# S T #

97.037

Message concernant le Protocole II révisé et le Protocole IV joints à la Convention de 1980 sur les armes conventionnelles

du 14 mai 1997

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral approuvant le Protocole II révisé sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, ainsi que le Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes, qui sont joints à la Convention de 1980 sur les armes conventionnelles.

Par la même occasion, nous vous proposons de classer l'intervention parlementaire suivante: 1995 P 95.3264 Bannissement des armes laser à effet aveuglant (N 6.10. 95, Wick).

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

14 mai 1997

1997 - 243

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1 Feuille fédérale. 149e année. Vol. IV

Condensé Le présent message rend compte de la première Conférence de révision de la Convention de 1980 sur les armes conventionnelles et de ses protocoles. Cette Conférence a abouti à l'adoption d'un Protocole IVsur les armes à laser aveuglantes et à la révision du Protocole II sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs.

Le Protocole IVsur les armes à laser aveuglantes, texte entièrement nouveau, interdit le recours à ces armes lorsqu'elles sont spécifiquement conçues pour provoquer la cécité permanente. L'usage des armes qui ne répondent pas à ce critère demeure en soi licite. Ainsi la protection accordée aux combattants est appréciable mais non complète. Il n'en est pas moins vrai que la négociation du nouveau Protocole marque une avance significative dans le domaine du droit international humanitaire.

Le Protocole II sur les mines a subi des modifications substantielles. Il est désormais applicable aux conflits armés internes autant qu'aux conflits armés internationaux. A l'avenir, toutes les mines antipersonnel doivent être détectables. Déplus, la plupart des mines antipersonnel doivent être équipées de mécanismes d'autodestruction et d'autodésactivation. Le transfert de mines non conformes aux prescriptions du nouveau Protocole est interdit avec effet immédiat. Enfin, la mise en oeuvre du nouveau texte fera l'objet de consultations annuelles des Etats contractants; ceux-ci s'obligent par ailleurs à prévenir età réprimer, sur le plan de leurs législations internes, les manquements individuels aux règles du Protocole.

Malgré ces éléments positifs, la nouvelle version du Protocole II n'est pas entièrement satisfaisante, notamment en raison des longs délais que peut souffrir la mise en oeuvre des dispositions sur la détectabilité, l'autodestruction et l'autodésactivation. En fait, seule une interdiction complète de l'utilisation, de la fabrication et du transfert des mines antipersonnel - que la Suisse a déjà prononcée sur le plan interne - permettra de maîtriser le problème causé par l'usage non discriminé de cette arme. Des raisons d'ordre humanitaire commandent toutefois l'acceptation du nouveau Protocole, car celui-ci appone certaines améliorations; or, dans le domaine des mines antipersonnel, des avances même modestes sont préférables à l'absence
de tout progrès.

La Convention du 10 octobre 1980 elle-même, qui est un traité-cadre, n'a pas été amendée. Dans sa Déclaration finale, la Conférence de révision a toutefois décidé de se réunir désormais tous les cinq ans (et non plus tous les dix ans). Cette décision permettra d'adapter plus rapidement aux réalités sans cesse changeantes les protocoles joints à la Convention.

Message 1 11

Introduction La Convention du 10 octobre 1980 sur les armes conventionnelles

La Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination fut conclue à Genève, le 10 octobre 1980, sous les auspices des Nations Unies (ci-après: Convention de 1980). Elle consiste en un traité-cadre énonçant des règles générales et trois protocoles, qui peuvent être ratifiés séparément, sur les éclats non localisables (Prot. I), l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Prot. II) et l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires (Prot. III). La Convention est entrée en vigueur le 2 décembre 1983.

La Suisse l'a ratifiée, ainsi que les trois protocoles, le 20 août 19821\ 12

Mécanisme de révision de la Convention de 1980

La révision et l'amendement du traité-cadre et de ses protocoles sont régis par l'article 8 de la Convention. Celui-ci institue une procédure pouvant être déclenchée par des Etats individuels (par. 1 et 2). De plus, tçut Etat contractant peut, dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention, demander au dépositaire - le Secrétaire général des Nations Unies (art. 10) - de convoquer une conférence pour examiner le fonctionnement de la Convention et la question de son amendement. En l'espèce, ce mécanisme fut mis en mouvement par la France.

La Conférence de révision fut préparée par un groupe d'experts gouvernementaux qui, entre 1994 et 1995, se réunit à Genève à quatre reprises. La Conférence elle-même, présidée par J. Molander (Suède), siégea à Vienne (du 25 sept, au 13 oct. 1995), puis à Genève (du 15 au 19 janv. et du 22 avril au 3 mai 1996). Ses tâches principales étaient d'examiner la question de l'amendement de la Convention elle-même et du Protocole II sur les mines et d'étudier le texte d'un nouveau Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes.

2

Déroulement de la Conférence de révision

Un certain nombre de délégations cherchaient à amender l'article 8 de la Convention de 1980 relatif aux modifications de celle-ci, afin de permettre l'adaptation des protocoles à la nouvelle réalité. Elles proposaient aussi l'amendement de l'article premier dans le sens d'un élargissement du champ d'application de l'ensemble des protocoles aux conflits non internationaux. Cette proposition dut finalement être abandonnée face à l'opposition de certains participants à l'idée même de modifier le traité-cadre que représente la Convention. En ') RS 0.515.091

revanche, une trace de la première suggestion - l'accélération du rythme des conférences de révision - se retrouve dans la Déclaration finale, qui prévoit désormais la tenue des conférences de révision à des intervalles de cinq ans (voir ch. 4).

L'adoption du Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes fut facilitée par l'annonce, faite par les Etats-Unis à l'aube de la Conférence de révision, que cet Etat ne s'opposait plus à un tel protocole moyennant certaines restrictions apportées à son contenu (voir ch. 62); aussi ce texte put-il être adopté le 13 octobre 1995 déjà, soit à l'issue de la première phase de la Conférence.

La révision du Protocole II sur les mines a suscité de vastes discussions et dissensions. Les principaux Etats utilisateurs, producteurs ou exportateurs de mines antipersonnel (Chine, Pakistan, Inde, Russie) n'acceptaient que des changements minimes au texte existant.

Quelques pays occidentaux petits et moyens, appuyés par le Comité international de la Croix-Rouge et une coalition d'organisations non gouvernementales, exigeaient l'interdiction totale et aussi immédiate que possible de l'utilisation, de la production et du transfert des mines antipersonnel. Entre ces deux fronts se situaient les nombreux Etats qui, s'ils ne se sentaient pas encore prêts à procéder à une interdiction totale, étaient favorables à l'élaboration d'un texte consacrant des restrictions importantes assorties d'un système efficace de vérification. Etant donné la règle du consensus pratiquée par la Conférence de révision, il a fallu, pour assurer la plus grande universalité possible au Protocole II révisé, se prêter à des marchandages afin d'éviter un échec complet. La solution qui s'est finalement dégagée se situe bien en deçà de ce qu'espéraient même les Etats «modérés» (voir ch. 51). Elle a été acceptée à contrecoeur par ces délégations dans le seul souci de faire un pas en avant, si modeste fût-il.

3

Position de la Suisse

Conformément à ses instructions, la délégation suisse2) se prononça en faveur de la modification de la Convention de 1980 elle-même, afin d'assurer l'applicabilité de tous ses protocoles aux conflits non internationaux et d'accélérer le rythme des conférences de révision.

En ce qui concerne l'emploi des armes à laser aveuglantes, notre délégation préconisa une réglementation aussi stricte que possible. Avec d'autres participants, elle chercha à obtenir l'interdiction des armes menaçant la vue, même si elles n'étaient pas spécialement conçues à cet effet. Cette attitude était dictée par des considérations humanitaires.

Dans le domaine des mines terrestres, enfin, la délégation suisse, au cours de la première phase des travaux et conformément aux instructions reçues, insista sur les éléments suivants:

2

> La délégation était composée de MM. Lucius Caflisch, chef de la délégation, François Godet, chef suppléant, Erwin Dahinden, Maurice Zahnd, Walter Knüsli, Alain-Denis Henchoz et Roman Busch.

- extension du champ d'application du Protocole II, voire de la Convention, aux conflits armés non internationaux et au temps de paix; - interdiction de la fabrication, de l'entreposage, du transfert et de l'utilisation des mines non détectables, ainsi que des mines antipersonnel non munies d'un mécanisme d'autodestruction ou d'autoneutralisation; - renforcement des prescriptions relatives au marquage et à l'enregistrement des champs de mines, ainsi qu'à la publicité qui doit être donnée à leur emplacement; - mise en place d'un mécanisme de vérification international obligatoire qui soit souple, rapide et efficace, les constatations éventuelles de violations du Protocole II devant entraîner des conséquences pour les Etats qui en sont les auteurs et, surtout, mettre fin aux violations en cause.

Sur la base d'instructions ultérieurement données, compte tenu de la décision du Département militaire fédéral, annoncée le 24 novembre 1995, de renoncer à l'usage et à la possession de mines antipersonnel, la délégation suisse proposa, le 15 janvier 1996, que les mines antipersonnel fussent interdites de manière absolue par la voie conventionnelle.

Si la délégation suisse s'est résolue à se rallier, avec quelque peine, au texte révisé du Protocole II, en dépit de ses insuffisances, c'est parce que toute amélioration de cet instrument, aussi minime soit-elle, peut servir les intérêts de la population civile et accroître sa protection.

4

La Convention de 1980

En tant que traité-cadre, la Convention de 1980 sert de support juridique aux protocoles annexés et énonce les règles générales applicables à ces derniers. L'une de ces règles, l'article 8, paragraphe 3, lettre a, dispose que si dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention aucune conférence de révision ne s'est réunie pour se prononcer sur des demandes individuelles d'amendement ou d'adjonction de nouveaux protocoles, tout Etat Partie peut demander la convocation d'une telle réunion pour «examiner la portée et l'application de la Convention et des Protocoles», et pour «étudier toute proposition d'amendement» à ces instruments.

La Conférence de révision de 1995/1996 a modifié le Protocole II sur les mines, pièges et autres dispositifs (voir ch. 5) et adopté un Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes (voir ch. 6). Conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, ces instruments entreront en vigueur six mois après que 20 Etats auront notifié leur consentement à être liés3'. La Conférence n'a pas réussi, en dépit des efforts de nombreuses délégations, dont la nôtre, à amender la Convention de 1980 elle-même. Des propositions tendant à rendre tous ses protocoles applicables aux conflits non internationaux (art. 1er) et à accélérer le rythme des conférences de révision (art. 8) ont été écartées.

3

> A ce jour, quatre Etats ont accepté le Protocole II modifié (Cambodge, Irlande, Danemark, Allemagne), et six le Protocole IV (Finlande, Suède, Panama, Cambodge, Irlande, Danemark).

La Conférence a en revanche pu s'entendre sur la teneur d'une déclaration finale.

Celle-ci reflète certaines préoccupations des participants, précise la portée des textes nouvellement adoptés et accélère le rythme des conférences de révision.

Divisée en trois parties, la Déclaration finale (Annexe 1) se compose d'un long préambule, d'une déclaration solennelle ainsi que d'un examen détaillé des trois protocoles existants et de la Convention de 1980 elle-même. La négociation de ce texte s'est avérée difficile. Les dissensions interminables provoquées par certains de ses passages provenaient du fait que la Déclaration finale pouvait affecter l'interprétation du Protocole II modifié relatif aux mines et du nouveau Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes. Le contenu de cette Déclaration peut être résumé en trois points: 1. Les conférences de révision de la Convention de 1980 auront désormais lieu tous les cinq ans et non plus tous les dix ans, comme le prévoit l'article 8, la prochaine réunion devant se tenir en 2001. Etant donné que certains Etats Parties se sont opposés à tout amendement formel de la Convention, cette modification de facto a dû être reléguée dans la Déclaration finale, ce qui, à première vue, semblerait pouvoir prêter à des critiques4). Mais le contenu de la modification intervenue doit être salué: celle-ci permettra de mieux suivre l'évolution, notamment dans le domaine des mines, et le déclenchement du processus de révision ne dépendra plus de l'initiative d'un Etat Partie.

2. Se référant à la Résolution 50/70 (O) de l'Assemblèe générale des Nations Unies, du 12 décembre 19955), la Déclaration finale réaffirme que l'objectif ultime à atteindre est l'interdiction totale des mines antipersonnel.

3. La Déclaration finale constate aussi que certains Etats ont déjà, par des mesures unilatérales concrètes, renoncé aux mines antipersonnel. Cependant, le fait que ces mesures ne font pas l'objet d'une appréciation plus positive n'est pas de nature à mettre sous pression les pays qui n'en ont pas encore prises.

La Déclaration finale rappelle enfin que la prochaine conférence de révision pourrait étudier les problèmes posés par les mines navales et les armes de petit calibre. Ce dernier point a été inclus dans la Déclaration à la demande de la délégation suisse.

4

> On pourrait en effet prétendre, vu l'article 40, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (RS 0.111), que la Convention de 1980 doit être amendée en suivant les procédures prescrites à son article 8. Toutefois, la modification de facto de la Convention opérée par la Déclaration finale l'a été sur la base d'un consensus des Etats contractants et, partant, répond à la règle énoncée à l'article 39 de la Convention de Vienne de 1969, qui dispose qu'un traité peut toujours être amendé par accord entre les parties.

5 > La Résolution en question, intitulée «Moratoire sur l'exportation de mines terrestres antipersonhel», rappelle au deuxième paragraphe de son préambule la Résolution 49/75 (D) du 15 décembre 1994 qui avait «notamment donné pour but à la communauté internationale d'éliminer définitivement les mines terrestres antipersonnel».

5 51

Le Protocole II révisé sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs Généralités

Dans sa teneur initiale, le Protocole II traitait de l'interdiction ou de la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs. Il tendait principalement à protéger la population civile contre les effets indiscriminés des mines. Le Protocole soumettait l'usage de ces dernières à certaines interdictions ou limitations (art. 3 à 6) et, lorsque leur emploi était autorisé, prescrivait l'enregistrement de l'emplacement des mines, voire l'échange des plans de minage (art. 7 et 8).

