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FEUILLE FÉDÉRALE 91e année

Berne, le 8 mars 1939

Volume I

Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

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XVIIIe RAPPORT du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les mesures prises en application de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger, et

Message concernant la prorogation dudit arrêté.

(Du 3 mars 1939.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de porter ci-après à votre connaissance les nouvelles mesures prises en vertu de l'arrêté du 14 octobre 1933 relatif aux mesures de défense économique contre l'étranger.

I. RESTRICTIONS D'IMPORTATION Nous avons de nouveau pu constater que les restrictions d'importation constituent un moyen approprié et souvent l'unique moyen pour assurer des débouchés à notre commerce d'exportation et adapter autant que possible aux circonstances nouvelles les mesures destinées à' protéger notre production nationale. Les négociations engagées avec l'étranger depuis que nous vous avons présenté notre dernier rapport ne nous ont pas amenés à abroger de nouveau des restrictions d'importation. D'accord avec la commission d'experts, notre département de l'économie publique a, d'autre part, rejeté, à une exception près, toutes les demandes tendant à de nouvelles restrictions ou au rétablissement de restrictions abolies.

Par arrêté n° 54 du 26 septembre 1938 (mis en application le 12 octobre 1938), nous avons subordonné l'entrée des films cinématographiques impressionnés à la délivrance d'un permis d'importation du département fédéral de l'intérieur. Ce dernier a été autorisé à fixer des contingents individuels pour l'introduction des films spectaculaires. L'arrêté du 26 septembre Feuille fédérale. 91e année. Vol. I.

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318 a pour principal objet d'instituer un contrôle rigoureux de l'importation des films, base indispensable à l'examen des problèmes de politique cinématographique. Le postulat du Conseil national relatif à l'adoption d'une loi fédérale sur le cinéma -- que nous avons accepté dans la session d'avril dernier des chambres fédérales -- déclare qu'il importe, pour des raisons nationales, économiques et morales, de régler à bref délai la question du cinéma; il s'avéra cependant que l'importation des films constitue, dans les circonstances présentes et en l'état actuel de la production indigène, le pivot du problème cinématographique suisse. Une réglementation provisoire de cette matière s'imposait donc et était souhaitée d'une voix unanime par la commission fédérale du cinéma (actuellement chambre suisse du cinéma).

La commission d'experts pour le tarif douanier et la limitation des importations, également consultée, a reconnu à l'unanimité la nécessité du contingentement. Les considérations juridiques par lesquelles nous avons justifié la réglementation du cinéma font ressortir nettement qu'aucune atteinte ne sera portée à la souveraineté cantonale en matière de censure.

En application de notre arrêté du 26 septembre, le département de l'intérieur a délégué ses pouvoirs, sous réserve de recours, au secrétariat de la chambre suisse du cinéma pour accorder les permis d'importation.

Les mesures de contingentement sont de la compétence du département lui-même.

II. MESURES POUR LA DÉFENSE DE LA PRODUCTION NATIONALE Dans notre séance du 27 décembre de l'an dernier, nous avons pris des arrêtés prorogeant jusqu'à fin 1939 le régime protecteur établi pour l'industrie de la chaussure et pour la broderie au métier à navette, qui expirait à fin 1938, savoir: 1° Arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 1938 prorogeant celui du 30 décembre 1935/29 décembre 1937 qui interdit l'ouverture et l'agrandissement d'exploitations dans l'industrie de la chaussure.

La prorogation de l'arrêté du 30 décembre 1935/29 décembre 1937 était demandée par les groupements de l'industrie et du commerce en gros de la chaussure. Le texte n'a pas subi de changements.

2° Arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 1938 prorogeant celui du 25 mars 1935/29 décembre 1937 qui règle la durée de l'emploi des métiers à broder à la navette.

Il s'agit aussi d'une prorogation demandée par les milieux intéressés.

Le texte n'a pas non plus subi de changements.

319 3° Contrôle obligatoire de la qualité des fruits à pépins et de leurs dérivés lors de leur exportation.

Notre arrêté du 13 septembre 1938, fondé sur l'article 1er de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933/23 décembre 1937 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger, a soumis au contrôle de la qualité les exportations de pommes et de poires fraîches ou séchées, de jus de poires et de pommes naturels ou concentrés et de marcs de fruits sèches; la Fruit-Union suisse a été chargée de ce contrôle. La Fruit-Union avait demandé elle-même cette mesure en faisant ressortir que les efforts faits jusqu'ici pour soutenir l'exportation par le contrôle facultatif de la qualité, introduit déjà depuis de nombreuses années, n'avaient pas suffi pour empêcher l'exportation de mauvaise marchandise et que celle-ci nuisait encore gravement à l'écoulement de nos fruits à l'étranger.

En raison des circonstances particulières en Allemagne, nous avions déjà, par arrêté du 15 septembre 1936, fait dépendre l'exportation de fruits frais à destination de ce pays d'une déclaration de production de la» Fruit-Union; cela permettait, pratiquement, d'y rattacher le contrôle obligatoire de la qualité. Ce mode de faire eut des résultats heureux; il devait toutefois être étendu aux exportations à destination des autres pays pour produire tous ses effets. Pour soumettre à ce contrôle toutes les exportations de fruits et de leurs dérivés, en vertu de l'arrêté du 14 octobre 1933, il fallait que cela fût nécessaire au point de vue économique.

Cette condition était remplie étant donnée les circonstances du commerce des fruits. En effet, on pouvait craindre que, sans le contrôle obligatoire, les possibilités d'exporter des fruits, conquises avec peine ces dernières années, ne se perdissent à nouveau. Tous les autres pays exportateurs de fruits ayant introduit le contrôle obligatoire, la Suisse devait en faire autant.

Personne d'ailleurs, dans les milieux intéressés, ne contestait l'urgente nécessité de rendre ce contrôle obligatoire et tous, en automne 1938, se félicitèrent de l'introduction de cette mesure.

L'obligation du contrôle de la qualité pour les exportations de fruits à pépins et de leurs dérivés est entrée en vigueur le 14 septembre 1938.

On s'y est rapidement habitué, et elle a prouvé son utilité.
III. CLEARING a. Allemagne.

1. COMMERCE Nous avons déjà exposé dans notre dernier rapport pour quelle raison il n'a pas été possible de tenir compte de la réunion de l'Autriche au Reich lors de la conclusion de l'accord économique germano-suisse du mois de juin 1938. L'autonomie douanière de l'Autriche dans l'ancien Reich

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subsiste jusqu'à ce jour, et nous manquions de données au sujet des relations économiques entre la Suisse et l'Autriche après sa réunion à l'Allemagne. Dans ces conditions, nous avons dû adopter une solution provisoire, qui veut que le traité de commerce austro-suisse du 6 janvier 1926, avec ses annexes, reste passagèrement en vigueur et que les paiements réciproques résultant du commerce des marchandises soient réglés par la voie d'un clearing spécial. Cet arrangement provisoire devait prendre fin le 31 décembre 1938, car la réunion du territoire autrichien au territoire douanier allemand était prévue pour le début de l'année 1939. A ce moment, le traité de commerce austro-suisse serait devenu caduc; il était donc indiqué d'entamer en temps utile des négociations avec l'Allemagne en vue d'assurer le remplacement de ce traité par un arrangement correspondant avec le Reich. Ces pourparlers ont eu lieu à Berne et ont duré, à part quelques jours d'interruption, du 24 octobre au 2 décembre 1938.

Ils se sont déroulés dans des conditions d'autant plus difficiles qu'une série de questions en suspens relatives au clearing sont encore venues les compliquer.

A. Echanges commerciaux.

Le rattachement de l'Autriche au territoire douanier allemand aurait dû entraîner automatiquement, pour tout le territoire du Reich, l'entrée en vigueur du tarif douanier allemand et l'application du traité de commerce germano-suisse, qui consiste en une convention de commerce datée du 5 novembre 1932 et complétée par de nombreux accords additionnels.

Les droits d'entrée auraient subi dans certains cas une réduction comparativement aux taux prévus par le tarif des douanes autrichiennes.

Pour certaines marchandises, le changement de tarif aurait, en revanche, entraîné un relèvement des droits. La Suisse devait naturellement s'efforcer de soustraire ses exportations à ces relèvements de droits. De son côté, l'Allemagne -- et cela n'a rien d'étonnant -- considérait que le rattachement de l'Autriche entraînait l'application du tarif douanier allemand à toutes les marchandises, que les taux de ce tarif soient supérieurs ou inférieurs à ceux du tarif autrichien. Bien que les deux délégations ne fussent pas du même avis, les négociations ont permis d'obtenir la réduction de certains droits allemands plus élevés que les droits perçus antérieurement en Autriche pour les mêmes marchandises. Ces réductions portent sur le turicol, produit alimentaire préparé chimiquement et contenant principalement des matières albumineuses, la bonneterie, les fils de coton et de soie artificielle accommodés pour la broderie, les fils de lin pour la fabrication des chaussures, les tissus et rubans élastiques, les dents de lisses à tisser, les lamelles pour casse-fils, les montres de poche et les montres-bracelets à boîtes en métaux communs, ainsi que les mouvements de montres. Il a été convenu en outre que les ouvrages de filés en « Zellwolle » ne seraient plus dédouanés, à l'entrée en Allemagne, comme les

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ouvrages de filés en soie ou soie artificielle, ce qui donnera lieu à des réductions de droits importantes dans la plupart des cas; c'est ainsi que les diminutions de droits concédées à la Suisse pour les fils ou les tissus de coton sont également valables pour les fils et les tissus contenant de la « Zellwolle ». L'application des droits conventionnels concernant les broderies de coton est de même étendue aux broderies sur fond de coton contenant de la « Zellwolle ». Enfin, le volume des contingents douaniers pour la gaze à bluter et les tresses de chapeaux de la position n° 671 du tarif allemand, dans les limites desquels ces articles bénéficient des droits conventionnels jusqu'ici en vigueur, a été augmenté. Les nouveaux droits de douane et contingentements seront, en général, appliqués dès le jour de la réunion de l'Autriche au territoire douanier allemand. Dès ce même jour, tous les contingents ouverts à la Suisse pour le territoire de l'ancien Reich seront utilisables, de plein droit, pour les exportations à destination de l'Autriche et des territoires des Sudètes rattachés à l'Allemagne.

La disparition de l'Autriche a nécessité une fusion des contingents ouverts jusqu'ici séparément pour lés importations d'origine allemande et autrichienne. Depuis le 1er janvier 1939, il n'existe ainsi plus que des contingents allemands globaux pour l'importation des marchandises allemandes et autrichiennes en Suisse. Les marchandises provenant des Sudètes peuvent également, sous certaines conditions, être importées dans les limites de ces contingents allemands.

Les dispositions relatives aux échanges de marchandises dont sont convenues les deux parties contractantes figurent dans un treizième avenant à la convention de commerce germano-suisse, daté du 1er décembre 1938. Elles ont été publiées le 31 janvier 1939 dans la Feuille officielle suisse du commerce et entreront en vigueur au moment du rattachement du territoire douanier d'Autriche à celui de l'ancien Reich.

Elles sont également applicables, dans les mêmes conditions, aux territoires des Sudètes rattachés à l'Allemagne.

B. Petit trafic de frontière.

Le rattachement de l'Autriche au Reich ayant accru la longueur de la frontière germano-suisse, il importe de remplacer par de nouvelles dispositions l'annexe C au traité de commerce austro-suisse et d'uniformiser la réglementation du petit trafic de frontière entre la Suisse et l'Allemagne.

Le régime institué pour la section Baie--lac de Constance par l'accord germano-suisse du 19 mars 1933 concernant le petit trafic de frontière doit être rendu applicable à notre frontière est et adapté aux conditions actuelles. Des négociations entre des délégations spéciales suisse et allemande, projetées depuis longtemps, sont en cours. Jusqu'à la date de leur aboutissement, les règles actuellement en vigueur continuent a être appliquées, conformément aux dispositions de l'annexe C au traité de commerce austro-suisse.

322 C. Trafic de perfectionnement.

Le traité de commerce austro-suisse cessant de porter effet, l'annexe D à son article 6, relative au trafic de perfectionnement de la broderie entre la Suisse et le Vorarlberg, deviendra également caduque. Les négociateurs allemands ont subordonné le maintien de ce trafic à la conclusion d'un accord touchant tant le clearing que les relations commerciales. Du côté suisse, les efforts de la délégation visaient à obtenir des assurances aussi précises que possible concernant les commandes passées à l'industrie suisse de la broderie. La solution adoptée cherche à concilier les deux points de vue. Pour tenir compte des conditions de travail en Suisse orientale, on n'a prévu aucune limitation du trafic de perfectionnement des broderies au crochet; pour les broderies au plumetis, on a, en revanche, réduit ce trafic à la moyenne des quantités d'étoffes exportées pendant les années 1936 à 1938, soit 437 quintaux. L'utilisation complète de la part revenant à chaque fabrique -- cette part est fixée sur la base des affaires traitées pendant les années précitées -- n'est admise que pour les maisons qui passent des commandes, dans une proportion déterminée, à l'industrie nationale. Le contrôle de la répartition du contingent est opéré par la « Stickerei-Treuhand-Genossenschaft » à St-Gali, sous la surveillance de la division du commerce du département de l'économie publique. La nouvelle réglementation du trafic de perfectionnement do la broderie entre la Suisse et le Vorarlberg repose sur des déclarations des gouvernements suisse et allemand qui ont été publiées, le 22 décembre 1938, dans la Feuille officielle suisse du commerce. Ces déclarations ne pourront être rapportées avant le 30 juin 1939.

Le trafic de perfectionnement concernant le blanchiment, la teinture, l'impression, etc. de fils et de tissus de tous genres est réglé, entre la Suisse et l'ancien Reich, par des notes échangées le 14 juillet 1926. Le régime institué par ces notes sera également applicable entre la Suisse et l'Autriche, ainsi que les territoires' des Sudètes rattachés à l'Allemagne, à partir de la date de l'introduction de la législation douanière allemande dans ces régions. Pour les territoires des Sudètes qui touchent au territoire de l'ancien Reich, les dispositions en question ont pu être appliquées dès le 1er décembre 1938. Pour
l'Autriche et les territoires des Sudètes qui touchent à son territoire, elles ne seront mises en vigueur qu'à la date du rattachement définitif de ces régions au territoire douanier allemand.

2. CLEARING Les négociations relatives à la prorogation de l'accord concernant le trafic de compensation germano-suisse ont permis d'assurer au clearing les trois avantages suivants: 1 ° Une somme de 600 000 francs, représentant les intérêts dits de « Stillhalte » économisés mensuellement, a été soustraite de la quote-part en devises libres revenant à la Reichsbank et bonifiée au «compte de marchandises».

323 2° La Reichsbank et le fonds de transfert se sont engagés à bonifier chacun un montant maximum de 3 millions de francs au « compte de marchandises » si les arriérés accumulés sur ce compte dépassaient un montant de 30 millions de francs suisses jusqu'au 31 décembre 1938.

3° Les versements effectués au compte de clearing spécial avec l'Autriche jusqu'au 31 décembre 1938 ont été bonifiés entièrement au « compte de marchandises ».

Il avait été convenu, d'autre part, qu'à dater du rattachement de l'Autriche au territoire douanier allemand, l'arrangement provisoire en question serait remplacé par un accord définitif. Cet accord, selon ce qui a été convenu, disposera que les contingents de devises seront calculés, selon une nouvelle échelle de répartition à établir, sur la base des disponibilités du « compte de marchandises », compte tenu des conditions dans lesquelles se trouvera la Suisse du fait du rattachement.

