176 Délai d'opposition : 9 mm 1939.

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Loi fédérale modifiant

celle du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire.

{Prolongation des écoles de recrues et réorganisation des écoles de sous-officiers et d'officiers.)

(Du 3 février 1939.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 1938, arrête :

Article premier..

e

Les articles 118, 2 alinéa, 119, 1er alinéa, 127, 128, 130 et 134 de la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire, dans la teneur résultant des lois des 28 septembre 1934 et 9 novembre 1938, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art.118, 2e al. La durée de l'instruction des recrues est de cent seize jours pour toutes les armes, de cent trente jours pour les dragons.

Art. 119, 1e1 al. Les recrues du service de santé qui sont chargées du service des malades et des blessés proprement dit suivent un cours d'hôpital (école d'appointés du service de santé) dont la durée sera déduite de l'école de recrues. Des soldats du service de santé peuvent également être .appelés à ce cours.

Art. 127. Les appointés et soldats proposés comme sous-officier s suivent une école de sous-officiers de dix-huit jours; cette école est de vingt-cinq

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jours dans l'artillerie, les troupes d'aviation et de défense contre avions et le génie.

Les hommes sont appelés à l'école de sous-officiers sur la proposition de leurs supérieurs. Cette proposition est faite : à l'école de recrues, par les officiers de troupes et les instructeurs ; au cours de répétition, par les officiers de l'unité du proposé.

Les étudiants en médecine qui sont proposés à l'école de recrues déjà comme sous-officiers du service de santé suivent une école de sous-officiers dont la durée est déduite de l'école de recrues.

Art. 128. Les caporaux nouvellement nommés suivent comme tels une école de recrues.

Les sous-officiers proposés pour l'école d'officiers des troupes du service de santé ou du service vétérinaire sont affranchis de cette obligation. En général, lés caporaux des troupes d'aviation proposés pour l'école d'officiers n'ont pas à faire d'école de recrues. Les caporaux de l'artillerie et des troupes de défense contre avions proposés pour l'école d'officiers ne suivent en règle générale qu'une demi-école de recrues. Les caporaux de l'artillerie sont astreints en outre à un cours spécial dont la durée est fixée par le Conseil fédéral.

Art. 130. Les futurs officiers sont instruits dans une école d'officiers.

La durée de cette école est de: . 1° Quatre-vingt-huit jours dans l'infanterie, les troupes légères et le génie ; 2° Cent deux jours dans l'artillerie et les troupes d'aviation et de défense contre avions; 3° Cinquante-trois jours dans les troupes du service de santé et les troupes du service vétérinaire ; 4° Soixante jours dans les troupes des subsistances et le train; 5° Quatre-vingt-un jours dans les troupes des transports automobiles.

Les écoles d'officiers peuvent être divisées en deux parties, c'est-à-dire interrompues pour permettre aux élèves de suivre un service pratique.

Art. 134. Les officiers prévus pour l'avancement suivent les écoles ci-après indiquées: 1° Les officiers subalternes d'infanterie, des troupes légères, d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avions et du génie prévus pour l'avancement au grade de capitaine, une école centrale I, de vingtcinq jours.

Les officiers subalternes des troupes du service de santé, des troupes des subsistances, des transports automobiles et du train, ainsi que les Feuille fédérale. 91° année. Vol. I.

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vétérinaires, prévus pour l'avancement au grade de capitaine suivent, au lieu de l'école centrale I, un cours tactique-technique I, de dixhuit jours; 2° Les premiers-lieutenants d'infanterie, des troupes légères, d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avions, du génie, des troupes des subsistances, des transports automobiles et du train prévus pour l'avancement au grade de capitaine, une école de sous-officiers et une .école de recrues comme commandants d'unité.

Les premiers-lieutenants prévus pour l'avancement au grade de capitaine du service du parc, ainsi que les premiers-lieutenants du service de santé, du service vétérinaire et du service de quartiers-maîtres prévus pour l'avancement au grade de capitaine accomplissent, au lieu de l'école de sous-officiers et de l'école de recrues comme commandants d'unité, un service dans une école de recrues, ou un service analogue (recrutement, service dans des cours de remonte, etc.), de soixante jours au moins; 3° Les capitaines d'infanterie, des troupes légères, d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avions, du génie et du service de santé prévus pour l'avancement au grade de major, une école centrale II, de vingt-cinq jours.

. Les capitaines du service du parc et du service vétérinaire, des troupes des subsistances, des transports automobiles et du train prévus pour l'avancement au grade de major suivent, au lieu de l'école centrale II, un cours tactique-technique -II, de dix-huit jours.

Les capitaines du service de santé prévus pour l'avancement- au grade de major peuvent, au lieu de l'école centrale II, être appelés, à un cours tactique-technique II, de dix-huit jours. Ce cours peut être divisé jen deux parties; 4° Les capitaines de toutes les armes prévus pour l'avancement au grade de major, à l'exception de ceux des services de santé et vétérinaire, ainsi que des officiers du commissariat et des quartiers-maîtres, un service de quatre semaines au moins comme commandants de bataillon ou de groupe dans une école de recrues.

Les officiers d'état-major général doivent également faire ce service avant de recevoir ou immédiatement après avoir reçu un commandement de bataillon ou de groupe; 5° Les officiers qui remplissent des fonctions spéciales, tels que les adjudants, officiers de renseignements, officiers des
gaz, ainsi que les officiers des troupes frontières et des troupes territoriales prévus pour l'avancement, les écoles et cours fixés par le Conseil fédéral; 6° Les officiers supérieurs d'infanterie, des troupes légères, d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avions, et du génie,

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prévus pour l'avancement au grade de colonel, un cours d'instruction tactique supérieure, de dix-huit jours.

Les officiers supérieurs du service du parc, du service vétérinaire, du service de santé, des troupes des subsistances, des transports automobiles et du train prévus pour l'avancement à la charge de chef de service d'un état-major supérieur suivent, au lieu du cours d'instruction tactique supérieure, le cours pour services derrière le front, d'une durée égale.

Pour être appelés aux écoles et cours prévus dans le présent article, les officiers doivent être proposés par le supérieur responsable et. avoir obtenu dans une école ou un cours antérieur un certificat d'aptitude présumée pour l'avancement.

Art. 2.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi ; il fixe la date de son entrée en vigueur pour les différentes armes.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 3 février 1939.

Le président, E. LÖPFE-BENZ.

Le secrétaire, LEIMGBUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 3 février 1939.

Le président, VALLOTTON.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, ·de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 3 février 1939.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 8 février 1939.

Délai d'opposition: 9 mai 1939.

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Loi fédérale modifiant celle du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire. {Prolongation des écoles de recrues et réorganisation des écoles de sous-officiers et d'officiers.) (Du 3 février 1939.)

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1939

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

08.02.1939

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176-179

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