Malheureusement, le Protocole II n'a pas atteint son objectif, vu la relative faiblesse de ses règles6). "On rappellera d'abord que ce texte ne s'appliquait qu'aux conflits armés internationaux, alors qu'aujourd'hui la majorité des conflits sont de nature interne. Il reposait sur l'idée que les mines étaient utilisées dans des zones de combat et dans un but défensif, à l'exception de celles mises en place à distance. Or, la distinction entre mines «défensives» et mines «offensives» est souvent difficile à opérer. Comme le démontre la pratique récente, les mines sont parfois utilisées en tant qu'armes offensives et placées en dehors des zones de combat. Pour sa part, la guérilla opère fréquemment dans le voisinage immédiat de la population civile. Par ailleurs, le Protocole ne réglementait que l'usage des mines et non la production, le transfert ou l'entreposage de ces armes. Il ne prohibait pas les mines non détectables. Cela était d'autant plus regrettable que le Protocole ne consacrait aucune obligation générale de marquage, sauf pour les mines dont la mise en place avait été planifiée. Il tenait donc insuffisamment compte du fait que ces armes peuvent demeurer enfouies dans le sol pendant de nombreuses années. Au surplus, le Protocole - auquel seul un nombre limité d'Etats étaient Parties - n'établissait aucun mécanisme de contrôle7).

Actuellement, quelque 110 millions de mines antipersonnel sont disséminées à travers le monde. La prolifération des mines a créé des situations critiques dans

6

> Voir Marie Jacobsson, «Weapons and Humanitarian Norms: Issues at thé Forthcoming Review Conférence on thé 1980 Conventional Weapons Convention», in: William Maley (éd.), Shelters from thé Storni; Developments in International Humanitarian Law, Canberra, 1995, p. 129 et s.

7 > Sur ces divers points, cf. par exemple: Kenneth Anderson, «Overview of thé Problem of Anti-personnel Mines», in: International Committee of thé Red Cross, Report on a Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux, 21 au 23 avril 1993, p. 13 à 17; Maurice Torrelli, «Chronique des faits internationaux», Revue générale de droit international public, 1.100, 1996, p. 792.

plusieurs régions du monde, notamment sous l'angle médical, social, économique ou écologique8^.

Préparée par un groupe d'experts gouvernementaux, qui se réunit quatre fois à Genève (1994-1995)9\ la révision du Protocole II fut ardue. Elle suscita de nombreuses controverses politiques, économiques, budgétaires et militaires. Estimant que cet instrument relevait du droit international humanitaire, certains Etats s'opposaient à toute modification substantielle visant la maîtrise des armements. A l'inverse, de récentes opérations de déminage ont pu inciter des Etats à promouvoir l'adoption de règles rendant ces opérations moins dangereuses. Qu'ils eussent été favorables à l'une ou l'autre de ces approches, les Etats admettaient généralement que le nouvel instrument allait coexister avec le Protocole initial10).

Pour sa part, la Suisse adopta une position conforme à l'engagement humanitaire traditionnel de notre pays, compte tenu des exigences relatives à sa défense nationale. Initialement, elle s'était engagée pour l'interdiction de la production, de l'utilisation, de l'entreposage et du transfert des pièges, des mines non détectables et des mines antipersonnel dépourvues d'un mécanisme d'autodestruction ou d'autoneutralisation, de même que pour la prohibition de l'emploi des mines antipersonnel mises en place à distance. Elle souligna que la diversité de ces obligations devait être prise en compte lorsque l'on traiterait du futur mécanisme de vérification, dont elle souhaitait, au demeurant, la création. Après que le Département militaire fédéral eut annoncé, le 24 novembre 1995, qu'il renonçait à l'usage et à la possession de mines antipersonnel dans l'espoir de favoriser, par là, la conclusion d'un accord international interdisant ces armes, la délégation suisse proposa à plusieurs reprises que les mines antipersonnel fussent interdites de manière absolue par le Protocole II révisé.

8

) La communauté internationale est consciente de ces problèmes. Entre autres, l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen, l'OTAN, l'UEO, l'Union interparlementaire et, naturellement, le Mouvement international de la Croix-Rouge se sont penchés sur la problématique des mines. Cf. par exemple Willibald Hermsdörfer, «Auf dem Weg zur Lösung der internationalen Landminenproblematik», Humanitäres Völkerrecht 1996, n° 3, p. 124; Peter Herby, «Troisième session de la Conférence d'examen des Etats parties à la Convention des Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques, Genève, 22 avril 3 mai 1996», Revue internationale de la Croix-Rouge (RICR) n° 819, mai-juin 1996, p. 389.

Voir également les résolutions suivantes de l'Assemblée générale des Nations Unies: 48/7, 19 octobre 1993 (Assistance au déminage); 48/75 (K), 16 décembre 1993 (Moratoire sur l'exportation de mines terrestres antipersonnel); 49/75 (D), 15 décembre 1994 (Moratoire sur l'exportation de mines terrestres antipersonnel); 50/70 (O), 12 décembre 1995 (Moratoire sur l'exportation de mines terrestres antipersonnel). Pour les contributions du CICR, cf. Hermsdörfer, op. cit., p. 125.

9 ) Sur les travaux du Groupe d'experts, cf. par exemple Torrelli, op. cit., p. 794 et s.; Jacobsson, op. cit., p. 130 et s.

10 > Aux termes de l'article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, précitée, la version amendée du Protocole II s'appliquerait dans les relations entre Etats Parties à l'ancien aussi bien qu'au nouveau Protocole, de même qu'aux Etats Parties à la nouvelle version seulement. L'ancien Protocole continuerait à régir les rapports entre des Etats Parties à celui-ci ou entre des Etats Parties à l'ancienne et la nouvelle version et des Etats Parties à l'ancienne version.

*

Pour la majorité des pays occidentaux, le texte finalement adopté se situe bien en deçà de ce qu'ils souhaitaient. Si la délégation suisse s'est ralliée, avec quelque peine, à ce texte, en dépit de ses insuffisances, c'est parce que toute amélioration de ce Protocole, aussi minime soit-elle, peut servir les intérêts de la population civile et accroître la protection humanitaire11).

Quoique modeste, le résultat obtenu marque un progrès par rapport à la situation existante. La Conférence12' et les travaux qui l'ont précédée ont suscité un intérêt accru pour la Convention de 1980 et ses Protocoles. Le cercle des Etats Parties au Protocole II s'est élargi. Un nombre croissant d'Etats ont soumis à un examen critique leur politique nationale en la matière et se sont ralliés à l'idée d'une interdiction totale et immédiate des mines antipersonnel. Un petit nombre d'Etats, dont la Suisse, se sont même dotés d'une réglementation nationale en la matière.

52

Contenu du Protocole II révisé

Lors des négociations, les aspects les plus controversés du futur Protocole II révisé ont été l'extension du champ d'application du Protocole aux conflits armés à caractère non international, les aspects techniques des règles examinées (exigences en matière de détectabilité, d'autodestruction, d'autoneutralisation ou d'autodésactivation13'), le transfert (exportation et importation) des mines, le mécanisme de vérification et la mise en oeuvre sur le plan national. Les aspects «techniques» dominent la nouvelle réglementation et déterminent largement l'étendue de la protection accordée aux populations civiles contre les effets non discriminés des mines terrestres.

52.1

Champ d'application du Protocole (art. 1er)14)

L'article premier fixe le champ d'application du Protocole II. Le paragraphe premier détermine l'objet du Protocole ainsi que son champ d'application spatial.

"' Le texte de la déclaration finale du Chef de la délégation suisse est reproduit à l'Annexe 2 du présent Message.

> Sur les travaux de la Conférence, voir par exemple: Rapport du CICR, «Conférence d'examen de la Convention des Nations Unies de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques (Vienne, 25 septembre-13 octobre 1995); les enjeux, la position du CICR», RICR n° 814, juillet-août 1995, p. 395 à 400; id., «Conférence d'examen de Vienne: Succès des négociations sur les armes à laser aveuglantes, impasse sur les mines terrestres», RICR n° 816, novembre-décembre 1995, p. 731 à 737; Herby, op. cit., p. 389 et ss; Torrelli, op. cit., p. 795 à 799.

13 > Une mine est détectable lorsque sa présence peut être repérée par un détecteur, ce qui est possible lorsqu'elle comporte une masse de métal équivalant à huit grammes de fer. Le mécanisme A'autodestruction a pour objet de faire exploser une mine après une période déterminée. Le mécanisme à'autoneutralisation a pour but de rendre une mine inopérante.

Par mécanisme d'autodésactivation, on entend un dispositif grâce auquel une mine devient inactive par la dégradation irréversible d'un élément essentiel à son fonctionnement (épuisement de la batterie).

14 > Sur les travaux qui ont abouti à l'article premier de la Convention et sur les réflexions du Groupe d'experts, cf. Jacobsson, op. cit., p. 133 à 135.

12

Il reproduit l'article premier du Protocole II adopté en 1980, dont le contenu n'a guère été contesté.

Durant les négociations, de grandes divergences de vues ont entouré la définition des conflits auxquels le Protocole II révisé devait s'appliquer. Certains Etats jugeaient insuffisant de poser des règles pour les seuls conflits armés à caractère international. Ils souhaitaient que le Protocole fût applicable en tout temps, notamment en cas de conflit armé à caractère non international. D'autres Etats refusaient d'étendre le champ d'application tel qu'il avait été défini par le texte initial. Ils faisaient valoir qu'une telle extension empêcherait certains pays de devenir Partie au Protocole et qu'elle aurait valeur de précédent, en ce sens qu'elle pouvait conduire à une extension du champ d'application d'autres instruments conventionnels.

Le Protocole modifié englobe les conflits armés à caractère international et non international (art. 1er, par. 2). Sous cet angle, le Protocole II aura ainsi un champ d'application plus vaste que les autres Protocoles joints à la Convention de 1980.

L'article premier de la Convention ne lui est plus applicable, selon lequel La présente Convention et les Protocoles y annexés s'appliquent dans les situations prévues par l'article 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de la guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I aux Conventions.

Soucieux de ne pas modifier la Convention elle-même, les participants à la Conférence se sont contentés d'élargir le champ d'application du seul Protocole II.

Les autres paragraphes de l'article - premier apportent diverses précisions ou réserves à la règle de l'applicabilité aux conflits internes. Elles sont inspirées des articles premier, paragraphe 2, et 3 du Protocole II15' additionnel aux Conventions de Genève16^ et, de ce fait, étaient difficiles à éviter.

52.2

Définitions (art. 2)

L'article 2 définit une série de termes utilisés, notamment «mines», «pièges» et «autres dispositifs». Compte tenu des règles que le Protocole II consacre aux aspects techniques de l'usage des mines, l'article 2 définit également des notions, telles que «mécanisme d'autodestruction», «mécanisme d'autoneutralisation», «autodésactivation», «télécommande» et «dispositif antimanipulation».

Contrairement au texte initial, l'article 2, paragraphe 3, du Protocole II modifié définit la mine antipersonnel. Celle-ci est «principalement conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes». Cette définition est à la base de celle incluse dans la loi fédérale sur le matériel de

15

> RS 0.518.522 ) RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42 et 0.518.51

l6

10

guerre (LMG), du 13 décembre 1996 (art. 8, 3e al.)17). Pour certains18), l'adverbe «principalement» introduirait une mesure d'ambiguïté, car il permettrait, selon eux, d'exclure de la définition toutes les mines à double usage. Lors de la dernière séance de la Conférence, certains Etats ont proposé une interprétation authentique de la définition en cause, afin que les mines antichar munies d'un dispositif antimanipulation ne soient pas tenues pour des mines antipersonnel. Pour des raisons de sécurité juridique, le Conseil fédéral juge opportun de clarifier la manière dont il interprète l'article 2, paragraphe 3, du Protocole II modifié. Il envisage de formuler une .déclaration interprétative de cette disposition au moment d'accepter cet instrument. Elle aurait la teneur suivante: Déclaration interprétative relative à l'article 2, paragraphe 3: La Suisse interprète la définition de la mine antipersonnel comme excluant toute mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule, lorsqu'elle est équipée d'un dispositif antimanipulation.

52.3

Restrictions générales à l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (art. 3)

L'article 3 énonce des restrictions générales à l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs. Certaines d'entre elles correspondent à des règles générales du droit des conflits armés et s'appliquent à toutes ces armes. D'autres concernent spécifiquement les mines, pièges et autres dispositifs.

Parmi les règles générales, on mentionnera le principe selon lequel il est interdit d'employer des armes conçues pour causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, ou qui sont de nature à le faire (par. 3). Ce principe, que le Protocole II initial n'exprimait pas en toutes lettres, est à la base du régime conventionnel actuel et futur19). Il est consacré par d'autres textes conventionnels: la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 interdisant l'usage de certains projectiles en temps de guerre, le Règlement de La Haye de 1907 (art. 23, par. 1, let. e)20), et le Protocole I21' additionnel aux Conventions de Genève (art. 35, par. 2)22'. L'article 17) Le délai référendaire relatif à cette loi (FF 1996 V 966) est arrivé à échéance le 24 mars 1997 sans avoir été utilisé.

18 > Par exemple le CICR, cf. Herby, op. cit., p. 391.

19 > Cf. le titre et le préambule de la Convention.

2 °) Ce Règlement est annexé à la Convention du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (RS 0.515.112).

21 > RS 0.518.521 22 > Sur les diverses formulations du principe, cf. par exemple: Comité international de la Croix-Rouge, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, 1986, p. 408 et s., n° 1426; Henri Meyrowitz, «Le principe des maux superflus; de la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 au Protocole additionnel I de 1977», RICR n° 806, mars-avril 1994, p. 107 et ss; Yves Sandoz, Des armes interdites en droit de la guerre, thèse Neuchâtel, Genève, 1975, p. 16 à 28. Cf. aussi Frits Kalshoven, «Conventional Weaponry: The Law from St.. Petersburg to Lucerne and Beyond», in: Michael A. Meyer (éd.), Armed Gonfiici and thé New Law: Aspects ofthe 1977 Geneva Protocols and thé 1981 Weapons Convention, Londres, 1989, p. 261 et s.; id., «Arms, Armaments and International Law», Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, vol. 191, 1985-11, p. 234 et ss; Jacobsson, op. cit., p. 125 à 127 et 131 à 133.

11

3 prohibe également l'emploi sans discrimination des armes auxquelles il s'applique (par. 7 et 9). Cela signifie que les Etats Parties et les parties au conflit doivent distinguer les combattants des civils et les objectifs militaires des biens de caractère civil. Sur ce point, le Protocole modifié développe les règles posées en 1980 (art. 3, par. 2 à 4, du Protocole II) en les complétant, d'une part, par une série de définitions (par. 8, al. a) ou des précisions (par. 10, deuxième partie) et, d'autre part, en généralisant (par. 11) la règle du préavis en cas de mise en place de mines, pièges ou autres dispositifs pouvant avoir des répercussions pour la population civile que l'article 5, paragraphe 2, du Protocole de 1980 avait limitée aux mines mises en place à distance.