Par suite du trouble apporté par les événements politiques, le volume du trafic des paiements entre la Suisse et l'Allemagne s'est maintenu audessous des estimations pendant le 2e semestre de 1938. Malgré les nouveaux montants bonifiés au « compte de marchandises », les arriérés accumulés sur ce compte se sont accrus de mois en mois. Si la validité de l'arrangement provisoire précité n'avait pu être maintenue au-delà de la date du rattachement définitif de l'Autriche au territoire douanier allemand, la Suisse se serait trouvée devant une tâche difficile. Cette tâche aurait été de répartir différemment les pourcentages de participation au règlement des paiements avec l'Allemagne pour les différentes branches de l'économie suisse (tourisme, exportation et créances financières). Vu l'insécurité des temps, tous les groupements intéressés ont estimé qu'il serait indiqué d'assurer la continuité des relations économiques germanosuisses sur la même base que précédemment, en prorogeant l'arrangement provisoire. Les négociations de la fin de l'automne dernier avaient ainsi pour double but de liquider le traité de commerce austro-suisse et d'assurer -- chose importante -- la continuité du règlement des paiements jusqu'au 30 juin 1939. Les pourparlers, qui furent difficiles, ont eu les résultats suivants : a. Le solde inutilisé, à fin 1938, des 6 millions de francs soustraits, conformément à l'accord
du 30 juin 1938, des sommes revenant à la Reichsbank et au fonds de transfert en vue de faciliter le fonctionnement du clearing pendant le 2e semestre de 1938, sera encore disponible durant le premier semestre de 1939. Il assurera la couverture du déficit qui pourrait résulter de l'accumulation d'arriérés sur le « compte de marchandises » pour un montant supérieur à 30 milhons de francs.

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b. Le clearing spécial avec l'Autriche continuera de fonctionner, sur les mêmes bases que précédemment, jusqu'au 30 juin 1939. De ce fait, la totalité des versements opérés en faveur de créanciers domiciliés sur territoire autrichien ou en contre-partie de marchandises autrichiennes ou de services seront portés, comme par le passé, au crédit du « compte de marchandises ». Ni la Reichsbank, ni le fonds de transfert ne reçoivent donc une quote-part de ces versements.

c. La compensation séparée des paiements avec les territoires des Sudètes rattachés à l'Allemagne subsiste, sans modification, jusqu'au 30 juin 1939. Les versements opérés à Zurich servent donc intégralement dans ce cas .aussi au règlement des échanges de marchandises.

d. Pour pouvoir maintenir, jusqu'au 30 juin 1939, le statu quo dans le commerce des marchandises, le transfert des intérêts et le tourisme, même si l'amélioration espérée de notre clearing avec l'Allemagne ne se produisait pas immédiatement, il a été convenu ce qui suit: La clause relative aux négociations qui devraient avoir lieu en cas de circonstances extraordinaires ne portera pas effet pendant le premier semestre de 1939; le montant des arriérés pourra, au besoin, être porté à 35 millions de francs. Seul un dépassement de cette somme -- signe d'un clearing germano-suisse devenu défectueux pour longtemps -- rendrait leur effet aux clauses relatives à l'ouverture de négociations. Il serait, dès lors, nécessaire d'opérer, avant le 30 juin 1939, une nouvelle répartition des disponibilités du clearing pour tenir compte de la diminution de ces fonds.

Le règlement de nos échanges commerciaux avec l'ancien territoire du Reich se fait donc, pour le moment, selon les mêmes principes qu'auparavant. Les contingents de devises, dans les limites desquels s'opère la délivrance des attestations de devises pour les marchandises suisses, s'élèvent toujours à 77 pour cent des anciennes quotes-parts. Les règlements spéciaux restent en vigueur. Les sommes réservées au tourisme et aux créances financières restent telles qu'elles ont été fixées dans les accords prorogeant l'accord du 30 juin 1938 sur le trafic de compensation.

Dans nos relations avec l'Autriche, le régime provisoire reste applicable au-delà de la date du rattachement définitif au territoire douanier allemand. Un compte
spécial a été créé pour le règlement des paiements avec l'Autriche. La totalité des versements opérés sur ce compte est bonifiée au « compte de marchandises » créé pour la compensation des paiements germano-suisses. Les autres bénéficiaires suisses, de même que la Reichsbank, continuent ainsi à renoncer à toute quote-part prélevée sur les versements au compte de clearing dans le commerce entre la Suisse et l'Autriche, et cela pour permettre le maintien des échanges de marchandises entre les deux pays.

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Le transfert des revenus des capitaux placés en Autriche s'opère conformément aux dispositions de l'accord de transfert du 30 juin 1938, qui est applicable à tout le territoire du Reich. Les intérêts des titres d'emprunts de l'Etat autrichien dus aux porteurs suisses ont pu faire l'objet d'une réglementation spéciale, après de pénibles négociations.

Cette réglementation est consignée dans des notes échangées le 1er décembre 1938; ainsi qu'il l'a fait à l'égard des autres Etats, le gouvernement allemand maintient cependant sa déclaration selon laquelle il ne reconnaît aucune obligation juridique pour les dettes contractées par l'ancien Etat fédéral autrichien. Sans changer leur manière de voir, les autorités allemandes ont cependant admis, pour les créances des bénéficiaires suisses, un mode de règlement aussi favorable que celui qui a été établi entre l'Allemagne et d'autres Etats. Pendant la période comprise entre le 1er juillet 1938 et le 30 juin 1939, les intérêts des trois emprunts entrant en ligne de compte sont dès lors traités comme il suit: 1° Les intérêts de l'emprunt de conversion garanti par l'Etat fédéral autrichien, 1934/59, sont transférés à concurrence du montant total fixé dans les titres d'emprunt; 2° Le coupon de l'emprunt international 7 pour cent de la république Autrichienne de 1930, arrivé à échéance le 1er janvier 1939, a été réglé sur la base d'un taux d'intérêt de 4 pour-cent par an; 3° Les intérêts de l'emprunt international de la république Autrichienne de 1933/53 sont réglés, en tant qu'il s'agit de la tranche anglaise à 3 pour cent, à' concurrence du montant total fixé contractuelle ment. Les porteurs de titres de la tranche française à 5% pour cent peuvent échanger leurs titres contre des obligations de l'emprunt Young à 5% pour cent (tranche française), d'un même montant nominal; les coupons de ces obligations sont réglables à concurrence d'un taux de 4 pour cent, conformément à l'accord sur les transferts du 30 juin 1938. Les porteurs de titres de la tranche française reçoivent au surplus, en espèces, un boni de 100 francs français par titre de 1000 francs français (valeur nominale).

Les porteurs suisses d'obligations autrichiennes qui, pour leurs titres de l'un des trois emprunts précités, ne désiraient pas bénéficier de la réglementation spéciale germano-suisse
ont pu profiter de l'offre de « dédommagement » faite, d'une manière générale, par le gouvernement allemand aux possesseurs d'obligations autrichiennes ; il s'agit de la possibilité d'échanger leurs titres contre ceux de l'un des emprunts à 4% pour cent émis par l'ancien Reich.

Des arrangements ont dû également être conclus au sujet des relations économiques entre la Suisse et les territoires des Sudètes devenus allemands en automne 1938. Ces arrangements, fondés sur des principes identiques à ceux des accords passés au sujet de l'Autriche, sont en vigueur jusqu'au 30 juin 1939.

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Les négociations ont permis, grâce à l'esprit conciliant des deux parties, de régler de façon satisfaisante, pour une longue période, les échanges commerciaux; elles ont aussi permis de trouver, pour le règlement des paiements entre les deux pays, une solution provisoire ouvrant la perspective d'une amélioration de la situation économique.

Rappelons, à ce propos, une fois de plus, que l'importation des marchandises allemandes en Suisse doit augmenter pour que le clearing puisse fonctionner de façon satisfaisante. Le sort du régime des paiements entre la Suisse et l'Allemagne dépend, plus que jamais, de la suffisance ou de l'insuffisance des importations de marchandises allemandes en Suisse.

Les sommes payées à des créanciers suisses par la voie de la compensation depuis l'institution de la compensation des paiements avec l'Allemagne, c'est-à-dire du 1er août 1934 au 31 janvier 1939, atteignent les montants suivants : Fr.

Pour marchandises et frais accessoires Pour intérêts conformément à l'accord sur les transferts Pour le tourisme, y compris les versements d'assistance

935287718 255 594 584 208 757 641

Total

1 399 639 943

b. Italie.

L'état du clearing italo-suisse nous a contraints d'appliquer encore plus rigoureusement le contingentement des exportations en Italie. Ces dernières ont atteint 45 970 750 francs pour le 2e semestre de 1938, contre 61 302 609 francs pour les derniers six mois de 1937. Les efforts déployés en vue d'accroître nos importations d'Italie n'ont pas donné le résultat espéré; cela tient aux raisons indiquées dans nos précédents rapports, spécialement au renchérissement des marchandises italiennes. Nous avons néanmoins réussi à enrayer la régression ; nos achats ont atteint 63 704 980 ' francs au cours du 2e semestre de 1938, contre 60 196 960 francs pendant la même période de l'année précédente. L'accroissement rapide et inquiétant du solde impayé des versements a ainsi pu être endigué. Le déficit du compte « marchandises » a augmenté depuis la fin de juin 1938 de 2 997 807 francs et s'élève actuellement à 39 802 444 francs.

Les chiffres précités indiquent que la situation des titulaires de créances commerciales ne s'est en tout cas pas aggravée. Cette situation est loin d'être satisfaisante et nous devrons poursuivre notre action en vue d'augmenter nos importations d'Italie.

Mentionnons encore les efforts actuellement déployés pour faciliter la venue des touristes italiens en Suisse. Leur nombre est en augmentation depuis ces deux dernières années, mais il est encore loin d'être proportionné à celui des touristes suisses se rendant en Italie.

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c. Hongrie.

Lors des négociations qui aboutirent à la signature du protocole du 23 juillet 1938, on avait prévu l'ouverture de nouveaux pourparlers à l'effet d'examiner l'opportunité de compléter la réglementation existante.

Ces pourparlers furent entamés au cours du mois de novembre dernier et aboutirent à la conclusion d'un nouveau protocole, du 24 novembre 1938, qui prévoit notamment l'élargissement de divers contingents d'importation, de nouvelles clauses relatives au contingentement et une réglementation générale des relations touristiques pour l'année 1939.

Déjà en novembre 1938, on avait envisagé de nouvelles négociations en vue de régler l'application de l'arrangement sur les rapports touristiques entre la Suisse et la Hongrie, d'assujettir à l'accord de clearing hungarosuisse les paiements entre la Suisse et les territoires anciennement tchécoslovaques, récemment réunis à la Hongrie, et enfin de discuter diverses autres questions. Les pourparlers s'ouvrirent le 19 janvier et aboutirent, le 25 du même mois, à la signature d'un avenant au protocole du 24 novembre 1938.

Cet avenant fixe les modalités d'application du régime touristique entre les deux pays et assure le règlement des créances suisses sur les territoires réincorporés à la Hongrie. Lors des négociations qui eurent lieu en janvier, le recouvrement de certaines créances financières a fait l'objet d'un examen approfondi.

d. Roumanie.

e

Dans notre XVI rapport, nous avons relaté en détail les négociations qui aboutirent à la conclusion de l'avenant du 13 décembre 1937, prorogeant jusqu'au 30 septembre 1938 l'accord de clearing roumano-suisse du 24 mars 1937. La Roumanie n'a pas dénoncé cet accord pour ladite date, mais a demandé en octobre 1938 l'ouverture immédiate de négociations en vue d'une modification de l'accord.

Les propositions visant la revision de l'accord ne différaient guère de celles d'octobre 1937. ,Nous nous trouvions en présence d'une nouvelle tentative de la Roumanie de se départir d'un système rigide de clearing en vue d'arriver à la signature d'une convention plus libérale sur le règlement des paiements. La Roumanie proposait derechef de prendre comme base de discussion l'accord qu'elle avait conclu avec la Belgique. Elle espérait d'autant plus que sa demande rencontrerait notre adhésion que plusieurs autres Etats avaient conclu avec elle des accords tenant largement compte de ses désirs.

Outre le remaniement de l'accord de clearing avec la Suisse, la Roumanie désirait obtenir l'adhésion de notre pays aux prescriptions édictées le 30 août 1938, prescriptions selon lesquelles 30 pour cent de la contre-

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valeur des exportations de céréales et de certains autres produits devaient être mis à la disposition de l'exportateur roumain en devises librement négociables. Ces prescriptions avaient pour but de faciliter, vu l'abondance de la récolte mondiale, l'écoulement des gros excédents de céréales de la Roumanie. Une demande semblable fut présentée pour l'exportation des combustibles liquides. Il était facile de conce voir la répercussion de ces demandes sur le fonctionnement de notre clearing et, partant, sur notre exportation, si l'on songe que les céréales et les combustibles liquides constituent 90 pour cent environ de nos importations de Roumanie.

Au cours des dernières négociations qui s'ouvrirent en octobre 1938 à Bucarest, la Suisse s'efforça de nouveau d'obtenir le maintien de l'ancien accord de clearing en s'inspirant des mêmes considérations que lors des négociations de l'avenant du 13 décembre 1937. Elle réussit, cette fois encore, à faire admettre son point de vue; l'arrangement additionnel du 3 novembre 1938 prévoit que l'accord de clearing du 24 mars 1937, complété par l'avenant du 13 décembre 1937, sera prorogé jusqu'au 30 juin 1939.

Nous avons pu obtenir le maintien des clauses fondamentales de l'accord de clearing et même l'échelle de répartition pour les différentes catégories de créances n'a subi aucune modification. Pour cela, nous avons toutefois dû nous engager à acheter ferme une quantité de 40 000 tonnes de blé roumain lors de la ratification de l'arrangement additionnel et donner certaines assurances pour l'achat de 60 000 autres tonnes. Les négociations relatives à ces achats de blé, qui eurent lieu en présence de notre expert en céréales, furent extrêmement laborieuses. Les engagements assumés par la Suisse se justifient pleinement. Ils ont permis de conserver au clearing la ressource que constituent les importations de blé, alors que l'attribution d'un important pourcentage en devises libres aurait gravement lésé les intérêts des différentes catégories de créanciers suisses. Le maintien du système de clearing nous préservera en outre, pour une nouvelle période, de tous les risques qu'eut entraînés dans les échanges commerciaux et le règlement des paiements entre les deux pays l'abandon du système de clearing.

En ce qui concerne les livraisons de combustibles liquides,
nous avons également obtenu de la Roumanie qu'elle renonce à la fixation d'un pourcentage, supplémentaire pour le règlement en devises libres.

Le protocole de signature de l'arrangement additionnel du 3 novembre 1938 contient, outre les dispositions relatives aux achats de blé roumain, des clauses sur l'admission des opérations de compensation prévues par la réglementation roumaine. La compensation n'est autorisée que s'il s'agit d'importations supplémentaires de Roumanie et ne s'applique qu'à certaines catégories de marchandises. Chaque opération doit être soumise à l'assentiment préalable de la division du commerce du département

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fédéral de l'économie publique. Ces restrictions empêcheront que le clearing ne soit privé de ses ressources normales.

L'arrangement additionnel du 3 novembre 1938 a été mis en vigueur provisoirement le 15 novembre 1938.

Selon les chiffres provisoires de notre statistique commerciale, les importations roumaines ont atteint 25 millions de francs en chiffre rond (44 800 000 fr. l'année précédente) et les exportations suisses 14 millions de francs (15 700 000 fr. l'année précédente). Nous avons indiqué dans notre XVIIe rapport les raisons du fléchissement des importations au cours de l'année 1938.

e. Grèce.

La situation du clearing gréco-suisse a continué de s'améliorer. Le solde du clearing (versements à la banque de Grèce dont le règlement en Suisse est encore en suspens) est tombé de 636 192 francs au 30 juillet 1938 à 18 967 francs à la fin de l'année. Le délai de paiement pour les créances en marchandises suisses -- qui était encore de six mois il y a une année et de trois mois à la fin de juillet -- a été réduit de ce fait à huit jours.

Cette amélioration du clearing est due à l'augmentation des entrées au cours de ces derniers mois et au contingentement des exportations. Les importations ont atteint l'an dernier 4 700 000 francs en chiffre rond, contre 3% millions en 1937. D'autre part, les exportations n'ont pas dépassé, grâce au contingentement, le niveau de l'an dernier (4 300 000 fr.).

Malgré le nouvel allégement du clearing, nous ne pourrions prendre sur nous la responsabilité de supprimer le contingentement des exportations; une telle mesure ne tarderait pas en effet à compromettre l'équilibre rétabli, même si les importations continuaient de progresser comme ces derniers mois. Or il n'est nullement certain qu'elles se maintiendront au niveau actuel. On s'est donc contenté d'un relâchement du contingentement des sorties en ce sens que des contingents additionnels furent accordés aux industries intéressées. Vu l'incertitude de l'évolution des échanges, nous avons dû toutefois limiter le montant de ces contingents.

/. Turquie.

L'application de l'accord du 31 mars 1938 concernant le règlement des paiements entre la Suisse et la Turquie s'est heurtée à des difficultés provenant, notamment, de divergences de vues quant à l'interprétation de certaines dispositions de cet arrangement. Ces différends font actuellement l'objet de négociations diplomatiques.

