 43, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, les articles 16, 17 et 18 de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1938 concernant le régime

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financier, ainsi que l'article 5, 1er alinéa, de la loi sur la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux.

.

Art. 15.

- Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

2 II fixe la date de son entrée en vigueur.

1

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 22 juin 1939.

Le. président, VALLOTTON.

Le secrétaire, G. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 22 juin 1939.

Le président, E. LÖPFE-BENZ.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 22 juin 1939.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 1241

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication : 28 juin 1939.

Délai d'opposition : 26 septembre 1939.

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Loi fédérale modifiant le statut des fonctionnaires et les conditions d'assurance du personnel fédéral. (Du 22 juin 1939.)

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28.06.1939

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