394 Délai d'opposition : 27 décembre 1939.

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Arrêté fédéral réglant

le service des allocations de crise aux chômeurs.

(Du 21 septembre 1939.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 34 ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 août 1939, arrête :

Article premier.

Le Conseil fédéral est autorisé à accorder une subvention, sous les conditions suivantes, aux cantons qui servent des allocations de crise aux chômeurs.

Art. 2.

L'allocation de crise ne peut être servie qu'aux chômeurs assurés contre le chômage qui, après avoir reçu quatre-vingt-dix indemnités journalières pleines pendant l'année d'indemnisation en cours, se trouvent dans la gêne.

Exceptionnellement, elle peut aussi être servie: a. Aux chômeurs qui, pour des motifs de pure forme, n'ont pas pu s'assurer contre le chômage; 6. Aux chômeurs qui n'ont pas encore accompli le stage prévu par l'article 2, paragraphe III, lettre 6, de la loi fédérale du 17 octobre 1924 sur l'allocation de subventions à l'assurance-chômage; c. Aux chômeurs qui ont touché moins de quatre-vingt-dix indemnités journalières pleines de leur caisse d'assurance-chômage parce que la durée statutaire d'indemnisation est inférieure à cette limite ou parce

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qu'une réduction de la durée d'indemnisation a été prononcée en application de l'article 22, des articles 25 et 30, 2e alinéa, ou de l'article 45, de l'ordonnance VI du 19 janvier 1937 relative à la loi fédérale sur l'allocation de subventions à l'assurance-chômage. Pour ces cas, l'allocation de crise ne peut être versée qu'à partir du quatre-vingt-onzième jour de chômage contrôlé. Dans les cas d'application de l'article 45 de l'ordonnance VI, demeure réservée la disposition sous lettre d ci-après.

d. A la place des indemnités de chômage aux assurés qui, pendant trois années consécutives au moins, ont touché le maximum annuel des indemnités et sont affiliés à une caisse d'assurance-chômage reconnue pour fortement obérée par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.

e. Avec l'autorisation de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail et, le cas échéant, sans égard aux délais d'attente à observer au nouveau lieu de domicile, aux Suisses établis à l'étranger et contraints de rentrer au pays, qui, à cause du manque de travail ou pour d'autres raisons, sont, sans leur faute, dans l'impossibilité de continuer à exercer régulièrement une activité lucrative dans l'Etat où ils résidaient précédemment.

Art. 3.

L'allocation de crise ne peut être servie que si le chômeur fait de sérieux efforts pour trouver du travail et n'a pas refusé d'offre d'emploi convenable.

Le chômeur qui touche une allocation de crise est tenu d'accepter du travail même en dehors de sa profession, lorsqu'il en est capable et que ce travail ne porte pas, pour un temps assez long, préjudice à l'exercice ultérieur de cette profession et ne compromet ni sa moralité ni sa santé.

Le chômeur est tenu d'accepter un travail convenable même hors du lieu de son domicile.

En tant que les conditions prévues aux 2e et 3e alinéas sont remplies, le chômeur partiel, auquel un travail d'un caractère durable peut être assigné hors du lieu de son domicile, est tenu de l'accepter, lorsqu'il est probable que, dans la place qu'il occupe, il devrait, longtemps encore, travailler à horaire réduit.

Lorsque des circonstances impérieuses le justifient, le service public de placement peut dispenser un chômeur d'accepter du travail dans une autre localité.

Sous réserve des exceptions énoncées ci-dessus, celui qui refuse d'accepter du travail en dehors de sa profession ou hors du lieu de son domicile est déchu de son droit aux allocations.

Art. 4.

Le chômeur qui pendant un temps prolongé bénéficie des allocations de crise doit être assujetti à un contrôle plus rigoureux sur les démarches

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qu'il effectue pour trouver du travail. Le service de l'allocation doit alors être temporairement suspendu et ne peut être repris que si le chômeur prouve qu'il a travaillé pendant un certain nombre de jours. L'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail est compétent pour autoriser des exceptions.

Art. 5.

La subvention fédérale est égale au tiers du montant de l'allocation de crise.