Le gouvernement turc a décidé, il y a quelques mois, de ne plus autoriser le transfert de devises destinées à assurer le service de la dette turque à l'étranger. Cette mesure unilatérale a modifié les conditions qui existaient

330

l'an dernier, au moment de la signature de l'accord turco-suisse en vigueur.

Nous n'avons, dès lors, consenti à proroger cet arrangement pour une nouvelle période d'une année que lorsque les autorités turques se sont déclarées d'accord d'entamer de nouvelles négociations. Celles-ci auront lieu à Berne, vraisemblablement au cours du premier trimestre de 1939.

Comme nous l'avons mentionné dans notre dernier rapport, la contrevaleur des importations en Suisse de tabac, noisettes, raisins secs et figues sèches d'origine turque est affectée, depuis le 1er avril 1938, à l'alimentation du clearing. En outre, les exportateurs suisses ont maintenant la possibilité de débloquer leurs avoirs arriérés en important des produits turcs.

Grâce à ces mesures et à la suspension, à partir ,,du 1er octobre 1938, de l'ouverture de. contingents pour de nouvelles exportations suisses réglables par la voie du clearing, le solde impayé des versements à la banque centrale de Turquie n'était plus que de 2 771 000 francs environ au 31 décembre 1938. A cette date, le délai de paiement était malheureusement d'environ 15 mois pour les créances résultant de l'exportation des marchandises suisses.

Le trafic de compensation avec la Turquie a donné des résultats assez satisfaisants jusqu'au mois d'août. La situation s'est ensuite graduellement aggravée du fait de la hausse des primes de compensation. Cette hausse résulte principalement du maintien des prix des marchandises turques d'exportation à un niveau élevé et de la baisse parallèle des cours de ces articles sur le marché mondial. Elle est également due, pour une part importante, à la rareté de certains produits turcs consécutive aux achats opérés par diverses grandes puissances, qui ont accordé l'an dernier des crédits considérables à la Turquie. Nous nous efforçons, néanmoins, de développer nos importations en provenance de ce pays chaque fois que l'occasion s'en présente. Jusqu'au 31 décembre, une somme de 1 555 000 francs de créances en marchandises suisses a pu être réglée par compensation. En outre, les compensations autorisées, mais qui n'ont pas encore été exécutées jusqu'à cette date, se sont élevées à 520 000 francs.

En dépit des difficultés mentionnées, la valeur de nos exportations en Turquie pendant l'année 1938 s'est élevée à 3,9 millions de francs contre
2,9 millions durant l'année précédente. Par suite de la cherté des marchandises turques, nos importations ont, en revanche, rétrogradé de 8,2 millions de francs en 1937 à 6,3 millions en 1938. Cette baisse de nos achats en Turquie est imputable avant tout à la diminution de nos importations de blé turc (4 154 000 francs en 1937 contre 1 975 000 en 1938) due aux prix prohibitifs demandés par les exportateurs. Cet article est le principal produit de grande . consommation dont nous puissions nous fournir en Turquie.

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les nouvelles négociations turco-suisses, tout en permettant de régler la question des

331 créances financières suisses, nous donnent également la possibilité d'améliorer le fonctionnement du système de paiement en vigueur entre les deux pays.

g. Bulgarie.

Le fonctionnement du trafic de compensation avec la Bulgarie ne nous a pas entièrement satisfaits. Comme nous l'avions déjà mentionné dans notre XVe rapport, les oeufs sont le principal article pouvant faire l'objet de compensations. Malheureusement, leur importation en Suisse est fortement soumise à des influences saisonnières. Les achats d'oeufs se font surtout au printemps et, partiellement aussi, en automne. Règle générale, l'importation est stockée en entrepôts et répartie ensuite suivant les besoins. Par suite de la mauvaise récolte de céréales de l'année dernière, la production des oeufs en Bulgarie durant l'automne passé a été inférieure à la moyenne. Cette baisse a malheureusement causé un recul important de l'exportation à destination de la Suisse. Les versements totaux, en règlement d'importations d'oeufs, auprès de la banque nationale suisse ont rétrogradé de 4,2 millions de francs environ en 1937 à 3,6 millions environ en 1938. Cette réduction, combinée avec la diminution des importations de tabac et l'impossibilité de faire des achats importants de céréales, a eu pour conséquence que les résultats de nos échanges commerciaux avec la Bulgarie sont, selon la statistique du commerce, moins intéressants que pour l'année 1937. La valeur globale des importations effectuées en 1938 s'est élevée à 5,1 millions de francs (1937: 7,7 millions); l'exportation totale a atteint en 1938 4 millions de francs en chiffre rond (1937: 4,5 millions). La diminution de nos importations a donné lieu à une disette temporaire de francs compensables en Bulgarie. Il en est résulté une forte hausse de la prime de compensation. Cet état de choses entraîne naturellement des conséquences défavorables pour nos exportations courantes.

Une amélioration ne peut être espérée que pour le moment où les achats d'oeufs de printemps auront débuté.

Il ne nous a malheureusement pas été possible d'acheter des céréales en vue d'amortir l'ancien solde de clearing. Nous sommes, dès lors, convenus avec la Bulgarie d'affecter exclusivement au rapatriement du solde arriéré la- contre-valeur des importations de tabac, après liquidation complète des créances impayées
ayant pris naissance sous le régime de l'accord de troc « tabac contre machines » (compte « T »). Cette réglementation a été mise en vigueur en automne 1938, compte tenu de l'état encore favorable, à ce moment-là, du trafic de compensation. Elle est l'objet d'un protocole signé à Sofia, le 30 septembre 1938. A la fin de l'année 1938, le compte « T » a pu être liquidé. S'il n'est pas possible de développer l'importation du tabac, il faudra, selon toutes prévisions, encore un an et demi au moins pour rapatrier le solde arriéré de la manière précitée.

Le trafic de compensation avec la Bulgarie ne peut, d'autre part, guère

332

être assaini aussi longtemps que le tabac ne pourra pas faire l'objet de compensations. Par ce dernier moyen, on pourrait probablement obtenir une augmentation de nos importations de tabac, car le versement d'une prime de compensation pour cet article aurait un effet stimulant sur les exportations destinées à la Suisse. Nous étudions actuellement la possibilité d'admettre le tabac à la compensation, tout en tenant compte, naturellement, de la nécessité de liquider l'ancien solde de clearing.

h. Yougoslavie.

e

Dans notre XVII rapport, nous avions déjà mentionné que la Yougoslavie -- conformément au protocole du 27 juin 1938 relatif au trafic réciproque des marchandises et au règlement des paiements y afférents, qui prévoit un régime de paiements en devises entre les deux pays -- est tenue de délivrer, sans délai, ni restriction d'aucune sorte, les permis demandés pour l'importation de marchandises suisses, tant que le montant des versements des débiteurs yougoslaves en faveur des créanciers suisses ne dépasse pas 73 pour cent du montant des paiements effectués par les débiteurs suisses en faveur des bénéficiaires yougoslaves. Si ce pourcentage est dépassé, c'est-à-dire si la balance créditrice de 27 pour cent des versements en devises en faveur de la Yougoslavie n'est pas atteinte au cours d'un trimestre donné, la Yougoslavie a le droit d'appliquer, à l'égard de la Suisse, le contrôle des importations prévu pour tous les pays n'ayant pas passé d'accords de clearing avec elle.

Les conversations qui ont eu lieu à Belgrade en septembre 1938 entre les commissions gouvernementales mixtes prévues à l'article 6 de l'arrangement commercial du 27 juin 1938 ont eu essentiellement pour but de rechercher les moyens de développer l'importation de marchandises yougoslaves en Suisse, notamment par d'importants achats de céréales, afin de donner à notre exportation la possibilité de s'accroître dans une mesure normale. Malheureusement, les requêtes présentées par la Suisse n'ont pu être entièrement acceptées par la Yougoslavie, les marchandises qui nous intéressaient ne se trouvant momentanément pas disponibles en quantités suffisantes. Dans ces conditions, nous avons dû concéder à la Yougoslavie, dans un protocole additionnel du 21 septembre 1938, le droit d'appliquer le contrôle des importations en Yougoslavie à notre égard dès le début du 4e trimestre de 1938, en dérogation aux dispositions du protocole du 27 juin 1938.

Vu l'impossibilité d'assurer un libre développement à nos exportations par une importation suffisante, nous nous sommes expressément réservé, dans le protocole additionnel susmentionné, le droit d'exercer, à partir du 1er octobre 1938, un contrôle sur les exportations des marchandises suisses non soumises au contrôle yougoslave de l'importation. Pour assurer à toutes les branches de notre exportation le droit de participer, dans une

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mesure identique, aux ventes sur le marché yougoslave, nous nous sommes vus obligés de soumettre à nouveau au contingentement toute l'exportation suisse à destination de la Yougoslavie, et cela avec effet à partir du 1er octobre 1938. Cette limitation des exportations s'opère sur la base des chiffres moyens des ventes en Yougoslavie pendant les années 1935 à 1937.

Un nouvel arrangement a été conclu pour accélérer la liquidation des arriérés versés au compte de clearing. Cette nouvelle réglementation fait l'objet du protocole additionnel du 21 septembre 1938. En vertu de ses dispositions, la contre - valeur de l'importation d'oeufs, de pruneaux et de prunes frais, ainsi que de fruits de table, est exclusivement affectée à la liquidation des montants accumulés jusqu'au 31 juillet 1938 sur le compte de clearing de la banque nationale suisse, ouvert auprès de la banque nationale de Yougoslavie.

Les renseignements fournis par la statistique du commerce confirment que la nouvelle réglementation des paiements entre la Suisse et la Yougoslavie n'a pas donné les résultats désirés. Tandis que l'importation demarchandises yougoslaves pendant l'année 1937 s'élevait encore à 13,9 millions de francs, elle est tombée pendant l'année 1938 à 11,1 millions de francs. L'exportation a atteint en 1938 un chiffre de 10,8 milhons de francs, contre 10,3 millions pendant l'année précédente. Il y a donc eu une petite augmentation de nos ventes sur le marché yougoslave. Dès le 14 février 1939, la Yougoslavie a cependant donné une nouvelle extension importante au contrôle des importations exercé à l'égard des pays sans clearing. On peut, dès lors, s'attendre que les possibilités de développement de nos exportations seront réduites dans une mesure plus importante. Nous nous efforcerons, comme auparavant, de développer l'importation des marchandises yougoslaves en vue d'accroître l'exportation de nos propres produits en Yougoslavie selon les arrangements en vigueur. Il n'est cependant guère possible de se faire dès aujourd'hui une opinion sur la façon dont se feront dans un avenir rapproché les échanges de marchandises et le règlement des paiements entre la Suisse et la Yougoslavie.

i. Chili.

Les prix de l'avoine chilienne ont été parfois, au cours de l'an dernier, supérieurs à ceux du marché mondial. Il en est de nouveau
résulté des difficultés pour notre exportation. Celle-ci a pu cependant hausser de 2,7 à 2,9 millions de francs, alors que l'importation diminuait simultanément de 10 à 6,5 millions de francs. Cette chute provient des achats de cuivre qui, comme on le sait, ne doivent pas être réglés par la voie du clearing.

Les créances anciennes ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de l'accord de clearing ont pu être entièrement liquidées, comme nous l'avions déjà laissé entrevoir.

Feuille fédérale. 91e année. Vol. I.

26

334

k. Espagne.

Il est extrêmement difficile de développer, même lentement, les échanges hispano-suisses. Dans les circonstances actuelles, il ne saurait, d'ailleurs, en être autrement. Bien que les importations ne se soient élevées qu'à 5,4 millions de francs (1937: 8,5), les exportations ont cependant pu être accrues de 3,4 à 5,2 millions de francs, sans qu'il en résulte une nouvelle accumulation de créances arriérées.

l. Pologne.

D'après la statistique suisse du commerce, l'importation de marchandises polonaises a passé de 24 300 000 francs en 1937 à 25 800 000 francs en 1938, l'exportation de 15,6 millions de francs à 22,5 millions de francs en chiffre rond. Si l'on déduit les frais de transport, qui sont compris dans les chiffres de la statistique, la balance commerciale polono-suisse est active pour la Suisse. Le règlement des paiements étant entièrement subordonné à la conclusion d'affaires de compensation privées, le recouvrement des créances découlant des exportations suisses rencontre des difficultés accrues.

Nous avons déjà mentionné ces difficultés dans notre XVIIe rapport et relevé qu'un accroissement sensible des importations polonaises n'est pas concevable tant que la différence de prix à acquitter sur la plupart des marchandises polonaises reste supérieure à la prime payée dans le trafic de compensation polono-suisse. Depuis lors, la situation s'est plutôt aggravée.

Les commissions gouvernementales polono-suisses ont examiné cette situation lors de leur réunion semestrielle au mois de décembre dernier à Varsovie. En vue d'accroître les possibilités de compensation, la Suisse s'est déclarée prête à augmenter temporairement les importations de certaines marchandises polonaises. La Pologne a malheureusement refusé de payer pour l'exportation de céréales en Suisse les primes versées pour les expéditions à destination des pays auxquels elle n'est pas liée par un accord sur les paiements.

Les délibérations des commissions gouvernementales furent suivies à Varsovie de pourparlers entre les délégations des deux pays en vue de conclure un arrangement spécial portant sur des céréales. L'importation de céréales polonaises en Suisse jouait autrefois un rôle essentiel dans les échanges polono-suisses. Les pourparlers furent repris à Berne en février 1939. Il ne fut pas possible d'arriver à une entente en raison des exigences polonaises relatives au coût élevé des céréales à importer. Nous nous vîmes ainsi contraints de renoncer à ce projet.

Le règlement des créances suisses intéressant les territoires récemment réunis à la Pologne a fait l'objet d'un échange de notes signé à Varsovie le 23 décembre 1938. Cet accord entrera en vigueur sous peu.

335 m. Iran.

Nous avons relevé dans notre dernier rapport que les nouvelles prescriptions édictées en matière de devises par le gouvernement iranien empêchèrent l'application de l'accord de clearing signé à Téhéran le 31 janvier 1938. Le chargé d'affaires de Suisse en Iran s'est efforcé, au cours de longues négociations, d'obtenir une adaptation du clearing aux nouvelles dispositions iraniennes. Les pourparlers n'ont malheureusement pas abouti.

Comme le clearing avec l'Iran ne pouvait pas fonctionner sous le nouveau régime et risquait même de compromettre le maintien de nos échanges commerciaux avec ce pays, nous avons, par échange de notes du 15 septembre 1938, et d'entente avec les milieux suisses intéressés, dénoncé, avec effet immédiat, l'accord du 31 janvier 1938.

La législation iranienne sur les devises est donc de nouveau applicable à l'importation des marchandises suisses en Iran. D'autre part, nous avons soumis à des conditions spéciales l'entrée des tapis iraniens afin de la mettre autant que possible au service de notre commerce d'exportation.

Fr Total des versements effectués à des créanciers suisses par la voie du clearing à fin janvier 1939 2 154 673 161 Sommes encaissées dans le clearing avec l'Allemagne . . 1 399 639 943 » » » »> » » l'Italie . . . .

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les autres pays

409 507 188

IV. L'ÉTAT ET LE MOUVEMENT DES PEIX Considérations d'ordre général.

Les prix des marchés mondiaux ont évolué d'une façon fort inégale au cours du deuxième semestre de 1938. La tendance à la hausse de nombreux prix de marchandises qui s'était accusée au cours des mois de mai et de juin, ne s'est pas poursuivie sur toute la ligne. Aux augmentations de prix des métaux, des combustibles solides ou liquides, ainsi que des cuirs et peaux et du caoutchouc, correspondirent des baisses pour les plus importantes denrées alimentaires. Sous la pression de stocks considérables et des fortes récoltes, les prix, notamment des céréales -- surtout ceux du blé et du maïs -- ont fortement baissé. En revanche, les prix des fibres textiles et d'une série d'autres marchandises des marchés mondiaux cotées en bourse ne se sont guère modifiés. Cette évolution divergente est due surtout aux perturbations économiques qu'ont provoquées, à un moment donné, les événements politiques. Les nombreuses mesures de soutien et autres interventions des gouvernements, de même que la politique de restrictions pratiquée par certains cartels internationaux de matières

336

premières, ont également entravé une évolution uniforme des prix. On peut cependant constater qu'en somme, depuis le milieu de l'an dernier, la situation de l'économie mondiale s'est plutôt améliorée. Le mouvement rétrograde des chiffres d'affaires du marché mondial a pris fin au cours de l'automne.

