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Délai d'opposition : 11 juillet 1939.

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Loi fédérale sur

la garantie contre les risques à l'exportation.

(Du 6 avril 1939.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 34 ter de la constitution fédérale ; vu le message du Conseil fédéral du 8 février 1939, arrête :

Article premier.

Lorsqu'un exportateur, en acceptant une commande venant de l'étranger, court un risque particulier pour le recouvrement de sa créance, la Confédération peut, en vue de maintenir et de développer les possibilités de travail et de promouvoir le commerce extérieur, lui en faciliter l'acceptation en lui accordant une garantie contre ce risque.

Art. 2.

Ont, notamment, le caractère de risque particulier au sens de l'article premier les dangers que comporte le recouvrement d'une créance par suite des longs délais de paiement ou de transfert en corrélation avec l'insécurité des conditions politiques ou économiques.

Art. 3.

Par la garantie contre les risques, l'exportateur est assuré, pour des commandes déterminées, de recouvrer une partie de sa créance en cas de perte ou de retard dans le paiement.

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Sont, notamment, couvertes en partie les pertes causées par la dépréciation de monnaies étrangères, par des difficultés de transfert et des moratoires, ainsi que par la défaillance d'Etats, de communes ou d'autres institutions de droit public qui sont incapables de payer des marchandises commandées ou s'y refusent.

3 Les pertes dues à l'insolvabilité de particuliers ne sont pas couvertes par la garantie. Il en est de même de celles qui proviennent soit d'un état défectueux des produits livrés, soit de leur détérioration ou de leur disparition avant la livraison, soit de l'inobservation des délais de livraison convenus.

Art. 4.

1 La garantie des risques s'applique, en règle générale, à soixante-dix pour cent de la somme perdue ou dont le paiement est en retard et ne doit pas dépasser quatre-vingts pour cent. Dans la détermination de la garantie, il n'est pas tenu compte d'un bénéfice net.

2 La limite effective sera déterminée dans chaque cas d'espèce à l'occasion de l'octroi de la garantie.

Art. 5.

L'exportateur qui demande la garantie de la Confédération doit prendre toutes les précautions qui lui sont commandées par les circonstances pour prévenir des pertes.

Art. 6.

L'exportateur doit fournir les renseignements requis pour l'examen de sa demande et se prêter à la vérification de ces renseignements.

Art. 7.

Si, après avoir effectivement bénéficié de la garantie dans un cas donné, l'exportateur recouvre en tout ou en partie la somme qu'il croyait perdue ou dont le paiement était en retard, il doit restituer à la Confédération la part qui lui revient, à proportion de sa prestation, sur la somme recouvrée.

Art. 8.

Chaque année, un crédit sera ouvert au budget de la Confédération pour être affecté aux paiements à effectuer en exécution des garanties assumées. Si ce crédit n'est pas pleinement employé au cours de l'exercice, le solde sera versé au « fonds pour les garanties contre les risques à l'exportation ». Ce fonds procurera les ressources nécessaires aux paiements qui dépasseraient en cours d'exercice le crédit budgétaire. La caisse fédérale ne servira pas d'intérêt à la fortune du fonds.

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Art. 9.

Lorsque des. circonstances particulières le justifient, le Conseil fédéral peut instituer d'autres formes de garantie contre les risques ou en faciliter l'application.

Art. 10.

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, obtient ou tente d'obtenir pour soi-même ou pour un tiers une garantie contre les risques est passible de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de dix mille francs au plus. Les deux peines peuvent être cumulées.

Art. 11.

Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale ou d'une société en nom collectif ou en commandite, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

Toutefois, la personne morale ou la société répond solidairement des amendes et des frais.

Art. 12.

1 Les dispositions générales du code pénal fédéral du 4 février 1853 sont applicables. Les actes commis à l'étranger sont également punissables.

2 La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

Les gouvernements cantonaux communiqueront au département fédéral de l'économie publique les jugements des tribunaux et les ordonnances de non-lieu aussitôt qu'ils auront été rendus.

Art. 13.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions des articles 1 à 10 de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1936 tendant à développer les exportations, qui seront dès lors abrogées, continueront toutefois à régir les garanties promises sous leur empire.

Art. 14.

Le Conseil fédéral est chargé d'assurer l'exécution de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 5 avril 1939.

Le président, E. LÖPFE-BENZ.

Le secrétaire, LEIMGBUBEE.

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Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 6 avril 1939.

Le président, VALLOTTON.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 6 avril 1939.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 1142

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication : 12 avril 1939.

Délai d'opposition : 11 juillet 1939.

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Loi fédérale sur la garantie contre les risques à l'exportation. (Du 6 avril 1939.)

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12.04.1939

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