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FEUILLE FÉDÉRALE 91e année

Berne, le 28 juin 1939

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Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

Délai d'opposition: 26 septembre 1939.

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Loi fédérale modifiant

celle du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire.

(Organisation du département militaire et commandement de l'armée.)

(Du 22 juin 1939.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 1938, arrête : Article premier.

Les articles 42 et 70, l'intitulé du chapitre II du titre troisième, les articles 106, 110 et 117, l'intitulé et les chapitres II et III du titre quatrième de la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 42. L'état-major général se compose du corps de l'état-major général et des officiers de chemin de fer.

Il a à sa tête le chef de l'état-major général.

Art. 70. La commission de défense nationale délivre les certificats de capacité pour la nomination et la promotion des officiers supérieurs.

Art. 70bis. Les propositions de promotion, d'incorporation et de libération du service destinées à l'autorité compétente sont faites, pour les officiers subalternes et les capitaines, par le commandant de l'unité d'armée ; pour les officiers supérieurs, par la commission de défense nationale, au vu des propositions des commandants d'unités d'armée et de l'inspecteur de l'armée. Pour les officiers qui ne sont pas incorporés dans une unité Feuille fédérale. 91e année. Vol. II.

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d'armée, les propositions sont faites par les chefs d'arme ou de service compétents.

L'autorité compétente peut rejeter, en indiquant les motifs, une proposition d'attribution de commandement. Dans ce cas, une nouvelle proposition doit lui être soumise.

Intitulé du chapitre II du titre troisième: II. Instruction.

Dispositions générales.

Art. 106. A la tête du corps des instructeurs de chaque arme est placé le chef de service correspondant du département militaire.

Les attributions du chef des armes demeurent réservées.

Art. 110. La commission de défense nationale détermine les buts généraux de l'instruction.

Sur la base des prescriptions concernant les buts de l'instruction, les commandants des écoles et les commandants de troupes établissent les programmes des écoles et des cours dont la direction leur a été confiée et les soumettent à l'approbation de leur supérieur immédiat.

Art. 117. Les commandants des écoles et des cours rédigent sur la marche de ceux-ci un rapport sommaire, auquel l'inspecteur joint ses appréciations.

Les commandants d'unité d'armée et les chefs d'arme ou de service examinent ces rapports et adressent à l'inspecteur de l'armée, par la voie du service, les propositions et les observations importantes.

Intitulé du titre, quatrième : TITRE

QUATRIÈME

ADMINISTRATION MILITAIRE, COMMANDEMENT DE L'ARMÉE ET COMMANDANTS DE TROUPES I. Confédération et cantons.

Chapitre II du titre quatrième: II. Organisation du département militaire et attributions de ses services.

Art. 167. Le département militaire comprend les services suivants : 1° Le service de l'état-major général; Le service de l'aviation et de la défense contre avions, Le service technique militaire,

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Le service. de l'assurance militaire, Le service de la défense aérienne passive, La direction de l'administration militaire ; 2° Le service de santé, Le service vétérinaire, Le commissariat central des guerres, L'intendance du matériel de guerre, Le service topographique; 3° Le service de l'infanterie, Le service des troupes légères, Le service de l'artillerie, Le service du génie.

Sont subordonnés: directement au chef du département militaire fédéral les services mentionnés sous chiffre 1, au chef de l'état-major général les services mentionnés sous chiffre 2, au chef des armes les services mentionnés sous chiffre 3.

Art. 168. La direction de l'administration militaire règle les affaires administratives et correspond à cet effet directement avec les autres services du département.

Elle a sous ses ordres: La chancellerie militaire, avec le service du personnel et le contentieux; Le bureau des secours militaires; Le bureau principal de comptabilité du département militaire, qui est chargé de reviser les comptes de l'administration militaire; Le bureau de contrôle des Suisses à l'étranger.

Le bureau central des oeuvres sociales de l'armée lui est également subordonné du point de vue administratif.

Art. 169. Les chefs de service règlent, dans les limites des instructions du département militaire et du budget, les affaires de leur service, à moins qu'elles ne relèvent de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou que la présente loi ou ses dispositions d'exécution ne prévoient des restrictions.

Pour les questions qui sont de leur ressort, mais doivent être réglées par une autorité supérieure, Us rédigent des rapports et des propositions.

Ils préparent notamment les projets de lois, ordonnances, règlements et autres prescriptions, établissent le budget annuel de leur service et font rapport sur leur gestion.

Les services règlent entre eux les affaires administratives; ils traitent directement avec les autorités militaires des cantons, les commandants d'unités d'armée et de corps de troupes et avec les officiers de leur arme.

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Art. 170. Le chef de l'état-major général est à la tête du service de l'état-major général.

