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Initiative parlementaire Suppression de l'article 66, 3e alinéa, deuxième phrase, de la loi sur l'assurance-maladie (Schiesser) Rapport du 12 mai 1997 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats Avis du Conseil fédéral du 17 septembre 1997

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, En se fondant sur l'article 66, 3e alinéa, deuxième phrase, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal), le Conseil fédéral a adopté, en date du 17 juin 1996, une révision partielle de l'ordonnance du 12 avril 1995 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l'assurance-maladie. La révision partielle avait pour objet de prendre en considération la prime moyenne de l'assurance obligatoire des soins dans le calcul des subventions de la Confédération versées aux cantons, en tenant compte à 35 pour cent de l'indice des primes et à 65 pour cent de la capacité financière du canton.

Par la suite, onze cantons (Argovie, Appenzell Rhodes-Extérieures et RhodesIntérieures, Glaris, Grisons, Lucerne, Nidwald, Saint-Gall, Schaffhouse, Schwyz, Thurgovie) ont déposé une initiative cantonale qui demandait la suppression de l'article 66, 3e alinéa, deuxième phrase, LAMal. Le 20 juin 1996, Monsieur Fritz Schiesser, conseiller aux Etats, a en outre déposé une initiative parlementaire de la même teneur.

Lors de la séance du 29 avril 1997, le Conseil des Etats a donné suite aux onze initiatives cantonales et à l'initiative parlementaire Schiesser, sur proposition de la commission chargée de l'examen préalable. Par la suite, les initiatives cantonales furent transmises au Conseil national pour un examen préliminaire. Quant à l'initiative parlementaire Schiesser, elle a été soumise à la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-CE) pour que cette dernière élabore un projet.

Lors de sa séance du 12 mai 1997, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a décidé à l'unanimité de soumettre au Parlement un projet de modification de la LAMal (suppression de l'article 66, 3e alinéa, deuxième phrase). Par lettre du 14 mai 1997, elle a invité le Conseil fédéral à donner son avis sur ce projet.

Conformément à l'article 21quater, 4e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), nous nous prononçons ci-après sur le rapport du 12 mai 1997 de

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la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats concernant la suppression de l'article 66, 3e alinéa, deuxième phrase, LAMal.

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Situation en termes de politique sociale

Le Conseil fédéral a toujours insisté sur le fait que la réduction de primes prévue par la LAMal avait uniquement un but de politique sociale: réduire les primes de ceux des assurés qui ont des moyens financiers modestes. Les assurés en faveur desquels les subsides fédéraux sont finalement versés n'ont pas à être tenus pour responsables des causes de l'augmentation des coûts dans leur canton, ou du moins pas exclusivement. Par ailleurs, les assurés ne sont pas responsables du fait que les éléments de concurrence et les mesures de maîtrise des coûts propres à la LAMal n'ont pas encore eu l'effet escompté.

Cet avis, le Conseil fédéral l'a déjà exprimé dans le message du 27 avril 1994 concernant la prorogation de trois arrêtés fédéraux de l'assurance-maladie (FF 1994 II 825). De même, il a affirmé qu'il ferait usage de la compétence que lui attribuait l'article 66, 3e alinéa, deuxième phrase, LAMal, lorsqu'il le jugerait nécessaire et opportun. La prise en compte de l'indice des primes a permis au Conseil fédéral d'influencer la répartition des subsides de telle manière que l'ensemble des subventions fédérales et cantonales profite avant tout aux assurés dans les cantons qui en ont le plus besoin. En outre, cette méthode n'entraînait pas de complications administratives pour les cantons, car elle n'avait pas d'effet sur les différents systèmes de réduction de primes. En tenant compte de l'indice des primes, le Conseil fédéral a donc agi conformément à ce qu'il a maintes fois déclaré sans équivoque possible.

En outre, pour le Conseil fédéral, la prise en compte de l'indice des primes n'a jamais eu pour but de récompenser certains cantons et encore moins de les sanctionner pour leur politique de la santé. Cependant, comme diverses mesures de maîtrise des coûts prévues par la loi (p. ex. la planification hospitalière) doivent d'abord être prises par les cantons, leurs effets n'apparaissent pas immédiatement.

Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu'il est nécessaire d'accorder la priorité aux intérêts des assurés qui sont directement touchés par la hausse des coûts.

2

Avis favorable du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a toujours souligné que la prise en compte de l'indice des primes constituait une mesure temporaire. Par conséquent, il juge qu'il n'est pas urgent, à l'heure actuelle, de modifier la loi à cet égard.

Soucieux de dépassionner le débat soulevé par la prise en compte de l'indice des primes, sujet qui a parfois donné lieu à des propos assez virulents et à de vives controverses, le Conseil fédéral est prêt à approuver le projet élaboré par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats. Ce projet propose par ailleurs un compromis acceptable pour toutes les parties et dont le principe correspond aux intentions du Conseil fédéral.

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Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

17 septembre 1997

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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28.10.1997

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