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FEUILLE FÉDÉRALE 91e année

Berne, le 27 septembre 1939

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Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 Centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

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Délai d'opposition: 27 décembre 1939.

Loi fédérale sur

le livre de la dette de la Confédération.

(Du 21 septembre 1939.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 39 et l'article 64, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mars 1938, arrête : ' Article premier.

La Confédération ouvre, sous la dénomination de «livre de la dette de la Confédération », un registre dans lequel peuvent être inscrites, en vue d'un placement permanent, des créances provenant d'emprunts contractés ou de dettes reprises pour le compte de l'administration fédérale et des chemins de fer fédéraux.

Art. 2.

Dès leur enregistrement dans le livre de la dette, les créances inscrites sont soumises aux dispositions suivantes.

2 Pour être enregistrée, une créance inscrite doit être de 1000 francs ou d'un multiple de ce chiffre.

3 L'administration du livre de la dette délivre au créancier une attestation d'enregistrement; cette attestation, exclusivement destinée à servir de preuve, n'est pas un papier-valeur ; elle ne peut être ni cédée, ni constituée en gage.

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Art. 3.

Pour les rapports entre débiteurs et créanciers, ainsi que pour les garanties, les créances inscrites sont assimilées aux obligations de la Confédération.

Feuille fédérale. 91e année. Vol. II.

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Ouverture du Uvre de la dette de la Confédération.

Enregistrement dans le livre de la dette de la Confédération.

Nature de la créance inscrite.

382 Transformation interdite.

Délais pour l'enregistrement.

Actes de disposition.

Demandes.

Remboursement.

Evaluation au bilan.

Art. 4.

Les créances inscrites ne peuvent être transformées en obligations.

Art. 5.

Les demandes d'enregistrement dans le livre de la dette sont reçues pour les créances résultant: a. D'emprunts en cours d'émission, pendant le délai fixé par le prospectus d'émission; 6. D'autres emprunts, à la signature du contrat; c. D'obligations, dans les délais fixés par le Conseil fédéral.

Art. 6.

Le droit de disposer d'une créance inscrite n'est limité que par le droit civil. Pour être transférée, une créance doit être de 1000 francs ou d'un multiple de ce chiffre.

2 Tout acte de disposition concernant une créance inscrite doit faire l'objet d'une demande d'enregistrement adressée à l'administration du livre de la dette. Le débiteur peut s'acquitter valablement auprès de l'ayant droit inscrit tant que la demande d'enregistrement n'est pas parvenue à l'administration du livre de la dette ou si elle a été rejetée.

Art. 7.

1 Les demandes d'enregistrement d'une créance ou d'un acte de disposition adressées à l'administration du livre de la dette doivent être faites par écrit. Le règlement d'exécution peut prescrire d'autres conditions de forme.

8 L'administration du livre de la dette peut refuser d'exécuter des demandes d'enregistrement.

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Art. 8.

Pour les créances inscrites résultant de la remise d'obligations d'emprunts, les dates de remboursement sont fixées: a. Pour les emprunts non amortissables, à l'échéance prévue; 6. Pour les emprunts amortissables, à l'échéance moyenne fixée lors de l'enregistrement.

8 La dénonciation d'un emprunt s'applique de plein droit à toutes les créances inscrites provenant de cet emprunt.

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Art. 9.

Les créances inscrites doivent être portées au bilan conformément aux dispositions du code des obligations.

2 Elles ne peuvent être évaluées, la première fois, au-dessus du prix d'acquisition.

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383 3

Si le prix d'acquisition est plus élevé que la valeur de remboursement, la différence devra être amortie au moins par annuités identiques jusqu'à l'échéance. S'il est inférieur, la différence peut, tout au plus, être répartie sur le nombre d'années à courir jusqu'à l'échéance.

Art. 10.

La banque nationale suisse est chargée de tenir le livre de la Administration dette (administration du livre de la dette). Elle exerce cette fonction dette.TM" d* '* au nom et en qualité- de mandataire de la Confédération.

Art. 11.

Les dispositions de la loi fédérale sur la banque nationale suisse Obligation de concernant le secret professionnel des membres des autorités de la communication banque et des fonctionnaires et employés sont applicables aux per- ments"5"'8"6" sonnes chargées de l'administration du livre de la dette et aux organes de surveillance et de contrôle qui leur sont préposés.

Art. 12.

Les pièces établies par l'administration du livre de la dette Exonération des sont assimilées aux documents fédéraux et exonérées des droits de timbre cantonaux.

Art. 13.

Les dispositions de la présente loi sont applicables par analogie créances inscrites existantes.

aux créances inscrites résultant de l'emprunt de défense nationale 1936 et de l'emprunt 3 pour cent des chemins de fer fédéraux 1938.

Art. 14.

La loi fédérale sur la banque nationale suisse des 7 avril 1921 Modifications de et 20 décembre 1929 est modifiée comme suit: banque nationale.

A. L'article 14, chiffre 4, est ainsi rédigé: « 4. Avances à intérêts sur dépôts d'obligations et . sur créances inscrites dans le livre de la dette de la Confédération: a. A terme fixe et au maximum à trois mois; b. En compte courant, dénonçable à 10 jours au plus.

Les actions ne sont pas admises en nantissement. » B. L'article 19, 1er alinéa, est ainsi rédigé: « La contre-valeur totale des billets en circulation doit être représentée : par des monnaies d'or suisses; par des lingots d'or, calculés au taux monétaire légal, sous déduction des frais de monnayage;

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par des monnaies d'or étrangères; par des effets de change et chèques sur la Suisse et par des obligations suisses; par des effets de change et chèques sur l'étranger, des bons du Trésor d'Etats étrangers et des avoirs à vue sur l'étranger ; par des créances résultant d'avances en compte courant: a. Sur obligations et créances inscrites au livre de la dette de la Confédération, conformément aux prescriptions de l'article 14, chiffre 4, lettre 6.; b. Sur des métaux précieux (art. 14, chiffre 8). »

Art. 15.

Entré« en rigueur. Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et édictera les prescriptions d'exécution nécessaires.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 septembre 1939.

Le président, E. LÖPFE-BENZ.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 septembre 1939.

Le président, VALLOTTON.

Le secrétaire, G. BOVET

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 septembre 1939.

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Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 27 septembre 1939.

Délai d'opposition: 27 décembre 1939.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Délai d'opposition: 27 décembre 1939. Loi fédérale sur le livre de la dette de la Confédération. (Du 21 septembre 1939.)

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1939

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

39

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.09.1939

Date Data Seite

381-384

Page Pagina Ref. No

10 089 005

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