Ce service prend les dispositions nécessaires pour la préparation à la guerre, dans le domaine stratégique et matériel, notamment pour la mobilisation, la couverture de la frontière et la concentration de l'armée.

Il dirige le service des fortifications et des destructions, le service des gaz, les évacuations, les services de l'arrière, le service des transports, le service territorial, ainsi que le service des renseignements.

Il étudie toutes les questions relatives à l'organisation de l'armée.

Il a encore les attributions suivantes: a. L'instruction des officiers de l'état-major général, des services derrière le front, du service des transports, des services de l'arrière et du service territorial, ainsi que des fonctionnaires de la mobilisation et des secrétaires d'état-major; b. L'attribution, aux états-majors, des officiers de l'état-major général et des secrétaires d'état-major, entendu le commandant-compétent, l'incorporation des officiers du service des transports, des services de l'arrière et du service territorial, ainsi que des fonctionnaires de la mobilisation nommés par lui; c. Le règlement des questions du personnel pour les officiers et sousofficiers mentionnés sous lettre b, y compris la délivrance des certificats de capacité jusques et y compris l'avancement au grade de capitaine ; d. Les relations avec les attachés militaires et l'envoi d'officiers en stage dans des armées étrangères; e. L'organisation de la gendarmerie de l'armée; /. L'organisation de la poste de campagne; g. La haute direction du recrutement; h. L'organisation et l'emploi des services complémentaires; i. La direction du service cartographique de l'armée; k. L'administration de la bibliothèque militaire.

Art. 171. Les services de l'infanterie, des troupes légères, de l'artillerie, de l'aviation et de la défense contre avions et du génie sont dirigés par les chefs d'arme.

Ces services ont les attributions suivantes: a. L'étude des questions intéressant leur arme; b. L'instruction de l'arme et l'organisation des écoles et cours qui ne sont pas subordonnés aux commandants d'unités d'armée;

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c. L'examen des affaires intéressant les officiers de l'arme (promotions, incorporations, libérations du service, etc.), ainsi que la délivrance des certificats de capacité pour la nomination des capitaines et des officiers subalternes; d. L'administration des unités et des états-majors formés par la Confédération ; e. La réponse aux demandes de dispense de service, à moins qu'elles ne relèvent des cantons.

Le chef d'arme est à la tête du corps des instructeurs de son arme.

Il dispose des officiers instructeurs sous réserve des instructions du chef des armes.

Le chef d'arme a le droit d'assister à tous les exercices auxquels participent des troupes de son arme.

Ont les mêmes attributions: pour les troupes du service de santé, le médecin en chef; pour les troupes du service vétérinaire, le vétérinaire en chef; pour les troupes des subsistances, le commissaire des guerres en chef.

Art. 172. Le service de l'infanterie a pour attributions spéciales : a. La direction de l'instruction préparatoire; b. La direction des tirs.

Art. 173. Le service des troupes légères a pour attributions spéciales: a. L'achat, le dressage et la remise des chevaux fédéraux; la haute direction du dépôt de remonte de la cavalerie et de la régie des chevaux; b. L'instruction et l'administration des troupes des transports automobiles et l'organisation du service des véhicules à moteur ; la haute direction du parc automobile de l'armée.

Art. 174. Le service de l'artillerie a pour attributions spéciales l'instruction des troupes du train et des ordonnances d'officiers, leur répartition aux états-majors et unités, ainsi que leur administration, à moins que d'autres services n'en soient chargés.

Art. 175. Tue service de l'aviation et de la défense contre avions a pour attributions spéciales: a. La direction de l'instruction préparatoire de pilotage, b. Le service de repérage et de signalisation d'avions; c. La défense aérienne locale; d. La préparation et l'entretien des avions et du matériel de corps technique des troupes d'aviation;

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e. La préparation de la mobilisation des troupes d'aviation et de défense contre avions; /. L'organisation du ravitaillement et des évacuations des troupes d'aviation. .

La direction des places d'aviation militaires, ainsi que les ateliers qui en dépendent, est placée sous ses ordres.

Art. 176. Le service du génie a pour attributions spéciales: a. La direction de la construction et de l'entretien des ouvrages de fortification permanente, à moins qu'elle ne soit confiée à d'autres offices ; b. La direction des travaux des officiers-ingénieurs pour la préparation à la guerre; c. La tâche de veiller aux approvisionnements en explosifs, en outils et en matériaux pour les travaux de destruction ; la direction technique du service des mines; d. La préparation du service technique des transmissions en temps de guerre et de la surveillance des communications téléphoniques et radiotélégraphiques, service du télégraphe de campagne; e. La direction du service colombophile.

Art. 177. Le service de santé a pour attributions spéciales: a. La direction de l'ensemble du service de santé de l'armée, y compris les secours volontaires aux malades et blessés; b. La direction des visites sanitaires des hommes astreints aux obligations militaires.

