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Délai d'opposition : 27 décembre 1939.

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Arrêté fédéral concernant

l'octroi d'une nouvelle subvention extraordinaire aux caisses-maladie reconnues.

(Du 21 septembre 1939.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 34 bis de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 29 août 1939, arrête : Article premier.

La Confédération alloue aux caisses-maladie reconnues, pour chacune des années 1940 et 1941, une subvention extraordinaire de un million de francs, à prélever sur le fonds fédéral d'assurance.

Art. 2.

La subvention est répartie chaque année entre toutes les caisses reconnues. Celles qui sont reconnues au cours d'une année touchent la part afférente à la période qui reste à courir. Inversement, les caisses qui entrent en liquidation ou qui cessent d'être reconnues au cours d'une année ne touchent que la part afférente à la période écoulée.

Art. 3.

La subvention est allouée: 1° Sous la forme d'un supplément au subside ordinaire versé par la Confédération pour les accouchements. Ce supplément est gradué suivant les prestations des caisses aux accouchées;

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2° Sous la forme d'un supplément aux subsides ordinaires dans l'assurance-maladie. Ce supplément est affecté pour une part à l'assurance de l'indemnité journalière et pour deux parts à l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques; 75 pour cent au moins du supplément sont destinés à l'assurance des femmes et des enfants. Le supplément afférent à chaque caisse est calculé d'après le nombre des sociétaires assurés pour l'année entière.

Art. 4.

La subvention afférente à chaque caisse est calculée chaque année à nouveau sur la base de l'état des membres et versée en même temps que les subsides ordinaires de la Confédération.

Art. 5.

Le Conseil fédéral peut donner des instructions concernant l'emploi de la subvention, la sécurité financière, la participation des assurés aux frais de traitement médical, la tenue des comptes et l'administration des caisses; il est autorisé à priver les caisses tant de la subvention extraordinaire que du subside ordinaire aussi longtemps qu'elles ne se conforment pas à ses prescriptions.

Art. 6.

Le Conseil fédéral édictera, dans le cadre des dispositions ci-dessus, les prescriptions de détail sur la répartition et le versement de la subvention.

Art. 7.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 septembre 1939.

Le président, E. LÖPFE-BENZ.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 septembre 1939.

Le président, VALLOTTON.

Le secrétaire, G. BOVET.

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Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 septembre 1939.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: ISTI

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 27 septembre 1939.

Délai d'opposition: 27 décembre 1939.

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Arrêté fédéral concernant l'octroi d'une nouvelle subvention extraordinaire aux caissesmaladie reconnues. (Du 21 septembre 1939.)

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1939

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39

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27.09.1939

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389-391

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