En ce qui concerne plus particulièrement l'usage des mines, pièges et autres dispositifs, on relèvera que les Etats Parties et les parties au conflit sont responsables, selon le Protocole modifié, des mines, pièges et autres dispositifs employés et qu'ils doivent les enlever, les détruire ou les entretenir (art. 3, par. 2).

Par ailleurs, soucieux de faciliter les opérations de déminage humanitaire, les Etats sont convenus de deux règles particulières. D'une part, les armes en cause ne doivent pas être équipées de mécanismes ou dispositifs spécifiquement conçus pour déclencher leur explosion en la présence d'un détecteur de mines courant, utilisé normalement pour des opérations de détection (par. 5). D'autre part, les mines qui se désactivent ne doivent pas être équipées d'un dispositif antimanipulation23' appelé à fonctionner après que les mines ont cessé d'être actives (par. 6).

52.4

Détectabilité des mines antipersonnel (art. 4)

Selon {'article 4, toutes les mines antipersonnel doivent être détectables. Les spécifications techniques apparaissent dans l'Annexe du Protocole (par. 2). Elles ont été âprement débattues lors de la Conférence. Il s'agissait, d'une part, de déterminer l'exigence à laquelle les mines antipersonnel doivent satisfaire afin d'être tenues pour détectables. Il fallait, d'autre part, régler le sort des mines fabriquées avant une date à convenir.

D'après le nouveau texte, les mines produites après le 1er janvier 1997 doivent incorporer, dans leur structure, un matériau ou un dispositif qui émet un signal équivalent à celui de huit grammes de fer ou plus (par. 2, al. a, de l'Annexe). Les mines fabriquées avant cette date doivent être équipées, préalablement à leur mise en place, d'un matériau ou d'un dispositif équivalent (par. 2, al. b, de l'Annexe). Les Etats peuvent différer le respect de cette dernière exigence pendant une période ne dépassant pas neuf ans calculée à partir de l'entrée en vigueur du Protocole (par. 2, al. c, de l'Annexe). Cette faculté constitue une faiblesse importante du nouveau Protocole. Elle représente une concession aux Etats dont l'armée dispose d'un grand nombre de mines ne remplissant pas les exigences du nouvel instrument et dont on souhaite qu'ils ratifient rapidement ce dernier. Elle signifie, pratiquement, que les exigences du nouveau Protocole ne déploieront pas leur plein effet avant une douzaine d'années.

M

) Cette notion est définie à l'article 2, paragraphe 14, du Protocole II.

12

52.5

Restrictions à l'emploi des mines antipersonnel non mises en place à distance (art. 5)

L'article 5 prescrit que les mines antipersonnel autres que celles mises en place à distance doivent être munies d'un mécanisme d'autodestruction ou d'autodésactivation (cf. par. 2).

Le mécanisme d'autodestruction tend à assurer la destruction automatique de la mine par l'explosion de cette dernière24). Le mécanisme d'autodésactivation, pour sa part, rend la mine inopérante par l'épuisement irréversible d'un élément essentiel à son fonctionnement25'. Dès lors, moyennant remplacement de l'élément épuisé, telle une batterie, la mine peut être réactivée. L'Annexe technique énonce les spécifications concernant l'autodestruction et l'autodésactivation (par. 3).

L'article 5 admet une exception au principe (par. 2, al. a et b): des mines antipersonnel peuvent être utilisées sans être dotées d'un mécanisme d'autodestruction ou d'autodésactivation, à condition d'être placées dans un périmètre marqué, surveillé et protégé par une clôture ou par d'autres moyens et, en principe, d'être enlevées avant l'évacuation de la zone. Cette exception n'est elle-même pas absolue; une partie au conflit peut y déroger lorsqu'elle est contrainte d'abandonner le contrôle de la zone à la suite d'une action militaire de l'ennemi ou qu'elle est empêchée de respecter l'obligation en cause par une action militaire directe de l'ennemi (par. 3). Cette exception à l'exception donne une grande latitude aux parties au conflit. Il faut espérer qu'elle fera l'objet d'un usage modéré. En raison du but visé par le Protocole II modifié, le Conseil fédéral estime que la faculté offerte par le paragraphe 3 de l'article 5 ne peut être utilisée qu'en des circonstances tout à fait exceptionnelles.

Compte tenu du but poursuivi par l'établissement de périmètres marqués, l'article 5 consacre quelques obligations complémentaires indispensables. Les parties à un conflit doivent veiller à établir et à entretenir les moyens de protection requis dans les zones dont elles acquièrent le contrôle (par. 4). Elles doivent aussi prendre toutes les mesures possibles pour empêcher l'enlèvement non autorisé, l'altération, la destruction ou la dissimulation des dispositifs, systèmes ou matériels utilisés pour marquer le périmètre d'une zone (par. 5). Finalement, l'article 5 pose une règle pour les «mines horizontales», lesquelles peuvent être utilisées durant 72 heures sans que soit établi un périmètre (par. 6).

52.6

Restrictions à l'emploi des mines mises en place à distance (art. 6)

Uarticle 6 stipule que la mise en place à distance de mines est prohibée, à moins que ces armes ne soient enregistrées (par. 1er). Les prescriptions relatives à l'enregistrement figurent à l'Annexe technique du Protocole (par. 1er, al. b). Un préavis effectif doit être donné avant tout lancement ou largage de mines à 24

> La notion d'autodestruction est définie à l'article 2, paragraphe 10, du Protocole.

^'La notion d'autodésactivation est définie à l'article 2, paragraphe 12, du Protocole.

13

distance lorsqu'il peut avoir des répercussions sur la population civile (par. 4).

Cette prescription était déjà consacrée par le Protocole initial (art. 5, par. 2). Elle manque toutefois de rigueur vu la réserve qu'elle contient («à moins que les circonstances ne s'y prêtent pas»).

Les mines mises en place à distance doivent aussi satisfaire à d'autres conditions.

Celles-ci diffèrent selon qu'il s'agit ou non de mines antipersonnel. Les mines antipersonnel sont soumises à une règle stricte: elles doivent être équipées d'un mécanisme d'autodestruction et d'autodésactivation (par. 2). Les autres mines font l'objet d'une réglementation plus souple: elles doivent, «dans la mesure du possible», être équipées d'un mécanisme efficace d'autodestruction ou d'autoneutralisation et comprendre un dispositif complémentaire d'autodésactivation (par. 3).

L'ensemble de ces règles sont plus élaborées que le régime institué par le Protocole II initial (art. 5). Ce dernier avait rendu facultatif l'enregistrement des mines autres qu'antipersonnel alors que tel n'est pas le cas dans la nouvelle teneur du Protocole. L'importance tactique croissante des mines mises en place à distance explique toutefois pourquoi la Conférence n'a pas pu parvenir à une interdiction catégorique de l'emploi de ces armes.

52.7

Interdiction de l'emploi des pièges et autres dispositifs (art. 7)

L'article 7 est la seule disposition du Protocole modifié exclusivement consacrée aux pièges et autres dispositifs.

Le paragraphe premier de cet article énumère une série de conditions dans lesquelles le recours aux pièges et autres dispositifs est interdit. La règle posée, valable «en toutes circonstances», correspond presque littéralement à la disposition que le Protocole II initial consacrait aux seuls pièges (art. 6, par. 1er) 26\ Le paragraphe 2 stipule qu'il est interdit d'employer des pièges ou d'autres dispositifs ayant l'apparence d'objets portatifs inoffensifs, mais qui sont en fait spécialement conçus et fabriqués pour contenir des matières explosives.

Aux termes du paragraphe 3, l'on ne peut employer des pièges et autres dispositifs dans une localité ou zone où se trouve une concentration analogue de populations civiles et où aucun combat ne se déroule entre forces terrestres ni ne semble imminent. Demeurent réservés les cas où de telles armes sont placées sur un objectif militaire ou à proximité immédiate d'un tel objectif, de même que ceux où des mesures sont prises pour protéger la population civile contre les effets des armes en question.

La nouvelle loi fédérale sur le matériel de guerre étend aux pièges les interdictions qu'elle consacre aux mines antipersonnel (voir ch. 52.8 et art. 8 LMG).

26

> Sur cette disposition, voir le Message du Conseil fédéral du 16 septembre 1981, FF 1981III 285.

14

52.8 *

Transferts de mines (art. 8)

L'article 8 soumet le transfert de mines au respect de quelques règles dans le double but de restreindre le commerce de certains types de mines et d'encourager, de ce fait, les Etats à devenir Parties au Protocole II modifié. Par son objet, cette disposition constitue une nouveauté dans le droit des conflits armés27'.

Le paragraphe premier, alinéa a, de l'article 8 prohibe le transfert des mines dont l'emploi est interdit par le Protocole. Cette règle ne vise, en réalité, que les mines antipersonnel non détectables. En effet, seul l'emploi de celles-ci est soumis à une interdiction ne souffrant aucune exception. En attendant l'entrée en vigueur du Protocole, les Etats contractants doivent s'abstenir de tout acte contraire à cette obligation (par. 3). Cette disposition va dans le sens de l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, selon lequel un Etat doit s'abstenir d'actes qui priveraient de son objet et de son but un traité lorsqu'il l'a signé et, lorsqu'il a déjà exprimé son consentement à être lié par le traité, pendant la période qui précède l'entrée en vigueur de celui-ci.

. Il est également interdit aux Etats contractants de transférer des mines à un destinataire autre qu'un Etat ou un organisme d'Etat habilité à en recevoir (par. 1er, al. b). Les Parties contractantes doivent par ailleurs faire preuve de retenue en matière de transfert de mines, notamment lorsque celui-ci doit se faire à destination d'un Etat qui n'est pas lié par le Protocole II modifié (par. 1er, al. c).

Ils s'engagent également à assurer que tout transfert se fera dans le respect, par l'Etat transférant et l'Etat destinataire, des dispositions pertinentes du Protocole et des règles du droit international humanitaire (par. 1er, al. d).

La Suisse aurait souhaité l'adoption de mesures plus strictes. Les dispositions agréées poursuivent un but louable, mais elles seront sans doute difficiles à mettre en oeuvre et leur respect sera difficile à vérifier. Leur effet pourrait être limité, ce d'autant que les mines sont faciles à produire et que le tarissement d'une source d'approvisionnement peut aisément être compensé. La pratique permettra de dire si l'article 8, combiné à l'article 11, comporte des incitations suffisantes pour convaincre un grand nombre d'Etats à devenir Parties au
Protocole II.

Les exigences posées par l'article 8 ne soulèvent aucune difficulté pour la Suisse, car notre pays ne transfère pas de mines. De plus, la nouvelle loi fédérale sur le matériel de guerre comporte une interdiction d'acquisition, de remise, d'importation, d'exportation et de transit des mines antipersonnel (cf. art. 8, al. 1er).

52.9

Enregistrement et emploi des renseignements concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs (art. 9)

L'article 9, qui pose des règles importantes dans le domaine de l'enregistrement des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs, vise à diminuer les risques que présentent les mines dont la population civile ignore la présence.

27

> Cf. Torrelli, op. cit., p. 799.

15

Cette disposition commence par consacrer une obligation générale d'enregistrement (par. 1er). A cet égard, elle développe les règles de l'article 7 du Protocole II initial, lequel n'imposait un tel devoir que par rapport aux champs de mines préplanifiés et aux zones où des pièges ont été utilisés à grande échelle et de façon préplanifiée.

Par ailleurs, l'article 9 favorise un échange rapide de renseignements après la cessation des hostilités actives (par. 2). Contrairement au texte initial du Protocole, il ne subordonne pas cet échange à la condition que les troupes de l'une et l'autre des parties ne se trouvent plus sur le territoire de l'adversaire. De forts éléments de réciprocité n'en sont pas moins présents dans la réglementation issue de la Conférence; ces éléments contribuent à relativiser la protection que l'article 9 doit apporter à la population civile.

L'article 9 est complété, sur le plan technique, par l'Annexe du Protocole (par. 1er). Ce dernier est plus précis et contraignant que le texte de 1980.

52.10

Enlèvement des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs, et coopération internationale à cette fin (art. 10)

L'article 10 complète l'article 9. Il prévoit que les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs doivent être enlevés, détruits ou entretenus sans retard après la cessation des hostilités actives (par. 1er). Les Etats Parties doivent coopérer à cette fin. Le cas échéant, ils s'efforcent de conclure un accord entre eux, voire avec des organisations internationales, pour fournir une assistance technique ou matérielle ou pour organiser les opérations conjointes nécessaires.

Tout comme l'article 11, présenté ci-après, cette disposition a fait l'objet d'intenses débats Nord-Sud28*.

52.11

Coopération et assistance techniques (art. 11)

Cette disposition est le fruit de négociations particulièrement ardues. Les pays en développement souhaitaient que les Parties au Protocole assument des obligations strictes et étendues dans le domaine de la coopération et de l'assistance techniques. Ils désiraient notamment que le nouvel instrument consacre le principe d'un transfert obligatoire des techniques pertinentes. A la base de leur approche se trouvait l'idée que les pays producteurs de mines- - avant tout occidentaux - étaient responsables pour les champs de mines posés dans le passé.

Pour leur part, les pays industrialisés ne pouvaient admettre une telle prétention.

En conséquence, les Etats s'engagent à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements et de renseignements concernant l'application du Protocole II et les moyens de déminage (par. 1er). Ils doivent fournir une assistance au déminage s'ils sont en mesure de le faire (par. 3). Sans préjudice des dispositions de leur droit interne - cette réserve rend l'article 11 acceptable pour les pays Wlbid.

16

industrialisés - les Etats contractants s'engagent à coopérer et à transférer des techniques pour faciliter l'application des interdictions et restrictions du Protocole (par. 6). Diverses informations doivent être fournies à la banque de données sur le déminage établie au sein des Nations Unies (par. 2).

Les demandes d'assistance, que chaque Etat contractant a le droit de présenter (par. 7), peuvent être adressées aux Nations Unies ou à d'autres organismes (par.

4). Le Secrétaire général peut procéder à une évaluation des besoins lorsque l'Organisation reçoit une demande (par. 5).

L'article 11 n'imposerait à la Suisse aucune obligation à laquelle elle ne pourrait souscrire selon son ordre juridique interne.

52.12

Protection contre les effets des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs (art. 12)

Uartide 12 traite de la protection de certaines forces et missions contre les effets des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs. Cette protection s'étend notamment aux forces et missions de maintien de la paix (par. 2), aux missions d'établissement des faits ou à caractère humanitaire d'organismes des Nations Unies (par. 3), aux missions du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (par. 4), ainsi qu'aux autres missions à caractère humanitaire et aux missions d'enquête (par. 5).