Elle peut s'élever jusqu'aux deux cinquièmes pour les communes obérées à la suite de la crise, mais sous la condition que le canton contribue pour un tiers au moins.

Elle peut également s'élever aux deux cinquièmes lorsque la situation financière du canton le justifie.

Lorsque la commune et le canton sont tous deux obérés à la suite de la crise, la subvention fédérale peut être exceptionnellement portée jusqu'aux trois cinquièmes du montant de l'allocation, par décision du Conseil fédéral.

La subvention sera réduite si le canton ne prend pas les mesures nécessaires pour amoindrir le chômage et soulager le marché du travail.

Art. 6.

Le Conseil fédéral déterminera le maximum journalier de l'allocation de crise, après avoir consulté les gouvernements des cantons intéressés; il considérera les conditions locales d'existence et la situation de famille du chômeur, ainsi que le taux des prestations de l'assurance-chômage.

L'allocation doit être réduite dans une juste proportion lorsque plusieurs membres d'une famille faisant ménage commun la touchent en même temps, ou lorsque la famille a d'autres ressources suffisantes qui justifient une pareille réduction.

Art. 7.

Dans les cas prévus à l'article 2, 1er alinéa, l'allocation de crise ne peut être servie avant le premier jour de chômage contrôlé qui suit le versement de quatre-vingt-dix indemnités journalières pleines de l'assurancechômage. L'article 2, 2e alinéa, lettre c, est applicable aux chômeurs qui reçoivent moins de quatre-vingt-dix indemnités journalières de leur caisse d'assurance-chômage.

L'allocation de crise cessera d'être servie le dernier jour de chômage contrôlé de l'année civile en cours.

Le Conseil fédéral est autorisé à abréger la durée du service des allocations de crise pour les chômeurs n'ayant pas de charges de famille.

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Les chômeurs qui ne sont pas assurés contre le chômage reçoivent, en règle générale, l'allocation de crise depuis le premier jour de chômage contrôlé. Le Conseil fédéral peut réduire pour ces chômeurs la durée du service de l'allocation.

Art. 8.

Le Conseil fédéral est autorisé à contribuer aux frais des cantons pour les suppléments d'hiver ajoutés aux allocations de crise durant la période du 15 octobre au 1er mars. Dans les localités où l'exécution de travaux extraprofessionnels est fortement contrariée par le climat, les suppléments d'hiver peuvent être servis à partir du 1er octobre.

Le Conseil fédéral détermine les taux maxima des suppléments d'hiver.

Art. 9.

L'allocation de crise et le supplément d'hiver, additionnés, le cas échéant, d'un gain du chômeur ou d'un autre revenu accessoire entrant en considération, ne doivent pas excéder quatre-vingts pour cent du gain normal pour les soutiens de famille, ni soixante pour cent pour les autres chômeurs. Lorsque le gain normal est particulièrement bas, les taux peuvent atteindre soixante-dix pour cent pour les chômeurs n'ayant pas de charges de famille.

Art. 10.

Le taux de la subvention fédérale aux suppléments d'hiver servis par les cantons conformément au présent arrêté est le même que pour les allocations de crise.

Art. 11.

Les cantons peuvent remplacer tout ou partie de l'allocation de crise par des prestations en nature.

Art. 12.

Le bénéficiaire de l'allocation de crise qui, après avoir quitté son domicile pour se procurer du travail, se trouve sans emploi à son nouveau domicile ne doit pas être exclu du bénéfice de l'allocation à cause de son changement de domicile.

Si le fait se produit dans les douze mois qui suivent ce changement, l'autorité -compétente de l'ancien lieu de domicile est tenue de payer l'allocation de crise jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans.

Art. 13.

Les cantons peuvent subordonner le versement des allocations de crise à la condition que les chômeurs exécutent certains travaux autorisés par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.

Feuille fédérale. 91e année. Vol. II.

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Cette autorisation doit être donnée lorsqu'il s'agit de travaux qui n'entrent pas en ligne de compte pour une adjudication ordinaire ni comme travaux de secours.

Les chômeurs appelés à exécuter de pareils travaux recevront, outre l'allocation de crise, un supplément approprié de celui qui assume la charge des travaux. Ce supplément devra être sanctionné par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.

