Délai référendaire: 7 juillet 1997

Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure # S T #

(LMSI) du 21 mars 1997

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence de la Confédération relative au maintien de la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération; vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 19941), arrête:

Section 1: But, tâches et limites Article premier But La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population.

Art. 2

Tâches

1

La Confédération prend des mesures préventives au sens de la présente loi pour détecter précocement les dangers liés au terrorisme, au service de renseignements prohibé et à l'extrémisme violent. Les renseignements obtenus doivent permettre aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons d'intervenir à temps selon le droit applicable.

2 Les mesures préventives comprennent aussi les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d'armes et de substances radioactives ainsi qu'au transfert illégal de technologie.

3 La Confédération soutient les autorités compétentes de police et de poursuite pénale en leur fournissant des renseignements sur le crime organisé, notamment lorsque de tels renseigenements parviennent en sa possession dans le cadre d'une collaboration avec des autorités de sûreté étrangères.

4 On entend par mesures préventives: a. l'évaluation périodique de la situation de la menace par les autorités politiques et l'attribution de mandats aux organes préposés à la sûreté intérieure (organes de sûreté); b. le traitement des informations relatives à la sûreté intérieure et extérieure; 1) FF 1994 II 1123 550

1997-208

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c.

d.

les contrôles de sécurité relatifs à des personnes; les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales.

Art. 3 Limites 1 Les organes de sûreté de la Confédération et des cantons ne peuvent pas traiter des informations relatives à l'engagement politique ou à l'exercice des droits découlant de la liberté d'opinion, d'association et de réunion. Le traitement de telles informations est toutefois licite lorsqu'une présomption sérieuse permet de soupçonner une organisation ou des personnes qui en font partie de se servir de l'exercice des droits politiques ou des droits fondamentaux pour dissimuler la préparation ou l'exécution d'actes relevant du terrorisme, du service de renseignements ou de l'extrémisme violent.

2 Lorsque des informations sont recueillies sur la base du premier alinéa et que les soupçons relatifs à un comportement punissable ne sont pas corroborés par les activités observées, elles ne peuvent pas être enregistrées avec référence nominale. Les prises de vues et les enregistrements sonores doivent être détruits dans un délai de 30 jours.

3 Le secret du vote, des pétitions et des statistiques demeure garanti.

4 Dans le cadre de mesures de protection de personnes et d'immeubles au sens de la section 5, les organes de sûreté peuvent également traiter les informations nécessaires pour garantir la sécurité de personnes, d'organisations ou de manifestations menacées.

Section 2: Répartition des tâches Art. 4 Principe 1 Chaque canton est responsable au premier chef de la sûreté intérieure sur son territoire.

2 Dans la mesure où aux termes de la Constitution et de la loi, la Confédération est responsable de la sûreté intérieure, les cantons l'assistent sur les plans de l'administration et de l'exécution.

Art. 5 Tâches exécutées par la Confédération 1 Pour assumer la direction en matière de sûreté intérieure, le Conseil fédéral: a. évalue périodiquement la menace, fixe les droits et les devoirs en matière d'information et adapte les mandats; b. établit un plan directeur des mesures visant à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection en vertu du droit international 551

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ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; c. ordonne des mesures spécifiques en cas de menaces particulières.

2 II règle la répartition des tâches entre l'autorité fédérale compétente (office fédéral) et les organes de la sécurité militaire en période de service d'appui ou de service actif.

3 L'office fédéral accomplit les tâches fédérales définies par la présente loi, dans la mesure où elles ne sont pas attribuées à un autre organe.

Art. 6 Tâches exécutées par les cantons 1 Chaque canton détermine l'autorité qui est chargée de collaborer avec l'office fédéral pour l'application de la présente loi. Il définit la voie de service de manière que les missions urgentes confiées par la Confédération soient exécutées sans retard.

2

Lorsqu'un canton délègue des tâches de sécurité à certaines communes, celles-ci collaborent directement avec les autorités fédérales, au même titre que les cantons.

3 Les personnes chargées par les cantons d'accomplir des tâches définies par la présente loi sont soumises au droit cantonal régissant la fonction publique et à l'autorité cantonale de surveillance.

Art. 7 Collaboration entre Confédération et cantons 1 Le Département fédéral de justice et police (département) communique avec les gouvernements cantonaux et collabore avec les conférences gouvernementales intercantonales.

2 En règle générale, les cantons accomplissent de manière indépendante les tâches définies par la présente loi. Si plusieurs cantons doivent coopérer ou s'il y a péril en la demeure, l'office fédéral peut se charger de la direction.