La portée de l'article 12 dépasse de loin celle de l'article 8 du Protocole initial, qui ne traitait que de la protection des forces et missions des Nations Unies contre les effets des champs de mines, mines et pièges. Le développement intervenu s'explique par le fait que les mines antipersonnel ont fait des victimes parmi les membres du personnel d'organismes humanitaires et d'opérations de maintien de la paix.

La structure de l'article 12 est complexe, car cette disposition traite de missions ou forces n'ayant pas toutes le même statut. Par ailleurs, la Conférence de révision était confrontée à une tâche difficile dans la mesure où elle devait adopter des règles qui tiendraient compte des prescriptions en vigueur, notamment pour les missions du CICR. Pour ces dernières, en effet, les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels revêtent une pertinence particulière. La formulation retenue prend également en compte la Convention du 9 décembre 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé29).

Dans toutes les hypothèses, les renseignements fournis à titre confidentiel aux forces ou missions doivent être traités d'une manière strictement confidentielle par celui qui les reçoit (par. 6). Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir ou des exigences de leurs fonctions, les membres des forces et missions doivent respecter l'ordre juridique de l'Etat hôte et s'abstenir de tout acte incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions (par. 7).

29

> Le texte de cette Convention est reproduit dans: Nations Unies, Résolutions et décisions adoptées par l'Assemblée générale au cours de sa 49e session, vol. I, 20 septembre au 23 décembre 1994, Documents officiels, Supplément n° 49 (doc. A/49/49), p. 315.

2 Feuille fédérale. 149= année. Vol. IV

17

52.13

Consultations entre Etats (art. 13) et respect des dispositions du Protocole (art. 14)

L'extension du champ d'application du Protocole aux conflits internes a influencé les négociations relatives à l'établissement d'un régime destiné à assurer et à contrôler la mise en oeuvre du nouveau texte. Dès lors que celui-ci devait s'appliquer également aux conflits armés non internationaux, certains Etats se sont opposés à la création de mécanismes de vérification vigoureux. Pour sa part, la Suisse aurait souhaité la création d'un mécanisme de vérification souple, rapide et efficace.

L'article 13 demande aux Etats Parties de se consulter et de coopérer pour toutes questions concernant le fonctionnement du Protocole (par. 1er). Une conférence des Parties contractantes doit se réunir annuellement (par. 1er à 3). Le coût des conférences annuelles sera couvert par les Etats Parties selon le barème ajusté des contributions versées aux Nations Unies (par. 5). Par ailleurs, les Etats doivent soumettre au dépositaire de la Convention - le Secrétaire général des Nations Unies - des rapports annuels sur diverses questions (par. 4).

Sur le plan interne, les Etats doivent prendre toutes les mesures appropriées, législatives et autres, pour prévenir et réprimer les violations du Protocole (art. 14, par. 1er), notamment d'ordre pénal (par. 2) et disciplinaire (par. 3). Le cas échéant, les Parties contractantes coopéreront entre elles pour régler les problèmes d'interprétation et d'application du Protocole II modifié (par. 4).

La nouvelle loi fédérale sur le matériel de guerre permet à la Suisse de satisfaire aux obligations que lui impose l'article 14, sans qu'il soit nécessaire d'adopter de nouvelles règles de droit interne. L'article 35 LMG punit de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement toute une série d'actes, tels le développement, la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit et l'entreposage de mines antipersonnel.

53

Observations finales

Le Protocole II modifié présente des éléments positifs et négatifs. Il ne permet pas de maîtriser le problème que pose la présence de quelque 110 millions de mines antipersonnel disséminées dans le monde. Il renferme une réglementation compliquée et tolère exceptions et dérogations. Quelques-unes de ses dispositions ne deviendront applicables qu'au terme de longues périodes transitoires. C'est pourquoi les Etats favorables à une interdiction complète des mines antipersonnel cherchent à aboutir à une telle interdiction par d'autres moyens et ont entrepris de se concerter sur la voie à suivre pour obtenir une interdiction totale indépendamment de la prochaine Conférence d'examen en 2001.

Depuis le 3 mai 1996, date de l'adoption du Protocole II modifié, la situation politique a évolué. Aujourd'hui, une quarantaine d'Etats se disent favorables à une interdiction complète des mines antipersonnel. Certains parmi ces Etats ont fait un pas important en plus en renonçant unilatéralement à ces armes, et quelques-uns, dont la Suisse, ont même ancré ou sont sur le point d'ancrer cette renonciation dans leur législation nationale. Les pays en question estiment que le 18

moment est venu de définir une stratégie commune et de prendre de nouvelles initiatives. C'est dans ce contexte que s'inscrit le débat sur les mines qui a eu lieu le 15 août 1996 au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est dans ce même contexte que s'est située une réunion, convoquée à Ottawa (3 au_5 oct. 1996), d'Etats partageant les mêmes vues ainsi que de représentants des organisations non gouvernementales intéressées. Au terme de cette réunion, à laquelle la Suisse a pris part, le Ministre canadien des affaires étrangères a lancé un appel en faveur de la signature, d'ici à la fin 1997, d'une convention interdisant la production, l'entreposage, l'utilisation et le transfert de mines antipersonnel. La Suisse participe activement au suivi de cette réunion. Ainsi, même si les travaux de la première Conférence d'examen de la Convention de 1980 sont clos, le dossier des mines antipersonnel est loin de l'être. Au-delà de ses actions sur le plan multilatéral, notre pays continuera à utiliser toutes les occasions que lui offrent ses contacts bilatéraux pour favoriser une interdiction totale des mines antipersonnel.

6 61

Le Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes Données techniques et militaires

A l'heure actuelle, les systèmes à laser sont largement utilisés dans le domaine militaire comme instruments techniques permettant de mesurer des distances et d'illuminer des buts, comme rayons de guidage, comme radars à laser ou comme rayons de mire incorporés à des simulateurs («cinésimulateurs de tir»). Plus récemment, on a envisagé le recours aux techniques à laser pour éblouir des appareils optiques ou pour aveugler l'oeil humain., Divers Etats (Etats-Unis, Royaume-Uni, République fédérale d'Allemagne, Chine) ont mis en place des programmes de développement dans ce domaine. Les premiers systèmes sont sur le point de devenir opérationnels.

Des recherches entreprises par l'Université de Berne confirment qu'il sera pratiquement impossible de construire des appareils à laser n'entraînant que des conséquences réversibles pour l'oeil humain. Au-dessous d'une distance minimale ou dans les cas d'utilisation d'appareils optiques agrandissants, il faut s'attendre à ce que les lasers éblouissants produisent des effets irréversibles. C'est là une des raisons, et non la moindre, qui ont amené la Suisse à prôner l'interdiction complète du laser aveuglant en tant que moyen de combat dirigé contre la personne humaine.

62

Historique et résultat

Déjà au cours de la Conférence de la Croix-Rouge de 1986, la Suède et la Suisse avaient préconisé l'adoption d'un nouveau protocole joint à la Convention sur les armes conventionnelles limitant le recours aux armes à laser. Le projet de protocole soumis par la Suède au Groupe d'experts gouvernementaux chargé de préparer la Conférence de révision semblait voué à l'échec parce que les Etats-Unis rejetaient par principe toute restriction à l'utilisation militaire des techniques à laser. Or une réglementation de ces dernières sans la participation de 19

la nation la plus avancée en cette matière semblait peu opportune. Heureusement, peu de temps avant l'ouverture de la Conférence de révision, le Ministère de la défense, des Etats-Unis modifia sa position, ce qui permit d'envisager la négociation d'un Protocole IV, entièrement nouveau, sur les armes à laser aveuglantes.

L'adoption de ce texte consacre un progrès. Le nouveau Protocole interdit explicitement le recours aux techniques à laser comme moyens de combat «antipersonnel» lorsqu'elles sont spécialement conçues pour provoquer la cécité permanente.

Le Protocole IV va aussi loin qu'il est possible à l'heure actuelle. La Déclaration finale de la Conférence de révision souligne toutefois la nécessité d'aboutir ultérieurement à une interdiction complète des armes à laser «antipersonnel» et de poursuivre l'étude de la définition de la cécité.

En fait, le nouveau Protocole n'empêche aucun Etat de recourir aux applications traditionnelles des techniques à laser. Il ne touche pas, en particulier, à l'emploi du laser en tant que technique d'appoint (prise de mesures de distances, moyens d'identifier une direction), ni à son utilisation pour neutraliser des appareils optiques et autres. Cette arme peut même être dirigée contre l'oeil humain, à condition de ne provoquer qu'un éblouissement.

63

Contenu du Protocole

L'article premier, qui renferme la règle principale, montre que le Protocole ne prononce pas une interdiction générale des armes à laser. Il prohibe l'utilisation et le transfert des armes à laser spécialement construites dans le but de provoquer la cécité permanente. L'interdiction s'étend donc aux seules armes répondant aux critères cumulatifs de la «construction spécifique» et de «l'aveuglement permanent». En revanche, l'article premier ne proscrit ni la recherche dans ce domaine, ni la construction et la possession de telles armes. Il n'interdit pas davantage les armes à laser qui ne causent qu'un éblouissement. Ces armes pourraient du reste s'avérer dangereuses si elles sont dirigées contre des appareils optiques agrandissants (jumelles, lunettes de visée). En effet, la protection résultant de l'article premier ne s'étend qu'aux lasers aveuglants utilisés contre l'oeil nu. L'article premier ne prohibe pas non plus l'utilisation des systèmes à laser qui peuvent provoquer une cécité permanente comme effet «collatéral» d'un usage militaire légitime.

L'article 2 enjoint aux Etats de prendre, lorsqu'ils utilisent des systèmes à laser licites, toutes les mesures possibles pour éviter les lésions permanentes de l'oeil humain. Même le recours aux systèmes licites comporte donc des limites. On se demandera toutefois comment, dans une situation de combat, la personne responsable des opérations peut juger du risque que comporte l'utilisation d'un système donné pour la vue humaine, et comment éviter les abus et les erreurs.

C'est dire qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, renoncer à des mesures efficaces de protection des troupes contre les armes à laser.

L'article 3 excepte de l'interdiction prononcée par le Protocole les lésions accidentelles ou accessoires. Le seul fait qu'il y a lésion de l'oeil humain ne permet 20

donc pas de conclure qu'il y a eu recours illicite à des armes à laser; il faudra établir, dans chaque cas d'espèce, qu'une arme à laser illicite a effectivement été employée.

Uarticle 4 définit la notion de cécité telle qu'elle est utilisée dans le Protocole IV.

Pour mesurer l'acuité de la vue humaine dans le domaine visuel central, les ophtalmologues recourent universellement au test de Snellen. Dans de nombreux pays, cette méthode sert de point de départ pour définir le degré d'invalidité résultant de la perte de la vue. Elle ne permet pas, toutefois, d'apprécier les pertes de vue dans le domaine périphérique. Etant donné que la Conférence n'a pas réussi à se mettre d'accord sur des critères complémentaires, le problème sera réexaminé lors de la prochaine Conférence de révision. Cela revient à dire que la définition de la «cécité permanente» demeure incomplète.

64

Conclusion

Le nouveau Protocole IV vient réglementer l'usage d'une arme menaçant la vue humaine avant que cette arme n'ait été pleinement développée. Il complète utilement le droit international humanitaire, même si la protection qu'il prodigue n'est pas aussi totale qu'on aurait pu le souhaiter, notamment parce qu'il ne s'étend pas aux armes à laser non «construites spécifiquement» pour induire la cécité et à celles censées ne provoquer qu'une cécité passagère.

Formellement, le Protocole IV ne comporte aucune règle relative à la définition des circonstances en lesquelles il est applicable. La formulation des articles premier et 2 donne à penser qu'il doit être respecté en tout temps. Toutefois, selon l'article premier de la Convention, La présente Convention et les Protocoles y annexés s'appliquent dans les situations prévues par l'article 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de la guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I aux Conventions.

Ainsi, le Protocole IV est applicable aux seuls conflits armés à caractère international. En considération de leur finalité, ses règles devraient également être respectées en d'autres circonstances, notamment en cas de conflits armés non internationaux. C'est pourquoi le Conseil fédéral se propose de formuler la déclaration suivante lors de l'acceptation de cet instrument: Déclaration relative au Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes: La Suisse déclare qu'elle appliquera en tout temps les dispositions du Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes.

7

Conséquences financières

L'acceptation du nouveau Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes et du Protocole II modifié sur les mines n'aura pas de conséquences financières pour la Confédération.

21

S

Constitutionnalité

La base constitutionnelle de l'arrêté fédéral concernant l'acceptation du ProtOr cole IV nouveau et celle du Protocole II modifié est formée par l'article 8 de la constitution (est.), qui habilite la Confédération à conclure des traités avec les Etats étrangers. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver les deux instruments en vertu de l'article 85, chiffre 5, est. La Convention de 1980 et ses protocoles sont conclus pour une durée indéterminée mais peuvent être dénoncés en tout temps, la dénonciation prenant effet une année après réception de la notification de dénonciation par le dépositaire, sauf si, à l'expiration de ce délai, l'Etat dénonçant est impliqué dans un conflit armé international ou dans une situation d'occupation; dans ces cas, l'Etat dénonçant demeure lié par les engagements contractés jusqu'à la.fin du conflit ou de l'occupation (art. 9, par. 2).

Les Protocoles II et IV ne prévoient pas l'adhésion à une organisation internationale ni n'entraînent une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89,3e alinéa, est.

9

Appréciation générale

La première Conférence de révision n'a pas pu s'entendre sur les modifications nécessaires de la Convention de 1980, à savoir l'extension du champ d'application de l'ensemble des protocoles aux conflits non internationaux (art. 1er) et l'accélération du rythme des conférences de révision (art. 8). Cet échec est atténué par l'extension du champ d'application du Protocole II sur les mines aux conflits internes et par l'abaissement de dix à cinq ans des intervalles entre conférences de révision, prévu dans la Déclaration finale.

Le Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes est à inscrire à l'actif de la Conférence de révision. Pour la première fois dans l'histoire, la communauté internationale a en effet su anticiper les effets d'une nouvelle arme. Même s'il comporte des imperfections, que l'on espère pouvoir éliminer à une date ultérieure, le nouveau Protocole forme sans aucun doute un complément précieux du droit international humanitaire.