Art. 14.

Avec l'autorisation du Conseil fédéral, les cantons peuvent aussi servir les allocations de crise à des étrangers établis en Suisse.

Le Conseil fédéral peut exclure du bénéfice de l'allocation de crise les ressortissants d'un Etat étranger qui n'accorde pas l'égalité de traitement aux chômeurs de nationalité suisse ou ne prend pas des mesures équivalentes en faveur des chômeurs.

Pour les ressortissants d'Etats avec lesquels la Suisse a passé un accord sur le service des allocations de crise, les dispositions de ces accords sont déterminantes.

Art. 15.

Les employeurs et les salariés sont tenus de fournir aux autorités compétentes en matière d'allocations de crise des indications exactes sur les conditions 'qui fondent le droit à une allocation journalière et qui servent à en déterminer le montant.

Art. 16.

Les employeurs de l'industrie horlogère qui occupent des ouvriers à domicile doivent remettre l'état nominatif de ces derniers à l'office du travail du lieu de leur domicile.

Lorsque ces ouvriers reçoivent des indemnités de l'assurance-chômage ou l'allocation de crise, l'office du travail peut exiger de l'employeur communication du montant de leur salaire.

Le Conseil fédéral peut, pour prévenir des abus, étendre l'application de ces prescriptions à d'autres industries.

Art. 17.

Celui qui, par des indications inexactes ou incomplètes, obtient ou tente d'obtenir, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi illicite d'une allocation de crise, ou la fixation ou répartition inexacte d'une subvention fédérale accordée en vertu du présent arrêté, sera- puni de l'emprisonnement de six mois au plus. Si l'acte délictueux est de peu de gravité ou

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si des circonstances particulières en atténuent la gravité, la peine peut être l'amende de trois cents francs au plus.

Celui qui refuse de fournir un renseignement à une autorité publique, contrairement aux articles 15 ou 16 du présent arrêté, sera puni de l'amende de cinq cents francs au plus; dans les cas graves, cette peine sera cumulée avec l'emprisonnement de vingt jours au plus.

Les prestations touchées indûment doivent être restituées.

Les dispositions générales du code pénal fédéral du 4 février 1853 sont applicables. La poursuite et le jugement des contraventions incombent aux cantons et sont soumis aux dispositions de la procédure pénale cantonale.

Tous les jugements et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement et en expédition intégrale au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du procureur général de la Confédération.

Art. 18.

Si, par suite d'une erreur qui ne lui est pas imputable, le chômeur a reçu une allocation inférieure à celle qui aurait pu lui être versée selon les prescriptions, l'office de l'industrie, des arts et métiers et du travail décide librement de la somme qui devra encore lui être versée.

Art. 19.

L'allocation de crise ne peut être saisie, ni compensée avec une contreprestation.

Elle ne doit pas être assimilée au secours de l'assistance publique.

Art. 20.

Les caisses d'assurance-chômage fortement éprouvées par la crise qui ont obtenu un prêt en vertu de l'article 17 de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1936 réglant le service des allocations de crise aux chômeurs devront le rembourser conformément aux conditions à établir par le département fédéral de l'économie publique.

Art. 21.

Les articles 3,15 et 17 sont également applicables en matière d'assurancechômage.

Art. 22.

Les articles 3 et 4 de l'arrêté fédéral du 21 décembre 1934 concernant la lutte contre la crise et la création de possibilités de travail sont abrogés; à l'article 20, 1er alinéa, du même arrêté, les mots «d'une

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indemnité de chômage ou d'une allocation de crise » sont biffés. L'article 16 de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1936, concernant la lutte contre la crise et la création de possibilités de travail, est modifié en conséquence.

Art. 23.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Il fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui sortira ses effets jusqu'au 31 décembre 1942.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 21 septembre 1939.

Le président, E. LÖPFE-BENZ.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 septembre 1939.

Le président, VALLOTTON.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 septembre 1939.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 1370

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 27 septembre 1939.

Délai d'opposition: 27 décembre 1939.

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Arrêté fédéral réglant le service des allocations de crise aux chômeurs. (Du 21 septembre 1939.)

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