L'insécurité qui, durant la période en revue, a caractérisé l'économie mondiale a eu ses répercussions sur l'économie suisse. Le degré d'occupation des diverses branches de notre économie a été fort inégal. Les exportations ont diminué de 9 Taillions de francs, soit de 1 pour cent, au regard du deuxième semestre de 1937. Si les exportations de machines ont fortement augmenté, celles des textiles et de l'horlogerie ont diminué dans une plus forte proportion. Nos importations ayant baissé de 52 millions de francs (6%), le solde passif de notre balance du commerce extérieur a subi une notable réduction, passant de 170,3 à 127,3 millions de francs.

Dans le domaine du tourisme, on a constaté une diminution du nombre des hôtes étrangers et une augmentation de celui des touristes du pays.

Les chiffres totaux de la saison d'été 1938 sont quelque peu inférieurs à ceux de la même période de l'année précédente. Le nombre des arrivées a baissé de 1,4 pour cent, celui des nuitées de 0,3 pour cent. Durant ce même deuxième semestre, le chômage s'est en général atténué par rapport à la situation de la même période de 1937. Depuis notre dernier rapport, et conformément à l'évolution moyenne des prix mondiaux, les prix de gros et le coût de la vie ne se sont guère modifiés. 'L'indice des prix de gros a passé de 110,6 points en juin 1938, à 108,9 en août, pour remonter à 109,5 à la fin de l'année (septembre 1936 = 100). Quant à l'indice du coût de la vie, il s'est maintenu à 105,3 points en décembre, niveau qu'il avait d'ailleurs atteint au milieu de l'année.

Evolution des prix des principaux articles.

Céréales : Les prix moyens du manitoba II cif Anvers-Rotterdam ont subi une nouvelle baisse allant de 18 fr. 45 en juillet 1938, à 12 fr. 85 les 100 kilos à la mi-janvier de l'année courante. Il en est à peu près de même de la provenance meilleur marché Bahia Bianca de l'Amérique du Sud.

De juillet 1938 jusqu'à la mi-janvier 1939, le prix du blé dur Amber Durum I, d'une grande importance pour la fabrication des pâtes
alimentaires, a baissé de 14 fr. 80 à 12 francs. Les cotes les plus basses du blé ont été notées, d'une manière générale, durant le mois de novembre, et en décembre pour ce qui concerne le Bahia Bianca. Depuis, ces prix ont marqué une légère tendance à la hausse. Pour l'appréciation de ces chiffres, il importe de ne pas perdre de vue que les cotations libres des marchés mondiaux n'influent qu'en un degré restreint sur la formation des prix de revient des minoteries suisses. Comme l'année précédente, les meuniers ont eu l'obligation de travailler surtout des céréales provenant de transactions

337

dites de compensation et des produits indigènes, dont les prix ne concordent pas toujours avec les cotes des provenances libres.

De l'augmentation des droits d'entrée du blé et du seigle destinés à la mouture (de 60 c. à 3 fr. les 100 kg), augmentation décidée le 13 août 1938, il n'est résulté aucune hausse du prix ni de la farine ni du pain.

Cela est dû au fait que cette augmentation est tombée dans la période précitée, qui fut marquée par une tendance rétrograde des prix des céréales.

Au contraire, malgré les droits de douane relevés, il a été possible, plus tard, de réduire le prix du pain de 2 ou 3 c. par kg. Le prix du pain complet est resté inchangé. Il n'est actuellement plus que de 6 à 7 centimes inférieur à celui du pain bis. Sous l'effet de l'évolution des prix du marché des céréales, les prix de gros et de détail des pâtes alimentaires ont également baissé. Les hausses des droits d'entrée sur les céréales n'ont enrayé que passagèrement le mouvement rétrograde des prix des denrées alimentaires.

Aux fins d'empêcher l'extension de la production laitière favorisée par la baisse considérable des prix des matières fourragères importées et pour augmenter simultanément les ressources destinées au soutien des prix du bétail et du lait, la plupart des suppléments de prix perçus sur les matières fourragères ont de nouveau été relevés. D'une manière générale, cette mesure n'a cependant pas fait augmenter les prix payés par les consommateurs pour les céréales fourragères et les autres fourrages concentrés.

Produits agricoles : Comme ce fut le cas pendant le premier semestre de 1938, les prix des légumes et des fruits tant indigènes qu'étrangers ont quelque peu augmenté au regard de ceux de la même période de l'année précédente, à la suite surtout de récoltes déficitaires. Pour faciliter l'écoulement des produits indigènes, des accords ont été conclu, comme les autres années, avec les organismes compétents sur les prix à payer aux producteurs, de même que, dans les cas où cela s'avéra nécessaire, sur les prix à payer par les marchands et sur les prix de détail. Pour certains produits et certaines contrées de la production, on dut recourir derechef à des mesures spéciales propres à stimuler les ventes.

L'augmentation des prix des oeufs importés, déjà constatée au cours du premier semestre de 1938
au regard des années précédentes, s'est poursuivie quelque temps pour faire cependant place, vers la fin de l'année, à un mouvement rétrograde. Le niveau quelque peu supérieur des prix des oeufs. importés a facilité le placement des oeufs indigènes et, partant, une protection plus effective des producteurs suisses. Comme on pouvait s'y attendre, les quantités totales d'oeufs suisses pris en charge par les importateurs ont subi une légère diminution. En revanche, des mesures spéciales s'imposèrent pour faciliter aux petits marchands l'écoulement des oeufs du pays pris en charge. Les prix de gros et de détail de la volaille étrangère et indigène sont demeurés stables.

338

L'augmentation de l'effectif du bétail, l'évolution défavorable des exportations et les grandes disponibilités en bétail de boucherie dues, dans certaines régions, à la fièvre aphteuse, n'ont pas laissé d'influencer très sensiblement les prix du bétail. Les associations intéressées et les autorités se sont toutefois efforcées, avec succès, de remédier à cette situation en encourageant la fabrication de conserves et de produits de viande sèches, ce qui n'a pas empêché une baisse des prix des vaches de 6 jusqu'à 10 pour cent et d'environ 5 pour cent pour les boeufs, les génisses et les veaux. Les prix de la viande ont suivi, d'une manière générale, le mouvement des prix du bétail, sauf pour la viande de porc, dont les prix n'augmentèrent pas dans la même proportion que ceux des porcs.

Denrées coloniales : Les prix mondiaux de la plupart des principales denrées coloniales ont subi des baisses, à l'exception du sucre et du café.

De fin juillet 1938 à la mi-janvier, les cotes du sucre brut à la. bourse de Londres ont passé de 11 fr. 35 à 12 fr. 50 les 100 kg. Les prix du sucre cristallisé de diverses provenances ont subi de semblables augmentations.

Dès le milieu de l'année, la tendance ferme des prix mondiaux a eu pour effet une hausse de 2 centimes par kg des prix de détail moyens du sucre cristallisé et du sucre scié. Cette évolution a encore été accentuée par l'augmentation des droits d'entrée, décidée le 28 octobre.

Les cotes du café (Santos good average) au Havre ont augmente de 9 pour cent durant le deuxième semestre de l'an dernier. Les prix de détail dans le pays n'ont cependant subi aucune modification digne d'être relevée.

L'augmentation des prix des fèves de cacao, cif port européen, constatée au mois de septembre a été suivie d'une nouvelle baisse qui les a ramenés au niveau des mois de juin et juillet. Ce décalage n'a guère influé sur les prix du cacao, de la poudre de chocolat et du chocolat. En ce qui concerne le riz de provenances italienne et américaine, les prix, abstraction faite de quelques légères hausses, sont restés stables. Le riz des autres provenances, en revanche, a généralement baissé. La formation des prix de détail n'a pas été uniforme, les hausses ayant cependant légèrement prévalu.

A la suite de récoltes déficitaires des pois et des fèves, les prix de gros des
légumes à cosse ont subi, partiellement du moins, une augmentation considérable; en revanche, les hausses intervenues dans le commerce de détail ont été en général insignifiantes. Les prix mondiaux du coprah et de l'huile de coco ne se sont guère modifiés. Ceux des arachides et de l'huile d'arachides ont continué à rétrograder. Après un mouvement de hausse passager, les prix de l'huile d'olives ont regagné le niveau qu'ils avaient atteint au milieu de l'année 1938. Malgré des augmentations isolées, d'environ 3 centimes par kg ou par litre, dues à la hausse des suppléments de prix sur les huiles et les graisses décidée par arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 1938, les prix de détail sont descendus généralement au-dessous de leur niveau

339 o

du début de l'année. Il n'est pas possible de se rendre compte aujourd'hui déjà des conséquences que la nouvelle hausse des suppléments de prix sur les huiles et les graisses (du 30 décembre 1938) a eues et aura sur les prix de détail.

Bois : Les événements politiques de septembre se sont très défavorablement répercutés sur le marché européen des bois. Jusqu'à la fin de l'année, on a constaté une amélioration partielle mais très inégale de cette situation. Quant au marché suisse, il a évolué jusqu'à la fin de l'année -- sauf pour les bois à brûler -- sous l'effet de l'insécurité, malgré le recul considérable des importations de grumes et de sciages provenant de l'ancienne Autriche. Depuis, on a constaté un certain raffermissement général des prix. Ceux des sciages résineux des grands assortiments, tels.que par exemple les planchettes pour caisses, etc., ont légèrement baissé. En revanche, les prix des grumes ont pu se maintenir dans l'ensemble au niveau de l'an dernier, un certain nombre de coupes ayant été limitées. Pour ce qui est du bois de râperie, les parties intéressées ont conclu un accord sur la base' des prix de l'an dernier. A la suite de la réduction des importations provenant de l'ancienne Autriche, la Suisse orientale, notamment les cantons de St-Gall et Thurgovie, souffre d'une pénurie de bois à brûler d'essence feuillue, pénurie à laquelle la Confédération cherche à remédier en subventionnant les livraisons provenant de la Suisse romande et du Tessin. En général, les prix sont restés stables. Ils sont toutefois en augmentation en Suisse orientale. Les ventes de bois de feu d'essence résineuse sont satisfaisantes, les prix étant restés en légère hausse.

textiles et métaux : Les réarmements considérables des Etats européens et des Etats-Unis d'Amérique, de même que l'activité des cartels internationaux de matières premières, ont eu pour effet un raffermissement des prix de la plupart des matières premières destinées à l'industrie, notamment des métaux, qui furent plus fermes que les denrées alimentaires.

Les tendances autarciques de certains Etats, touchant d'autres produits de ce groupe de marchandises, ont cependant eu un effet alourdissant sur les prix. Il semble, par exemple, que ]e marché de la laine souffre beaucoup de la consommation accrue de fibres artificielles. Les prix
de la laine, qui avaient paru se stabiliser de mars en août, reprirent cependant leur mouvement de recul pour se fixer au début de l'année à un niveau bien inférieur à celui de l'année précédente. Cette évolution a exercé une influence défavorable sur l'industrie suisse de la laine, le public montrant une retenue significative, dans l'attente sans doute de nouvelles baisses.

Sur le marché du coton, les prix augmentent lentement ces derniers temps. Les stocks importants de la récolte de l'année 1937 et l'extension des plantations en Egypte, aux Indes, en Amérique du Sud et au Soudan empêchent cependant une amélioration durable des prix. Il en résulte pour l'industrie suisse du coton une situation qui reste précaire. Dans la

340

filature spécialisée dans le filé fin et dans le tissage de fils fins notamment les prix demeurent alourdis. Après avoir, à la fin du premier semestre, atteint le point bas de l'année précédente, les cotes de la soie grège se sont rapidement relevées, passant, au cours d'un mois, de 13 fr. 80 à 17 fr. 30 le kg jusqu'à la mi-juillet. Après avoir oscillé depuis, la courbe de ces prix a regagné ce niveau à la fin.de l'année. Exprimés en francs suisses, les prix de la soie grège japonaise ont augmenté d'environ 20 pour cent. D'une année à l'autre, la formation défavorable des prix sur le marché suisse de la soie s'est améliorée très légèrement pour les produits du tissage de la soie et de la rubanerie.

Sur le marché des métaux, les prix du cuivre et du zinc se sont passagèrement et partiellement améliorés depuis le début du troisième trimestre 1938. Les prix du fer brut hématite n'ont point changé depuis juillet. Quant au fer Luxembourg III, les prix ont haussé une dernière fois de 4 pour cent en octobre (de 18% depuis juillet). L'industrie des machines a, plus que toute autre branche, grandement profité de la situation politique générale.

En tant qu'elle travaille directement ou indirectement pour l'armée, sa pleine activité est, d'une manière générale, assurée pour plusieurs mois.

Ses possibilités d'exportation se sont légèrement accrues du fait que la concurrence étrangère est entièrement absorbée par le réarmement des différents Etats. Cette situation a eu pour effet de tirer les prix du marasme dans lequel ils se trouvaient au cours des mois qui ont précédé la dévaluation. Le rendement de la fabrication de machines destinées à l'industrie textile est toujours défavorable.

Combustibles liquides et solides : Les prix franco frontière du gasoil, de la benzine et du pétrole qui ont subi une baisse au début de l'année 1938 à la suite d'une réduction des prix des marchandises et des frais de transport, ont pu être maintenus jusqu'ici, encore que, ces derniers temps, les prix franco frontière et les frais de transport aient marqué une tendance à la hausse. Un décalage est intervenu dans le calcul mensuel du prix de la benzine par wagon citerne, établi par le service fédéral du contrôle des prix, les prix uniques par wagon citerne n'étant plus fixés franco frontière, mais en fonction d'un taux moyen
des frais de transport à l'intérieur du pays, franco toutes stations suisses de chemins de .fer. Depuis le 18 juin 1938, le prix à la colonne, de 42 centimes, a pu être maintenu et se trouve maintenant encore de 1 centime au-dessous du dernier prix d'avant la dévaluation.

A l'exception des prix du coke français, qui ont subi une certaine réduction au début de la saison d'hiver, les prix mondiaux du coke et du charbon n'ont guère varié depuis notre dernier rapport. Les prix des briquettes de lignite ont subi de légères hausses dans certaines contrées, à la suite des difficultés de transport sur le Rhin, dues aux conditions atmosphériques défavorables. Les livraisons partant exclusivement des ports du' Nord,

341

les prix de l'anthracite russe ont dû être adaptés aux prix franco frontière qui avaient subi une hausse.

On peut constater, en résumé, que l'évolution des prix suisses a suivi celle des prix des marchés mondiaux pendant le deuxième semestre de 1938. Les indices des prix de gros et du coût de la vie calculés en or sont, avec les indices correspondants des principaux pays européens, à peu près dans le même rapport qu'au début de la période d'observation; font cependant exception ceux des Etats du bloc de la livre sterling, dans lesquels, d'une manière générale, les prix-or ont baissé de 5 pour cent environ à la suite du mouvement rétrograde de la livre. Jusqu'à présent, il a été possible de maintenir l'adaptation relative des prix suisses aux prix mondiaux, telle qu'elle avait été assurée par la dévaluation.

V. CONSIDÉRATIONS FINALES ET PROPOSITIONS La Suisse a été forcée d'appliquer le contingentement à l'importation comme instrument de sa politique commerciale. Notre pays ne peut lutter que par des mesures exceptionnelles contre la situation extraordinaire créée à l'étranger par les restrictions d'importation édictées dans de nombreux pays et par les prescriptions sur les devises. Dans l'intérêt de notre balance commerciale et de notre balance des paiements, nous devons pouvoir restreindre les importations anormales, mais en même temps favoriser par tous les moyens l'exportation, qui est d'une importance si grande pour notre pays. A cette fin, il est indispensable que nous ayons l'instrument que représente le contingentement à l'importation. Notre politique de clearing et de compensation -- à laquelle nous ne pourrons sans doute pas renoncer de longtemps -- nécessite le maintien de ce contingentement. Nous croyons l'avoir prouvé dans nos différents rapports; c'est pour atteindre le double but indiqué (restriction des importations et développement des exportations) que nous avons fait usage des pouvoirs qui nous ont été accordés; aujourd'hui encore, la situation est tellement exceptionnelle que, sans ces pouvoirs, le Conseil fédéral ne pourrait pas résoudre les difficiles problèmes de politique économique qui se posent à lui.

