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Délai d'opposition : 11 juillet 1939.

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Loi fédérale sur

l'aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation.

(Du 6 avril 1939.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 23 et 26 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 1937, arrête : CHAPITRE

PREMIER

REDRESSEMENT FINANCIER Article premier.

1

La Confédération peut, suivant les dispositions de la présente loi, participer au redressement financier d'entreprises privées de chemins de fer et de navigation qui sont obérées et qui, en raison de leur importance économique ou militaire, intéressent la Suisse ou une partie considérable du pays.

2 Un crédit maximum de 125 millions de francs est ouvert à cet effet au Conseil fédéral.

Art. 2.

1 Le crédit mentionné à l'article 1er doit être avancé par le compte capital de la Confédération, sous réserve de la disposition de l'alinéa suivant, et amorti selon un plan à établir.

2 Dix millions de francs seront prélevés sur le fonds alimenté en 1936 et 1937, conformément à l'article 52, 1er alinéa, du programme financier

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du 31 janvier 1936; après 1937, il sera prélevé en outre cinq millions de francs pour chaque nouvelle année durant laquelle ledit fonds sera alimenté.

3 Le rendement des participations de la Confédération au sens de la présente loi revient à la caisse fédérale et doit renforcer l'amortissement.

Il ne peut servir à accroître le crédit fixé à l'article 1er, 2e alinéa.

Art. 3.

Une entreprise est réputée obérée lorsqu'il est à prévoir que, les dépenses d'exploitation couvertes et les amortissements industriels qui s'imposent une fois annuellement opérés, l'excédent des recettes demeurera inférieur dans une mesure considérable et de façon durable au montant des intérêts des dettes.

Art. 4.

1 Le Conseil fédéral décide, compte tenu de toutes les circonstances et de tous les besoins, si une entreprise peut être mise au bénéfice de l'aide prévue par la présente loi. Il fixe la nature et l'étendue de cette aide dans les limites du crédit ouvert à cet effet. Au lieu d'allouer des contributions aux entreprises obérées, ou indépendamment de telles contributions, la Confédération peut aussi les libérer de leurs engagements envers elle.

2 Le Conseil fédéral peut, en outre, astreindre l'entreprise à prendre les mesures d'ordre organique, administratif, financier ou technique qu'il juge propres à son redressement et l'obliger à user, pour améliorer sa situation, des voies de droit qui lui sont ouvertes.

Art. 5.

La participation de la Confédération au redressement financier d'une entreprise suppose le concours des cantons intéressés.

2 Le Conseil fédéral fixe la participation des cantons. Elle doit être au moins équivalente à celle de la Confédération. Les prestations faites précédemment par le canton, ou par des corporations ou établissements de droit public du canton en faveur de l'entreprise peuvent être équitablement portées en compte.

Art. 6.

1 L'entreprise qui sollicite l'intervention de la Confédération doit joindre à sa demande les pièces justificatives.

2 Elle est tenue de donner à l'autorité tout renseignement utile.

1

Art. 7.

1

Le Conseil fédéral nomme une commission d'experts, rattachée au département des postes et des chemins de fer, qui examinera les requêtes.

Feuille fédérale. 91e année. Vol. I.

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Les cantons ont le droit de se faire représenter, avec voix consultative, aux délibérations de la commission qui concernent le redressement financier d'entreprises dont les lignes sont construites sur leur territoire.

2 La commission examine si les conditions des articles 1er et 3 sont remplies et indique dans quelle mesure, à son avis, il convient que les cantons intéressés participent au redressement financier de l'entreprise requérante.

3 En outre, le département des postes et des chemins de fer peut consulter la commission sur toutes les mesures ayant trait à l'exécution de la présente loi.

Art. 8.

Les titres, nouveaux ou modifiés, émis lors du redressement financier d'une entreprise sont exempts des droits échus au moment de leur émission ou de leur modification au sens de la loi du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre.

Art. 9.

1 L'entreprise au redressement financier de laquelle la Confédération a participé est tenue d'établir chaque année un budget de construction et d'exploitation.

