Délai référendaire: 7 juillet 1997
Loi fédérale sur la monnaie
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Modification du 21 mars 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 septembre 1996 1), arrête:
I La loi fédérale du 18 décembre 19702) sur la monnaie est modifiée comme suit: Art. 4, 4e al.
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La Confédération peut au surplus frapper des pièces de monnaie courantes d'une qualité particulière ainsi que des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation destinées à répondre aux besoins des numismates et des investisseurs. Ces monnaies peuvent être mises sur le marché à un prix supérieur à leur valeur nominale.
Art. 5 1 Le Conseil fédéral décide de la valeur nominale, de l'effigie et des propriétés des pièces de monnaie courantes et le Département fédéral des finances, de celles des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation.
2 Le Conseil fédéral décide des pièces de monnaie courantes à frapper, à mettre en circulation et à mettre hors de cours. Le Département fédéral des finances décide des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation à frapper, à mettre en circulation et à mettre hors de cours.
Art. 7, 1er al., let. d 1
Le Conseil fédéral prend les dispositions destinées à assurer: d. Leur retrait lorsqu'elles sont endommagées, usées ou fausses.
') FF 1996 V 60 > RS 941.10
2
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1997-209
Loi fédérale sur la monnaie
Art. 8 1
Celui qui veut fabriquer ou importer des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à celles des espèces métalliques en cours ou qui présentent les mêmes caractéristiques qu'une monnaie officielle doit en demander l'autorisation au Département fédéral des finances.
2 L'autorisation est refusée s'il existe un risque de confusion ou que des abus sont à craindre; elle est retirée en cas de confusion ou d'abus.
II 1 2
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 21 mars 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 21 mars 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Date dé publication: 8 avril 19971} Délai référendaire: 7 juillet 1997 N38790
0 FF 1997 II 564
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Loi fédérale sur la monnaie Modification du 21 mars 1997
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Bundesblatt
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Jahr
1997
Année Anno Band
2
Volume Volume Heft
13
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
08.04.1997
Date Data Seite
564-565
Page Pagina Ref. No
10 108 978
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