Le bilan est plus mitigé pour le Protocole II modifié sur les mines. Le seul fait que ce texte a pu être adopté par consensus est cependant un élément positif, car le nouveau texte devrait s'appliquer à tous les Etats Parties à la Convention de 1980, notamment à ceux qui utilisent, fabriquent et transfèrent des mines. Autre élément positif, le nouveau Protocole II s'appliquera aux conflits internes autant qu'internationaux (art. 1er). On mettra également en relief la nouvelle exigence de la détectabilité des mines antipersonnel (art. 4), les dispositions prévoyant que certaines mines doivent comporter des mécanismes d'autodestruction, l'interdiction immédiate de tout transfert de mines antipersonnel non conformes au nouveau Protocole (art. 8), la règle qui prévoit la tenue de consultations annuelles pour examiner et surveiller l'application du nouveau texte (art. 13) et l'obligation faite aux Etats Parties d'introduire dans leur droit interne les règles du nouveau Protocole et d'en réprimer la violation par des dispositions pénales (art. 14). Tous ces éléments sont à inscrire du côté positif de la balance.

22

Du côté négatif, on mentionnera en premier lieu les longues périodes transitoires qui peuvent retarder la mise en oeuvre de l'exigence de la détectabilité et de celle d'équiper les mines antipersonnel de mécanismes d'autodestruction et d'autodésactivation: neuf ans après l'entrée en vigueur du nouveau Protocole II (Annexe technique, par. 2 et 3), c'est-à-dire d'ici une douzaine d'année. On a ainsi légiféré pour un avenir lointain plutôt que pour le présent, alors que des mesures immédiates s'imposaient. On a également objecté que l'efficacité des mécanismes prescrits d'autodestruction et d'autodésactivation (Annexe technique, par. 3, al. a) n'était pas suffisante. On constatera enfin l'absence de tout mécanisme international efficace de contrôle du respect du Protocole II.

Si les progrès qui caractérisent le nouveau Protocole avaient été accomplis au cours des années quatre-vingt, on aurait pu les qualifier d'encourageants. L'essor incroyable des mines antipersonnel ces dernières années a pour effet que ce qui, hier, aurait pu être qualifié de progrès considérable semble, aujourd'hui, minimal.

Il ne fait pas de doute que, même dans sa version révisée, le Protocole II ne permettra ni de contenir ni de maîtriser le problème des mines antipersonnel.

Seule une interdiction totale de cette arme, accompagnée d'intenses campagnes de déminage, permettra, à long terme, d'atteindre ce but. C'est pourquoi la Suisse s'est engagée, avec une quarantaine d'autres pays, dans la négociation d'un traité pour l'interdiction totale des mines antipersonnel. Compte tenu de ses ambitions, il ne faut cependant pas espérer qu'un tel traité devienne universel sitôt après avoir vu le jour.

En attendant, les mines antipersonnel continuent à être utilisées. Le nouveau Protocole II, s'il est insatisfaisant à bien des égards, permettra sans doute d'en atténuer les effets et de sauver des vies. C'est ce qui incite le Conseil fédéral à proposer l'acceptation de cet instrument en dépit de ses traits négatifs. Il estime en effet que, dans un domaine aussi critique que celui des mines antipersonnel, des avances mêmes modestes et insuffisantes sont préférables à l'absence de tout progrès qui résulterait d'une non-acceptation. Toute amélioration du sort de la personne humaine, particulièrement de la population civile, doit être favorisée, même si elle peut paraître insuffisante.

N39396

23

Déclaration

finale

Annexe i

Les Hautes Parties contractantes à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, qui se sont réunies à Vienne du 25 septembre au 13 octobre 1995, puis à Genève du 15 au 19 janvier 1996 pour la deuxième partie de la session et du 22 avril au 3 mai 1996 pour la troisième partie de la session afin d'examiner le champ d'application et le fonctionnement de la Convention et des Protocoles y annexés et étudier toute proposition d'amendement à la Convention et aux Protocoles existants, ainsi que les propositions de protocoles additionnels concernant d'autres catégories d'armes classiques non couvertes par les Protocoles existants annexés à la Convention, Profondément préoccupées par le fait que, selon les estimations, les mines terrestres, en particulier les mines antipersonnel, parce qu'elles frappent sans discrimination lorsqu'elles sont employées de manière irresponsable, tuent ou mutilent chaque semaine des centaines de personnes, pour la plupart des civils non armés, font obstacle au développement économique et à la reconstruction et, entre autres conséquences graves, entravent le rapatriement des réfugiés et le retour dans leur foyer des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, Gravement préoccupées par les souffrances et les pertes que causent, parmi la population civile, l'emploi irresponsable des mines terrestres, pièges et autres dispositifs, ainsi que leur prolifération, eu égard en particulier au grave problème des mines terrestres antipersonnel, Réaffirmant la nécessité de renforcer la coopération internationale en matière d'interdiction ou de limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, Se déclarant de nouveau convaincues qu'un accord général et vérifiable sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination réduirait sensiblement les souffrances de la population civile et des combattants, Se félicitant de l'adoption d'un Protocole II modifié sur l'interdiction
ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, Notant que les mines antipersonnel mises en place à distance peuvent mettre gravement en danger la vie et les moyens de subsistance de la population civile, du

24

fait en particulier des modalités de cette mise en place et des difficultés qui s'ensuivent pour marquer et clôturer l'endroit où elles se trouvent, Réaffirmant aussi la nécessité de renforcer la coopération internationale dans le domaine du déminage et de consacrer plus de ressources à cette fin, Conscientes du rôle important que la communauté internationale et en particulier les Etats participant au déploiement de mines peuvent jouer dans l'aide au déminage dans les pays affectés en fournissant les cartes et informations nécessaires et l'assistance technique et matérielle adéquate pour enlever ou neutraliser d'une autre manière les champs de mines, les mines et les pièges existants, Se félicitant des contributions financières des Etats et des organisations régionales au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'assistance au déminage et des contributions en nature aux moyens de déminage dont l'Organisation des Nations Unies peut disposer en permanence, Prenant note des moratoires nationaux et des autres mesures unilatérales visant à mettre fin à la production, à l'exportation, au transfert et à la vente de mines terrestres antipersonnel, réduire les stocks existants et adopter une législation en vue de l'élimination totale de ces mines, Prenant également note du fait qu'un certain nombre d'Etats se sont en outre abstenus d'acquérir, de produire, de transférer et de stocker des mines terrestres antipersonnel, Notant que de plus en plus d'Etats et d'organisations internationales, régionales et non gouvernementales font le maximum pour parvenir d'urgence à l'élimination totale des mines terrestres antipersonnel, Conscientes de l'urgente nécessité de parer au danger silencieux et invisible que représente pour la vue de l'homme la menace posée par les armes à laser aveuglantes, Se félicitant de l'adoption du Protocole IV relatif aux armes à laser aveuglantes, qui contribue à la codification et au développement progressif des règles du droit international, Notant qu'un certain nombre de questions pourraient être examinées à l'avenir, par exemple à l'occasion d'une conférence chargée de l'examen de la Convention, compte étant tenu des progrès scientifiques et technologiques accomplis, y compris les questions de l'interdiction de l'utilisation, de la production, du stockage et du transfert
des armes à laser aveuglantes et du respect de cette interdiction, ainsi que d'autres questions pertinentes telles que la définition de la «cécité permanente», s'agissant notamment du concept de champ de vision, Reconnaissant le rôle spécifique du Comité international de la Croix-Rouge et encourageant celui-ci à continuer à oeuvrer pour faciliter de nouvelles ratifications de la Convention et adhésions à celle-ci, à en diffuser le contenu et à faire bénéficier de ses connaissances spécialisées les futures conférences chargées de l'examen de la Convention, Prenant acte des efforts humanitaires inestimables des organisations non gouvernementales dans les conflits armés et se félicitant des connaissances spécialisées dont elles ont fait bénéficier la Conférence chargée de l'examen de la Convention, 25

Déclarent solennellement: - Leur engagement de respecter les objectifs et les dispositions de la Convention et des Protocoles y annexés, qui sont les instruments internationaux régissant l'utilisation de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, - Leur détermination à demander à tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait de prendre toutes dispositions pour devenir, dès que possible, Parties à la Convention et aux Protocoles y annexés et aux Etats successeurs de prendre des mesures appropriées, de sorte qu'en fin de compte cet instrument soit universel, - Leur conviction que les Etats devraient faire leur possible pour se rapprocher de l'objectif consistant à éliminer définitivement. les mines terrestres antipersonnel, comme le prévoit l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 50/70 (O), - Leur engagement de continuer à faire tout leur possible en vue d'une interdiction complète du transfert de toutes les mines terrestres antipersonnel, dans le contexte de l'objectif consistant à les éliminer définitivement, comme le prévoit l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 50/70 (O), - Leur satisfaction de ce qu'a été adoptée une version modifiée du Protocole II sur les mines, pièges et autres dispositifs, - Leur certitude que les interdictions et restrictions visées au Protocole II en ce qui concerne l'emploi et le transfert des mines antipersonnel faciliteront et hâteront la réalisation de l'objectif ultime consistant à éliminer définitivement les mines antipersonnel comme le prévoit l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 50/70 (O), - L'importance qu'elles attachent à ce que le Protocole II, tel qu'il a été modifié, entre en vigueur dès que possible et leur souhait de voir tous les Etats, en attendant l'entrée en vigueur de ce Protocole, en appliquer les dispositions de fond et veiller à leur application dans toute la mesure possible, - Leur engagement de garder à l'examen les dispositions du Protocole II afin de s'assurer que les inquiétudes au sujet des armes visées par l'instrument sont prises en considération, - Que rien dans le Protocole II modifié ne doit être invoqué comme portant atteinte aux Buts et Principes proclamés dans la Charte des
Nations Unies, - Leur engagement d'interdire toutes les mines mises en place à distance qui ne sont pas équipées de dispositifs d'autodésactivation et de mécanismes d'autodestruction ou d'autoneutralisation efficaces et leur reconnaissance de la nécessité de s'employer à interdire toutes les mines antipersonnel mises en place à distance lorsque seront trouvés d'autres moyens viables qui permettront de réduire sensiblement les risques pour la population civile, - Leur reconnaissance de l'importance qu'il y a à appliquer l'interdiction de l'emploi des mines antipersonnel non détectables aux fins de faciliter et de hâter le déminage,

26

- Leur engagement de développer la coopération internationale au déminage, la mise au point et la dissémination de technologies de déminage plus efficaces et le transfert de telles technologies pour faciliter l'application des interdictions et restrictions énoncées dans le Protocole II, ainsi que de s'employer à affecter les ressources requises à cette fin, - Leur engagement de prêtrer assistance, autant que faire se peut, à des missions de déminage qui sont effectuées impartialement à des fins humanitaires et avec le consentement de l'Etat hôte ou des Etats intéressés parties au conflit, en particulier en fournissant tous les renseignements nécessaires en leur possession concernant l'emplacement de tous les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs connus dans la zone où les missions s'acquittent de leurs tâches, - Leur reconnaissance du fait que le nombre croissant de moratoires nationaux déclarés par les Etats et autres mesures unilatérales prises par ceux-ci à l'effet de restreindre ou de faire cesser la production, l'emploi, l'exportation, le transfert, la vente ou le stockage des mines antipersonnel, dans la perspective de l'élimination définitive de ces armes, sont un encouragement, - Leur volonté de soutenir les efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations en vue d'étudier tous les problèmes posés par les mines terrestres, - Leur satisfaction de ce qu'a été adopté le Protocole additionnel à la Convention, relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV), - Leur conviction qu'il importe que le Protocole IV entre en vigueur dès que possible, - Leur souhait de voir tous les Etats, en attendant l'entrée en vigueur du Protocole IV, en appliquer les dispositions de fond et veiller à leur application dans toute la mesure possible, - Leur reconnaissance de la nécessité de parvenir à l'interdiction totale des armes à laser aveuglantes, dont l'emploi et le transfert sont interdits par le Protocole IV, - Leur voeu de garder à l'examen la question des effets aveuglants de l'emploi des systèmes à laser, - Leur engagement de poursuivre le processus d'examen commencé à la première Conférence chargée de l'examen de la Convention et, à cette fin, d'établir un mécanisme d'examen périodique de la Convention et des Protocoles y annexés.

Les Hautes
Parties contractantes reconnaissent que les importants principes et dispositions figurant dans la présente Déclaration finale peuvent aussi servir de base à un plus ample renforcement de la Convention comme de ses Protocoles et se déclarent résolues à les appliquer.

Examen du Préambule Troisième alinéa La Conférence rappelle l'obligation qu'il y a à déterminer, dans le cadre de l'étude, de la mise au point, de l'acquisition ou de l'adoption d'une nouvelle arme,

27

d'un nouveau moyen de guerre ou d'une nouvelle méthode de guerre, si son emploi serait, dans certains cas ou en toutes circonstances, interdit par une règle quelconque du droit international applicable aux Hautes Parties contractantes.

Huitième alinéa

La Conférence réaffirme la nécessité de poursuivre la codification et le développement progressif des règles du droit international applicables à certaines armes classiques qui peuvent produire des effets traumatiques excessifs ou frapper sans discrimination.

Dixième alinéa

La Conférence souligne la nécessité de parvenir à une plus large adhésion à la Convention et aux Protocoles y annexés. Elle se félicite des ratifications récentes de la Convention et des Protocoles comme des adhésions récentes à ces instruments et engage les Etats qui y sont parties à accorder un rang de priorité élevé, dans le cadre de leurs efforts diplomatiques, à l'incitation à une plus large adhésion à la Convention et aux Protocoles, en vue de parvenir à une adhésion universelle à ces instruments d'ici à l'an 2000.

Examen des articles Article premier

La Conférence reconnaît et confirme que les Hautes Parties contractantes ont donné au Protocole II un champ d'application plus large.

Article 2

La Conférence réaffirme qu'aucune disposition de la Convention ou des Protocoles y annexés ne doit être interprétée comme amoindrissant d'autres obligations imposées aux Hautes Parties contractantes par le droit international humanitaire.

Article 3

La Conférence note les dispositions de l'article 3.

Article 4

La Conférence note que la Convention a donné lieu à ratification, acceptation, adhésion ou succession de la part de 58 Etats.

La Conférence invite les Etats qui ne sont pas parties à la Convention à ratifier, accepter ou approuver celle-ci ou à y adhérer, selon le cas, afin de favoriser une adhésion universelle à l'instrument.

Dans ce contexte, la Conférence demande aux Hautes Parties contractantes d'encourager d'autres Etats à adhérer à la Convention et aux Protocoles y annexés.

Article S

La Conférence note les dispositions de l'article 5.

28

Article 6

La Conférence souligne l'importance d'une coopération internationale à la diffusion de la Convention ainsi que des Protocoles y annexés et reconnaît l'importance d'une collaboration multilatérale en ce qui concerne la formation, l'échange de données d'expérience à tous les niveaux, l'échange d'instructeurs et l'organisation de séminaires communs.

