Délai référendaire: 21 août 1997

Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger # S T #

(LFAIE) Modification du 30 avril 1997

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 26 mars 19971), arrête:

I

La loi fédérale du 16 décembre 19832' sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est modifiée comme suit: Préambule, première partie

vu la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère; vu les articles 64 et 64bis de la constitution; Art. 2, 2e et 3e al.

2

L'autorisation n'est pas nécessaire: a. Si l'immeuble sert d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique, ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale; b. Si l'immeuble sert de résidence principale à la personne physique qui l'acquiert, au lieu de son domicile légal et effectif; c. S'il existe une autre exception au sens de l'article 7.

3 En cas d'acquisition d'un immeuble conformément au 2e alinéa, lettre a, les logements imposés par les prescriptions relatives aux quotas de logements, ainsi que les surfaces réservées à cet effet, peuvent être acquis simultanément.

Art. 4, 1er al., let. b, d et f, et 2e al.

1

Par acquisition d'immeubles, on entend: b. La participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles; d.

Abrogée

') FF 1997 II 1115 > RS 211.412.41

2

1997-263

1393

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. LF

f.

La constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des lettres b, c et e;

2

Est assmilié à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'article 2, 2e alinéa, lettre a.

Art. 5, 2e al.

Abrogé Art. 7, titre médian, et let. i Autres exceptions à l'assujettissement Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation: i.

Les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement.

Art. 8, 1er al., let. a et d 1

L'autorisation est accordée lorsque l'immeuble doit: a. Abrogée d. Etre affecté à la couverture de créances, garanties par gage, de banques ou d'institutions d'assurance étrangères ou sous domination étrangère autorisées à pratiquer en Suisse, lors d'exécutions forcées ou de liquidations concordataires.

Art. 9, 1er al, let. b, 12, let. e, 16, 3e al., et 18, 4e al.

Abrogés Art. 21, 1er al., let. b 1

Les autorités fédérales de recours sont: b. Le Conseil fédéral pour les recours contre les décisions du Département fédéral des affaires étrangères; Art. 25, titre médian, et al. lb!s Révocation de l'autorisation et constatation ultérieure de l'assujettissement

1394

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. LF

lbis

L'assujettissement au régime de l'autorisation est constaté d'office ultérieurement lorsque l'acquéreur a fourni à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes "Sur des faits dont pourrait dépendre cet assujettissement.

Art. 29, 1er al.

1

Celui qui, intentionnellement, aura fourni à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou qui aura astucieusement exploité une erreur de ces autorités, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

II La loi fédérale du 23 juin 19501' concernant la protection des ouvrages militaires est modifiée comme suit: Art. 3, al. lbis Abrogé

III Dispositions transitoires 1 La présente modification s'applique aux actes juridiques qui ont été conclus avant son entrée en vigueur, mais qui n'ont pas encore été exécutés ou n'ont pas encore fait l'objet d'une décision entrée en force.

2 Les charges découlant d'une autorisation sont caduques de par la loi lorsque le nouveau droit ne les prescrit plus ou qu'il n'assujettit plus l'acquisition au régime de l'autorisation; leur radiation au registre foncier intervient sur requête de l'acquéreur.

3 Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d'emblée déterminer si une charge est ou non caduque de par la loi, il renvoie le requérant devant l'autorité de première instance; l'article 18, 1er alinéa, est applicable par analogie.

') RS 510.518

1395

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. LF

IV Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 30 avril 1997

Conseil national, 30 avril 1997

Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz

La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 13 mai 1997'> Délai référendaire: 21 août 1997 N39215

» FF 1997 II 1393

1396

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13.05.1997

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