3 Si les cantons estiment que certaines personnes ou organisations doivent faire l'objet d'une recherche d'informations, ou ne plus en faire l'objet, ils adressent une demande en ce sens à l'office fédéral.

4 L'office fédéral confie chaque mandat en la forme écrite; dans les cas urgents, il peut confier le mandat oralement et le confirmer plus tard par écrit.

Art. 8 Relations avec l'étranger 1 Les relations avec les autorités étrangères chargées de tâches de sécurité incombent à la Confédération.

2 Les cantons peuvent collaborer avec les autorités de police étrangères compétentes pour les questions de sécurité dans les régions frontalières.

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Art. 9 Commission consultative en matière de sûreté intérieure 1 Le Conseil fédéral institue une commission consultative en matière de sûreté intérieure, composée de représentants des départements concernés et des cantons ainsi que de personnalités extérieures. Le département en édicté le règlement.

2 La commission conseille le Conseil fédéral et le département dans les questions de maintien de la sûreté intérieure. Elle procède à des appréciations périodiques de la situation'.

3 La commission évalue les risques pour la sûreté intérieure. Elle tient compte des développements survenus à l'étranger, dans la mesure où ils peuvent avoir des effets en Suisse. Elle analyse notamment les activités terroristes et extrémistes, le recours à des services de renseignements politiques, militaires et économiques, les luttes politiques débouchant sur des excès de violence, et les activités dans le domaine du crime organisé.

Section 3: Traitement des informations Art. 10 Devoir d'information de l'office fédéral L'office fédéral informe les autres organes de sûreté de la Confédération et les cantons, ainsi que les organes fédéraux qui collaborent à des tâches de sécurité, de tous les faits susceptibles de compromettre la sûreté intérieure dans leur domaine.

Art. 11 Mission générale d'information 1 Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance les faits et les constatations que les cantons ainsi que les autorités et offices mentionnés à l'article 13 sont tenus d'annoncer spontanément. Il fixe l'étendue du devoir d'information et la procédure pour la communication des renseignements.

^Le département détermine au moyen d'une liste confidentielle: a. les faits qui doivent être communiqués à l'office fédéral, mais qui, en raison de l'obligation de maintenir le secret, ne peuvent pas être publiés; b. les organisations et groupements dont l'activité ou les membres sont concrètement soupçonnés de menacer la sûreté intérieure ou extérieure et au sujet desquels il y a lieu de communiquer toutes les informations possibles.

3 Le département soumet la liste une fois par an à l'approbation du Conseil fédéral, puis à la Délégation des commissions de gestion pour qu'elle en prenne connaissance.

Art. 12 Devoir d'information des cantons Les cantons communiquent spontanément des renseignements à l'office fédéral lorsqu'ils
décèlent des menaces concrètes pour la sûreté intérieure ou extérieure.

Ils fournissent en outre les informations qu'ils sont tenus de communiquer en raison de leur mission générale d'information (art. 11) ou de mandats de l'office fédéral.

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Art. 13 Renseignements d'autres offices 1 Les autorités et offices mentionnés ci-après sont tenus de fournir des renseignements à l'office fédéral ou aux cantons à l'intention de l'office fédéral: a. organes de poursuite pénale, services de police, organes des gardes-frontière et des douanes; b. organes de la sécurité militaire, du renseignement militaire et des contrôles militaires; c. autorités de police des étrangers et autres autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'asile; d. unités administratives de la Confédération qui collaborent à des tâches de sécurité; e. contrôles des habitants et autres registres publics; f. autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires; g. autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de transport de certains biens.

2 Ils communiquent spontanément des renseignements à l'office fédéral lorsqu'ils décèlent des menaces concrètes pour la sûreté intérieure ou extérieure. Ils fournissent également des renseignements conformément à leur mission générale d'information (art. 11) ou à des mandats de l'office fédéral dans des cas particuliers.

3 Le Conseil fédéral peut obliger, pour une période limitée, d'autres autorités, offices ou organisations accomplissant des tâches de service public à transmettre les renseignements nécessaires pour déceler une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure, ou pour y parer.

4 Le département compétent ou le Conseil fédéral arbitre les différends au sein de l'administration fédérale; la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral arbitre les différends entre les organes de la Confédération et des cantons.

Art. 14 Recherche d'informations 1 Les organes de sûreté de la Confédération et des cantons recherchent les informations nécessaires à l'exécution des tâches définies par la présente loi. Ils peuvent rechercher ces informations à l'insu de la personne concernée.