La Conférence prend note dé l'invitation à un séminaire concernant la diffusion des instruments qui a été faite par une Haute Partie contractante.

Article 7

La Conférence prend note des dispositions de l'article 7.

Article 8

La Conférence convient que les futures conférences d'examen devraient se tenir plus fréquemment, la tenue d'une conférence d'examen tous les cinq ans devant être envisagée. Elle décide, conformément à l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 8, de convoquer une autre conférence cinq ans après l'entrée en vigueur des modifications adoptées à la première Conférence d'examen, mais en aucun cas après 2001, les réunions préparatoires d'experts devant commencer dès l'an 2000, s'il y a lieu.

La Conférence se félicite de l'adoption du texte d'un Protocole II modifié conformément à l'alinéa a) du paragraphe 3 de cet article.

La Conférence rappelle les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 3 de cet article, qui stipule que pourra être examinée toute proposition de protocoles additionnels concernant d'autres catégories d'armes classiques non couvertes par les Protocoles annexés existants. La Conférence se félicite de l'adoption, le 13 octobre 1995, du texte d'un Protocole additionnel sur les armes à laser aveuglantes (Protocole IV).

La Conférence propose que-la prochaine Conférence d'examen examine peut-être la question de la préparation d'un Protocole additionnel éventuel sur les munitions et armes de petit calibre.

La Conférence propose que la prochaine Conférence d'examen se penche sur la question d'éventuelles mesures complémentaires concernant les mines navales et d'autres armes classiques qui peuvent être considérées comme causant des maux superflus ou comme frappant sans discrimination.

Article 9

La Conférence note avec satisfaction que les dispositions de cet article n'ont pas été invoquées.

Article 10

La Conférence prend note des dispositions de l'article 10.

29

Article 11 La Conférence prend note de la demande de la délégation chinoise tendant à ce que le texte chinois original de la Convention et des Protocoles y annexés soit corrigé.

Examen des Protocoles Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I) La Conférence prend note des dispositions de ce Protocole.

Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) et Annexe technique au Protocole La Conférence a examiné en détail le champ d'application et le fonctionnement du Protocole original. Elle est profondément préoccupée par le fait que, malgré l'existence du Protocole, des centaines de personnes, estime-t-on, pour la plupart des civils non armés, sont tuées ou mutilées chaque semaine par l'effet aveugle de l'emploi irresponsable des mines terrestres, en particulier des mines antipersonnel; et aussi que des civils non armés continuent d'être victimes des effets aveugles de l'emploi irresponsable de pièges et autres dispositifs. Ces actions font également obstacle à l'agriculture et au développement économique et à la reconstruction, et entravent le rapatriement des réfugiés et le retour dans leur foyer des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et causent des situations intolérables dans de nombreuses régions du monde.

La Conférence a conclu que le Protocole original devrait être renforcé dans un certain nombre de domaines. En conséquence, elle adopte le Protocole modifié, qui apporte d'importantes améliorations dans des domaines comme le champ d'application du Protocole, les restrictions générales du point de vue humanitaire, des interdictions et des restrictions fondamentales concernant l'utilisation des mines, les transferts, les dispositions relatives au respect du Protocole, les obligations en matière de déminage et la coopération technologique, et pense que ces questions et d'autres questions connexes pourraient être examinées plus avant lors des futures conférences d'examen compte dûment tenu des préoccupations humanitaires persistantes.

La Conférence encourage les Hautes Parties contractantes qui diffèrent l'application des exigences techniques spécifiées dans l'Annexe technique de faire d'ici là tout leur possible pour satisfaire à ces exigences conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'Annexe technique.
La Conférence attend avec intérêt la première réunion annuelle des Etats Parties qui sera convoquée en application du nouvel article 13 après l'entrée en vigueur du Protocole modifié.

La Conférence propose que le Dépositaire convoque à une date rapprochée, après l'entrée en vigueur du Protocole, une réunion préparatoire de la première Conférence annuelle des Etats Parties qui doit se tenir en application de l'article 13 du Protocole modifié. Cette réunion préparatoire devrait élaborer et proposer pour la Conférence annuelle le projet de règlement intérieur de la Conférence et 30

des points de l'ordre du jour parmi lesquels pourrait figurer un examen du fonctionnement et de l'état du Protocole.

La Conférence reconnaît le précieux travail des institutions et organismes compétents des Nations Unies; du Comité international de la Croix-Rouge en application du mandat qu'il a d'assister les victimes de guerre et des ONG dans un certain nombre de domaines, en particulier les soins chirurgicaux et la réadaptation des victimes des mines, l'exécution des programmes de sensibilisation aux mines et le déminage.

Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires (Protocole III)

La Conférence prend note des dispositions de ce Protocole.

N39396

31

Annexe 2 Conférence d'examen de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

Déclaration prononcée par l'Ambassadeur Lucius Caflisch, Jurisconsulte du Département fédéral des affaires étrangères, Chef de la délégation suisse Genève, le 3 mai 1996

Monsieur le Président, Après sept ans d'efforts intenses, la première Conférence de révision consacrée à la Convention de 1980 sur les armes conventionnelles arrive à son terme. Les efforts entrepris ont permis d'élaborer un nouveau Protocole IV sur les armes aveuglantes, adopté à Vienne le 13 octobre 1995, et de réviser le Protocole II sur les mines. Si les travaux ont ainsi pu aboutir, ce résultat est largement, Monsieur le Président, attribuable à vos talents de négociateur, à votre persévérance et à votre sens des réalités. Ma délégation souhaite également exprimer sa gratitude aux présidents des commissions et des groupes de négociation ainsi qu'au Secrétariat de la Conférence.

Le 10 octobre 1980, lors de la séance finale de la Conférence aboutissant à l'adoption de la Convention sur les armes conventionnelles, le chef de la délégation suisse, l'Ambassadeur François-Charles Pictet, avait déclaré que la nouvelle Convention consacrait un progrès modeste face à l'évolution des méthodes et moyens de combat; mais il avait ajouté que le mécanisme de révision prévu à l'article 8 de cet instrument allait permettre de développer et de compléter ultérieurement la Convention. «L'existence de ce mécanisme», avait-il précisé, «a été déterminante dans l'acceptation par les autorités suisses de la Convention et des Protocoles dont le contenu demeure, sur certains points, en deçà de ce qu'elles avaient espéré». Que peut-on dire aujourd'hui, seize ans plus tard, à l'issue de la première mise en oeuvre du mécanisme de révision institué en 1980? Une fois encore, le bilan est mitigé.

Parmi les éléments positifs, on mentionnera en premier lieu le nouveau Protocole IV sur les armes aveuglantes. Il est, en effet, réconfortant de constater que la communauté internationale a su, ici, anticiper des développements dans le domaine des armements et en prévenir les conséquences les plus néfastes.

Le fait même d'avoir pu réviser le Protocole II sur les mines est lui aussi un élément positif, comme le sont également les améliorations apportées, notamment: la nouvelle règle sur la détectabilité des mines antipersonnel, les dispositions prescrivant que certaines mines doivent être pourvues de mécanismes 32

d'autpdestruction et d'autodésactivation, l'interdiction immédiate du transfert de mines antipersonnel non conformes aux exigences du Protocole, la tenue de réunions annuelles pour étudier la mise en oeuvre des nouvelles règles et l'extension du champ d'application de ces règles aux conflits non internationaux, dont l'ampleur et l'importance ont depuis longtemps dépassé celles des conflits interétatiques. Ma délégation est d'ailleurs d'avis que certaines dispositions du Protocole sont également applicables en temps de paix, compte tenu de leur texte, du contexte dans lequel elles s'insèrent, de leur objet et de leur but.

Du côté des éléments négatifs viennent se ranger les longues périodes transitoires pour l'exigence de la détectabilité et pour celle d'équiper les mines antipersonnel de mécanismes d'autodestruction et d'autodésactivation: neuf ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole II révisé, qui se produira d'ici deux ou trois ans au plus tôt, de sorte que ces périodes seront, en réalité, de onze ou douze ans au minimum. On légifère ainsi pour l'avenir et non pour le présent. Or, c'est maintenant qu'il faudrait agir, en décidant une interdiction complète et générale des mines antipersonnel. Nous continuons à nous engager dans cette voie. Un autre facteur négatif qui mérite d'être mentionné est l'absence d'un mécanisme international efficace de constatation et de répression des violations du Protocole.

Si ma délégation. se rallie néanmoins à la solution arrêtée au sein de cette Conférence, elle le fait pour des raisons humanitaires. Elle estime en effet que des limitations même modestes et insuffisantes sont préférables à l'absence de restrictions. Autrement dit, toute amélioration du sort de la personne humaine, si légère soit-elle, doit être acceptée, surtout si elle est de nature universelle, c'est-à-dire applicable à l'ensemble de la communauté internationale.

Voilà les motifs qui ont déterminé l'attitude de la délégation suisse. Comme elle l'a fait en 1980, elle continue à espérer: à espérer que le Protocole II révisé ne sera qu'une étape dans la longue marche vers l'interdiction absolue des mines antipersonnel.

Merci, Monsieur le Président.

N39396

3 Feuille fédérale. 149° année. Vol. IV

33

Arrêté fédéral Projet approuvant le Protocole II révisé et le Protocole IV joints à la Convention de 1980 sur les armes conventionnelles du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 mai 19971\ arrête:

Article premier Protocole II révisé 1

Le Protocole II révisé sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, du 3 mai 1996, joint à la Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, est approuvé avec la déclaration interprétative suivante: Déclaration interprétative relative à l'article 2, paragraphe 3: «La Suisse interprète la définition de la mine antipersonnel comme excluant toute mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule, lorsqu'elle est équipée d'un dispositif antimanipulation.» 2 Le Conseil fédéral est autorisé à accepter le Protocole en formulant la déclaration interprétative susmentionnée.

3 Le Conseil fédéral est autorisé à retirer ladite déclaration.

Art. 2

Protocole IV

1

Le Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes, du 13 octobre 1995, joint à la Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, est approuvé avec la déclaration suivante: Déclaration relative au Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes: «La Suisse déclare qu'elle appliquera en tout temps les dispositions du Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes.» 2 Le Conseil fédéral est autorisé à accepter le Protocole en formulant la déclaration susmentionnée.

i) FF 1997 IV 1 34

Protocole II révisé et Protocole IV joints à la Convention de 1980 sur les armes conventionnelles. AF

Art. 3 Référendum Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

N39396

35

Protocole

Texte original

sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996), annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

Article premier Protocole modifié Le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II), annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination («la Convention») est modifié comme indiqué ci-après. Le texte du Protocole tel qu'il a été modifié est le suivant: «Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996) Article premier Champ d'application 1. Le présent Protocole a trait à l'utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs définis ci-après, y compris les mines posées pour interdire l'accès de plages ou la traversée de voies navigables ou de cours d'eau, mais ne s'applique pas aux mines antinavires utilisées en mer ou dans les voies de navigation intérieures.

2. Le présent Protocole s'applique, en plus des situations visées à l'article premier de la présente Convention, aux situations visées à l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles que émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés.

3. Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue d'appliquer les interdictions et restrictions prévues par le présent Protocole.

4. Aucune disposition du présent Protocole n'est invoquée pour porter atteinte à la souveraineté d'un Etat ou à la responsabilité qu'a le gouvernement, par tous les moyens légitimes, de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Etat.

5. Aucune disposition du présent Protocole n'est invoquée pour justifier une intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.

36

Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques. Protocole

*

: 6. L'application des dispositions du présent Protocole à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ayant'accepté le présent Protocole ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d'un territoire contesté.

Article 2 Définitions Aux fins du présent Protocole, on entend: 1. Par «mine», un engin placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et conçu pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.

2. Par «mine mise en place à distance», une mine qui n'est pas directement mise en place, mais qui est lancée par une pièce d'artillerie, un missile, un lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire, ou larguée d'un aéronef.

Les mines lancées à moins de 500 mètres par un système basé à terre ne sont pas considérées comme étant «mises en place à distance», à condition qu'elles soient utilisées conformément à l'article 5 et aux autres articles pertinents du présent Protocole.

3. Par «mine antipersonnel», une mine principalement conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes.

4. Par «piège», tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l'improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu'on s'en approche, ou qu'on se livre à un acte apparemment sans danger.

5. Par «autres dispositifs», des engins et dispositifs mis en place à la main, y compris des dispositifs explosifs improvisés, conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont déclenchés à la main, par commande à distance ou automatiquement après un certain temps.

6. Par «objectif militaire», dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.

7. Par «biens de caractère civil», tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 6 du présent article.

8. Par «champ de mines», une zone définie dans laquelle des mines ont été mises en place, et par
«zone minée», une zone dangereuse du fait de la présence de mines. Par «champ de mines factice», une zone non minée simulant un champ de mines. L'expression «champs de mines» couvre aussi les champs de mines factices.

9. Par «enregistrement», une opération d'ordre matériel, administratif et technique visant à recueillir, pour les consigner dans des documents officiels, 37

Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques. Protocole

10.

11.

12.

13.

14.

15.

tous les renseignements disponibles qui aident à localiser les champs de mines, les zones minées, les mines, les pièges et d'autres dispositifs.

Par «mécanisme d'autodestruction», un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé ou attaché à l'engin et qui en assure la destruction.

Par «mécanisme d'autoneutralisation», un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé à l'engin et qui le rend inopérant.

Par «autodésactivation», le processus automatique qui rend l'engin inopérant par l'épuisement irréversible d'un élément, par exemple une batterie, essentiel à son fonctionnement.

Par «télécommande», la commande à distance.

Par «dispositif antimanipulation», un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation de la mine.

Par «transfert», outre le retrait matériel des mines du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines ont été mises en place.

Article 3 Restrictions générales à l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs 1. Le présent article s'applique: a) aux mines; b) aux pièges; et c) aux autres dispositifs.

2. Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit est responsable, conformément aux dispositions du présent Protocole, de toutes les mines et de tous les pièges et autres dispositifs qu'elle a employés et s'engage à les enlever, les retirer, les détruire ou les entretenir comme il est précisé à l'article 10 du Protocole.

3. Il est interdit en toutes circonstances d'employer des mines, des pièges ou d'autres dispositifs qui sont conçus pour causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, ou sont de nature à causer de tels maux ou de telles souffrances.

4. Les armes auxquelles s'applique le présent article doivent être strictement conformes aux normes et limitations énoncées dans l'Annexe technique en ce qui concerne chaque catégorie particulière.

