# S T #

N O

3 0

1 4 5

FEUILLE FÉDÉRALE 91e année

Berne, le 27 juillet 1939

Volume n

Parait une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

# S T #

3926

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les mesures extraordinaires d'ordre économique.

(Du 19 juillet 1939.)

Monsieur le Président et Messieurs, Vu nos messages des 12 novembre 1935 et 7 avril 1936, vous avez voté, le 29 septembre 1936, l'arrêté fédéral sur les mesures extraordinaires d'ordre économique. Cet arrêté avait effet jusqu'au 31 décembre 1937. Vous fondant sur notre message du 24 août 1937, vous avez, le 23.décembre 1937, prorogé cet arrêté jusqu'au 31 décembre 1939. Dès lors, la question se pose de savoir s'il convient de prolonger sa validité une fois encore.

L'article premier de l'arrêté fédéral sur les mesures extraordinaires d'ordre économique autorise le Conseil fédéral, « dans des cas extrêmement urgents, à prendre par précaution, avant que l'Assemblée fédérale légifère, des mesures extraordinaires d'ordre économique qui ne sont pas prévues dans les lois ou dans les arrêtés fédéraux munis de la clause d'urgence. » Faisant usage de ce pouvoir, nous avons édicté: 1° L'arrêté du Conseil fédéral du 13 octobre 1936 concernant les prix des denrées fourragères et des litières; il a été abrogé par l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1936 relatif à la perception des suppléments de prix sur les denrées fourragères; 2° L'arrêté du Conseil fédéral du 16 octobre 1936 concernant le commerce des immeubles agricoles; 3° L'arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 1936 relatif au contrôle de l'exportation du fromage; 4° L'arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 1936 concernant la réduction du prix de la farine et du pain. Il a été abrogé par l'arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 1938 (voir le chiffre 8); Feuille fédérale. 91e année. Vol. II.

12

146

5° L'arrêté du Conseil fédéral du 22 janvier 1937 concernant le prix de la farine et du pain ; il a été abrogé par l'arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 1938 (voir le chiffre 8); 6° L'arrêté du Conseil fédéral du 5 novembre 1937 concernant l'allocation d'une indemnité aux meuniers fabriquant de la farine intégrale.

Il a été abrogé par l'arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 1938 (voir le chiffre 8); 7° L'arrêté du Conseil fédéral du 12 juillet 1938 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1937 qui concerne l'allocation d'une indemnité aux meuniers fabriquant de la farine intégrale. Il a été abrogé par l'arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 1938 (voir le chifire 8); 8° L'arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 1938 concernant la réduction du prix de la farine et du pain; 9° L'arrêté du Conseil fédéral du 4 février 1939 concernant la protection des fermiers atteints par les mesures prises en raison de la fièvre aphteuse ; 10° L'arrêté du Conseil fédéral du 28 avril 1939 prolongeant l'aide aux producteurs de lait et les mesures prises pour atténuer la crise agricole.

Ces arrêtés vous ont été soumis avec nos rapports des 1er décembre 1936, 12 février 1937, 10 décembre 1937, 19 août 1938, 20 mars 1939 et 5 juin 1939. L'assemblée fédérale les a tous approuvés.

Sur les 10 arrêtés précités, 5 ont été abrogés, à savoir ceux qui sont mentionnés sous chifires 1, 4, 5, 6 et 7. L'arrêté sous chiffre 10 cessera ses effets le 31 juillet 1939.

Le Conseil fédéral s'est montré réservé dans l'exercice des pouvoirs que lui a conférés votre arrêté du 29 septembre 1936. Nous sommes intervenus lorsqu'il était absolument indispensable d'agir sans délai. Les divers rapports que nous vous avons présentés au sujet de nos arrêtés vous ont renseignés en détail sur la nature de nos interventions.

La prorogation de l'arrêté fédéral s'impose par le seul fait que, s'il n'était pas renouvelé, les prescriptions que nous venons de mentionner ne reposeraient plus sur aucune base juridique. Or, il importe que les arrêtés du Conseil fédéral qui sont encore en vigueur ne deviennent pas caducs.

Comme vous le savez, les dispositions de notre arrêté du 16 octobre 1936 concernant le commerce des immeubles agricoles, ont été reprises dans le projet de loi sur le désendettement des entreprises agricoles. Cette loi ne sera pas sous
toit à la fin de 1939. Il est dès lors indispensable de proroger notre arrêté du 16 octobre 1936 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale. On évitera ainsi une interruption dans les mesures prises, qui ont eu d'heureuses répercussions sur le marché des immeubles agricoles.