C'est pourquoi, après avoir examiné d'une façon très approfondie l'ensemble de la question, nous sommes obligés de vous demander de proroger l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger, jusqu'à ce que la situation économique
internationale sera redevenue normale, mais au plus tard jusqu'à l'adoption d'une nouvelle loi sur le tarif douanier. Vu les considérations émises dans notre rapport du 10 mai 1938 concernant la restriction de

342 l'emploi de la clause d'urgence, ainsi que le résultat de la votation populaire du 22 janvier 1939, nous vous proposons de ne pas faire usage de cette clause. En revanche, il convient de compléter l'article 1er ainsi qu'il suit: « En vue de combattre le chômage, de sauvegarder la production nationale, là où ses intérêts vitaux sont menacés, d'augmenter les stocks destinés à assurer l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables et de développer l'exportation, comme dans l'intérêt de la balance des paiements de la Suisse, le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures nécessaires, en particulier les mesures ci-après. » Le nouveau texte confère ainsi clairement au Conseil fédéral le droit, lorsque l'intérêt du pays l'exige, de subordonner la délivrance de permis d'importation à l'augmentation des stocks.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous proposons : 1° D'approuver les nouvelles mesures que nous avons prises et de décider qu'elles doivent rester en vigueur; 2° De proroger, conformément au projet d'arrêté ci-annexé, l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger jusqu'à ce que la situation économique internationale soit redevenue normale.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 3 mars 1939.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, ETTEB.

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

343

ANNEXES Projet d'arrêté fédéral prorogeant la durée de validité de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger.

Arrêté du Conseil fédéral du 13 septembre 1938 sur l'exportation de fruits à pépins et de leurs dérivés.

Arrêté du Conseil fédéral du 29 octobre 1938 sur le règlement des paiements entre la Suisse et les régions des Sudètes rattachées à l'Allemagne.

O rdonnance du département fédéral de l'économie publique du 6 février 1939, concernant les relations touristiques entre la Hongrie et la Suisse.

Arrangement additionnel à l'accord de clearing entre la Confédération suisse et le royaume de Roumanie conclu le 24 mars 1937 et à l'avenant audit accord conclu le 13 décembre 1937, du 3 novembre 1938.

Protocole additionnel au protocole entre le royaume de Yougoslavie et la Confédération suisse relatif au trafic réciproque des marchandises et au règlement des paiements y afférents, conclu le 27 juin 1938, du 21 septembre 1938.

Treizième avenant à la convention de commerce germano-suisse, du 1er décembre 1938.

Echange de déclarations entre les gouvernements suisse et allemand concernant la réglementation du trafic de perfectionnement de la broderie entre la Suisse et le Vorarlberg.

Echange de déclarations entre les gouvernements suisse et allemand concernant l'application au territoire autrichien et aux territoires tchécoslovaques rattachés à l'Allemagne de la réglementation relative au trafic de perfectionnement des textiles entre la Suisse et l'Allemagne.

Déclaration du gouvernement allemand concernant le trafic de perfectionnement des fils retors de coton et de soie artificielle employés pour la broderie dans le territoire autrichien.

Déclaration du gouvernement allemand concernant le trafic de perfectionnement des tissus de soie dans le territoire autrichien.

344

(Projet.)

Annexe n° 1.

Arrêté fédéral prorogeant

l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 sur les mesures de défense économique contre l'étranger.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 3 mars 1939, arrête :

Article premier.

L'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger est prorogé jusqu'à ce que la situation économique internationale soit redevenue normale.

Art. 2.

L'article 1 de l'arrêté fédéral susmentionné est rédigé ainsi qu'il suit : Art. 1<*T. En vue de combattre le chômage, de sauvegarder la production nationale, là où ses intérêts vitaux sont menacés, d'augmenter les stocks destinés à assurer l'approvisionnement du pays en marchandises -indispensables et de développer l'exportation, comme dans l'intérêt de la balance des paiements de la Suisse, le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures nécessaires, en particulier les mesures ci-après.

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

er

1171

345 Annexe n° 2.

Arrêté du Conseil fédéral sur

l'exportation de fruits à pépins et de leurs dérivés.

(Du 13 septembre 1938.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, vu l'article premier de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933/23 décembre 1937 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger et l'article 3 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes.

arrête : Article premier.

L'exportation de pommes et de poires, fraîches ou séchées (nos 23 a1, 23 a2, 24 a1, 26, 27 b, ex 28 du tarif des douanes), de jus de poires et de pommes naturels ou concentrés et de marcs de fruits sèches (nos 116, ex 122, ex, 123, ex 124, ex 218 du tarif des douanes) n'est autorisée que si les envois sont accompagnés d'une déclaration par laquelle la Fruit-Union atteste qu'elle a contrôlé la qualité de la marchandise.

Sont dispensés de ce contrôle: le trafic postal, le trafic des voyageurs et de marché, ainsi que le trafic frontière, ces deux derniers seulement pour les envois ne dépassant pas 500 kilos.

Art. 2.

Les marchandises soumises au contrôle prévu par l'article premier ne peuvent être exportées que par les bureaux principaux de gare et de débarcadère des douanes suisses, ainsi que par les bureaux de douane-route suivants: Baie--Lisbüchel, Baie--Petit Huningue, Baie--Freiburgerstrasse, Riehen, Baie--Grenzacherstrasse, Koblenz, Thayngen-Dorf, Kreuzungen--Emmishofen, de Schaanwald à Rheineck compris, Chiasso-route, Dirinella.

Art. 3.

La Fruit-Union exerce le contrôle de qualité suivant les instructions et sous la surveillance de la régie des alcools.

Le secrétariat de la Fruit-Union est autorisé à établir, pour l'exercice de ce contrôle, un règlement qui devra être soumis à l'approbation de la régie.

346

Art. 4.

La Fruit-Union est autorisée à percevoir une taxe pour couvrir les frais de contrôle. Cette taxe ne doit pas être moins élevée pour les membres de l'union que pour les autres personnes. Le taux doit être approuvé par la régie des alcools.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le 14 septembre 1938. Dès cette date, l'arrêté du Conseil fédéral du 15 septembre 1936 tendant à promouvoir l'exportation en Allemagne de fruits frais à pépins (*) est abrogé.

Art. 6.

Le département des finances et des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(*) BO 52, 743.

»53

Annexe n° 3.

Arrêté du Conseil fédéral sur

le règlement des paiements entre la Suisse et les régions des Sudètes rattachées à l'Allemagne.

(Du 29 octobre 1938.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE arrête : Article premier.

L'arrêté du Conseil fédéral du 27 juillet 1934 relatif à l'exécution de l'accord pour la compensation des paiements germano-suisses, avec annexes, du 26 juillet 1934 (modifié par les arrêtés du Conseil fédéral du 11 septembre 1934, du 19 février 1935, du 22 juillet 1936, du 2 juillet 1937 et du 1er juillet 1938) est complété par un article 12ter ainsi libellé: Art. 7£ter. Sont assimilés aux paiements de Suisse en Allemagne, au sens des articles 1er et 2, les paiements de débiteurs suisses en faveur de créanciers résidant sur les territoires tchécoslovaques qui ont été rattachés au Reich allemand.

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le 31 octobre 1938.

1012

347

Annexe n° 4.

Ordonnance du

département fédéral de l'économie publique concernant les relations touristiques entre la Hongrie et la Suisse.

(Du 6 février 1939.)

LE DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE, vu l'article 6 de l'arrêté du Conseil fédéral du 20 avril 1937 concernant le règlement dés paiements entre la Suisse et la Hongrie, arrête : Article premier.

Le paiement des lettres de crédit de voyage, chèques de voyage, chèques postaux de voyage et accréditifs émis en faveur des touristes hongrois se rendant en Suisse et prévus par l'avenant au protocole du 24 novembre 1938 concernant les échanges commerciaux et le règlement des paiements entre la Confédération suisse et le royaume de Hongrie, signé le 25 janvier 1939, sera échelonné de la manière suivante: premier versement: 50 francs, au plus tôt le jour de l'entrée en Suisse; versements ultérieurs de 150 francs au maximum: le septième jour au plus tôt après le versement précédent.

Chaque versement, avec indication de la date, sera mentionné dans le passeport.

Art. 2.

Celui qui aura contrevenu aux prescriptions de la présente ordonnance sera passible des peines prévues à l'article 7 de l'arrêté du Conseil fédéral du 20 avril 1937 concernant le règlement des paiements entre la Suisse et la Hongrie.

Art. 3.

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 1939.

348

Annexe n° 5.

Arrangement additionnel à

l'Accord de clearing entre la Confédération suisse et le Eoyaume de Roumanie conclu le 24 mars 1937 et à l'Avenant audit Accord conclu le 13 décembre 1937.

Conclu à Bucarest le 3 novembre 1938.

Date de l'entrée en vigueur: 15 novembre 1938.

Les représentants des Gouvernements de la Confédération suisse et du Royaume de Roumanie sont convenus d'apporter les modifications suivantes à l'Accord de clearing du 24 mars 1937 et à l'Avenant audit Accord, du 13 décembre 1937: Article premier.

L'article II de l'Avenant du 13 décembre 1937 à l'Accord de clearing du 24 mars 1937 est remplacé par les dispositions ci-après: L'Accord de clearing entre le Royaume de Roumanie et la Confédération suisse du 24 mars 1937, modifié par l'Avenant audit Accord du 13 décembre 1937, reste en vigueur jusqu'au 30 juin 1939.

S'il n'est pas dénoncé un mois avant l'expiration de ce délai, il sera prorogé par tacite reconduction et pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements moyennant un préavis d'au moins un mois pour la fin du mois suivant.

Article II.

Le présent Arrangement additionnel entrera en vigueur le troisième jour après sa ratification par les deux Gouvernements et produira ses effets aussi longtemps que l'Accord de clearing du 24 mars 1937.

Fait à Bucarest, en double .exemplaire, le 3 novembre 1938.

349

PROTOCOLE DE SIGNATURE

A l'occasion de la signature de l'Arrangement additionnel à l'Accord de clearing entre la Confédération suisse et le Royaume de Roumanie conclu le 24 mars 1937 et à l'Avenant audit Accord conclu le 13 décembre 1937, les représentants des deux Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes: Article premier.

Le Gouvernement suisse prendra les mesures propres à faire acheter en Roumanie une quantité d'au moins 40 000 tonnes de blé roumain lors de la ratification de l'Arrangement additionnel signé en date de ce jour.

Pour autant qu'une entente intervienne entre acheteurs et vendeurs en ce qui concerne le prix, la qualité et les autres conditions de livraison, le Gouvernement suisse fera le nécessaire afin que, outre la quantité ci-dessus d'au moins 40 000 tonnes de blé, un achat d'environ 60 000 tonnes de blé roumain soit effectué jusqu'à la fin de l'année courante.

Article II.

A partir de la mise en vigueur de l'Arrangement additionnel conclu en date de ce jour et sous réserve du régime d'importation et d'exportation en vigueur dans chacun des deux pays, les opérations de compensation en marchandises telles qu'elles sont prévues par la réglementation roumaine (Listes A et B) seront admises dans les conditions ci-après: 1. L'importation eh Suisse de marchandises d'origine roumaine devant être compensée conformément aux clauses du présent article sera soumise à l'autorisation préalable de l'autorité suisse compétente.

2. La contre-valeur des importations de marchandises d'origine roumaine en Suisse, effectuées sous le régime du présent article, sera à l'échéance versée en francs suisses à la Banque nationale suisse. La partie versante remettra à cette institution l'attestation de la Banque nationale de Roumanie autorisant l'exportateur domicilié en Roumanie à affecter tout ou partie de la contre-valeur de son exportation à des achats de marchandises d'origine suisse à importer en Roumanie.

3. La Banque nationale suisse répartira les montants encaissés de la manière suivante: a. le pourcentage en devises libres réservé à la Banque nationale de Roumanie suivant la réglementation roumaine sera immédiatement laissé à la libre disposition de cette institution; Feuille fédérale. 91e année. Vol. I.

27

350

6. le solde sera porté au crédit de comptes bloqués, appelés « Comptes de compensation », non productifs d'intérêts, ouverts auprès de la Banque nationale suisse au nom de banques autorisées en Roumanie, lesquelles en seront dûment avisées par la Banque nationale suisse.

L'organe suisse compétent pourra, si cela lui semble opportun, décider que les « Comptes de compensation » soient ouverts auprès de banques suisses autres que la Banque nationale suisse.

Les dispositions de l'article premier de l'Avenant du 13 décembre 1937 à l'Accord de clearing du 24 mars 1937 ne s'appliquent pas aux versements prévus par le présent article.

4. Les titulaires des « Comptes de compensation » pourront utiliser les montants figurant au crédit de ces comptes au paiement, en faveur de maisons établies en Suisse, de marchandises d'origine suisse figurant sur la Liste B de la réglementation roumaine. Ces comptes pourront également être débités par le crédit d'autres « Comptes de compensation » ouverts en exécution du présent article.

Il appartiendra aux titulaires des « Comptes de compensation » de donner à la Banque nationale suisse toute instruction relative à l'exécution des opérations prévues au présent chiffre.

5. Sur demande de leurs détenteurs, les montants existant au crédit des « Comptes de compensation » pourront aussi être virés au « Compte global » de la Banque nationale de Roumanie à la Banque nationale suisse ; tout montant viré de la sorte audit « Compte global » sera affecté uniquement aux paiements prévus par l'article premier, chiffre premier de l'Avenant du 13 décembre 1937 à l'Accord de clearing du 24 mars 1937.

Le présent Protocole de signature fait partie intégrante de l'Arrangement additionnel signé en date de ce jour.

Fait à Bucarest, en double exemplaire, le 3 novembre 1938.

1027

351 Annexe, n° 6.

Protocole additionnel au

Protocole entre le Koyaume de Yougoslavie et la Confédération suisse relatif au trafic réciproque des marchandises et au règlement des paiements y afférents, conclu le 27 juin 1938.

Signé le 21 septembre 1938.

Date de l'entrée en vigueur provisoire: 26 septembre 1938.

La Commission mixte constituée conformément à l'article 6 de l'Arrangement commercial entre le Royaume de Yougoslavie et la Confédération suisse du 27 juin 1938, dans le but d'intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays et de contribuer au bon fonctionnement du Protocole entre le Royaume de Yougoslavie et la Confédération suisse relatif au trafic réciproque des marchandises et au règlement des paiements y afférents, conclu le 27 juin 1938, a pris au cours de sa première session, tenue à Belgrade du 7 au 21 septembre 1938, les décisions suivantes, sous réserve de l'approbation des Gouvernements des deux pays: Article premier.

er

Le chiffre 1 de l'article 5 de l'Arrangement commercial entre le Royaume de Yougoslavie et la Confédération suisse du 27 juin 1938 est remplacé par la disposition suivante: Pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 1938 des permis d'importation pour les marchandises d'origine suisse des catégories énumérées dans les ordonnances du Ministre des Finances des 11 juin et 5 juillet 1937 seront délivrés pour un montant fixe de frs. 1 200 000.--.

Article 2.

Les organes compétents des deux pays pourront, d'un commun accord, délivrer des autorisations d'importation dépassant la somme de frs. 1 200 000.-- fixée à l'article premier ci-dessus.

352

Article 3.

Pendant la période du premier octobre au 31 décembre 1938 et à partir du 1er janvier 1939, pour autant que des restrictions au sens de l'article IV du Protocole entre le Royaume de Yougoslavie et la Confédération suisse relatif au trafic réciproque des marchandises et au règlement des paiements y afférents, conclu le 27 juin 1938, devraient être apportées pendant cette dernière période à l'importation de marchandises suisses en Yougoslavie, les permis d'importation pour les marchandises suisses des catégories visées par les ordonnances du Ministre des Finances des 11 juin et 5 juillet 1937 seront délivrés suivant le plan de répartition, prévu à l'article 5, chiffre 2 de l'Arrangement commercial du 27 juin 1938. Ce plan de répartition sera porté à la connaissance des organes compétents suisses ; les organes compétents yougoslaves examineront avec toute bienveillance les contre-propositions éventuelles présentées par les organes compétents suisses.

D'autre part, le Gouvernement suisse aura la faculté d'introduire à partir du 1er octobre 1938 un système de contrôle de l'exportation vers la Yougoslavie de marchandises suisses des catégories ne faisant pas l'objet des ordonnances du Ministre des Finances désignées ci-dessus.