5. Il est interdit d'employer des mines, des pièges ou d'autres dispositifs équipés d'un mécanisme ou d'un dispositif spécifiquement conçus pour déclencher leur explosion sans qu'il y ait contact, sous l'effet du champ magnétique ou sous une autre influence générés par la présence d'un détecteur de mines courant, utilisé normalement pour des opérations de détection.

38

Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques. Protocole

6. Il est interdit d'employer des mines se désactivant d'elles-mêmes qui sont équipées d'un dispositif antimanipulation conçu pour demeurer apte à fonctionner après que les mines ont cessé de l'être.

7. Il est interdit en toutes circonstances de diriger les armes auxquelles s'applique le présent article contre la population civile en général ou contre des civils individuellement, ou contre des biens de caractère civil, que ce soit à titre offensif, défensif ou de représailles.

8. L'emploi sans discrimination des armes auxquelles s'applique le présent article est interdit. Par emploi sans discrimination, on entend toute mise en place de ces armes: a) ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas dirigées contre un tel objectif. En cas de doute sur le point de savoir si un bien qui est normalement consacré à des usages civils, par exemple un lieu de culte, une maison ou un autre logement ou une école, est utilisé pour apporter une contribution effective à une action militaire, ce bien est présumé ne pas être utilisé à cette fin; b) qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l'objectif tel que ces armes ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire spécifique; ou c) dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.

9. Plusieurs objectifs militaires nettement séparés et distincts situés dans une ville, une localité, un village ou une autre zone où se trouve une concentration analogue de populations civiles ou de biens de caractère civil ne sauraient être considérés comme un objectif militaire unique.

10. Toutes les précautions possibles sont prises pour protéger les civils des effets des armes auxquelles s'applique le présent article. Par précautions possibles, on entend les précautions qui sont praticables ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire. Ces conditions sont notamment, mais non pas exclusivement, les suivantes: a) L'effet à court et à long terme des mines sur la
population civile locale tant que le champ de mines reste en place; b) Les mesures qu'il est possible de prendre pour protéger les civils (par exemple, installation de clôtures, signalisation, avertissement et surveillance); c) L'existence d'autres systèmes et la possibilité effective de les employer; d) Les exigences militaires auxquelles doit satisfaire un champ de mines à court et à long terme.

11. Préavis effectif doit être donné de toute mise en place de mines, de pièges ou d'autres dispositifs qui pourrait avoir des répercussions pour la population civile, à moins que les circonstances ne s'y prêtent pas.

39

Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques. Protocole

Article 4 Restrictions à l'emploi des mines antipersonnel II est interdit d'employer des mines antipersonnel qui ne sont pas détectables au sens du paragraphe 2 de l'Annexe technique.

Article 5 Restrictions à l'emploi des mines antipersonnel autres que les mines mises en place à distance 1. Le présent article s'applique aux mines antipersonnel autres que les mines mises en place à distance.

2. Il est interdit d'utiliser des armes auxquelles s'applique le présent article et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'Annexe technique concernant l'autodestruction ou l'autodésactivation, à moins: a) que ces armes ne soient placées dans une zone dont le périmètre est marqué, qui est surveillée par un personnel militaire et protégée par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer. Le marquage doit être reconnaissable et durable et doit au moins pouvoir être vu de quiconque se trouve aux abords immédiats de cette zone; et b) que ces armes ne soient enlevées avant l'évacuation de la zone, sauf si celle-ci est livrée aux forces d'un autre Etat, qui acceptent la responsabilité de l'entretien des moyens de protection requis par le présent article et, ultérieurement, de l'enlèvement de ces armes.

3. Une partie à un conflit n'est libérée de l'obligation de respecter les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 2 du présent article que si elle en est empêchée du fait qu'elle a été contrainte d'abandonner le contrôle de la zone à la suite d'une action militaire de l'ennemi ou si elle en est empêchée par une action militaire directe de l'ennemi. Si cette partie reconquiert le contrôle de la zone, elle est de nouveau tenue de respecter ces dispositions.

4. Si les forces d'une partie à un conflit acquièrent le contrôle d'une zone dans laquelle des armes auxquelles s'applique le présent article ont été placées, elles doivent, dans toute la mesure possible, entretenir et, au besoin, établir les moyens de protection requis par le présent article jusqu'à ce que ces armes aient été enlevées.

5. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour empêcher l'enlèvement sans autorisation, l'altération, la destruction ou la dissimulation de tout dispositif, système ou matériel utilisé pour marquer le périmètre d'une zone.

6. Les armes auxquelles s'applique le
présent article et qui projettent des éclats selon un arc horizontal inférieur à 90° et sont placées sur le sol ou au-dessus du sol peuvent être employées sans que soient prises les mesures prévues au paragraphe 2, alinéa a), du présent article pendant 72 heures au plus, si: a) elles se trouvent à proximité immédiate de l'unité militaire qui les a mises en place; et si b) la zone est surveillée par du personnel militaire afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer.

40

Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques. Protocole

Article 6 Restrictions à l'emploi des mines mises en place à distance 1. Il est interdit d'employer des mines mises en place à distance à moins qu'elles soient enregistrées .conformément aux dispositions du paragraphe 1, alinéa b), de l'Annexe technique.

2. Il est interdit d'employer des mines antipersonnel mises en place à distance qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'Annexe technique relatives à l'autodestruction et à l'autodésactivation.

3. Il est interdit d'employer des mines mises en place à distance autres que les mines antipersonnel à moins que, dans la mesure du possible, elles soient équipées d'un mécanisme efficace d'autodestruction ou d'autoneutralisation et comprennent un dispositif complémentaire d'autodésactivation conçu de telle sorte que ces mines ne fonctionnent plus en tant que telles lorsqu'elles ne servent plus aux fins militaires pour lesquelles elles ont été mises en place.

4. Préavis effectif doit être donné de tout lancement ou largage de mines mises en place à distance qui pourrait avoir des répercussions pour la population civile, à moins que les circonstances ne s'y prêtent pas.

Article 7 Interdiction de l'emploi de pièges et autres dispositifs 1. Sans préjudice des règles du droit international applicables aux conflits armés relatives à la traîtrise et à la perfidie, il est interdit en toutes circonstances d'employer des pièges et d'autres dispositifs qui sont attachés ou associés d'une façon quelconque: a) à des emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement reconnus; b) à des malades, des blessés ou des morts; c) à des lieux d'inhumation ou d'incinération, ou à des tombes; d) à des installations, du matériel, des fournitures ou des transports sanitaires; e) à des jouets d'enfant ou à d'autres objets portatifs ou à des produits spécialement destinés à l'alimentation, à la santé, à l'hygiène, à l'habillement ou à l'éducation des enfants; f) à des aliments ou à des boissons; g) à des ustensiles de cuisine ou à des appareils ménagers, sauf dans des établissements militaires, des sites militaires et des dépôts d'approvisionnement militaires; h) à des objets de caractère indiscutablement religieux; i) à des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples; ou j) à des
animaux ou à des carcasses d'animaux.

2. Il est interdit d'employer des pièges ou d'autres dispositifs qui ont l'apparence d'objets portatifs inoffensifs, mais qui sont en fait spécialement conçus et fabriqués pour contenir des matières explosives.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, il est interdit d'employer des armes auxquelles s'applique le présent article dans toute ville, toute localité, tout village ou toute autre zone où se trouve une concentration analogue de popula41

Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques. Protocole

lions civiles, où aucun combat ne se déroule entre des forces terrestres ni semble imminent, à moins: a) que ces armes ne soient placées sur un objectif militaire ou à proximité immédiate d'un tel objectif; ou b) que des mesures, telles que le placement de sentinelles, le lancement d'avertissements ou la mise en place de clôtures, ne soient prises pour protéger les populations civiles contre les effets desdites armes.

Article 8 Transferts 1. Afin d'oeuvrer à la réalisation des objectifs du présent Protocole, chaque Haute Partie contractante: a) s'engage à ne pas transférer de mines dont l'emploi est interdit par le présent Protocole; b) s'engage à ne pas transférer de mines à un destinataire autre qu'un Etat ou un organisme d'Etat qui soit habilité à en recevoir; c) s'engage à faire preuve de retenue en matière de transfert de mines dont l'emploi est restreint par le présent Protocole. En particulier, chaque Haute Partie contractante s'engage à ne pas transférer de mines antipersonnel à des Etats qui ne sont pas liés par le Protocole, sauf si l'Etat qui les reçoit accepte d'appliquer le présent Protocole; d) s'engage à assurer que tout transfert effectué conformément au présent article se fait dans le respect entier, à la fois par l'Etat qui transfère les mines et par celui qui les reçoit, des dispositions pertinentes du présent Protocole et des normes du droit international humanitaire applicables.

2. Si une Haute Partie contractante déclare qu'elle différera le respect de dispositions spécifiques relatives à l'emploi de certaines mines, comme le prévoit l'Annexe technique, l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article s'applique cependant à de telles mines.

3. En attendant l'entrée en vigueur du présent Protocole, toutes les Hautes Parties contractantes s'abstiennent de tous actes qui seraient contraires à ce que nécessite l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article.

Article 9 Enregistrement et emploi des renseignements concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs 1. Tous les renseignements concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs doivent être enregistrés conformément aux dispositions de l'Annexe technique.

2. Tous ces enregistrements doivent être conservés par les parties à un conflit, qui, après la cessation
des hostilités actives, prennent sans attendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris l'utilisation de ces renseignements, pour protéger les civils contre les effets des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs dans les zones sous leur contrôle.

42

Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques. Protocole *

En même temps, elles fournissent, chacune à l'autre ou aux autres parties au conflit ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, tous les renseignements en leur possession concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs qu'elles ont mis en place dans des zones qui ne sont plus sous leur contrôle; il est entendu toutefois, sous réserve de réciprocité, au cas où les forces d'une partie au conflit se trouvent dans un territoire d'une partie adverse, que l'une ou l'autre partie peut ne pas fournir ces renseignements au Secrétaire général et à l'autre partie, dans la mesure où des intérêts de sécurité l'exigent, jusqu'à ce qu'aucune d'entre elles ne se trouve plus dans le territoire de l'autre. Dans ce dernier cas, les renseignements gardés secrets doivent être communiqués dès que ces intérêts de sécurité le permettent. Dans la mesure du possible, les parties au conflit s'efforcent, par accord mutuel, de communiquer ces renseignements dans les meilleurs délais, d'une manière compatible avec les intérêts de sécurité de chacune d'elles.

3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions des articles 10 et 12 du présent Protocole.

Article 10 Enlèvement des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs et coopération internationale à cette fin 1. Sans retard après la cessation des hostilités actives, tous les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs doivent être enlevés, retirés, détruits ou entretenus conformément à l'article 3 et au paragraphe 2 de l'article 5 du présent Protocole.

2. Les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit assument cette responsabilité en ce qui concerne les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs situés dans des zones qu'elles contrôlent.

3. Lorsqu'une partie ne contrôle plus des zones dans lesquelles elle a mis en place des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs, elle fournit à la partie qui en a le contrôle, en vertu du paragraphe 2 du présent article, dans la mesure où cette dernière le permet, l'assistance technique et matérielle dont celle-ci a besoin pour s'acquitter de cette responsabilité.

4. Chaque fois qu'il est nécessaire, les parties s'efforcent de conclure un accord, tant entre
elles que, s'il y a lieu, avec d'autres Etats et avec des organisations internationales, sur l'octroi d'une assistance technique et matérielle, y compris, si.

les circonstances s'y prêtent, sur l'organisation d'opérations conjointes nécessaires pour s'acquitter de ces responsabilités.

Article 11 Coopération et assistance techniques 1. Chaque Haute Partie contractante s'engage à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l'application du présent Protocole et les moyens de déminage et a le droit de participer à un tel échange. En particulier, les Hautes 43

Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques. Protocole

Parties contractantes n'imposent pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d'équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.

2. Chaque Haute Partie contractante s'engage à fournir à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des Nations Unies des renseignements sur le déminage concernant notamment différents moyens et techniques, ainsi que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de centres nationaux qui puissent être contactés.

3. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance au déminage par le biais des organismes des Nations Unies ou d'autres organismes internationaux ou encore par la voie d'accords bilatéraux, ou verse des contributions au Fonds d'affectation spéciale pour l'assistance au déminage.

4. Les demandes d'assistance des Hautes Parties contractantes, appuyées par des renseignements pertinents, peuvent être adressées à l'Organisation des Nations Unies, à d'autres organismes appropriés ou à d'autres Etats. Elles peuvent être présentées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui les transmet à toutes les Hautes Parties contractantes et aux organisations internationales compétentes.

5. Dans le cas des demandes qui sont adressées à l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général de l'Organisation peut, dans les limites des ressources dont il dispose, faire le nécessaire pour évaluer la situation et, en coopération avec la Haute Partie contractante requérante, déterminer quelle assistance au déminage ou à l'application du Protocole il convient d'apporter à cette partie. Le Secrétaire général peut aussi faire rapport aux Hautes Parties contractantes sur toute évaluation ainsi effectuée de même que sur le type et l'ampleur de l'assistance requise.

6. Les Hautes Parties contractantes s'engagent, sans préjudice de leurs dispositions constitutionnelles et autres dispositions juridiques, à coopererei à transférer des techniques en vue de faciliter l'application des interdictions et des restrictions pertinentes qui sont énoncées dans le présent Protocole.

7. Chaque Haute Partie contractante a le droit, s'il y a lieu, de chercher à obtenir et de recevoir d'une autre Haute Partie contractante une assistance technique, autant que de besoin
et autant que faire se peut, touchant des technologies spécifiques et pertinentes, autres que celles qui sont liées à l'armement, en vue de réduire la période durant laquelle elle différerait le respect de certaines dispositions, ainsi qu'il est prévu dans l'Annexe technique.

Article 12 Protection contre les effets des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs 1. Application a) A l'exception des forces et missions visées au paragraphe 2, alinéa a) i), ci-après, le présent article s'applique uniquement aux missions s'acquittant 44

Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques. Protocole

b)

c)

de tâches dans une zone située sur le territoire d'une Haute Partie contractante avec le consentement de celle-ci.

L'application des dispositions du présent article à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d'un territoire contesté.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles du droit international humanitaire en vigueur ou d'autres instruments internationaux applicables ou de décisions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui visent à assurer une plus haute protection au personnel s'acquittant de ses tâches conformément au présent article.

