593

Délai d'opposition: 11 juillet 1939.

# S T #

Arrêté fédéral sur

les retraites des membres du Conseil fédéral.

(Du 6 avril 1939.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution fédérale, arrête :

Article premier.

1

Les membres du Conseil fédéral sortant après cinq ans de fonction au moins ont droit à une pension annuelle du 40 pour cent de leur traitement, si le total de leurs années d'âge et du double de leurs années de fonction atteint 60 au minimum.

2 La pension augmente de 2 pour cent pour chaque groupe de 3 contenu dans la somme dépassant 60; son maximum est de 60 pour cent du traitement.

3 Les fractions d'années d'âge et de fonction supérieures à six mois comptent pour une année complète.

Art. 2.

Si lors de la retraite d'un membre du Conseil fédéral, la condition prévue à l'article 1er, 1er alinéa, n'est pas remplie, le Conseil fédéral peut accorder une pension annuelle qui ne dépassera pas le tiers du traitement annuel.

Art. 3.

Aussi longtemps qu'un ancien conseiller fédéral assume des fonctions permanentes ou exerce, une activité continue, dont les revenus ajoutés

594

au montant de la pension annuelle dépassent le traitement d'un conseiller fédéral, sa pension est réduite de l'excédent.

Art. 4.

1

Lorsqu'un membre marié du Conseil fédéral se trouvait, au moment où il a cessé ses fonctions, dans les conditions prévues à l'article 1er, 1er alinéa, sa veuve a droit, pendant son veuvage, à la moitié et chaque orphelin jusqu'à l'âge de 18 ans révolus à 10 pour cent de la pension à laquelle pouvait prétendre le défunt. Pour les orphelins de père et mère, le droit est porté à 20 pour cent de la pension de retraite.

2

Les pensions aux survivants ne peuvent dépasser, au total, les deux tiers de la pension de retraite.

Art. 5.

Lorsqu'au décès d'un membre marié du Conseil fédéral, les conditions prévues à l'article 1er, 1er alinéa, ne sont pas remplies, le Conseil fédéral peut accorder une pension annuelle à la veuve et aux orphelins. Dans ce cas, les normes fixées aux articles 2 et 4 sont applicables par analogie.

1

2

Le Conseil fédéral peut allouer, au lieu d'une pension annuelle, une indemnité unique n'excédant pas la valeur actuelle de celle-ci.

Art. 6.

Les retraites et les prestations aux survivants sont fixées sur la base du présent arrêté, si l'événement sur lequel repose le droit s'est produit le 31 décembre 1938 ou postérieurement à cette date.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

1

Art. 7.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

2 II fixe la date de la mise en vigueur.

1

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 5 avril 1939.

Le président, E. LÖPFE-BENZ.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

595 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 6 avril 1939.

Le président, VALLOTTON.

Le. secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 6 avril 1939.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: usa

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 12 avril 1939.

Délai d'opposition: 11 juillet 1939.

°

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral sur les retraites des membres du Conseil fédéral. (Du 6 avril 1939.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1939

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

15

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.04.1939

Date Data Seite

593-595

Page Pagina Ref. No

10 088 855

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.