Suivant un tel système, les permis d'exportation seraient délivrés d'après un plan de répartition tenant compte de la moyenne de l'exportation pendant les années précédentes.

Article 4.

Pour faciliter la liquidation des montants versés jusqu'au 31 juillet 1938 au compte de clearing de la Banque Nationale Suisse auprès de la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie, les Gouvernements des deux pays conviennent de réserver à ces fins la contre-valeur de l'importation des marchandises suivantes: No du tarif douanier suisse

86 ex 23 a/ b ex 24»1

Désignation

oeufs prunes fraîches, emballées pommes de table, emballées

La contre-valeur intégrale de l'importation des marchandises énumérées ci-dessus, dédouanées à l'importation en Suisse dans la période du 25 septembre au 31 décembre 1938, sera portée au crédit du compte de liquidation auprès de la Banque Nationale Suisse,"visé au chapitre II, chiffre 2 du Protocole confidentiel concernant le règlement des paiements relatifs au trafic des marchandises du 27 juin 1938, sans égard au fait que les dites marchandises soient importées à valoir sur le contingent ordinaire ou supplémentaire.

353

Les versements des importateurs suisses et les paiements aux créanciers suisses découlant des transactions ci-dessus, effectués au crédit et par le débit du compte -de liquidation à la Banque Nationale Suisse, n'entrent pas dans le calcul de l'activité tel qu'il est prévu à l'article V du Protocole entre le Royaume de Yougoslavie et la Confédération suisse relatif au trafic réciproque des marchandises et au règlement des paiements y afférents, conclu le 27 juin 1938.

Article 5.

Le présent protocole entre provisoirement en vigueur le 26 septembre 1938 sous réserve de ratification par les deux Gouvernements.

En ce qui concerne sa dénonciation, les dispositions du Protocole entre le Royaume de Yougoslavie et la Confédération suisse relatif au trafic réciproque des marchandises et au règlement des paiements y afférents, conclu le 27 juin 1938, et de ses annexes, sont applicables.

Fait à Belgrade, en double exemplaire, le 21 septembre 1938.

1008

354

Traduction.

Annexe n° 7.

TREIZIÈME AVENANT A LA CONVENTION DE COMMERCE GERMANO-SUISSE

Le gouvernement allemand et le gouvernement suisse sont convenus des dispositions suivantes: Article premier.

Les annexes A (droits à l'importation dans le territoire douanier allemand), et B (droits à l'importation dans le territoire douanier suisse) jointes à la convention de commerce germano-suisse du 5 novembre 1932 sont modifiées et complétées selon les dispositions des annexes I et II au présent avenant.

Art. 2.

A partir du jour où le territoire douanier autrichien et les territoires douaniers des Sudètes seront réunis au territoire douanier de l'ancien Reich, la convention de commerce germano-suisse du 5 novembre 1932, y compris les modifications et adjonctions, s'appliquera à l'Autriche et aux territoires des Sudètes rattachés à l'Allemagne.

A compter de ladite date le traité de commerce du 6 janvier 1926 entre l'Autriche et la Suisse, y compris les arrangements complémentaires, cessera d'être en vigueur, réserve faite des dispositions des articles 3 et 4 ci-après.

Art. 3.

L'arrangement relatif au trafic de perfectionnement de la broderie entre la Suisse et le Vorarlberg (annexe D à l'article 6 du traité de commerce austro-suisse du 6 janvier 1926) cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1939.

Art. 4.

Les clauses additionnelles sur le trafic de frontière (ex annexe C, clauses additionnelles ad art. 12 du traité de commerce austro-suisse du 6 janvier 1926) resteront en vigueur à la frontière entre le territoire autrichien et la Suisse, y compris la principauté de Liechtenstein, jusqu'à la mise en application du nouvel arrangement germano-suisse destiné à réglementer le petit trafic de frontière sur l'ensemble de la frontière germano-suisse.

355

Art. 5.

Le présent avenant sera ratifié et entrera en vigueur quinze jours après l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Berlin.

Les parties contractantes sont convenues, toutefois, de le mettre provisoirement en vigueur: a. La réglementation provisoire pour le dédouanement du turicol (protocole final, chapitre A, n° 1): immédiatement; 6. L'article 3: le l<* janvier 1939; c. Les autres dispositions à partir du jour où le territoire douanier autrichien et les territoires douaniers des Sudètes seront réunis au territoire douanier de l'ancien Reich.

Tait à Berne, le l«r décembre 1938.

Annexe I (au 13e avenant)

Modifications et adjonctions apportées à l'annexe À.

Noa du tarif des douanes allemandes

Dénomination des marchandises

Droit par q en EM

1. Après le n° ex 292, ajouter: ex 292

Peroxyde d'hydrogène, liquide

3

2. Dans la note 1 au n° ex 354, les mots « le bureau de douane désigné » sont remplacés par « trois bureaux de douane au maximum à désigner d'entente entre les deux Etats ».

3. Après le n° ex 358, ajouter: ex 372

Turicol, produit alimentaire préparé chimiquement contenant principalement des matières albumineuses, conforme à l'échantillon déposé libre Note. Le dédouanement au droit conventionnel ne peut s'effectuer que par deux bureaux de douane au maximum à désigner d'entente entre les deux Etats.

4. Le n° 407 est remplacé par la disposition suivante:

405

Gaze à bluter, entièrement ou partiellement en soie, aussi confectionnée Note. Le droit conventionnel n'est valable que pour une quantité totale annuelle correspondant à 100 pour cent de la quantité moyenne importée de Suisse dans le territoire douanier allemand, d'après la statistique allemande officielle des importations en 1932 et 1933, augmentée de 34 pour cent de la quantité importée de Suisse dans le territoire douanier autrichien, d'après la statistique autrichienne officielle des importations en 1937.

650

356 Nos du tarif des douanes allemandes

Dénomination des marchandises

Droit par q en RM

Le dédouanement de la gaze à bluter au droit conventionnel ne peut s'effectuer que par trois bureaux de douane au maximum désignés d'entente entre les deux Etats. En outre, il n'est autorisé que sur présentation d'attestations spéciales délivrées par une autorité suisse, en tant que les deux Etats ont conclu un accord à ce sujet.

5. Ajjrès le n° ex 412, ajouter: ex 416

Laine peignée (trait)

3,50

6. La note aux nos ex 440/2 et 444 est remplacée par les dispositions suivantes : Note aux nas ex 440J2 et 444.

1. Les facilités douanières s'appliquent aussi au fil de coton contenant de la Zellwolle.

2. Le dédouanement des fils aux droits conventionnels ne peut s'effectuer que par trois bureaux de douane au maximum à désigner d'entente entre les deux Etats ou par tous les bureaux de douane sur présentation de certificats de contingentement délivrés ou attestés par une autorité douanière allemande.

7. Ajouter à la note ex n° 450, la nouvelle disposition suivante: 3. Les facilités douanières s'appliquent aussi aux tissus contenant de la Zellwolle.

8. Ajouter à la note aux n08 453 à 457, le nouvel alinéa suivant : Les facilités douanières pour les plumetis s'appliquent aussi aux tissus contenant de la Zellwolle.

9. Au n° ex 454, après les mots « tissus entièrement en coton », ajouter « ou en coton et Zellwolle ».

10. Après le n° ex 464, ajouter: Note. Les facilités douanières s'appliquent aussi aux tissus dentelles et aux dentelles contenant de la Zellwolle.

11. A la note au n° 465, ajouter comme second alinéa: Les facilités douanières s'appliquent aussi aux broderies sur fond de coton contenant de la Zellwolle.

12. Après le n° 465, ajouter les nouvelles dispositions suivantes : ex 483

Fils de lin, même mélangés de jute ou de Zellwolle, mais sans adjonction d'autres matières textiles, à deux ou plusieurs bouts (retors), enroulés sur cops, bobines à dévidage croisé ou pelotes pesant plus de 400 grammes, jusqu'à une quantité maximum de 16 q par an Remarque : Le dédouanement des fils de lin au droit conventionnel de 72 RM ne peut s'effectuer que par deux bureaux de douane au maximum à désigner d'entente entre les deux Etats.

72

357 Nos du tarif des douanes allemandes

Dénomination des marchandises

.

.

Droit par q en BM

ex 505 Q Tissus-dentelles et dentelles de tout genre, y compris les entredeux en dentelles, les lisières et les ouvrages découpés en. dentelles ou en tissus-dentelles, même sans bords ondulés ou dentelés en Zellwolle : Dentelles chimiques et dentelles « Renaissance » (point laize) 1200 13. A la fin du n° ex 519, ajouter: Note au n° ex 519. Les droits de 1050, 900, 600 et 500 RM s'appliquent aussi aux ouvrages contenant de la Zellwolle.

14. La disposition « ex: note au n° 518 à 520 » est libellée ainsi qu'il suit: ex: note aux w08 518 à 520 B.

Sont exonérées de toute surtaxe: a. Les marchandises du n° ex 519 soumises aux droits de 1050, 900, 600 et 500 RM, b. Parmi les marchandises du n° 520 B, celles indiquées ci-après : cols, manchettes, entre-deux, y compris les entre-deux pour chemises, devants de chemises, garnitures pour lingerie, empiècements de chemises, cravates, écharpes et articles de parure similaires, mouchoirs de poche ainsi qu'articles au métrage y compris les broderies d'application, tous ces articles entièrement ou partiellement brodés ou en dentelles-tulle, même s'ils présentent du tulle, des dentelles ou des tissus-dentelles.

15. Aux dispositions « ex: remarques générales du chapitre V du tarif», ajouter les alinéas suivants: Pour les vêtements de dessus et les sous-vêtements en tissus-dentelles tricotés, ou crochetés, y compris les articles découpés de ce genre, les tissus-dentelles sont considérés comme tricot, s'il en résulte un dédouanement plus favorable.

Les ouvrages de filés entièrement en Zellwolle, ainsi que ceux en Zellwolle mélangée de laine, d'autres poils d'animaux ou de matières textiles végétales, ne sont pas considérés comme articles en soie. Les articles en Zellwolle et soie sont considérés comme articles partiellement en soie. Les vêtements, articles de mode et ouvrages cousus formés de ces matières textiles suivent le régime correspondant.

ex 580

16. Après le n° ex 560, ajouter: Ouvrages de filés en combinaison avec des fils de caoutchouc et tissus en fils de caoutchouc en combinaison avec des filés, ne contenant pas de soie, importés pour une quantité maximum de 20 q par an Note : Le dédouanement au droit conventionnel ne pourra s'effectuer que par deux bureaux de douane au maximum à désigner d'entente entre les deux Etats ou par tous les bureaux

190

358 Nos du tarif des douanes allemandes

Droit par q eu RM

Dénomination des marchandises

de douane sur présentation de certificats de contingentement délivrés ou attestés par une autorité douanière allemande.

17. Au n° ex671, les dispositions concernant les tresses de chapeaux sont modifiées comme il suit: a. Dans la note 1 au premier alinéa, « 85% » est remplacé par «89%»; 6. La note 2, au premier alinéa, est libellée ainsi qu'il suit: 2. Le dédouanement des tresses de chapeaux au droit conventionnel ne peut s'effectuer que par trois bureaux de douane au maximum à désigner d'entente entre les deux Etats ou par tous les bureaux de douane sur présentation de certificats de contingentement délivrés ou attestés par une autorité douanière allemande.

18. Au n° ex819, premier alinéa, remplacer: à l'ai. 3 (dents de lisses à tisser, etc.), le droit de « 65 » par « 60 », à l'ai. 4 (lamelles) et dans la note y afférente, le droit de « 40 » par « 35 ».

19. Au n° 929, 3e al. (montres, y compris les montres-bracelets, à boîtes en métaux communs, etc.), remplacer le droit de « 1,40 » par « 1,25 ».

20. Au n° 931 (mouvements pour montres), remplacer le droit de « 1,15 » par « 1 ».

Annexe II (au 13e avenant)

Modifications et adjonctions apportées à l'annexe B.

Numéros du tarif suisse

15

Désignation de la marchandise

Malt

Droit par q tr.

1.50

mmes

ex 23 ^ 1 ·P° ' poires,er coings, à découvert, frais, importés dans la ex 00 Zo ,o ' \I période du 1 septembre au 30 novembre NB. ad 23 a1/b. On admettra encore sous cette rubrique comme « à découvert » les pommes, poires et coings importés en vrac en wagons qui ne sont pas pourvus de plus de huit compartiments. Le fond, le dessus et les parois des compartiments peuvent être garnis de paille ou de papier; ces compartiments peuvent aussi être formés avec de la paille.

43 c

.2.--

Concombres et cornichons, conservés au vinaigre ou autrement, en récipients de tout genre pesant plus de 5 kg 20.--

359 Numéros du tarif suisse

53 114a

Désignation de la marchandise

Droit par q fr.

Houblon

3.--

Bière, en fûts d'une contenance de 2 hl ou moins

9.--

Cuirs et peaux: -- Cuirs pour semelles de tout genre, y compris les collets et les flancs : 177 a Croupons 50.-- 1776 autres 50.-- ex 188

Gainerie et maroquinerie en cuir (excepté les articles de voyage), même en combinaison avec de la soie, etc.: -- pesant par pièce 1 kg ou plus 200.-- -- pesant par pièce moins de 1 kg 300.--

ex 260

Meubles et parties de meubles (sauf les meubles en vannerie et les sièges en bois de hêtre courbé, dénommés au n° 264 6 ci-après), massifs ou plaqués, même en tout ou en partie en bois courbé : -- unis: autres que bruts 45.--

ex 262

-- avec moulures, baguettes: autres que bruts

ex 264»

-- sculptés ou incrustés: autres que bruts

2686

60.-- 100.--

Articles de luxe et de fantaisie; tabletterie (guéridons à bibelots, à fleurs, pour fumeurs, coffrets, cassettes, écrins, boîtes, etc.): -- autres qu'en combinaison avec des matières textiles, des passementeries, ou rembourrés 100.--

271

Ouvrages en bois de tout genre, finis, non dénommés ailleurs au tarif général: -- autres que bruts 40.--

290 291

Matière fibreuse pour la fabrication du papier: -- obtenue par les procédés chimiques (cellulose, pâte de paille, d'alfa, etc.), humide ou sèche: non blanchie blanchie

4.-- 5.--

Papier et carton non imprimés, n'ayant depuis leur fabrication subi aucune main-d'oeuvre: 292

Carton gris; carton de pâte de bois ou de paille, carton-cuir, etc., pesant plus de 400 g par m2, en feuilles d'une surface de 0,5 m2 ou plus, présentant au moins sur l'un des côtés le bord naturel

9.--

360 Numéros du tarif suisse

294 299

306e1 306e2

Droit parq fr.

Désignation de la marchandise

Papiers d'emballage: -- non dénommés ailleurs au tarif

huilés compris . .

Papier de soie pesant 25 grammes ou moins par m

2

25.--

Papier et carton non imprimés ayant subi une main-d'oeuvre depuis leur fabrication: Papiers et cartons avec dessins obtenus par pression ou avec dessins en couleurs (chagrinés, moirés, gaufrés, etc.): -- papier de soie crêpé, d'une seule couleur, pour water-closet, conforme à l'échantillon déposé, importé par le bureau de douane de Buchs 20.-- -- autres 25.--

307 o Papier parchemin, parcheminé et leurs imitations ex 312

15.--

Capsules en papier imprimées typographiquement d'une seule couleur

25.-- 90.--

Journaux de mode, même avec intercalation de planches de modes (gravures) ou de patrons, en feuilles ou'brochés: -- imprimés ou lithographies: 312o d'une seule couleur 30.-- 314a de plus d'une couleur 30.-- 316a -- imprimés par d'autres procédés que la typographie ou la lithographie (phototypie, photogravure, gravure sur cuivre ou sur acier, etc.): NB. ad 312&, 314&, 316a. Les journaux de mode ne contenant que des gravures accompagnées d'une courte description ou d'un renvoi à la description qui se trouve à un autre endroit du cahier rentrent aussi sous ces numéros.

ex 331 333 ex 3406

Capsules et coiffes en papier, non imprimées

80.--

Enveloppes : -- en boîtes, cassettes, etc., avec ou sans papier à lettres (papeteries, etc.), non imprimées 100.-- Albums en cuir, disposés pour y glisser des cartes ou des images 130.-- NB. ad 340 a/b. Une adjonction de 10 pour cent en poids au maximum de soie artificielle (fibres textiles artificielles, Stapelfaser, Zellwolle, etc.) mélangée dans le fil, n'entre pas en ligne de compte pour la tarification des étuis en bois, en métal commun, en carton, etc., recouverts entièrement de papier ou de tissus, même garnis intérieurement de tissus.