2 Des données personnelles peuvent être recueillies par le biais: a. de l'exploitation de sources accessibles au public; b. de demandes de renseignements; c. de la consultation de documents officiels; d. de la réception et de l'exploitation de communications; e. d'enquêtes sur l'identité ou le lieu de séjour de personnes; f. de l'observation de faits, y compris au moyen d'enregistrements d'images et de sons, dans des lieux publics et librement accessibles; g. du relevé des déplacements et des contacts de personnes.

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3

Le recours à des mesures de contrainte prévues par la procédure pénale n'est permis que dans le cadre d'une procédure d'enquête de police judiciaire ou d'une instruction préparatoire. Il en va de même de l'observation de faits dans des locaux privés.

Art. 15 Traitement de données personnelles 1 Les organes de sûreté évaluent l'exactitude et l'importance des informations. Ils détruisent les informations inexactes ou inutiles et en informent le service qui les a communiquées s'il s'agit d'un autre organe de sûreté.

2 Ils ne peuvent traiter des données sensibles et établir des profils de personnalité que conformément à l'ordonnance; le Conseil fédéral tient compte notamment du type de soupçon et des risques du traitement pour la personne concernée.

3 L'office fédéral traite au moyen d'un système d'information électronique les données dont l'accès rapide doit être garanti en permanence. Celui-ci ne peut être rendu accessible, au moyen d'une procédure d'appel, qu'aux personnes exerçant des tâches définies par la présente loi au sein de l'office fédéral, aux autres autorités de police et de poursuite pénale de la Confédération ainsi qu'aux organes de sûreté des cantons. Le Conseil fédéral fixe les conditions du raccordement des organes de sûreté des cantons. Le département règle les droits d'accès au système.

4 Dans le système d'information, les données de la police judiciaire et les données recueillies en dehors d'une enquête de police judiciaire sont traitées séparément.

Ce système d'information doit être géré séparément des autres systèmes d'information de la police ou de l'administration.

5 Le Conseil fédéral détermine les différentes catégories de données, fixe les durées maximales de conservation des données et veille notamment à ce que les données peu fiables soient périodiquement examinées afin de déterminer si elles sont encore nécessaires à l'accomplissement des tâches définies dans la loi. Dans, le cas contraire, elles doivent être effacées dans le système d'information. Un contrôle interne de la protection des données garantit la qualité et la pertinence des données.

6 Une fois close la procédure pénale, et pour autant que l'autorité compétente en matière pénale en soit informée simultanément, l'office fédéral peut traiter dans le système d'information, en se référant aux personnes concernées, les données suivantes issues des recherches de police judiciaire: a. les données relatives à des personnes inculpées, si des indices permettent d'en espérer des renseignements concernant une mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure;
b. les données relatives à des personnes non inculpées, s'il est établi sur la base d'indices fiables qu'elles ont des contacts, en connaissance de cause ou non, avec des membres d'une organisation terroriste, d'une organisation extrémiste recourant à la violence, d'un réseau d'espionnage ou d'une organisa555

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c.

tion criminelle au sens de l'article 260ter du code pénal1); l'article 66, alinéa lter, de la loi sur la procédure pénale fédérale2) s'applique de manière prépondérante au traitement des données issues d'une surveillance officielle de la correspondance postale ou des télécommunications ou de la mise en oeuvre de moyens techniques de surveillance; les données qui ont été recueillies de façon reconnaissable pour les personnes concernées.

Art. 16 Traitement par les cantons 1 Les cantons traitent conformément aux prescriptions de la Confédération les données qu'ils reçoivent durant l'exécution de la présente loi. Ils les conservent séparément des données cantonales.

2 Lorsque les organes de sûreté des cantons gèrent leur propre système d'information automatisé, les prescriptions relatives au système d'information de la Confédération sont applicables par analogie. Le règlement d'exploitation du système cantonal doit être approuvé par le département.

3 Lorsque les organes de sûreté des cantons traitent des données en vertu de la présente loi, ils sont soumis au droit fédéral sur la protection des données. Sont réservées les prérogatives de surveillance prévues par le droit cantonal.

Art. 17 Communication de données personnelles 1 Le Conseil fédéral désigne par voie d'ordonnance les destinataires accomplissant une tâche de service public en Suisse auxquels l'office fédéral peut, dans des cas particuliers, communiquer des données personnelles lorsque cela est nécessaire au maintien de la sûreté intérieure ou extérieure ou au contrôle de l'exécution des tâches dudit office fédéral. Lorsque les renseignements obtenus sont utiles à la poursuite pénale ou susceptibles de servir la lutte contre le crime organisé, ils sont mis sans retard à la disposition des autorités compétentes.

