Délai référendaire: 29 janvier 1998

Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs

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(Loi sur les rapports entre les conseils) Modification du 10 octobre 1997

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu une initiative parlementaire; vu le rapport du 25 août 1994 1) de la Commission des institutions politiques du Conseil national; vu l'avis du Conseil fédéral du 26 avril 1995 2>, arrête:

I

La loi sur les rapports entre les conseils 3) est modifiée comme suit: Art. 29, 1er al.

Ne concerne que le texte italien Art. 60, al. lbis lbis

Les personnes appelées à fournir des renseignements doivent être informées de leur droit de refuser de déposer.

Art. 62, 3e al.

3

Le Conseil fédéral désigne un de ses membres comme représentant auprès des commissions d'enquête. Le représentant du Conseil fédéral peut lui-même charger un homme de liaison d'assister aux auditions ou de consulter les documents de l'enquête.

Art. 63 1

La commission d'enquête détermine les personnes qui sont directement touchées dans leurs intérêts par l'enquête. Dès qu'il est établi qu'elles sont directement concernées, elles sont informées de leur statut. Elles disposent également du droit mentionné à l'article 62,1er alinéa, dans la mesure où elles sont concernées.

!> FF 1995 I 1098 > FF 1995 III 355 > RS 171.11

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Loi sur les rapports entre les conseils

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La commission d'enquête peut restreindre ou refuser le droit des personnes concernées d'assister aux auditions et de consulter les documents de l'enquête si l'intérêt de l'enquête en cours ou la protection d'autres personnes l'exige. Elle notifie toutefois l'essentiel du contenu oralement ou par écrit aux personnes concernées et leur donne la possibilité de s'exprimer à ce sujet et d'apporter d'autres preuves. La personne concernée ne peut se voir reprocher des faits fondés sur des preuves qu'elle ignore.

3 A la demande des personnes directement concernées, la commission d'enquête parlementaire peut leur accorder, pour tout ou partie de la procédure, le droit de faire appel à un avocat, si la protection de leurs intérêts légitimes paraît l'exiger.

Celui-ci peut émettre des propositions de preuve et poser des questions complémentaires; il ne dispose pas d'autres droits.

4

Une fois les recherches terminées et avant que le rapport ne soit présenté aux conseils, les personnes auxquelles des reproches sont adressés ont l'occasion de consulter la partie du projet de rapport les concernant. Elles ont la possibilité, dans un délai raisonnable, de s'exprimer oralement ou par écrit devant la commission d'enquête.

5

Les prises de position écrites ou orales doivent figurer en substance dans le rapport.

II Modification de termes «Personne tenue de renseigner» est remplacé par «personne appelée à fournir des renseignements» aux articles 471"'^""", 4e alinéa, 58, 2e alinéa, 60, 5e alinéa, 61, 1er alinéa, et 62, 1er alinéa, de la LREC.

III 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Elle entre en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance du délai d'opposition ou, en cas de référendum, le jour de son adoption en votation populaire.

Conseil national, 10 octobre 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 10 octobre 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 21 octobre 19971) Délai référendaire: 29 janvier 1998 OFF 1997 IV 713

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N37343

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Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils) Modification du 10 octobre 1997

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1997

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

41

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

21.10.1997

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713-714

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10 109 194

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