Art. 178. Le service vétérinaire a pour attributions spéciales: a. La direction de l'ensemble du service vétérinaire; b. La direction centrale de la livraison des chevaux; c. L'estimation des chevaux à l'entrée et à la sortie du service; d. Le règlement des réclamations auxquelles cette opération donne lieuArt. 179. Le commissariat des guerres est l'organe central pour la comptabilité, les subsistances et les logements de l'armée. Il réunit et administre en outre le carburant nécessaire à l'armée.

Art. 180. Le service technique militaire est chargé de la fourniture et du perfectionnement du matériel de guerre. Il fournit l'équipement personnel, en tant que les cantons n'en sont pas chargés. Il soumet des propositions en vue de l'élaboration des instructions et règlements nécessaires sur le matériel de guerre et sur l'équipement personnel. Il propose, en outre, le matériel de guerre qui est à déclarer d'ordonnance pour l'armée.

Il délivre aux services compétents le matériel achevé. Demeurent réservées

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les attributions de la commission de défense nationale et du service de l'état-major général.

Sont subordonnés au service technique militaire les ateliers militaires de la Confédération, y compris les fabriques de poudre, ainsi que la station d'essai des bouches à feu et des armes à feu portatives et le contrôle des munitions.

Art. 181, L'intendance du matériel de guerre pourvoit au magasinage, à l'inventaire et à la répartition du matériel qu'elle reçoit du service technique militaire. Elle livre aux cantons le matériel, des unités cantonales et veille à l'entretien de celui qui reste entre les mains de l'administration fédérale, dirige le service dans les arsenaux et les dépôts fédéraux de munitions et d'explosifs, surveille le service dans les arsenaux et dépôts de munitions cantonaux. Elle délivre aux écoles et aux cours le matériel et les munitions.

L'intendance du matériel de guerre administre pareillement l'équipement personnel à livrer par la Confédération. Elle fournit l'équipement personnel et l'armement aux officiers. Elle a la surveillance des dépôts d'équipements cantonaux et le contrôle de l'armement et de l'équipement personnel en main de la troupe.

Art. 182. Le service topographique est chargé de la triangulation du pays; il dresse et livre les cartes pour l'armée et la population civile.

Art. 183. Le service de l'assurance militaire traite les affaires en rapport avec l'assurance des militaires contre les conséquences de la maladie et des accidents.

Art. 183 bis. Le service de la défense aérienne passive pourvoit aux mesures destinées à défendre contre des attaques aériennes la population civile, ainsi que les établissements et installations d'importance particulière.

Art. 184. Le Conseil fédéral peut, par voie d'arrêté, fusionner certains services, en diviser d'autres, ou modifier leur subordination et leurs attributions.

Chapitre III du titre quatrième: III. Commandement de l'armée et commandants de troupes.

Art. 185. Il est adjoint au chef du département militaire une commission de défense nationale.

Elle comprend: Le chef du département militaire, en qualité de président, l'inspecteur de l'armée, en qualité de vice-président, le chef de l'état-major général, les commandants de corps d'armée, le chef des armes.

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La commission appelle à ses délibérations, suivant les besoins, des commandants d'unités d'armée, des chefs de service et d'autres experts.

Lorsque le général est nommé, la commission cesse de fonctionner.

Art. 185 bis. La commission de défense nationale est convoquée par son président, suivant les besoins, ou sur la proposition de l'inspecteur de l'armée.

Art. 186. La commission de défense nationale est l'organe consultatif suprême pour toutes les questions touchant à la défense nationale.

Ses délibérations et propositions portent notamment sur: Les principes directeurs et les buts de la préparation de l'armée à la guerre, L'organisation des troupes, L'armement et l'équipement de l'armée, Les prescriptions générales de service, les règlements et les ordonnances.

Elle détermine l'étendue et les buts des exercices de la troupe et des cours d'officiers.

Elle se prononce sur l'interprétation des prescriptions de service et _des règlements, en particulier sur les principes régissant l'instruction.

Le Conseil fédéral peut, par voie d'arrêté, lui conférer d'autres pouvoirs.

'Les membres de la commission ont le droit de visiter les écoles et cours, de même que tous les établissements destinés à l'armée ou à la défense nationale, et d'assister aux exercices des états-majors et des troupes.

Art. 187. Les commandants d'unités d'armée sont renseignés, dans une conférence qui a lieu au moins une fois par an sous la présidence du chef du département militaire, sur tous les perfectionnements introduits dans l'armée. Les membres de la commission de défense nationale et les chefs de service désignés par le département militaire prennent part à cette conférence.