2 La communication de données personnelles à des particuliers n'est autorisée que: a. si elle est dans l'intérêt indubitable de la personne concernée et que celle-ci ait donné son accord ou que les circonstances indiquent que ce dernier eût été sûrement donné; b. si elle est nécessaire afin d'éviter un danger grave immédiat; c. si elle est nécessaire pour motiver une demande de renseignements.

3 L'office fédéral peut, dans des cas particuliers, communiquer des données personnelles à des organes de sûreté de pays avec lesquels la Suisse entretient des relations diplomatiques, lorsqu'une loi ou une convention internationale dûment approuvée le prévoit, ou si: ') RS 311.0 > RS 312.0

2

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a.

l'information est nécessaire pour prévenir ou élucider un crime ou un délit lorsque cette infraction est également punissable en Suisse; b. une demande suisse de renseignements doit être motivée; c. la communication est dans l'intérêt de la personne concernée et que celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer son accord; d. la communication est indispensable à la sauvegarde d'intérêts importants liés à la sûreté de la Suisse ou de l'Etat destinataire.

4 La communication à l'étranger ne peut pas avoir lieu si la personne concernée risque une double condamnation ou des préjudices sérieux contre sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté au sens de la Convention européenne des droits de l'homme1^ par suite de la transmission de ces données.

5 Si la communication des données personnelles est requise dans le cadre d'une procédure, les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont applicables.

6 Les organes de sûreté des cantons ne peuvent communiquer les données qu'ils ont reçues de la Confédération qu'à d'autres services cantonaux et seulement dans le respect des principes édictés par le Conseil fédéral.

7 Dans les relations avec l'étranger, la protection des sources doit dans tous les cas être assurée.

Art. 18 Droit d'être renseigné 1 Toute personne peut demander au Préposé fédéral à la protection des données qu'il vérifie si des données la concernant sont traitées conformément au droit dans le système d'information de l'office fédéral. Le Préposé fédéral à la protection des données communique au requérant une réponse au libellé toujours identique selon laquelle aucune donnée le concernant n'a été traitée illégalement ou que, dans le cas d'une éventuelle erreur dans le traitement des données, il a adressé à l'office fédéral la recommandation d'y remédier.

2 Cette communication n'est pas sujette à recours. La personne concernée peut demander que la Commission fédérale de la protection des données examine la communication du Préposé fédéral à la protection des données ou l'exécution de la recommandation qu'il a émise. La Commission fédérale de la protection des données communique à la personne concernée une réponse au libellé toujours identique selon laquelle l'examen a eu lieu conformément au sens de la requête.

3 A titre exceptionnel, en vertu
des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 19922> sur la protection des données (LPD), le préposé fédéral à la protection des données peut fournir de manière appropriée des renseignements aux personnes qui en font la demande, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la

'> RS 0.101 > RS 235.1

2

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sûreté intérieure ou extérieure et qu'il n'existe pas d'autre moyen pour empêcher que ces personnes soient lésées gravement et de manière irréparable.

4 Les cantons transmettent au Préposé fédéral à la protection des données les demandes relatives à des documents de la Confédération.

5 Après la demande de communication, l'office fédéral examine, indépendamment des échéances fixées à cet effet, si les informations existantes restent nécessaires. Toutes les données qui ne sont plus nécessaires sont effacées du système d'information.

6 Les personnes recensées ayant déposé une demande de renseignements seront renseignées dès lors que les intérêts liés au maintien de la sûreté intérieure n'exigent plus le secret, au plus tard lors de l'expiration de l'obligation de conserver les données, conformément à la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif.

Section 4: Contrôles de sécurité relatifs à des personnes Art. 19 Personnes assujetties aux contrôles 1 Le Conseil fédéral peut prévoir des contrôles de sécurité à l'égard d'agents de la Confédération, de militaires et de tiers collaborant à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure qui, dans leur activité: a. ont connaissance, de manière régulière et approfondie, de l'activité gouvernementale ou d'importants dossiers de la politique de sécurité sur lesquels ils peuvent exercer une influence; b. ont régulièrement accès à des secrets relevant de la sûreté intérieure ou extérieure ou à des informations dont la révélation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; c. ont, en tant que militaires, accès à des informations, à des matériels ou à des installations classifiés; d. collaborent, en tant que partenaires contractuels ou employés de ces derniers, à des projets classifiés de la Confédération ou doivent faire l'objet d'un contrôle en vertu de conventions sur la protection de secrets; e. ont régulièrement accès à des données personnelles sensibles, dont la révélation pourrait porter gravement atteinte aux droits individuels des personnes concernées.

