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Délai d'opposition: 26 septembre 1939.

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Loi fédérale modifiant

celle du 26 septembre 1890/21 décembre 1928 sur la protection des marques de fabrique et de commercé, les indications de provenance et les mentions de récompenses industrielles.

(Du 22 juin 1939.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu la convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, revisée le 14 décembre 1900, le 2 juin 1911, le 6 novembre 1925 et le 2 juin 1934; vu le message du Conseil fédéral du 20 septembre 1937, arrête :

Article premier.

La loi précitée est complétée par un article 6 bis ainsi rédigé : Art. 6bis. Des producteurs, industriels ou commerçants étroitement liés ensemble au point de vue économique peuvent déposer la même marque aussi pour des produits ou marchandises qui ne diffèrent pas entre eux par leur nature, à condition que l'emploi de la marque n'ait pas pour effet de tromper le public et ne soit pas d'une autre manière contraire à l'intérêt public.

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Art. 2.

Les articles 7 et 7 bis de la loi précitée sont abrogés et remplacés par dispositions suivantes: Art. 7. Sont autorisés à faire enregistrer leurs marques : 1° Les industriels et autres producteurs ayant le siège de leur production en Suisse et les commerçants qui y possèdent une maison de commerce régulièrement établie; 2° Les industriels, producteurs et commerçants établis dans les Etats qui accordent aux Suisses la réciprocité de traitement, pourvu qu'ils fournissent la preuve que leurs marques ou raisons de commerce sont protégées au lieu de leur établissement; 3° Les administrations publiques suisses ou étrangères qui exploitent une entreprise de production ou de commerce; les administrations publiques étrangères doivent fournir la preuve que leurs marques sont protégées dans l'Etat auquel elles appartiennent et que cet Etat accorde la réciprocité à la Suisse.

Les déposants étrangers désignés au premier alinéa, chiffres 2 et 3, et dont les marques sont conformes à la législation suisse ne sont pas -tenus de fournir la preuve qu'elles sont protégées dans l'Etat en question si celui-ci accorde la réciprocité à la Suisse.

Art. 7bis. Les collectivités d'industriels, de producteurs ou de commerçants qui possèdent la personnalité sont autorisées à déposer des marques destinées à distinguer les marchandises produites par les membres de ces collectivités ou mises par eux dans le commerce (marques collectives); ce droit appartient à la collectivité même si elle n'exploite pas elle-même d'entreprise.

Le premier alinéa s'applique par analogie aux personnes morales du droit public.

Dans la règle, les marques collectives ne sont pas transmissibles.

Le Conseil fédéral peut admettre des exceptions. L'article 11, 1er alinéa, de la présente loi n'est pas applicable aux marques collectives.

La collectivité ou la personne morale de droit public inscrite comme titulaire a seule qualité pour faire valoir les droits résultant de l'enregistrement .d'une marque collective. Ce droit comprend aussi l'action découlant d'un dommage subi par un membre de la collectivité et causé par la violation du droit attaché à la marque collective.

Si la collectivité ou la personne morale de droit public tolère l'emploi de la marque contrairement à son but ou d'une manière propre à induire le public en erreur, toute personne qui justifie d'un intérêt peut demander la radiation de la marque.

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Les collectivités étrangères constituées conformément aux dispositions du droit privé ou public de l'Etat dans lequel elles ont leur siège sont autorisées à déposer des marques collectives si cet Etat accorde la réciprocité à la Suisse et si ces marques sont protégées dans ledit Etat.

Art. 3.

La loi précitée est complétée par un article Iter, ainsi rédigé: Art. 7ter. La marque présentée au dépôt par un titulaire domicilié à l'étranger (art. 7, 1er al., chiffres 2 et 3; art. Ibis, 6e al.) sera admise à l'enregistrement même lorsqu'elle diffère de l'enregistrement dans le pays d'origine à condition que cette différence ne porte que sur des éléments non essentiels et n'altère pas l'impression générale produite par la marque.

Art. 4.

Les articles 8, 9, 11, 18, 19, 20, 24 et 27 de la loi précitée sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. S. La protection résultant de l'enregistrement d'une marque dure vingt ans à compter du jour de son dépôt auprès de l'office fédéral de la propriété intellectuelle.

Le titulaire peut demander en tout temps le renouvellement de la marque pour une même durée. Le renouvellement est soumis à la même taxe et aux mêmes formalités qu'un premier enregistrement ; toutefois, le titulaire domicilié à l'étranger (art. 7, 1er al., chiffres 2 et 3) d'une marque qui est conforme à la législation suisse n'a plus à fournir la preuve, lors du renouvellement, que la marque est protégée dans le pays d'origine.

L'office fédéral de la propriété intellectuelle avisera l'ayant droit de l'expiration du délai de protection, toutefois sans y être astreint.

La marque sera radiée si le renouvellement de l'enregistrement n'est pas demandé au plus tard dans les six mois dès l'expiration du délai de protection.