2. Forces et missions de maintien de la paix et certaines autres forces et missions a) Le présent paragraphe s'applique à: i) toute force ou mission des Nations Unies qui s'acquitte dans une zone .

quelconque de tâches de maintien de la paix ou d'observation ou de tâches analogues, conformément à la Charte des Nations Unies; ii) toute mission établie conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies et s'acquittant de tâches dans une zone de conflit.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une force ou d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe: i) prend, dans la mesure où elle le peut, les mesures requises pour protéger, dans toute zone placée sous son contrôle, la force ou la mission contre les effets des mines, pièges et autres dispositifs; ii) si cela est nécessaire pour protéger efficacement ce personnel, enlève ou rend inoffensifs, dans la mesure où elle le peut, toutes les mines et tous les pièges ou autres dispositifs dans la zone en question; iii) informe le chef de la force ou de la mission de l'emplacement de tous les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs connus dans la zone où la force ou la mission s'acquitte de ses tâches et, dans la mesure du possible, met à la disposition de ce dernier tous les renseignements en sa possession concernant ces champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs.

3. Missions d'établissement des faits ou à caractère humanitaire d'organismes des Nations Unies a) Le présent paragraphe s'applique à toute mission d'établissement des faits ou à caractère humanitaire d'un organisme des Nations Unies.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe: i) assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa b) i), du présent article;

45

Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques. Protocole

ii)

dès lors que la mission a besoin, pour s'acquitter de ses tâches, d'avoir accès à un lieu quelconque placé sous le contrôle de la partie ou de passer par un tel lieu, et afin d'assurer au personnel de la mission un accès sûr à ce lieu ou un passage sûr par ce lieu: aa) à moins que les hostilités en cours l'empêchent, signale au chef de la mission une voie sûre vers ce lieu, pour autant que la partie dispose des renseignements requis; ou bb) si les renseignements permettant de déterminer une voie sûre ne sont pas fournis conformément à l'alinéa aa), dégage une voie à travers les champs de mines, pour autant que cela soit nécessaire et qu'il soit possible de le faire.

4. Missions du Comité international de la Croix-Rouge a) Le présent paragraphe s'applique à toute mission du Comité international de la Croix-Rouge qui s'acquitte de tâches avec le consentement de l'Etat ou des Etats hôtes, tel que le prévoient les Conventions de Genève du 12 août 1949 et, le cas échéant, les Protocoles additionnels à ces Conventions.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe: i) assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa b) i), du présent article; ii) prend les mesures énoncées au paragraphe 3, alinéa b) ii), du présent article.

5. Autres missions à caractère humanitaire et missions d'enquête a) Le présent paragraphe s'applique aux missions suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas visées par les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, lorsqu'elles s'acquittent de tâches dans une zone de conflit ou qu'il s'agit de porter assistance aux victimes d'un conflit: i) toute mission à caractère humanitaire d'une société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou de la Fédération internationale de ces sociétés; ii) toute mission d'une organisation impartiale à caractère humanitaire, y compris toute mission de déminage impartiale à caractère humanitaire; iii) toute mission d'enquête constituée en application des dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 ou, le cas échéant, en application des Protocoles additionnels à ces Conventions.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe et autant que faire se peut: i) assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa b) i), du présent article; ii) prend les mesures énoncées au paragraphe 3, alinéa b) ii), du présent article.

46

Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques. Protocole

6. Confidentialité Tous les renseignements fournis à titre confidentiel en application des dispositions du présent article doivent être traités d'une manière strictement confidentielle par celui qui les reçoit et ne doivent pas être divulgués à quiconque ne participe pas ou n'est pas associé à la force ou la mission considérée sans l'autorisation expresse de celui qui les a fournis.

7. Respect des lois et règlements Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir ou des exigences de leurs fonctions, les membres des forces et missions visées dans le présent article: a) respectent les lois et règlements de l'Etat hôte; b) s'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.

Article 13 Consultations des Hautes Parties contractantes 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer entre elles pour ce qui est de toutes questions concernant le fonctionnement du présent Protocole. A cette fin, une conférence des Hautes Parties contractantes se tient chaque année.

2. La participation aux conférences annuelles est régie par le règlement intérieur adopté pour celles-ci.

3. Entre autres, la conférence: a) examine le fonctionnement et l'état du présent Protocole; b) examine les questions que soulèvent les rapports présentés par les Hautes Parties contractantes conformément au paragraphe 4 du présent article; c) prépare les conférences d'examen; d) examine l'évolution des technologies afin de protéger la population civile des effets des mines qui frappent sans discrimination.

4. Les Hautes Parties contractantes présentent au Dépositaire, qui en assure la distribution à toutes les Parties avant la conférence, des rapports annuels sur l'une quelconque des questions suivantes: a) La diffusion d'informations sur le présent Protocole à leurs forces armées et à la population civile; b) Le déminage et les programmes de réadaptation; c) Les mesures prises pour satisfaire aux exigences techniques du Protocole et toutes autres informations utiles y relatives; d) Les textes législatifs ayant un rapport avec le Protocole; e) Les mesures prises concernant l'échange international d'informations techniques, la coopération internationale au déminage ainsi que la coopération et l'assistance techniques; f) D'autres points pertinents.

47

Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques. Protocole

5. Les coûts de la conférence sont couverts par les Hautes Parties contractantes et les Etats qui participent aux travaux de la conférence sans être parties, selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, dûment ajusté.

Article 14 Respect des dispositions 1. Chaque Haute Partie contractante prend toutes les mesures appropriées, législatives et autres, pour prévenir et réprimer les violations des dispositions du présent Protocole qui seraient commises par des personnes ou en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article comprennent les mesures requises pour faire en sorte que quiconque, intentionnellement, tue ou blesse gravement des civils dans le cadre d'un conflit armé et contrairement aux dispositions du présent Protocole, soit passible de sanctions pénales et soit traduit en justice.

3. Chaque Haute Partie contractante exige en outre que ses forces armées établissent et fassent connaître les instructions militaires et les modes opératoires voulus et que les membres des forces armées reçoivent, chacun selon ses devoirs et ses responsabilités, une formation au respect des dispositions du présent Protocole.

4. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer entre elles à l'échelon bilatéral, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou suivant d'autres procédures internationales appropriées, en vue de régler tous problèmes qui pourraient se poser concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent Protocole.

Annexe technique 1. Enregistrement

a)

48

L'enregistrement de l'emplacement des mines autres que celles qui sont mises en place à distance, des champs de mines, des zones minées, des pièges et d'autres dispositifs doit être effectué conformément aux dispositions suivantes: i) l'emplacement des champs de mines, des zones minées et des zones où ont été mis en place des pièges et d'autres dispositifs est indiqué précisément par rapport aux coordonnées d'au moins deux points de référence, avec les dimensions estimées de la zone contenant ces armes par rapport à ces points de référence; ii) des cartes, croquis et autres documents sont établis de façon à indiquer l'emplacement des champs de mines, zones minées, pièges et autres dispositifs par rapport aux points de référence; leur périmètre et leur étendue y sont également indiqués; iii) aux fins de la détection et de l'enlèvement des mines, pièges et autres dispositifs, les cartes, croquis ou autres documents contiennent des

Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques. Protocole

renseignements complets sur le type, le nombre, la méthode de mise en place, le type d'allumeur et la durée de vie, la date et l'heure de la pose, les dispositifs antimanipulation (le cas échéant) et les autres informations pertinentes, relativement à toutes les armes ainsi posées; chaque fois que possible, le document relatif à un champ de mines doit indiquer l'emplacement exact de chaque mine, sauf pour les champs où les mines sont disposées en rangées, auquel cas l'emplacement des rangées suffit; ' l'emplacement exact et le mécanisme de fonctionnement de chaque piège sont enregistrés séparément.

b) L'emplacement et l'étendue estimés de la zone où se trouvent les mines mises en place à distance doivent être indiqués par rapport aux coordonnées de points de référence (en principe des points situés aux angles), puis vérifiés et, lorsque cela est possible, marqués au sol à la première occasion. Le nombre total et le type de mines posées, la date et l'heure de la pose et le délai d'autodestruction doivent aussi être enregistrés.

c) Des exemplaires des documents doivent être conservés à un niveau de commandement suffisamment élevé pour garantir autant que possible leur sécurité.

d) L'emploi de mines fabriquées après l'entrée en vigueur du présent Protocole est interdit à moins qu'elles ne portent les indications suivantes, en anglais ou dans la ou les langues nationales: i) nom du pays d'origine; ii) mois et année de fabrication; iii) numéro de série ou numéro du lot.

Ces indications devraient être visibles, lisibles, durables et résistantes aux effets de l'environnement, autant que faire se peut.

2. Spécifications concernant la détectabilité a) II doit être incorporé dans la structure des mines antipersonnel fabriquées après le 1er janvier 1997 un matériau ou un dispositif qui rend la mine détectable à l'aide d'un matériel courant de détection des mines et qui émet un signal en retour équivalent à celui de 8 grammes de fer ou plus formant une masse unique cohérente.

b) II doit être incorporé dans la structure des mines antipersonnel fabriquées avant le 1er janvier 1997 ou il doit être attaché à ces mines avant leur mise en place, d'une manière qui en rende le retrait difficile, un matériau ou un dispositif qui rend la mine détectable à l'aide d'un matériel courant de détection des mines et qui
émet un signal en retour équivalent à celui de 8 grammes de fer ou plus formant une masse unique cohérente.

c) Dans le cas où une Haute Partie contractante juge qu'elle ne peut pas immédiatement respecter la disposition de l'alinéa b), elle peut déclarer, au moment où elle notifie son consentement à être liée par le présent Protocole, qu'elle en différera le respect pendant une période qui ne dépassera pas neuf 4 Feuille fédérale. 149e année. Vol. IV

49

Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques. Protocole

ans à partir de l'entrée en vigueur du Protocole. Dans l'intervalle, elle limitera, autant que possible, l'emploi des mines antipersonnel nonconformes à cette disposition.

3. Spécifications concernant Vautodestruction et l'autodésactivatlon a) Toutes les mines antipersonnel mises en place à distance doivent être conçues et fabriquées de manière à ce qu'il n'y ait plus de 10% des mines activées qui ne se détruisent pas d'elles-mêmes dans les 30 jours suivant la mise en place. Chaque mine doit également être dotée d'un dispositif complémentaire d'autodésactivation conçu et fabriqué de manière à ce que, du fait de son fonctionnement combiné avec celui du mécanisme d'autodestruction, il n'y ait pas plus d'une mine activée sur 1000 qui fonctionne encore en tant que mine 120 jours après la mise en place.

b) Toutes les mines antipersonnel qui ne sont pas mises en place à distance et sont utilisées en dehors de zones marquées, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du présent Protocole, doivent satisfaire aux exigences concernant l'autodestruction et l'autodésactivation énoncées à l'alinéa a).

c) Dans le cas où une Haute Partie contractante juge qu'elle ne peut pas immédiatement respecter les dispositions des alinéas a) et/ou b), elle peut déclarer, au moment où elle notifie son consentement à être liée par le présent Protocole, que, en ce qui concerne les mines fabriquées avant l'entrée en vigueur du Protocole, elle différera le respect de ces dispositions pendant une période qui ne dépassera pas neuf ans à compter de la date de l'entrée en vigueur.

Pendant cette période, la Haute Partie, contractante: i) s'engage à limiter, autant que possible, l'emploi des mines antipersonnel non conformes à ces dispositions; ii) satisfait aux exigences relatives à l'autodestruction ou à celles qui concernent l'autodésactivation dans le cas des mines antipersonnel mises en place à distance et satisfait, au minimum, aux exigences concernant l'autodésactivation dans le cas des autres mines antipersonnel.

4. Signalisation internationale des champs de mines et des zones minées Des signaux similaires à celui de l'exemple figurant en appendice et comme décrits ci-après doivent être utilisés pour marquer les champs de mines et les zones minées afin que ces champs et zones puissent être vus et reconnus par la population
civile.

a) dimensions et forme: triangle ayant un côté d'au moins 28 centimètres (11 pouces) et les deux autres d'au moins 20 centimètres (7,9 pouces), ou carré d'au moins 15 centimètres (6 pouces) de côté; b) couleur: rouge ou orange avec un bord réfléchissant jaune;

50

Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques. Protocole

c) d) e)

symbole: symbole représenté dans l'appendice ou un autre symbole qui, dans la zone où le signal doit être installé, soit aisément reconnaissable comme indiquant une zone dangereuse; langue: le signal devrait comporter la mention «mines» dans l'une des six langues officielles de la Convention (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) et dans la ou les langues dominantes de la région; espacement: les signaux devraient être placés autour du champ de mines ou d'une zone minée à une distance suffisante pour pouvoir être vus en tout point par un civil qui approche de la zone.»

N39396

51

Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques. Protocole

Appendice

Signal de danger pour les zones où des mines ont été placées

k

52

28 cm (11 pouces) -

Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques. Protocole *

Article 2 Entrée en vigueur Le Protocole modifié entre en vigueur ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1, alinéa b), de l'article 8 de la Convention.

N39396

53

Protocole additionnel

Texte original

à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

Article premier Protocole additionnel Le protocole dont le texte suit est annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination («la Convention») en tant que Protocole IV.

«Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV) Article premier II est interdit d'employer des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat soit de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c'est-à-dire qui regardent à l'oeil nu ou qui portent des verres correcteurs. Les Hautes Parties contractantes ne transfèrent de telles armes à aucun Etat ni à aucune entité autre qu'un Etat.

Article 2 Dans l'emploi des systèmes à laser, les Hautes Parties contractantes prennent toutes les précautions réalisables pour éviter les cas de cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée. De telles précautions comprennent l'instruction de leurs forces armées et d'autres mesures pratiques.

Article 3 L'aveuglement en tant qu'effet fortuit ou collatéral de l'emploi militaire légitime de systèmes à laser, y compris les systèmes à laser utilisés contre les dispositifs optiques, n'est pas visé par l'interdiction énoncée dans le présent Protocole.

Article 4 Aux fins du présent Protocole, on entend par «cécité permanente» une perte de la vue irréversible et non corrigeable, qui est gravement invalidante sans aucune perspective de recouvrement. Une invalidité grave équivaut à une acuité visuelle inférieure à 20/200, mesurée aux deux yeux à l'aide du test de Snellen.» Article 2 Entrée en vigueur Le présent Protocole entre en vigueur ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 3 et 4 de l'article 5 de la Convention.

54

N39396

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant le Protocole II révisé et le Protocole IV joints à la Convention de 1980 sur les armes conventionnelles du 14 mai 1997

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1997

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

34

Cahier Numero Geschäftsnummer

97.037

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

02.09.1997

Date Data Seite

1-54

Page Pagina Ref. No

10 109 150

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.