2 Les cantons peuvent également assujettir leurs agents à un contrôle de sécurité lorsque ceux-ci coopèrent directement à des tâches de la Confédération définies par la présente loi. Ils peuvent solliciter le concours de l'office fédéral.

3 Le contrôle de sécurité est effectué avant la nomination à la fonction ou l'attribution du mandat. La personne assujettie au contrôle doit consentir à l'exécution de celui-ci. Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, prévoir la répétition périodique du contrôle.

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4

Le Conseil fédéral arrête la liste des fonctions qui, au sein de l'administration fédérale et de l'armée, impliquent l'assujettissement de leur titulaire à un contrôle de sécurité. Les chefs des départements et le chancelier de la Confédération peuvent exceptionnellement faire contrôler des personnes dont la fonction correspond à la définition du 1er alinéa, même si elle ne figure pas encore sur la liste.

Art. 20 Teneur du contrôle de sécurité 1 Le contrôle consiste à recueillir des données pertinentes pour la sécurité touchant au mode de vie de la personne concernée, notamment à ses liaisons personnelles étroites et à ses relations familiales, à sa situation financière, à ses rapports avec l'étranger et à des activités illégales menaçant la sûreté intérieure et extérieure. Aucune donnée n'est recueillie sur l'exercice de droits constitutionnels.

2 Les données peuvent être recueillies: a. par l'entremise de l'office fédéral, à partir des registres des organes de sûreté et de poursuite pénale de la Confédération et des cantons, ainsi que du casier judiciaire; b. à partir des registres des offices cantonaux des poursuites et des faillites, ainsi que des contrôles de l'habitant; c.

par des enquêtes sur les personnes soumises au contrôle effectuées par les polices cantonales compétentes sur mandat du service spécialisé (art. 21, 1er al.); d en demandant des renseignements relatifs à des procédures pénales en cours aux organes de poursuite pénale compétents; e. par le biais de l'audition de tiers, si la personne concernée y a consenti; f.

par le biais de l'audition de la personne concernée.

Art. 21 Exécution du contrôle de sécurité 1 Le Conseil fédéral désigne un service spécialisé chargé de procéder aux contrôles de sécurité en collaboration avec l'office fédéral.

2 Le service spécialisé informe la personne contrôlée du résultat des investigations et de l'appréciation du risque pour la sécurité. La personne contrôlée peut, dans les dix jours, prendre connaissance du dossier de contrôle et demander la rectification des données erronées; s'agissant de documents de la Confédération, elle peut en outre exiger la suppression de données, obsolètes ou l'apposition d'une remarque de contestation. L'article 9 LPD1' est applicable à la restriction de la communication de renseignements.

3 Lorsque la
déclaration de sécurité n'est pas délivrée ou qu'elle est assortie de réserves, la personne concernée peut se pourvoir auprès d'une autorité de recours indépendante de l'administration.

i) RS 235.1

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4

Le service spécialisé soumet par écrit son appréciation du risque pour la sécurité à l'autorité qui nomme ou attribue la fonction ou le mandat. L'autorité compétente à cet effet n'est pas liée par l'appréciation du service spécialisé. Le Conseil fédéral fixe les compétences pour les contrôles de sécurité effectués selon l'article 19, 1er alinéa, lettre d.

5 Le Conseil fédéral fixe les modalités du contrôle de sécurité, notamment les droits de consultation des personnes concernées et de l'autorité de nomination ainsi que la conservation, l'utilisation ultérieure et l'élimination des données. Il nomme l'autorité de recours et arrête la procédure.

Section 5: Tâches relatives à la protection des personnes et des bâtiments

Art. 22 Principes 1 L'office fédéral assure, en collaboration avec les autorités cantonales, la protection des autorités et des bâtiments de la Confédération, ainsi que celle des personnes et des bâtiments dont la Confédération doit garantir la sécurité en vertu du droit international public.

2 Le Conseil fédéral peut confier des tâches de protection à des services de l'Etat ou à des services privés.

3 II peut engager d'autres agents spécialement formés pour ces tâches ou, en cas de besoin ou de menace accrue, les mettre à la disposition des autorités cantonales, après concertation avec les gouvernements cantonaux.

