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Arrêté fédéral sur

l'initiative concernant le droit de nécessité et la clause d'urgence.

(Du 20 juin 1939.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'initiative concernant le droit de nécessité et la clause d'urgence; vu le rapport du Conseil fédéral du 3 avril 1939; vu les articles 121 et suivants de la constitution et les articles 8 et suivants de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution, arrête : Article premier.

L'initiative concernant le droit de nécessité et la clause d'urgence sera soumise à la votation du peuple et des cantons. Elle est ainsi conçue: Les citoyens suisses soussignés font, eh vertu de l'article 121 de la constitution fédérale et en conformité de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, la demande d'initiative suivante: L'article 89, deuxième alinéa, de la constitution fédérale aura la teneur suivante : Les lois fédérales, de même que les arrêtés fédéraux d'une portée générale, doivent être en outre soumis à l'adoption ou au rejet du peuple si la demande en est faite par 30 000 citoyens actifs ou par huit cantons. Les conseils peuvent aussi décider que les lois fédérales ou des arrêtés fédéraux seront immédiatement soumis à l'adoption ou au rejet du peuple.

L'article 89 est complété par le nouvel alinéa 4 suivant: Les arrêtés fédéraux d'une portée générale et dont l'entrée en vigueur ne saurait être différée peuvent être appliqués provisoirement jusqu'à l'expiration du délai référendaire et jusqu'à une votation populaire éventuelle, pour autant qu'ils ont été adoptés à l'appel nominal par la moitié au moins de tous les membres de chaque conseil. Ils deviennent caducs s'ils ne sont pas soumis au peuple et adoptés par celui-ci dans les quatre mois dès la remise du nombre de signatures requis pour demander la votation du peuple.

Feuille fédérale. 91e année. Vol. II.

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Doit être également introduit dans la constitution fédérale le nouvel article 89ois suivant: En cas de mobilisation fédérale, les droits constitutionnels peuvent être provisoirement restreints par des arrêtés fédéraux d'une portée générale.

En cas de détresse économique générale, les conseils peuvent être autorisés, pour une durée maximum de deux années, par une loi qui devra être soumise à l'adoption ou au rejet du peuple, à restreindre, au moyen d'arrêtés fédéraux d'une portée générale, la liberté de commerce et d'industrie et à décréter des mesures financières extraordinaires; dans les deux cas, l'égalité devant la loi sera respectée.

Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux édictés en vertu de l'article 896«s deviennent caducs une année au plus tard après la fin de la mobilisation au cas prévu dans le premier alinéa, ou après l'expiration de la loi au cas prévu dans le deuxième alinéa. Ils peuvent être soustraits au referendum s'ils sont adoptés à l'appel nominal par la moitié au moins de tous les membres de chaque conseil.

Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux qui auraient été promulgués en méconnaissance des articles 89 et 89 bis de la constitution fédérale n'engagent ni les autorités administratives, ni les tribunaux.

Art. 2.

L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons le rejet de l'initiative.

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 juin 1939.

Le président, VALLOTTON.

Le secrétaire, G. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 juin 1939.

Le président, E. LÖPFE-BENZ.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

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Arrêté fédéral sur l'initiative concernant le droit de nécessité et la clause d'urgence. (Du 20 juin 1939.)

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1939

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28.06.1939

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