2 Elle ne pourra faire, dans une mesure excédant les besoins normaux d'entretien, de grosses dépenses d'exploitation d'un caractère nouveau ni d'importantes constructions et acquisitions, ni participer financièrement à d'autres entreprises, sans l'autorisation du département des postes et des chemins de fer.

Art. 10.

Dès le dépôt de la demande dé participation au redressement financier jusqu'à la décision du Conseil fédéral et, en cas de participation de la Confédération, jusqu'à expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la participation de la Confédération a été décidée, la liquidation forcée d'une entreprise ne peut être ordonnée qu'avec l'assentiment du Conseil fédéral.

Art. 11.

Sans préjudice des droits des parties en cas de rachat, il sera tenu compte des sacrifices faits par les collectivités publiques en participant au redressement financier d'une entreprise obérée au sens de la présente loi.

Art. 12.

La Confédération peut accorder l'aide prévue par la présente loi pour permettre la fusion d'entreprises obérées dont aucune ne remplit seule les conditions de l'article 1er, si cette fusion aboutit à la constitution d'une entreprise répondant auxdites conditions et qu'il en résulte des avantages certains et importants pour l'exploitation.

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L'intervention de la Confédération est subordonnée au concours des cantons prévu à l'article 5.

Art. 13.

Le Conseil fédéral peut aussi accorder aux entreprises obérées de façon durable des facilités pour l'exécution des obligations que leur imposent la loi et la concession; lorsque des facilités de ce genre sont déjà prévues dans des lois, les dispositions de celles-ci sont applicables.

CHAPITRE II RENOUVELLEMENTS ET AMÉLIORATIONS TECHNIQUES

Art. 14.

Le Conseil fédéral peut accorder aux entreprises privées de chemin de fer et de navigation ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 1er, mais tenant une place importante dans le trafic général du pays ou d'une de ses régions et capables de se suffire d'une manière durable, des prêts destinés à permettre de nouvelles acquisitions, à condition qu'il soit prouvé qu'il en résultera une exploitation plus économique; il peut en accorder également aux fins de renouveler et de compléter des parties importantes de leurs constructions et installations ou pour adapter celles-ci aux besoins noiiveaux du trafic.

2 Le taux d'intérêt des prêts sera fixé pour chaque cas suivant les circonstances. L'amortissement annuel sera de 1 pour cent.

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Art. 15.

Le Conseil fédéral peut en outre accorder des subventions aux entreprises mentionnées à l'article 14, aux fins qui y sont mentionnées, lorsque les moyens disponibles de l'entreprise ne lui permettent pas d'assumer ces dépenses.

2 A cet effet, il est ouvert au Conseil fédéral un crédit de quinze millions de francs au maximum. Si les sommes engagées dix ans après l'entrée en vigueur de la présente loi ne l'ont pas épuisé, le solde disponible sera affecté à l'amortissement, conformément à l'article 2, 3e alinéa.

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Art. 16.

Les entreprises de transports qui ne servent essentiellement qu'au trafic local, au transport des touristes et à l'industrie hôtelière ne peuvent prétendre à l'aide prévue aux articles 14 et 15.

Art. 17.

Les prestations prévues aux articles 14 et 15 ne sont allouées que si les cantons intéressés assument, aux mêmes conditions et pour le même but, une charge au moins égale.

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592 2

L'aide à accorder, ainsi que l'emploi des ressources mises à disposition, feront l'objet d'un arrangement entre la Confédération et les cantons d'une part, et l'entreprise d'autre part; l'arrangement déterminera en outre les autres conditions à imposer afin de rendre l'aide efficace.

3 Les articles 2, 6, 11 et 13 de la présente loi sont applicables.

CHAPITRE IH DISPOSITIONS FINALES

Art. 18.

Le Conseil fédéral présentera chaque année un rapport sur l'exécution de la présente loi.

Art. 19.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi; il prendra les mesures nécessaires à son exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 5 avril 1939.

Le président, E. LÖPFE-BENZ.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 6 avril 1939.

Le président, VALLOTTON.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 6 avril 1939.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

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Date de la publication: 12 avril 1939.

Délai d'opposition: 11 juillet 1939.

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Loi fédérale sur l'aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation. (Du 6 avril 1939.)

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12.04.1939

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