Art. 23 Protection des autorités fédérales 1 Le Conseil fédéral désigne: a. les personnes bénéficiant de mesures de protection; b. les bâtiments de la Confédération dans lesquels la protection des personnes et des installations est assurée par le personnel de l'office fédéral; c. les bâtiments et les manifestations pour lesquels les tâches de protection sont confiées à d'autres services.

2 Dans tous les bâtiments qui abritent des autorités fédérales, le droit de police (art. 14 de la loi fédérale du 26 mars 1934 V sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération, LGar) est exercé par les chefs des départements, groupements, offices ou autres autorités fédérales qui y sont installés. Ils prennent les mesures de protection adéquates après entente avec l'office fédéral.

3 Les cantons assurent la protection des autres biens de la Confédération dans la mesure prévue à l'article 11 LGar.

4 Les autorités de la Confédération compétentes en matière de construction fixent les mesures de protection architectoniques et techniques d'entente avec l'office ') RS 170.21 560

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fédéral et les départements, groupements, offices et autres autorités fédérales qui occupent les locaux.

5 Le département institue un comité de coordination qui élabore le plan directeur prévu à l'article 5, 1er alinéa, lettre b, coordonne les mesures importantes et soutient l'office fédéral dans l'exécution de ses tâches.

Art. 24

Exécution des obligations de protection découlant du droit international public Les cantons prennent sur leur territoire, après concertation avec l'office fédéral, les mesures nécessaires à l'exécution des obligations de protection qui incombent à la Suisse en vertu du droit international public; au besoin, ils collaborent avec les services dé sécurité des organisations internationales ou des missions diplomatiques établies sur leur territoire ou avec les autorités de police étrangères compétentes pour les questions de la sécurité dans les régions frontalières.

Section 6: Dispositions relatives à l'organisation Art. 25 Contrôle parlementaire Le contrôle parlementaire est assuré par la Délégation des commissions de gestion conformément à la loi sur les rapports entre les conseils1'.

Art. 26 Contrôle administratif 1 Le Conseil fédéral veille à ce que la légalité, l'opportunité et l'efficacité de l'activité de l'office fédéral soient contrôlées. Le département établit un plan de contrôle annuel qu'il coordonne avec les contrôles parlementaires.

2 Le Conseil fédéral approuve les accords administratifs internationaux conclus par les services de sûreté. Ces accords ne sont exécutoires qu'après l'obtention de l'approbation.

3 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales pour le contrôle applicables dans les cantons. L'exécution des contrôles incombe aux cantons.

Art. 27 Rapports 1 Le Conseil fédéral renseigne, annuellement ou selon les besoins, les Chambres fédérales, les cantons et le public sur son appréciation de la menace et sur les activités des organes de sûreté de la Confédération.

2 Le département renseigne les gouvernements cantonaux sur l'évolution de la menace.

3 L'office fédéral renseigne en permanence les chefs des départements cantonaux de police et les organes de sûreté sur les mesures prises ou planifiées en vertu de la présente loi.

i) RS 171.11 37 Feuille fédérale. 149e année. Vol. II

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Art. 28 Prestations financières allouées aux cantons 1 La Confédération rembourse aux cantons les prestations qu'ils fournissent sur son mandat, conformément à la section 3. Le Conseil fédéral détermine l'indemnité forfaitaire sur la base du nombre de personnes essentiellement affectées à des tâches fédérales.

2 La Confédération accorde une indemnité équitable aux cantons qui doivent dans une large mesure accomplir des tâches de protection au sens de la section 5, ou en cas d'événements extraordinaires.

3 La Confédération alloue un soutien financier à l'Institut suisse de police de Neuchâtel pour les prestations fournies en faveur de la Confédération.

Art. 29 Formation La Confédération et les cantons oeuvrent de concert à la formation dans le secteur de la sûreté intérieure, notamment par des offres communes de formation.

Section 7: Dispositions finales Art. 30

Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'application de la présente loi. Il édicté les dispositions d'exécution.

Art. 31

Modification du droit en vigueur

La loi fédérale du 19 juin 1992 ^ sur la protection des données est modifiée comme suit: Art. 24 Abrogé Art. 32 1 2

Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

0 RS 235.1 562

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Conseil des Etats, 21 mars 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 21 mars 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 8 avril 19971' Délai référendaire: 7 juillet 1997 N36720

» FF 1997 II 550

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Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) du 21 mars 1997

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08.04.1997

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