NB. ad 3S1. Une adjonction de 10% en poids au maximum de soie artificielle (fibres textiles artificielles, Stapelfaser, Zellwolle) mélangée dans le fil, n'entre pas en ligne de compte pour la tarification.

NB. ad 393, 394a/b. On classe également sous ces positions la toile cirée dont le tissu est fait entièrement ou en partie de fibres

361 Numéros du tarif

Désignation de la marchandise

Droit parq

fr.

textiles artificielles (Stapelfaser, Zellwolle, etc.). Il est indifférent que l'armure du tissu soit apparente ou non à la surface. S'il s'agit de tissu mélangé, les fibres textiles artificielles peuvent être mélangées dans le fil ou former des fils de trame et de chaîne.en soie artificielle pure (même guipés de Stapelfaser, de Zellwolle, etc.).

397o

ex 403

41 lo

Fils de chanvre, écrus, non accommodés pour la vente en détail: simples, jusques et y compris le n° 5 anglais 12.Fils de chanvre, non accommodés pour la vente en détail: retors 40.-- Tissus des matières textiles dénommées au n° 396 (lin, chanvre, ramie, chanvre de Manille, jute et autres matières textiles similaires) : -- débouillis, lessivés, crèmes, blanchis droit des tissus écrus augmenté de 40% NB. ad 405I413. Pour la taxation des tissus dans lesquels se trouvent alternativement des parties non serrées et des parties serrées le nombre moyen des fils fait règle. Ce nombre est établi en comptant les fils de chaîne et les fils de trame entre deux points qui se reproduisent régulièrement en chaîne et en trame dans le dessin du tissu, en réduisant ce nombre de fils dans la proportion de 5 millimètres de la largeur du dessin et en additionnant les résultats pour la chaîne et pour la trame. Dans les tissus à fils doubles ou à fils retors, chaque fil simple est compté séparément. Pour la fixation du résultat total, les fractions de fil n'entrent pas en ligne de compte.

NB. ad 418. Les couvertures (en lin, chanvre, jute, ramie, etc.) qui ne présentent qu'un ourlet cousu ou un simple surfilage (Umwurf) sur les bords, suivent le régime des couvertures sans travail à l'aiguille.

NB. ad 4171418. Le linge de lit, de table et de cuisine, en lin, rentre selon son conditionnement dans les nos 417 ou 418.

Lorsqu'il ne présente qu'un ourlet cousu ou un simple surfilage (Umwurf) sur les bords, il est admis d'après le n° 417.

NB. ad 447&I448. Une adjonction de 10 pour cent en poids au maximum de soie artificielle (fibres textiles artificielles, Stapelfaser, Zellwolle) mélangée dans le fil, n'entre pas en ligne de compte pour la tarification des tissus.

NB. ad 454. Les couvertures qui ne présentent qu'un ourlet cousu ou un surfilage (Umwurf) sur les bords, suivent le régime des couvertures sans travail à l'aiguille.

Tissus de laine, blanchis, teints, imprimés, de fils teints (tissus de laine cardée ou de laine peignée): -- pesant 300 grammes ou moins par m2 475a Zanella et serge pour doublure, ayant en largeur de 138 à 142 cm inclusivement 60.--

362 Numéros du tarif suisse

Droit

Désignation de la marchandise

par q fr.

480

Couvertures de laine (tapis de lit et de table, etc.) découpées: -- sans travail à l'aiguille ni passementerie, même avec franges venues au tissage ou simplement nouées 210.-- avec passementerie ou travail à l'aiguille 230.NB. ad 480. Les couvertures qui ne présentent qu'un ourlet cousu ou un surfilage (Umwurf) sur les bords, suivent le régime des couvertures sans travail à l'aiguille (n° 479).

482

Tapis de pieds, en laine: -- autres que non tissés à la façon du velours, sans franges ni travail à l'aiguille autre qu'un ourlet ou un surfilage (Umwurf) sur les bords 150.-

479

ex492 ex493 exSOl

ex579

Plaques en feutre de laine mélangé d'autres matières, aussi découpées, sans travail à l'aiguille: -- écrues -- blanchies, teintes, imprimées

70.90.-

Plaques de feutre faites de poils d'animaux rentrant sous le numéro 500 ou de matières similaires de qualité inférieure, non mélangés de laine 30.NB. ad 535/536b. Une adjonction de 10 pour cent en poids au maximum de soie artificielle (fibres textiles artificielles, Stapelfaser, Zellwolle) mélangée dans le fil, n'entre pas en ligne de compte pour la tarification.

NB. ad 5371545. Une adjonction de 10 pour cent en poids au maximum de soie artificielle (fibres textiles artificielles, Stapelfaser, Zellwolle) mélangée dans le fil, n'entre pas en ligne de compte pour la tarification.

NB. ad 557Ì3J559. Une adjonction de 10 pour cent en poids au maximum de soie artificielle (fibres textiles artificielles, Stapelfaser, Zellwolle, etc.) mélangée dans le fil, n'entre pas en ligne de compte pour la tarification des sacs à main en tissus de tout genre.

Poignées de parapluies, d'ombrelles et de cannes, à l'exception de celles en métaux précieux ou en métal doré ou argenté . . . 10.--

Cannes badines, cannes de parapluies et de parasols: -- avec poignée de la même matière que la canne: 580a Cannes de parapluies et de parasols, sans embouts . . . 10.50.580b Cannes et badines -- avec poignée en autres matières (que celles de la canne et celles en métal précieux ou avec poignée dorée ou argentée): Cannes et badines 100.581 c 587

Pierres à paver: -- façonnées --.30 NB. ad 591 a. Rentre également sous cette rubrique le marbre d'Untersberg.

363 Numéros du tarif

ex 609

613a

Désignation de la marchandise

Droit par q fr.

Magnesite calcinée, en morceaux, et magnesite vitrifiée (calcinée à mort) --.03 Magnesite calcinée, moulue, non chimiquement pure (magnesite --.50 caustique) Masse isolante faite de terre d'infusoires (Kieselgur), même mélangée d'amiante, de poils, de sciure et de matières similaires

2.--

623a

Briques (ainsi que les plaques et coquilles) en terre d'infusoires (Kieselgur), même mélangée d'autres matières, à l'exception du liège

4.--

623&

Plaques de magnesite et d'héraklith, conformes aux échantillons déposés, importées par les bureaux de douane de St. Margrethen, Buchs et Martinsbruck

624

Briques et plaques en liège, pour constructions, même avec adjonction d'autres matières

ex 620

656 658

Dalles et carreaux, d'une seule couleur, unis ou striés: -- bruts ou engobés; carreaux de pavage -- vernissés, émaillés

ex 660a, Briques, tuyères et tuyaux, y compris ceux de forme spéciale, en ex 6606 magnesite: réfractaires au feu

3.--

2.50

Parties d'installations de lieux d'aisances en grès fin ou porcelaine, y compris les éviers et les baignoires: 674a -- Eviers et cuvettes de lieux d'aisances, en terre cuite, grès ou porcelaine, vernissés ou émaillés, entièrement ou partiellement jaunes 18.30.6746 -- autres 676

Poterie fine en grès

40.-

678

Poteries à cassure blanche ou jaunâtre; parian, biscuit . . . .

35.-

6806

Porcelaine de tout genre, autre que capsules, mortiers, mesures et bocaux pour garnitures de rayons 40.-

683

684 685

Verre brut (verre coulé), tel que verre pour toitures et tuiles en ' verre, plaques en verre pour pavements et parois, verre dit diamant : 8.-- -- de couleur naturelle, uni ou façonné NB. ad 683. Le verre cannelé est considéré comme verre façonné.

10.-- -- coloré, mat, poli, etc -- Verre pour vitraux de toute nuance 5.-- NB. ad 686. Le verre à vitres de couleur naturelle, étiré, n'ayant pas subi de travail mécanique, est admis d'après ce numéro, sans égard à la grandeur et à l'épaisseur des feuilles.

364 Numéros du tarif suisse

Désignation de la marchandise

Droit parq

It.

NB. ad 689. Le verre dit « salin », incolore, en feuilles, est admis d'après ce numéro contre preuve de son emploi pour la fabrication de verres de montres.

Le verre d'optique brut est admis au droit de 2 francs par q d'après ce numéro contre preuve de son emploi pour l'optique.

Verrerie et gobeleterie: -- de verre noir, brun ou vert: 691 a bouteilles NB. ad 691 a. On considère comme «bouteilles» dans le sens de la rubrique 691 o la verrerie ayant la forme usuelle des bouteilles ordinaires à vin ou à bière.

6916 autres

692

693 693 a

4.--

-- non polies ou polies seulement sur le fond, ou avec bouchon rodé, ou encore avec une marque, un nom ou un signe, pourvu qu'ils ne soient pas gravés: de verre mi-blanc 12.-- NB. ad 692. Les marques d'étalonnage, y compris les désignations nécessaires à l'indication de la capacité, n'entrent pas en ligne de compte pour la taxation de verre incolore (blanc), ne rentrant pas sous n° 693a 18.-- -- -- Bocaux à conserves, de verre incolore (blanc), même polis, non combinés avec d'autres matières 15.--

Verrerie et gobeleterie de tout genre, polies, gravées, de couleur (en verre coloré), dorées, etc., même combinées avec d'autres matières, à l'exception des métaux précieux: -- Verres de montres: 69461 -- -- d'un diamètre de 52 mm et plus.

75.-- 694c

696 698

ex751

-- autres que plaques de verre pour la photographie, sèches et verres de montres 40.-- Verrerie et gobeleterie des espèces de verre indiquées aux n°s 691/693: -- en clisses grossières de bois, roseau ou paille 12.-- -- avec fermeture (couvercle, fermeture mécanique, etc.) de métal commun, grès, porcelaine, etc 45.-- NB. ad 712l714b. Rentre aussi sous ces numéros le fer rond dressé (gereelt), conforme aux échantillons déposés, qui a été laminé à chaud, puis dressé et égalisé encore à l'état chaud.

NB. ad 742. Rentre aussi sous ce numéro, l'acier creux pour forets, brut (rond ou à profil hexagonal ou octogonal).

Faux et faucilles

15.--

365 Numéros du tarif suisse

ex 757 ex 758 ex 759 779 7856 ex 8026

ex 809 ex 835 ex 836 ex 837 ex 860

ex 873«

ex 8936 ex8956 M6 ex 8966 M6

ex 8976 M7 ex 8986 M7 ex 8956 M9 ex 8966 M9 ex8976

M9

Désignation de la marchandise

Filières à étirer, pesant par pièce: -- 5 kg ou plus -- de 2 à 5 kg exclusivement -- de 0,5 à 2 kg exclusivement Poêles en fer, avec ou sans manche, brutes, adoucies ou étamées Treillis en fils de fer, aussi étamés Acier plein ou creux pour forets (rond, à profil hexagonal ou octogonal), brut, avec manches et acier hélicoïdal pour forets (plein ou creux), brut, avec manches NB. ad 802b. Kentrent aussi sous ce numéro les barres d'acier pour canons de fusils, brutes, forgées, non percées.

Crampons et mouchettes, pour fers à cheval Plaques de raison sociale en laiton, polies, matées Plaques de raison sociale, nickelées, oxydées, peintes, vernies . .

Plaques de raison sociale et vasea et ustensiles creux, en laiton, argentés Tôle et fil de packfong NB. ad 860. Les rondelles en tôle de packfong rentrent aussi sous cette rubrique.

Plaques de raison sociale, faites d'autres métaux communs que le cuivre et le laiton, argentées; vases et ustensiles creux en packfong ou en alpaca, argentés Machines à battre les faux Machines-outils pour le travail du bois, pesant par pièce: -- de 2500 à 10000. kg exclusivement -- de 500 à 2500 kg exclusivement

Droit parq

fr.

20.-- 30.-- 35.-- 25.-- 25.--

10.--

40.-- 80.-- 90.-- 120.-- 20.--

120.-- 20.-- 20.-- 20.--

Machines pour la confiserie, actionnées au moteur, le fer prédominant en poids (machines à battre les blancs d'oeufs, etc., malaxeurs, broyeuses à amandes et à chocolat, machines à émonder les amandes, machines à fabriquer les glaces, machines à faire le fondant) pesant par pièce: -- de 100 à 500 kg exclusivement 30.-- -- de 50 à 100 kg exclusivement

35.--

Machines à broyer les matières tannantes, machines pour la tannerie et le corroyage, pesant par pièce: -- de 2500 à 5000 kg -exclusivement 20.-^-- de 500 à 2500 kg exclusivement

20.--

-- de 100 à 500 kg exclusivement

30.--

Feuille fédérale. 91° année. Vol. I.

28

366 Numéros du tarif suisse

Désignation de la marchandise

Droit par q fr.

956a

Aimants de tout genre, ne rentrant pas sous les numéros 894c/898c 40.-- NB. ad 974b. Sont admises d'après ce numéro au droit de 20 francs par q, les compresses en tissu de coton contenant de la boue médicinale (terre sulfureuse provenant de sources thermales), même emballées dans des boîtes de carton avec indication de l'emploi, pour usages thérapeutiques.

978

Eaux minérales, naturelles ou artificielles NB. ad 979. La boue médicinale non moulée, non emballée pour la vente en détail, est admise au droit de 5 francs par q d'après ce numéro.

980

Sels de source, sels pour bains et sels de marais, avec ou sans indication de leur action médicinale: accommodés pour la vente en détail ou dosés 10.-- NB. ad 980. Sont admis d'après ce numéro, les cubes de boue médicinale comprimée (terre sulfureuse provenant de sources thermales) pour usages thérapeutiques, même avec indication de l'emploi.

1046 1057 o

1145

4.--

Bioxyde d'hydrogène (eau oxygénée), techniquement pur, pour usages industriels

5.--

Poix de brasseurs, contre preuve de son emploi pour enduire les tonneaux à bière

5.--

Quincaillerie et articles de fantaisie de tout genre, non dénommés ailleurs au tarif général: -- autres que ceux des n°B 1144o/6, de tout genre; mercerie, non dénommée ailleurs au tarif général, à l'exception des peignes et épingles à cheveux de tout genre 100.--

1146

Bijouterie fausse, soit objets de parure de tout genre non composés de métaux précieux, de pierres gemmes, de perles ou coraux véritables, à l'exception de celle rentrant sous n° 1146 o 370.--

1146o

Bijouterie fausse en verre, même montée sur métaux communs: ni dorés ni argentés 200.--

1152 1153

Articles de voyage (coffres, sacs de voyage, valises, portemanteaux, etc.), de tout genre: -- en cuir 200.-- -- autres 120.--

367

P r o t o c o l e final du treizième avenant à la convention de commerce germano - suisse.

A. Ad annexe I (Modifications et additions à l'annexe A).

1. Ad n° ex 372 (Turicol).

Pour le turicol entrant dans la circulation libre du territoire douanier allemand et qui sera dédouané par le bureau de Singen avant la réunion du territoire douanier autrichien au territoire douanier allemand ou qui a été dédouané depuis le 1er janvier 1937, le gouvernement allemand accordera la franchise douanière prévue sans exiger la présentation d'échantillons.

2. Ad n°B ex 440/442 et 444 (fils de coton) et ad n° ex 671 (tresses de chapeaux).

Aux termes des nouveaux arrangements relatifs au contingentement des fils de coton et des tresses de chapeaux, les parties contractantes ont prévu pour le contrôle des contingents les systèmes suivants entre lesquels le gouvernement suisse aura le choix: 1° Le dédouanement' aux droits conventionnels ne pourra s'effectuer que par trois bureaux de douane au maximum, désignés d'un commun accord par les deux gouvernements.

2° Cette limitation du nombre des bureaux n'existe pas. L'emploi des contingents est contrôlé alors au moyen de certificats de contingentement, qui doivent être présentés au bureau de dédouanement. Ces certificats peuvent être délivrés a. Soit par un organisme suisse (le certificat doit alors être visé par un bureau de douane allemand); b. Soit par un bureau de douane allemand (aucun autre visa n'est exigé en pareil cas).