Art. 9. Si le titulaire d'une marque n'en a pas fait usage pendant trois années consécutives, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, ordonner la radiation de la marque, à moins que le titulaire ne puisse justifier le défaut d'usage de la marque.

Le premier alinéa est applicable aux marques collectives lorsque les industriels, producteurs ou commerçants auxquels ces marques sont destinées n'en font pas usage pendant le délai prévu.

Si une marque est employée par le titulaire dans une forme ne différant que par des éléments non essentiels de celle dans laquelle

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elle est enregistrée, la radiation de la marque ne peut pas être demandée et la protection de la marque, telle qu'elle est employée, ne sera pas diminuée.

Art. 11. La marque ne peut être transférée qu'avec l'entreprise dont elle sert à distinguer les produits. Si l'entreprise s'étend sur plusieurs pays, il suffit que la partie de l'entreprise afférente à la Suisse soit transmise, à moins que l'emploi de la marque par le cessionnaire ne soit de nature à tromper le public.

La marque peut être transmise pour une partie seulement des produits pour lesquels elle est enregistrée si la partie de l'entreprise afférente à ces produits est également transmise et à la condition que les produits compris dans la partie cédée soient totalement différents de ceux pour lesquels la marque reste enregistrée au nom du cédant et que l'emploi de la marque par le cessionnaire ne soit pas de nature à tromper le public.

A l'égard des tiers, la transmission a effet à partir de sa publication seulement (art. 16).

Art. 18. L'indication de provenance consiste dans le nom de la ville, de la localité, de la région ou du pays qui donne sa renommée à un produit.

L'usage de ce nom appartient à chaque fabricant ou -producteur de ces ville, localité, région ou pays, comme aussi à l'acheteur de ces produits.

Il est interdit de munir un produit d'une indication de provenance qui n'est pas réelle ou de vendre, mettre en vente ou en circulation un produit revêtu d'une telle indication.

Art. 19. Celui qui habite un lieu réputé pour la fabrication ou la production de certaines marchandises et qui fait le commerce de produits semblables d'une autre provenance ne peut pas faire figurer son nom, son adresse ou sa marque sur ces produits sans une adjonction bien visible montrant clairement que ceux-ci ne proviennent pas de ce heu réputé.

Art. 20. Il n'y a pas fausse indication de provenance dans le sens de la présente loi lorsqu'un produit est désigné par un nom de heu ou de pays qui, devenu générique, indique, dans le langage commercial, la nature et non la provenance du produit.

Art. 24. Sera poursuivi par la voie civile ou par la voie pénale conformément aux dispositions ci-après: a. Quiconque aura contrefait la marque d'autrui ou l'aura imitée de manière à induire le public en erreur;

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o. Quiconque aura usurpé la marque d'autrui pour ses propres produits ou marchandises; c. Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou marchandises revêtus d'une marque qu'il savait être contrefaite, imitée ou indûment apposée; d. Quiconque aura coopéré sciemment aux infractions ci-dessus ou en aura sciemment favorisé ou facilité l'exécution; e. Quiconque refuse de déclarer la provenance de produits ou marchandises en sa possession revêtus de marques contrefaites, imitées ou indûment apposées; /. Quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 18, troisième alinéa, 19, 21 et 23 de la présente loi.

Art. 27. L'action civile ou pénale peut être intentée: 1° En ce qui concerne les marques: Par l'acheteur trompé et par l'ayant droit à la marque; 2° En ce qui concerne les indications de provenance: a. Par tout fabricant, producteur ou négociant lésé dans ses intérêts et établi dans la ville, la localité, la région, etc. faussement indiquée ou dans le pays où la fausse indication de ·provenance est employée, ou par une collectivité de ces fabricants, producteurs ou négociants qui possède la personnalité.

Pour une collectivité étrangère, il suffit qu'elle soit constituée conformément à la législation du pays où elle a son siège si ce pays accorde la réciprocité à la Suisse; 6. Par tout acheteur trompé au moyen d'une fausse indication de provenance; 3° En ce qui concerne les récompenses industrielles: Par tout fabricant, producteur ou négociant exerçant l'industrie ou le commerce de produits similaires à celui qui a été faussement muni d'une mention illicite.

Art. 5.

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Il est chargé d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 22 juin 1939.

Le président, VALLOTTON.

Le secrétaire, G. BOVET.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats: Berne, le 22 juin 1939.

Le président, E. LÖPFE-BENZ.

Le secrétaire, LEIMGBUBER.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 22 juin1939.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: sa?

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication : 28 juin 1939.

Délai d'opposition : 26 septembre 1939.

Feuille fédérale. 91e année. Vol. II.

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Loi fédérale modifiant celle du 26 septembre 1890/21 décembre 1928 sur la protection des marques de fabrique et de commercé, les indications de provenance et les mentions de récompenses industrielles. (Du 22 juin 1939.)

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28.06.1939

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