Art. 188. L'inspecteur de l'armée contrôle l'application uniforme des prescriptions et veÛle à l'uniformité de l'instruction dans toutes les écoles et tous les cours de l'armée ainsi qu'à l'unité de doctrine.

Il donne, dans les limites de ces attributions, les instructions et les ordres nécessaires.

Il a un droit d'inspection sur toute l'armée et sur toutes ses institutions.

Il contrôle la préparation à la guerre des états-majors et des troupes.

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n renseigne le chef du département sur ses constatations et présente, au besoin, des propositions.

Il étudie avec le chef de l'état-major général l'emploi stratégique de l'armée.

Il donne les instructions concernant l'exécution des inspections prévues par l'article 144 de l'O. M.

Art. 189. Le chef de l'état-major général dirige les mesures à prendre en vue de la préparation de l'armée à la guerre, dans le domaine stratégique et matériel. Il fait des propositions sur toutes les questions intéressant l'organisation de l'armée et de l'état-major de l'armée, l'armement et l'équipement, et donne son avis sur les propositions des autres membres de la commission de défense nationale concernant ces questions.

Art. 190. Les commandants d'unités d'armée répondent de la préparation à la guerre et notamment de l'instruction des états-majors et troupes placés sous leurs ordres.

Ils s'assurent personnellement de la bonne instruction et de l'aptitude à la guerre de leurs troupes, ainsi que de la valeur des chefs.

Ils dirigent l'instruction dans les cours de répétition et les cours d'officiers des corps de troupes de leur unité, ainsi que dans les écoles et cours qui leur sont attribués par un arrêté du Conseil fédéral.

Les chefs de service ont, relativement aux troupes d'armée, qualité de commandants d'unités d'armée.

Art. 191. Le chef des armes dirige l'instruction militaire et tactique dans les écoles de recrues et de cadres de toutes les armes. Il est fait exception pour les écoles et cours subordonnés par un arrêté du Conseil fédéral aux commandants d'unité d'armée.

Le chef des armes soumet les propositions nécessaires pour assurer dans toute l'armée une instruction individuelle et tactique répondant aux exigences de la guerre. Il élabore, conformément aux décisions de la commission de défense nationale, les règlements et autres prescriptions pour l'instruction.

Il traite toutes les questions relatives au corps des instructeurs, répond de la formation ultérieure des officiers instructeurs, désigne ceux qui doivent être détachés dans d'autres armes ou envoyés en stage à l'étranger, dresse le programme d'enseignement de la section des sciences militaires de l'école polytechnique fédérale et le soumet à l'approbation de la commission de défense nationale.

Il règle l'utilisation des places d'armes et de tir et soumet le projet de tableau des écoles à la commission de défense nationale.

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Art. 192. Les commandants de troupes doivent pouvoir exercer l'influence nécessaire sur l'aptitude et la préparation à la guerre de leurs troupes.

L'administration militaire doit être organisée en conséquence.

Le règlement de service détermine leur responsabilité quant à la conception du service, la discipline et l'instruction des officiers et des troupes placés sous leurs ordres, et quant à leur compétence pour les questions de personnel.

Ils veillent à ce que leurs effectifs soient toujours complets et contrôlent l'équipement et l'armement personnels, ainsi que l'équipement de corps.

Art. 193. Chaque commandant de troupes doit être consulté sur toute proposition visant la formation ultérieure et la promotion de ses officiers, de même que pour la désignation des commandants qui lui sont directement subordonnés et la composition de son état-major.

L'inspecteur de l'armée doit être consulté sur toute proposition concernant un officier supérieur.

Les dispositions de détail seront réglées par une ordonnance.

Art. 194. Une ordonnance du Conseil fédéral réglera: La sphère d'activité des membres de la commission de défense nationale, des commandants d'unités d'armée, des commandants de troupes et des chefs de service, ainsi que leurs relations de service; La tenue du contrôle des états de service et des notes qualificatives des officiers et sous-officiers, ainsi que l'établissement des rapports d'effectif.

Art. 194bis. Le Conseil fédéral règle la situation juridique des membres de la commission de la défense nationale et des commandants des unités d'armée, règle en particulier leurs indemnités et arrête les dispositions relatives au personnel à leur attribuer.

Art. 2.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il édicté les dispositions d'exécution nécessaires.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 22 juin 1939.

LÉ président, VALLOTTON.

Le secrétaire, G. BOVET.

71 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 22 juin 1939.

Le président: E. LÖPFE-BENZ.

Le secrétaire: LEIMGRUBER.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les rotations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 22 juin 1939.

los*

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 28 juin 1939.

Délai d'opposition: 26 septembre 1939.

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Loi fédérale modifiant celle du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire. (Organisation du département militaire et commandement de l'armée.) (Du 22 juin 1939.)

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1939

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26

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28.06.1939

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