Demeurent en vigueur les anciens arrangements selon lesquels le dédouanement aux taux conventionnels et l'imputation sur les contingents est subordonné, même sous le système n° 1 (limitation du nombre des bureaux de dédouanement) à la présentation de certificats de contingentement délivrés par un organisme suisse, moyennant accord préalable entre les deux gouvernements (protocole final du 4e accord additionnel à la convention de commerce; A, 1er alinéa, des dispositions ad nos ex 440/442 et 444; note n° 2 -- ancienne teneur -- ad n° ex 671); un tel accord est intervenu entre les deux gouvernements.

368

Le gouvernement suisse indiquera au gouvernement allemand celle des réglementations précitées qu'il aura choisie pour le contingentement des fils de coton et des tresses de chapeaux.

Les deux gouvernements se mettront d'accord, s'ils ne l'ont déjà fait, pour désigner les bureaux de dédouanement allemands et les organismes qualifiés pour la délivrance des certificats de contingentement, ainsi que sur le mode de procéder.

3. Ad n° ex 580 (Ouvrages de filés en combinaison avec des fils de caoutchouc, etc.).

Sont applicables par analogie pour le contrôle de ce nouveau contingent les dispositions prévues sous n° 2 ci-dessus.

B. Ad annexe II (Modifications et additions à l'annexe B).

1. Ad n,TM 15 (Malt), 53 (Houblon) et 114 a (Bière).

Les consolidations contractuelles des taux applicables à ces rubriques douanières n'affectent pas le doit de percevoir des surtaxes douanières de nature fiscale.

2. Ad n° 623 b (Plaques de magnesite et d'héraklith).

Sous réserve d'expiration antérieure de la convention de commerce du 5 novembre 1932, le gouvernement suisse est autorisé à relever postérieurement au 31 décembre 1939 le taux consolidé du n° 623 b du tarif suisse. Avant de prendre une telle mesure, le gouvernement suisse se mettra en rapport avec le gouvernement allemand en vue d'arriver à une entente sur le relèvement envisagé. S'il n'était pas possible aux deux gouvernements de se mettre d'accord dans un délai de trente jours à dater de l'introduction de la demande, la consolidation en question cesserait d'être valable.

C. Ad article 4 (Trafic de frontière entre le territoire autrichien et la Suisse).

Les deux gouvernements sont d'accord que les négociations relatives au nouvel arrangement germano-suisse destiné à réglementer le petit trafic de frontière sur l'ensemble de la frontière germano-suisse soient entamées au cours du mois où interviendra la réunion du territoire douanier allemand et du territoire douanier autrichien, en vue d'aboutir le plus tôt possible à une entente.

Fait à Berne, le 1er décembre 1938.

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Echange de déclarations entre les gouvernements suisse et allemand concernant la réglementation du trafic de perfectionnement de la broderie entre la Suisse et le Vorarlberg.

Déclaration suisse.

I. Vu les besoins économiques actuels, le gouvernement suisse admet en franchise de droits d'entrée et de sortie, sous réserve du chapitre III, les genres de trafic de perfectionnement ci-après entre la Suisse et le Vorarlberg : 1° Le trafic de perfectionnement passif au Vorarlberg: a. Pour les tissus, ainsi que les mouchoirs ourlés ou non (tissus de tout genre, ourlés ou non) destinés à être brodés ou à être brodés et finis, le finissage s'entendant du découpage et de l'apprêtage ou seulement d'un de ces deux travaux; .b. Pour les broderies au point de chaînette destinées à être blanchies; 2° Le trafic de perfectionnement actif en Suisse: a. Pour les tissus, ainsi que les mouchoirs ourlés ou non (tissus de tout genre, ourlés ou non), destinés à être brodés; b. Pour les broderies au plumetis destinées à être blanchies.

Cette déclaration est aussi valable: Dans les cas la et 2 a : pour les tissus partiellement brodés et pour ceux auxquels sont attachés d'autres tissus, destinés à la fabrication de broderies d'application, ainsi que pour le matériel à broder nécessaire; Dans les cas 16 et 2 b : pour les broderies d'application et les dentelles brodées, qui sont fabriquées d'après le genre des broderies au point de chaînette ou des broderies au plumetis.

La broderie de tissus au sens des chiffres 1 a et 2 a s'entend aussi de la fabrication de broderies d'application.

II. Les broderies qui, par suite d'exécution défectueuse, doivent être brodées subséquemment sont également admises dans le trafic de perfectionnement de la broderie. Elles ne sont pas imputées sur les contingents mentionnés au chapitre III ci-après.

Le matériel à broder qui a été dédouané dans l'un des trafics de perfectionnement dénommés sous I 1 a et I 2 a, mais qui n'a pas été employé pour la broderie, reste exonéré de droits, dans le trafic de perfectionnement passif, à la réimportation, et, dans le trafic actif, à la réexportation.

L'importation et la réexportation de feuilles de modèles à broder pour les trafics de perfectionnement de la broderie sont exemptes de droits.

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III. 1. La franchise de tous droits d'entrée est accordée, lors de la réimportation à l'état brodé, pour une quantité de 437 quintaux de tissus ainsi que de mouchoirs ourlés et non ourlés qui, au cours d'une année civile, après le 31 décembre 1938, est exportée de Suisse au Vorarlberg pour la fabrication de broderies au plumetis.

2. A valoir sur ce contingent, il sera permis, sur demande, aux maisons suisses qui, dans les années 1936, 1937 et 1938, ont envoyé au Vorarlberg des commandes de broderies au plumetis, de continuer à faire exécuter de ces commandes au Vorarlberg dans la proportion de 60 pour cent de la moyenne des années 1936/1938. S'il est prouvé qu'une maison n'utilise pas le contingent qui lui est accordé, l'administration s'occupant des contingents, sous réserve de refus en cas d'abus, libérera immédiatement, avec l'assentiment de la maison au bénéfice du contingent, le solde de ce dernier pour qu'il soit utilisé par d'autres maisons ayant employé leur part de contingent ou qui n'ont pas pu en recevoir en vertu des dispositions ci-dessus. A la fin de l'année civile, l'administration s'occupant du contingentement peut procéder en faveur d'autres maisons, selon le chiffre 4 ci-après, au report des contingents non utilisés, même sans l'assentiment de la maison au bénéfice du contingent.

3. La répartition du solde de 40 pour cent des 437 quintaux mentionnés sous chiffre 1, à disposition pour le trafic de perfectionnement des broderies exempt de droits, se fera de la manière suivante: Pour chaque requérant, l'administration s'occupant des contingents examine la proportion des commandes données en Suisse et à exécuter au Vorarlberg pour la broderie de tissus et de mouchoirs non ourlés et ourlés. Si cette proportion sur la base du nombre de points est d'au moins 20:80, c'est-à-dire si pour 20 points à exécuter au Vorarlberg, 80 points sont à exécuter en Suisse, les autorisations seront délivrées d'après le contingent disponible et les demandes remises sans condition. La Suisse se réserve de subordonner l'admission de demandes tendant à accorder des contingents supplémentaires à des maisons pour lesquelles le trafic de perfectionnement avec le Vorarlberg représente plus de 20 pour cent de leurs commandes totales à la condition qu'elles passent un nombre adéquat de commandes à l'industrie
suisse de la broderie; toutefois, pour le calcul du contingent, on ne comptera pas la quantité revenant à chaque maison suivant chiffre 2.

4. Conformément aux chiffres 2 et 3, le gouvernement suisse autorisera le report de contingents non utilisés sur le premier trimestre de l'année civile suivante. Il n'y aura pas de reports subséquents.

5. La société fiduciaire pour la broderie à St-Gall sera chargée d'appliquer, sous la surveillance de la division du commerce près le départe-

371 ment fédéral de l'économie publique, les restrictions précitées au trafic de perfectionnement pour la fabrication de broderies au plumetis.

IV. Sous réserve des dispositions du chapitre III, il ne sera fait aucune distinction, pour l'admission dans les trafics de perfectionnement et les formalités douanières dans le trafic de perfectionnement, entre les requérants de nationalité suisse ou allemande, ni entre ceux qui agissent en leur propre nom ou au nom d'un mandant au Vorarlberg ou en Suisse.

V. La présente réglementation entrera en vigueur le 1er janvier 1939.

Elle peut être dénoncée pour le 30 juin 1939, par un avis donné un mois à l'avance. Si elle n'est pas dénoncée, elle sera prolongée pour une durée indéterminée et pourra être dénoncée, par un avis donné un mois à l'avance, pour la fin de chaque semestre. En cas de dénonciation, des pourparlers seront engagés à la demande de l'un des deux gouvernements, au plus tard dix jours après que la dénonciation sera connue, sur la possibilité de maintenir le trafic de perfectionnement de la broderie.

Les marchandises exportées ou importées et perfectionnées dans l'un des trafics de perfectionnement seront dédouanées en franchise de droits pour la réimportation et la réexportation, même après que la réglementation sera devenue caduque, dans les délais normaux prévus pour le perfectionnement.

Déclaration allemande.

I. Vu les besoins économiques actuels, le gouvernement allemand admet en franchise de droits d'entrée et de sortie les genres de trafic de perfectionnement ci-après entre la Suisse et le Vorarlberg: 1° Le trafic de perfectionnement actif au Vorarlberg: a. Pour les tissus de tout genre, ourlés ou non (tissus, ainsi que mouchoirs ourlés ou non), destinés à être brodés ou brodés et finis, le finissage s'entendant du découpage et de l'apprêtage ou seulement d'un de ces deux travaux; 6. Pour les broderies au point de chaînette destinées à être blanchies; 2° Le trafic de perfectionnement passif pour la Suisse: a. Pour les tissus de tout genre, ourlés ou non (tissus, ainsi que mouchoirs ourlés ou non), destinés à être brodés; b. Pour les broderies au plumetis destinées à être blanchies.

Cette déclaration est aussi valable: Dans les cas 1 « et 2 a : pour les tissus partiellement brodés et pour ceux auxquels sont attachés d'autres tissus, destinés à la fabrication de broderies d'application, ainsi que pour le matériel à broder nécessaire ;

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Dans les cas 16 et 26: pour les broderies d'application et les dentelles brodées qui sont fabriquées d'après le genre des broderies au point de chaînette ou des broderies au plumetis.

La broderie de tissus au sens des chiffres 1 a et 2 a s'entend aussi de la fabrication de broderies d'application.

II. Les broderies qui, par suite d'exécution défectueuse, doivent être brodées subséquemment sont également admises dans le trafic de perfectionnement de la broderie. Elles ne sont pas imputées sur les contingents mentionnés au chapitre III ci-après.

Le matériel à broder ayant été dédouané dans l'un des trafics de perfectionnement dénommés sous I 1 » et I 2 a, mais qui n'a pas été employé pour la broderie, reste exonéré de droits, dans le trafic actif, à la réexportation, et, dans le trafic passif, à la réimportation.

L'importation et la réexportation de feuilles de modèles à broder pour les trafics de perfectionnement de la broderie sont exemptes de droits.

III. Vu la restriction prévue par le gouvernement suisse en ce qui concerne le trafic de perfectionnement mentionné au chapitre I, chiffre 1 a, le gouvernement allemand se réserve de restreindre dans une mesure correspondante le trafic de perfectionnement mentionné au chapitre I, chiffre 2 a.

IV. Sans préjudice de la réserve du chapitre III, il ne sera fait aucune distinction, pour l'admission dans les trafics de perfectionnement et les formalités douanières dans le trafic de perfectionnement, entre les requérants de nationalité allemande ou suisse, ni entre ceux qui agissent en leur propre nom ou au nom d'un mandant au Vorarlberg ou en Suisse.

V. La présente réglementation entrera en vigueur le 1er janvier 1939.

Elle peut être dénoncée pour le 30 juin 1939, par un avis donné un mois à l'avance. Si elle n'est pas dénoncée, elle sera prolongée pour une durée indéterminée et pourra être dénoncée, par un avis donné un mois à l'avance, pour la fin de chaque semestre. En cas de dénonciation, des pourparlers seront engagés à la demande de l'un des deux gouvernements, au plus tard dix jours après que la dénonciation sera connue, sur la possibilité de maintenir le trafic de perfectionnement de la broderie.

Les" marchandises importées ou exportées et perfectionnées dans l'un des trafics de perfectionnement seront dédouanées en franchise de droits pour la réexportation ou la réimportation, même après que la réglementation sera devenue caduque, dans les délais normaux prévus pour le perfectionnement.

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Echange de déclarations entre les gouvernements suisse et allemand sur l'extension du trafic de perfectionnement germano-suisse des textiles au territoire autrichien et aux territoires des Sudètes rattachés à l'Allemagne.

Déclaration suisse.

Vu les besoins économiques actuels, le gouvernement suisse fera admettre, sur demande, également pour le territoire autrichien et les territoires des Sudètes rattachés à l'Allemagne, les trafics de perfectionnement actifs et passifs autonomes, francs de droits, avec le Reich allemand, qui font l'objet de l'échange de notes du 14 juillet 1926. Ces facilités peuvent être consenties dès le jour où la législation douanière allemande entre en vigueur dans lesdites régions.

Déclaration allemande.

Vu les besoins économiques actuels, le gouvernement allemand fera admettre, sur demande, également pour des maisons du territoire autrichien et des territoires des Sudètes rattachés à l'Allemagne, les trafics de perfectionnement actifs et passifs autonomes, francs de droits, avec la Suisse, qui font l'objet de l'échange de notes du 14 juillet 1926. Ces facilités peuvent être consenties dès le jour où la législation douanière allemande entre en vigueur dans lesdites régions.

Déclaration du gouvernement allemand sur le trafic de perfectionnement des fils retors en coton et des fils moulinés en soie artificielle pour la broderie en territoire autrichien.

Vu les besoins économiques actuels, le gouvernement allemand fera en sorte que les maisons autrichiennes ayant profité jusqu'ici de la franchise dans le trafic de perfectionnement actif des fils retors en coton et des fils moulinés en soie artificielle pour la broderie continuent à en bénéficier pour des quantités égales à celles qu'elles ont importées en 1937 ou, si cela leur est plus favorable, en 1938. Les importations effectuées dans le cadre de ce trafic de perfectionnement ne seront pas imputées sur les contingents ou les limites de valeur convenus.

La présente réglementation sera mise -en vigueur le 1er janvier 1939.

Elle peut être dénoncée pour le 30 juin 1939 par un avis donné un mois à l'avance. Si elle n'est pas dénoncée, elle sera prolongée pour une durée indéterminée et pourra être dénoncée, par un avis donné un mois à l'avance, pour la fin de chaque semestre civil. En cas de dénonciation, des pourparlers seront engagés, à la demande de l'un des deux gouvernements, au plus tard dix jours après que la dénonciation sera connue, sur la possibilité de maintenir le trafic de perfectionnement de la broderie.

374

Déclaration du gouvernement allemand sur le trafic de perfectionnement des tissus de soie en territoire autrichien.

Vu les besoins économiques actuels, le gouvernement allemand admettra sur le territoire autrichien, en franchise de droits d'entrée et de sortie, le trafic de perfectionnement actif effectué par les habitants de la dite région pour leur propre compte, pour les tissus de soie suisses du numéro 407 B du tarif devant servir à confectionner des vêtements ou d'autres articles cousus. Cette déclaration vaut pour une quantité maximum de 200 quintaux métriques pour une année civile. L'« Oberfinanzpräsident » à Vienne est compétent pour autoriser le trafic dç perfectionnement. La répartition de la quantité maximum de 200 quintaux métriques entre les diverses maisons ayant présenté une demande à cet effet sera opérée par l'autorité précitée sur la proposition de l'office allemand compétent, étant entendu que la préférence sera donnée aux maisons ayant fait jusqu'à présent usage du trafic de perfectionnement.

La présente réglementation sera appliquée dès le jour où la législation douanière allemande sera introduite dans le territoire autrichien. Elle ne sera pas dénoncée ni restreinte avant le 31 décembre 1940. Même après cette date, une telle mesure ne pourra être prise sans des pourparlers préalables. Si un accord n'intervient pas et s'il est recouru ensuite à la dénonciation ou à la restriction, cette mesure ne sera pas mise en vigueur avant l'expiration d'un délai de trois mois.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

XVIIIe RAPPORT du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les mesures prises en application de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger, et Message concernant la prorogation dudit arrêté. (...

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Bundesblatt

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1939

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1

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10

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3870

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08.03.1939

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