147

Notre arrêté du 17 novembre 1936 relatif au contrôle de l'exportation du fromage devrait, lui aussi, demeurer en vigueur après le 31 décembre 1939. Cet arrêté nous permet d'empêcher que du fromage, primitivement destiné aux consommateurs suisses, soit expédié sous-main dans des pays qui paient les prix forts. Comme par le passé, il faudra s'opposer à de telles spéculations, qui compromettraient l'approvisionnement normal du pays.

L'arrêté du 17 novembre 1936 pourrait, il est vrai, se fonder aussi sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1939 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger.

Il est en outre indispensable de proroger notre arrêté du 27 décembre 1938 concernant la réduction du prix de la farine et du pain. Si cet arrêté cessait d'être en vigueur, nous devrions renoncer entièrement à la fabrication du pain complet. Or, ce pain joue encore un certain rôle dans l'alimentation de notre peuple. Nous vous prions à ce propos de vous reporter à notre Ve rapport sur les mesures extraordinaires d'ordre économique, du 20 mars 1939.

L'arrêté du Conseil fédéral du 4 février 1939 concernant la protection des fermiers atteints par les mesures prises en raison de la fièvre aphteuse prévoit à son article 3 qu'un bail déjà prorogé peut l'être une seconde fois pour une année encore. Cette disposition ne saurait toutefois s'appliquer que si l'arrêté demeure en vigueur après le 31 décembre 1939. L'arrêté prévoit en outre, à ses articles 4 à 6, que les contestations relatives à la prolongation d'un bail sont soumises à un tribunal arbitral. Ces contestations peuvent surgir pendant toute la durée du bail, qu'il s'agisse de la première ou de la seconde prorogation. Cette circonstance rend nécessaire une prorogation de notre arrêté. S'il n'était plus en vigueur, les parties seraient obligées de recourir, pour le règlement de leurs litiges, à la procédure ordinaire, qui est longue et coûteuse. Cela compromettrait, pour une bonne part, la protection que l'on a entendu accorder aux fermiers.

L'expérience a démontré les services que peut rendre l'arrêté fédéral sur les mesures extraordinaires d'ordre économique. Au cours de la session de mars, les délibérations parlementaires sur le soutien du prix du lait pour l'exercice 1939--1940 furent interrompues. Si le Conseil fédéral n'avait pas eu le pouvoir de
prendre par précaution une mesure extraordinaire, le prix du lait n'aurait plus été soutenu depuis le 1er mai 1939 et les autres mesures financières et organiques relatives à la production et à l'utilisation du lait seraient devenues caduques. Grâce à l'arrêté fédéral du 29 septembre 1936, nous avons pu, par notre arrêté du 28 avril 1939, maintenir provisoirement jusqu'au 31 juillet 1939 le régime de l'aide aux producteurs de lait et les mesures prises pour atténuer la crise agricole.

Nous vous prions à ce sujet de vous reporter à notre rapport à l'Assemblée fédérale du 5 juin 1939.

148

II importe dès lors qu'à l'avenir aussi le Conseil fédéral ait, dans des cas urgents, le moyen de prendre à temps les mesures qui s'imposent.

Depuis votre arrêté du 23 décembre 1937 (première prorogation), la situation s'est plutôt aggravée. L'atmosphère politique internationale est plus incertaine que jamais et peut nous réserver chaque jour des surprises.

Nous avions pensé qu'une nouvelle base constitutionnelle pourrait être créée avant la fin de 1939. Elle eût rendu superflue une prorogation de l'arrêté fédéral. Or, il n'est pas probable qu'elle pourra être créée cette année encore.

Pour toutes ces raisons, il est indispensable · de maintenir le régime actuel pendant la période de transition. La validité de l'arrêté fédéral devrait être prolongée de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1942.

Si, dans l'intervalle, la nouvelle base constitutionnelle est créée, nous ferons en sorte que les mesures prises, ou celles qui devront l'être encore, se fondent sur cette base.

Comme nous l'avons fait lorsqu'il s'est agi de proroger l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger, nous renonçons à insérer la clause d'urgence dans le projet d'arrêté.

Vu les considérations qui précèdent, nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Nous saisissons cette occasion pour vous prier d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 19 juillet 1939.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, PILET-GOLAZ.

Le clw/ncelier de la Confédération, G. BOVET.

149

(Projet.)

Arrêté fédéral sur

les mesures extraordinaires d'ordre économique.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

vu le message du Conseil fédéral du 19 juillet 1939, arrête :

Article premier.

L'arrêté fédéral du 29 septembre 1936 sur les mesures extraordinaires d'ordre économique est prorogé jusqu'au 31 décembre 1942.

Art. 2.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

1346

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les mesures extraordinaires d'ordre économique. (Du 19 juillet 1939.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1939

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

30

Cahier Numero Geschäftsnummer

3926

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.07.1939

Date Data Seite

145-149

Page Pagina Ref. No

10 088 959

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.